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CGI — Code général des impôts
Plus-values professionnelles : distinction court terme et long terme
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Questions-réponses (ancienne version) — rédigée le 2026-09-17, remplacée le 2026-10-28
1. Principe général : dérogation à l'article 38
Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme .
2. Plus-values à court terme
Le régime des plus-values à court terme est applicable :
- aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ; le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ;
- aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt ; le cas échéant, ces plus-values sont majorées des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux différés en contravention à l'article 39 B ;
- aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, détenus depuis deux ans au moins, sauf preuve contraire apportée par la société détentrice .
3. Plus-values à long terme
Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 .
4. Moins-values à court terme
Le régime des moins-values à court terme s'applique :
- aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ;
- aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention ; le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux différés en contravention à l'article 39 B .
5. Moins-values à long terme
Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4 .
6. Règles particulières
6.1 Cessions de titres du portefeuille
Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne (méthode PEPS) .
Les titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles des articles L. 134-4, L. 142-5, L. 143-7, du VII de l'article L. 144-2, de l'article L. 381-2 ou de l'article L. 441-8 du code des assurances constituent un portefeuille distinct .
Les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif ou d'une scission soumis au régime de l'article 210 B et ceux acquis ou souscrits indépendamment constituent deux catégories distinctes jusqu'à la fin du délai de trois ans prévu à l'article 210 B ; les cessions sont réputées porter en priorité sur les titres acquis indépendamment .
6.2 Prêt et restitution de titres
En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres restitués à l'issue d'un prêt de titres ou d'une remise en garantie, le délai de deux ans s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres restitués .
6.3 Changement de régime d'imposition
Lorsqu'une société cesse d'être soumise à un régime visé au II de l'article 202 ter et cède des éléments inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à l'IS, le délai de deux ans est apprécié à compter de la date d'ouverture de cet exercice ; la fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième alinéa du II du même article est considérée comme à court terme .
6.4 Partage de la valeur
Les plus-values sont minorées du montant résultant de l'engagement de partage dû en application des articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce .
6.5 Fusions et scissions sans échange de titres
Le régime des plus ou moins-values s'applique aux cessions de titres d'une société issue d'une fusion ou scission sans échange de titres au sens des 3° ou 4° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce . Une ventilation de la plus ou moins-value est opérée entre la quote-part des titres de la société absorbée et celle de la société bénéficiaire, avec des règles de rattachement au court ou long terme selon la durée de détention des titres de la société absorbée .
6.6 Annulation ou résolution de la vente
Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions y afférents tels qu'ils figuraient à la date de la cession ; la somme correspondant à la plus-value à long terme antérieurement réalisée est admise en déduction selon le régime des moins-values à long terme ; en cas de réduction du prix de cession, la perte est soumise au régime des moins-values à long terme dans la limite de la plus-value à long terme antérieure ; inversement, si la vente ayant généré une moins-value à long terme est annulée, le profit est imposable selon le régime des plus-values à long terme .
6.7 Fonds de placement immobilier
Le régime des plus et moins-values à long terme n'est pas applicable à la quote-part des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies . En revanche, le régime s'applique aux cessions de parts d'un FPI lorsque l'actif est constitué pour plus de 50 % par des immeubles avec meubles meublants et que le porteur exerce à titre professionnel ; la plus-value est alors majorée des amortissements théoriques déduits .
6.8 Sociétés de crédit-bail et de location
Le régime des plus-values n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou de location d'équipements sur la vente d'éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité .
Rédaction de note (ancienne version) — rédigée le 2026-10-28
1. Le principe de dérogation à l'article 38 du CGI
L'article 38 du CGI pose le principe selon lequel le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation . Les résultats de cession d'immobilisations entrent donc, par principe, dans un résultat unique.
L'article 39 duodecies y déroge : par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme . La doctrine reprend ce principe et en tire les conséquences de taux : à l'impôt sur le revenu, le montant net des plus-values à long terme fait en principe l'objet d'une imposition séparée au taux proportionnel prévu à l'article 39 quindecies du CGI, majoré des prélèvements sociaux dus ; s'agissant des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, ce taux est fixé au a du I de l'article 219 du CGI .
La qualification court terme / long terme commande donc le traitement, et non l'inverse. Les moins-values suivent la même summa divisio, par les 4 et 5 du même article.
2. Les plus-values à court terme
2.1. Les trois cas de qualification à court terme
Le régime des plus-values à court terme est applicable dans trois cas :
- a. aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ; le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ;
- b. aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt, majorées dans les mêmes conditions ;
- c. aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article, détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire .
La doctrine précise que, par amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt, il convient d'entendre tous les amortissements qui ont affecté la détermination du bénéfice imposable, c'est-à-dire les amortissements normalement pratiqués, y compris les amortissements exceptionnels ou accélérés .
2.2. Le traitement de la plus-value nette à court terme
Après compensation générale avec les moins-values à court terme de l'exercice, lorsque la compensation fait apparaître une plus-value nette à court terme, cette plus-value doit être ajoutée aux résultats de l'entreprise dans les conditions de droit commun ; elle constitue une fraction du résultat de l'exercice soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés .
Le montant net des plus-values à court terme — excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature effectivement subies au cours du même exercice — peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes ; cette faculté n'est pas applicable aux plus-values nettes à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1987 .
3. Les plus-values à long terme
3.1. Une qualification par residualité
Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 . La doctrine en déduit deux séries : les plus-values provenant de la cession d'éléments non amortissables figurant dans l'actif depuis au moins deux ans, et les plus-values provenant de la cession d'éléments amortissables figurant dans l'actif depuis au moins deux ans, dans la mesure où elles excèdent le montant global des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt, des amortissements expressément exclus des charges déductibles et des amortissements différés en infraction aux dispositions de l'article 39 B . Si l'immobilisation est amortissable, la plus-value est à court terme dans la mesure où elle correspond à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt et, pour le surplus, à long terme .
3.2. Le régime d'imposition
À l'impôt sur le revenu. Sous réserve des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 12,8 % ; il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice ; toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice, le déficit ainsi annulé ne pouvant plus être reporté .
À l'impôt sur les sociétés. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter . Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %, ce taux étant fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession étant prise en compte pour la détermination du résultat imposable .
4. Les moins-values à court terme
Le régime des moins-values à court terme s'applique :
- a. aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ;
- b. aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention ; le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B .
La doctrine reprend cette distinction et souligne que la règle selon laquelle les moins-values subies lors de la cession des éléments amortissables constituent dans tous les cas des moins-values à court terme est le corollaire de celle du b du 2 de l'article 39 duodecies .
Les moins-values à court terme se compensent avec les plus-values à court terme de l'exercice. Lorsque la compensation générale fait apparaître une moins-value nette, cette dernière s'impute sur les bénéfices d'exploitation ; le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice .
5. Les moins-values à long terme
Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4 : ce sont, d'une manière générale, les moins-values provenant de la cession d'éléments non amortissables figurant dans l'actif depuis au moins deux ans .
Les plus-values et moins-values à long terme font l'objet d'une compensation par exercice, consistant à faire la somme algébrique du montant total des plus-values à long terme réalisées au cours de l'exercice et du montant total des moins-values à long terme de même nature subies pendant le même exercice .
L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants ; en cas de liquidation d'entreprise, cet excédent peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins-values et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 applicable à l'exercice de liquidation . La doctrine énonce la même règle de report décennal .
6. Les règles particulières
6.1. Cessions de titres du portefeuille
Pour l'application de l'article 39 duodecies, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne — application de la règle « premier entré, premier sorti » (PEPS) . Corrélativement, la valeur d'origine des titres présumés cédés sert à déterminer le montant de la plus-value ou de la moins-value dégagée .
Le même 6 prévoit deux aménagements : les titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation soumise aux règles des articles L. 134-4, L. 142-5, L. 143-7, VII de L. 144-2, L. 381-2 ou L. 441-8 du code des assurances constituent un portefeuille distinct ; et les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif ou d'une scission soumis au régime de l'article 210 B et ceux acquis ou souscrits indépendamment de l'opération constituent deux catégories distinctes jusqu'à la fin du délai de trois ans prévu à cet article, les cessions intervenues dans ce délai étant réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération .
Pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, sont admis au régime des plus-values ou moins-values les profits ou pertes provenant de la cession de titres faisant partie de l'actif immobilisé, à savoir les titres détenus en portefeuille depuis plus de deux ans et les titres détenus depuis moins de deux ans lorsque le portefeuille comprend des titres de même nature détenus depuis plus de deux ans .
Pour l'impôt sur les sociétés, le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994, à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de FCPR, de FPCI ou de SCR remplissant les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans .
6.2. Prêt et restitution de titres
Chez le prêteur. Les titres financiers prêtés sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente ; la créance représentative est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres, et les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur . Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres prêtés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt . En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 211-22 du code monétaire et financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions de l'article 38 bis-0 A bis, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription au bilan des titres restitués .
Chez l'emprunteur. Les titres empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution sont inscrits distinctement au bilan au prix du marché au jour du prêt ; à la clôture, ils sont inscrits au prix du marché à cette date, les titres empruntés étant réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette figure au bilan . Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne, et les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés .
En cas de défaillance. La cession est, d'un point de vue fiscal, réputée réalisée à la date de la défaillance ; le résultat de la cession des titres par le constituant qui les a remis en garantie est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans ses écritures ; pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie .
6.3. Changement de régime d'imposition
Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est apprécié à compter de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période ; la fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour l'application du b du 2 .
En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les plus-values latentes ne sont pas taxées dans les conditions du premier alinéa du II de l'article 202 ter si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création .
Enfin, si une société qui était au moment de l'apport soumise à l'impôt sur le revenu est ultérieurement assujettie à l'impôt sur les sociétés, le solde des plus-values à court terme bénéficiant d'un étalement de trois ans doit être rattaché dans son intégralité au résultat de l'exercice au cours duquel intervient l'événement qui a motivé le changement de régime fiscal .
6.4. Partage de la valeur
Les plus-values mentionnées au 1 de l'article 39 duodecies sont minorées du montant résultant de l'engagement de partage dû en application des articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce . Le texte ne modifie pas la qualification court terme ou long terme : il en diminue l'assiette. En l'absence de montant fourni, la formule à retenir est : plus-value imposable = plus-value de cession − montant de l'engagement de partage.
6.5. Fusions et scissions sans échange de titres
Le régime fiscal des plus ou moins-values prévu à l'article 39 duodecies s'applique aux cessions de titres d'une société issue d'une opération de fusion ou de scission sans échange de titres au sens des 3° ou 4° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce .
Deux correctifs de qualification sont prévus par le même texte :
- lorsque la plus ou moins-value relève du régime du long terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée ont été acquis depuis moins de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports est calculée distinctement et considérée comme à court terme ;
- lorsque la plus ou moins-value relève du régime du court terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée, éligibles au régime du long terme, ont été acquis depuis plus de deux ans à la date de la cession, cette même quote-part est calculée distinctement et considérée comme à long terme.
La quote-part est égale à la différence entre, d'une part, la fraction du prix de cession des titres obtenue après application du rapport entre la valeur vénale des titres de la société absorbée ou scindée et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission et, d'autre part, le prix de revient des titres de la société absorbée ou scindée .
Par ailleurs, les sommes incorporées aux capitaux propres à l'occasion d'une fusion ou scission sans échange de titres au sens des 3° ou 4° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce viennent également diminuer le bénéfice net .
6.6. Annulation ou résolution de la vente
Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession . Sur le plan comptable, l'annulation dégage un résultat, profit ou perte, inverse à celui constaté lors de la cession .
Le traitement fiscal de ce résultat inverse est le suivant :
- la somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée lors de la cession est admise en déduction, directement ou sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long terme ;
- l'annulation d'une vente ayant conduit à la constatation d'une moins-value à long terme dégage un profit imposable selon le régime des plus-values à long terme ;
- l'annulation d'une cession ayant donné lieu à la constatation d'une plus-value ou d'une moins-value à court terme dégage un résultat inverse, perte ou profit, pris en compte pour la détermination du résultat de droit commun .
En cas de réduction du prix de cession postérieurement à la clôture de l'exercice de cession, la perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à long terme ; la fraction de la perte correspondant, le cas échéant, au montant de la plus-value à court terme est déductible dans les conditions de droit commun .
Dès lors que la cession initiale a donné lieu à application du régime des plus ou moins-values à long terme, l'annulation de la cession suit ce régime quel que soit le traitement fiscal qui serait le cas échéant applicable à une cession intervenant à cette date ; mais le taux applicable est le taux en vigueur lors de l'annulation .
6.7. Fonds de placement immobilier
Le régime fiscal des plus et moins-values à long terme prévu par l'article 39 duodecies et les articles suivants n'est pas applicable à la quote-part des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies .
En revanche, le régime fiscal des plus et moins-values prévu à cet article s'applique aux cessions de parts d'un FPI lorsque l'actif du fonds est, au moment de la cession des parts, constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier, et si le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l'article 155 ; le montant de la plus-value est alors majoré des fractions d'amortissement théorique des immeubles déduites dans les conditions du 2 du II de l'article 239 nonies et qui n'ont pas fait l'objet d'une réintégration en application du f du 1 du même II .
Pour les plus-values de cession d'actifs mentionnés au 2° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier, le f du 1 du II de l'article 239 nonies renvoie aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à l'article 244 bis A, l'assiette de la plus-value étant déterminée par le porteur de parts en réintégrant les fractions d'amortissement théorique des immeubles qu'il a déduites dans les conditions prévues au second alinéa du 2 du même II .
6.8. Sociétés de crédit-bail et de location
Contrats conclus jusqu'au 31 décembre 1995. Le régime fiscal des plus-values prévu par l'article 39 duodecies et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou, plus généralement, les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité ; la doctrine reprend cette exclusion .
Contrats conclus à compter du 1er janvier 1996. L'exclusion vise les plus-values réalisées :
- a. par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ;
- b. par les sociétés ayant pour objet social la location d'équipements lors de la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité, ces dispositions ne s'appliquant que lorsque l'élément cédé a été préalablement loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même .
Dans ces cas, la plus-value est traitée comme un élément du résultat d'exploitation soumis à l'impôt dans les conditions et au taux de droit commun, et la moins-value constatée en fin de contrat est considérée comme une charge déductible du bénéfice imposable de l'entreprise de crédit-bail au titre de l'exercice au cours duquel elle intervient . Les autres cessions — notamment à une personne autre que le crédit-preneur à l'issue du contrat ou durant la période de location à une autre entreprise de crédit-bail sans résiliation du contrat — restent soumises au régime des plus et moins-values professionnelles dans les conditions de droit commun .
7. Tableau des sources
| Question | Textes du CGI | Doctrine BOFiP |
|---|---|---|
| Principe de dérogation | art. 38 ; art. 39 duodecies-1 | BOI-IS-BASE-20-20-10 |
| Plus-values à court terme | art. 39 duodecies-2, a, b, c ; art. 39 quaterdecies-1 | BOI-BIC-PVMV-20-10-1 ; BOI-BIC-PVMV-20-30-10-10 |
| Plus-values à long terme | art. 39 duodecies-3 ; art. 39 quindecies I-1 ; art. 219 I a quater et a quinquies | BOI-BIC-PVMV-20-20-10-1 ; BOI-BIC-PVMV-20-10-440 |
| Moins-values à court terme | art. 39 duodecies-4, a et b ; art. 39 quaterdecies-3 | BOI-BIC-PVMV-20-10-470 ; BOI-BIC-PVMV-20-10-500 ; BOI-BIC-PVMV-20-30-10-500 |
| Moins-values à long terme | art. 39 duodecies-5 ; art. 39 quindecies I-2 | BOI-BIC-PVMV-20-20-50-1 ; BOI-BIC-PVMV-20-40-1 ; BOI-BIC-PVMV-20-40-20-10 |
| Cessions de titres du portefeuille | art. 39 duodecies-6 ; art. 219 I a ter | BOI-BIC-PVMV-30-30-10-40 ; BOI-BIC-PVMV-30-30-90-10 ; BOI-BIC-PVMV-10-10-30-1 |
| Prêt et restitution de titres | art. 39 duodecies-8 ; art. 38 bis I-1, II-1, II-2 et III-2 ; art. 38 bis-0 A bis IV | — |
| Changement de régime d'imposition | art. 39 duodecies-10 ; art. 202 ter II | BOI-BIC-PVMV-40-20-30-20-630 |
| Partage de la valeur | art. 39 duodecies-11 | — |
| Fusions et scissions sans échange de titres | art. 39 duodecies-12 ; art. 38-2 | — |
| Annulation ou résolution de la vente | art. 39 duodecies-9 | BOI-BIC-PVMV-40-40-20-40 ; BOI-BIC-PVMV-40-40-20-70 ; BOI-BIC-PVMV-40-40-20-100 ; BOI-BIC-PVMV-40-40-20-190 |
| Fonds de placement immobilier | art. 39 duodecies-6 bis et 6 ter ; art. 239 nonies II-1-f | — |
| Sociétés de crédit-bail et de location | art. 39 duodecies-7, 7 a et 7 b | BOI-BIC-PVMV-40-50-20-140 ; BOI-BIC-PVMV-40-50-20-150 |
Rédaction de note (ancienne version) — rédigée le 2026-10-28
1. Le principe de dérogation à l'article 38 du CGI
L'article 38, 1 du CGI pose la règle du bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise, « y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation » . Les plus-values de cession d'immobilisations entrent donc, par principe, dans le résultat d'ensemble.
L'article 39 duodecies, 1 y déroge : « Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme » . La doctrine reprend ce principe à l'identique .
La dérogation est ainsi une exception de qualification propre aux plus-values d'actif immobilisé : ces plus-values ne sont pas abandonnées au seul résultat d'ensemble, mais réparties entre deux régimes, court terme et long terme, dont les règles de qualification et de traitement sont fixées par l'article 39 duodecies et l'article 39 quindecies du CGI.
2. Les plus-values à court terme
2.1. Qualification
Le régime des plus-values à court terme est applicable, aux termes du 2 de l'article 39 duodecies :
- aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ; le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ;
- aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt, avec, le cas échéant, la même majoration des amortissements exclus ou différés irrégulièrement ;
- aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, autres que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article, détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire .
2.2. Traitement
Les plus-values et moins-values à court terme font l'objet d'une compensation générale par exercice, c'est-à-dire de la somme algébrique du montant total des plus-values à court terme réalisées au cours de l'exercice et du montant total des moins-values à court terme subies pendant le même exercice .
Lorsque la compensation fait apparaître une plus-value nette à court terme, celle-ci est ajoutée aux résultats de l'entreprise dans les conditions de droit commun : elle constitue une fraction du résultat de l'exercice soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés .
Formule : plus-value nette à court terme = plus-values à court terme − moins-values à court terme ; si le solde est positif, il entre dans le résultat ordinaire.
3. Les plus-values à long terme
3.1. Qualification
Le régime des plus-values à long terme est résiduel : il est applicable « aux plus-values autres que celles définies au 2 » . La doctrine en précise le contenu habituel : les plus-values provenant de la cession d'éléments non amortissables détenus depuis au moins deux ans, et, pour les éléments amortissables détenus depuis au moins deux ans, la partie qui excède les amortissements fiscalement déduits pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices .
3.2. Traitement
Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 12,8 % ; il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. Ce montant net n'est toutefois pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice, le déficit ainsi annulé ne pouvant plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs .
4. Les moins-values à court terme
4.1. Qualification
Le régime des moins-values à court terme s'applique :
- aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ;
- aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention ; le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B .
La doctrine reprend ces deux branches et la règle de diminution .
4.2. Traitement
Les moins-values à court terme entrent dans la compensation générale annuelle avec les plus-values à court terme . Retenue à titre d'hypothèse de traitement, la moins-value nette à court terme — soit moins-values à court terme − plus-values à court terme lorsque le solde est positif — diminue le résultat ordinaire de l'exercice.
5. Les moins-values à long terme
5.1. Qualification
Le régime des moins-values à long terme est lui aussi résiduel : il s'applique « aux moins-values autres que celles définies au 4 » . Ce sont donc, d'une manière générale, les moins-values provenant de la cession d'éléments non amortissables figurant dans l'actif depuis au moins deux ans .
5.2. Traitement
L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. En cas de liquidation d'entreprise, cet excédent peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins-values et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 applicable à l'exercice de liquidation .
Formule : moins-value nette à long terme = moins-values à long terme − plus-values à long terme du même exercice ; l'excédent est reportable exclusivement sur des plus-values à long terme.
6. Règles particulières
6.1. Cessions de titres du portefeuille
Ordre des cessions. Les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne (PEPS) . Les titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles des articles L. 134-4, L. 142-5, L. 143-7, VII de l'article L. 144-2, L. 381-2 ou L. 441-8 du code des assurances constituent un portefeuille distinct. Les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif ou d'une scission soumis au régime de l'article 210 B et ceux acquis ou souscrits indépendamment de l'opération constituent deux catégories distinctes jusqu'à la fin du délai de trois ans prévu à cet article ; les cessions intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération .
Titres relevant du régime des plus ou moins-values. Sont admis à ce régime les profits ou pertes provenant de la cession de titres considérés comme faisant partie de l'actif immobilisé : les titres détenus en portefeuille depuis plus de deux ans, et les titres détenus depuis moins de deux ans lorsque le portefeuille comprend des titres de même nature détenus depuis plus de deux ans . Les titres exclus du régime constituent des éléments de l'actif circulant, mais sont, par exception, assimilés à des éléments de l'actif immobilisé pour l'application du régime de faveur des fusions, quelle que soit leur durée de détention .
Entreprises ayant pour objet le commerce de titres. Les profits ou pertes provenant de la cession de titres par les entreprises ayant pour objet le commerce de titres, pour lesquelles ces valeurs constituent en réalité des stocks, sont des bénéfices ou pertes d'exploitation, quelle que soit la date d'acquisition des titres cédés ; la notion de commerce de titres ne doit pas être entendue dans un sens large, tel n'étant en principe pas l'objet des activités des banques et des établissements financiers .
Titres de participation. Les résultats de cession de titres de participation peuvent être calculés en fonction du prix de revient moyen pondéré ; au regard de la réglementation comptable, les entreprises doivent appliquer, tant pour les titres de participation que pour les autres valeurs mobilières, la règle du coût d'achat moyen pondéré ou, à défaut, la règle PEPS .
Titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif. Le c du 2 de l'article 39 duodecies soumet au court terme les plus-values de cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif détenus depuis deux ans au moins, sauf preuve d'opérations réelles .
6.2. Prêt et restitution de titres
Prêteur. Le prêt de titres s'effectue sans plus-value ou moins-value : le prêteur ne perçoit aucune contrepartie financière représentative de la valeur des titres prêtés et détient seulement une créance sur l'emprunteur, inscrite distinctement au bilan pour la même valeur comptable que les titres prêtés ; à l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan pour cette même valeur. Les titres prêtés sont réputés prélevés en priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente (DEPS). La cession ultérieure des titres restitués relève du régime de droit commun des plus-values ou moins-values, déterminées par référence à la valeur que les titres avaient lors du prêt dans les écritures du prêteur ; le délai de détention qui détermine l'application du régime des plus-values à long terme reste celui écoulé depuis la date d'inscription originelle au bilan des titres prêtés .
Le 8 de l'article 39 duodecies précise, en cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 211-22 du code monétaire et financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis, que le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres restitués .
Emprunteur. Les titres empruntés sont inscrits au bilan pour leur valeur réelle. Les opérations de l'emprunteur sont réputées porter en priorité sur le portefeuille de titres empruntés : en application du 2 du II de l'article 38 bis du CGI, les titres cédés sont réputés prélevés en priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne (PEPS), et les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés en priorité au remplacement des titres empruntés. Sont ainsi distingués, dans le portefeuille de l'emprunteur, les titres empruntés, dont les produits sont imposables au taux de droit commun et qui sont soumis à une évaluation des positions en cours à la clôture de l'exercice, et les autres titres, soumis le cas échéant au régime des plus-values ou moins-values de cession d'éléments d'actif. Les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur d'origine constatée au jour du prêt ou à la valeur actualisée à la clôture d'un exercice si le contrat s'étend sur deux exercices ; le profit réalisé ou la perte subie en définitive par l'emprunteur est égal à la différence entre la valeur de vente des titres empruntés et la valeur de rachat en vue de leur restitution .
6.3. Changement de régime d'imposition
Le II de l'article 202 ter prévoit que, lorsqu'une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes qu'il énumère, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement, y compris les plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social. Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, ces plus-values latentes ne sont pas taxées si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création .
Le 10 de l'article 39 duodecies en tire les conséquences pour les cessions ultérieures : lorsqu'une telle société ou un tel organisme cède des éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est apprécié à compter de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période d'imposition, et la fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième alinéa du II de l'article 202 ter est considérée comme à court terme pour l'application du b du 2 .
6.4. Partage de la valeur
Le 11 de l'article 39 duodecies minore les plus-values mentionnées au 1 du montant résultant de l'engagement de partage dû en application des articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce .
Formule : plus-value retenue après partage de la valeur = plus-value de cession relevant du 1 − montant résultant de l'engagement de partage.
6.5. Fusions et scissions sans échange de titres
Le régime fiscal des plus ou moins-values prévu à l'article 39 duodecies s'applique aux cessions de titres d'une société issue d'une opération de fusion ou de scission sans échange de titres au sens des 3° ou 4° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce .
Basculement du long terme vers le court terme. Lorsque la plus ou moins-value relève du régime du long terme mais que les titres de la société absorbée ou scindée ont été acquis depuis moins de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports est calculée distinctement et considérée comme une plus ou moins-value à court terme .
Basculement du court terme vers le long terme. Lorsque la plus ou moins-value relève du régime du court terme mais que les titres de la société absorbée ou scindée, éligibles au régime du long terme, ont été acquis depuis plus de deux ans à la date de la cession, cette même quote-part est calculée distinctement et considérée comme une plus ou moins-value à long terme .
Calcul de la quote-part. Elle est égale à la différence entre, d'une part, la fraction du prix de cession des titres issus de l'opération obtenue après application du rapport entre la valeur vénale des titres de la société absorbée ou scindée et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission et, d'autre part, le prix de revient des titres de la société absorbée ou scindée .
Absence de sursis d'imposition. En l'absence d'échange de titres, l'option pour le sursis d'imposition prévu au 7 bis de l'article 38 du CGI n'est pas applicable . Les sommes incorporées aux capitaux propres à l'occasion d'une fusion ou scission sans échange de titres au sens des 3° ou 4° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce viennent diminuer le bénéfice net .
Cessions ultérieures. En cas de cessions ultérieures successives des titres issus de l'opération, l'ordre de priorité des titres cédés est en principe déterminé par la règle du « premier entré, premier sorti » (CGI, art. 39 duodecies, 6) .
6.6. Annulation ou résolution de la vente
Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession. La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente est admise en déduction directement ou sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long terme .
Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la clôture de l'exercice de cession : la perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la limite de la plus-value de cession qui avait été considérée comme une plus-value à long terme. Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le régime des plus-values à long terme .
La doctrine précise que, dès lors que la cession initiale a donné lieu à application du régime des plus ou moins-values à long terme, l'annulation de la cession suit ce régime quel que soit le traitement fiscal qui serait le cas échéant applicable à une cession intervenant à cette date, le taux applicable à la plus-value ou à la moins-value à long terme constatée du fait de l'annulation étant celui en vigueur lors de l'annulation . Sous réserve des conditions du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, la provision constituée pour faire face au risque d'annulation, de résolution ou de réduction du prix est soumise au régime des moins-values à long terme à concurrence de la somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente .
6.7. Fonds de placement immobilier
Le régime fiscal des plus et moins-values à long terme prévu par l'article 39 duodecies et les articles suivants n'est pas applicable à la quote-part des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies .
Le régime fiscal des plus et moins-values prévu à l'article 39 duodecies s'applique en revanche aux cessions de parts d'un tel fonds lorsque l'actif du fonds est, au moment de la cession des parts, constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier, et si le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l'article 155 ; le montant de la plus-value est alors majoré des fractions d'amortissement théorique des immeubles déduites dans les conditions du 2 du II de l'article 239 nonies et qui n'ont pas fait l'objet d'une réintégration en application du f du 1 du même II .
La doctrine en déduit que les plus-values de cession d'immeubles meublés distribuées par un FPI à un porteur de parts exerçant une activité de location meublée à titre professionnel relèvent du régime des plus ou moins-values à court terme : elles sont comprises dans le résultat courant et imposées au barème de l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, l'assiette étant majorée, pour chaque porteur de parts, des fractions d'amortissement théorique des immeubles qu'il a déduites précédemment. Ces plus-values sont susceptibles de bénéficier du régime d'exonération défini à l'article 151 septies du CGI .
6.8. Sociétés de crédit-bail et de location
Exclusion du régime des plus-values sur la vente des biens loués. Le 7 de l'article 39 duodecies écarte le régime fiscal des plus-values prévu par cet article et les articles suivants :
- pour les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 1995, à raison des plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou, plus généralement, les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité ;
- pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1996, à raison des plus-values réalisées par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, et par les sociétés ayant pour objet social la location d'équipements lors de la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité ; ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été préalablement loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même .
Cession d'un contrat de crédit-bail par son titulaire. La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 1 de cet article, elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien, ces amortissements étant calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente et en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat. Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 2, la plus-value est considérée comme à court terme à concurrence de la fraction déduite, pour l'assiette de l'impôt, de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat, diminuée du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers .
Le régime des plus-values à long terme est applicable le cas échéant à la fraction de la plus-value réalisée qui excède celle considérée à court terme ; la plus-value à long terme éventuellement dégagée est soumise à l'impôt sur le revenu à un taux réduit, fixé à l'article 39 quindecies du CGI .
Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Les plus-values réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés lors de la cession de contrats de crédit-bail sont prises en compte dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun : le a quater du I de l'article 219 du CGI exclut du régime des plus-values à long terme les plus-values réalisées par ces entreprises provenant de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, à l'exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter de ce même article .
Rédaction de note — plan : GPT-6.1 Terra, recherche et rédaction : DeepSeek (ancienne version) — rédigée le 2026-10-28
1. La dérogation de l'article 39 duodecies au principe de l'article 38
L'article 38, 1, pose que le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation . La doctrine en tire que cette définition exclut toute distinction entre profits ou pertes en capital ou en revenu .
L'article 39 duodecies, 1, y déroge expressément : les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme . La dérogation ne porte donc pas sur le principe d'imposition, mais sur le régime : la plus-value ou la moins-value demeure comprise dans le résultat, selon des modalités propres au court ou au long terme.
Notion de cession. Par cession, il faut entendre toute opération ou tout événement ayant pour résultat de faire sortir un élément de l'actif de l'entreprise : vente volontaire ou forcée, échange, apport, retrait d'actif, etc. . En revanche, une opération de réévaluation ne comporte pas d'aliénation ou de changement de patrimoine ; les plus-values résultant de réévaluations d'éléments de l'actif immobilisé librement effectuées par les entreprises n'entrent pas, en principe, dans le champ d'application du régime des plus-values .
Calcul du résultat de cession. La plus-value résultant de la cession d'un élément de l'actif immobilisé s'obtient en règle générale en retranchant de la valeur de réalisation (prix de cession ou, le cas échéant, valeur réelle de l'élément lorsque celui-ci est transféré sans contrepartie dans un patrimoine autre que celui constituant l'actif de l'entreprise) le prix de revient dudit élément diminué, éventuellement, du montant des amortissements pratiqués et admis en déduction pour l'établissement de l'impôt ; il y a moins-value lorsque le prix de cession (ou la valeur réelle) est inférieur au prix de revient éventuellement diminué des amortissements susvisés .
2. Les plus-values à court terme
Qualification. Relèvent du court terme les plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ; le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B . Relèvent également du court terme les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt, majorées dans les mêmes conditions . La doctrine le confirme : si l'immobilisation est amortissable, la plus-value est une plus-value à court terme dans la mesure où elle correspond à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt et, pour le surplus, une plus-value à long terme .
Relèvent aussi du court terme les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, autres que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article, détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire .
Point de départ du délai de deux ans. Pour apprécier si un élément est cédé avant ou après un délai de deux ans à compter de son acquisition ou de sa création par l'entreprise, il convient de tenir compte, d'une manière générale, de la date à laquelle cet élément est définitivement entré dans l'actif de l'entreprise .
Traitement. Après compensation annuelle avec les moins-values de même nature, la plus-value nette à court terme doit être ajoutée aux résultats de l'entreprise dans les conditions de droit commun ; elle constitue une fraction du résultat de l'exercice soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés . Le montant net des plus-values à court terme peut, en principe, être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes ; mais ces dispositions ne sont pas applicables aux plus-values nettes à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1987 .
Des mesures particulières dérogent à cette règle générale de répartition sur trois années, notamment les paragraphes 1 bis et 1 ter de l'article 39 quaterdecies, qui concernent respectivement les plus-values nettes à court terme provenant d'opérations agréées de reconversion d'entreprises et d'expropriations d'immeubles ou d'indemnisations à la suite de sinistre .
3. Les plus-values à long terme
Qualification. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 . Pour un bien amortissable, la plus-value est à court terme à hauteur des amortissements déduits et, pour le surplus, à long terme ; pour un bien non amortissable détenu depuis deux ans au moins, la plus-value est donc en principe entièrement à long terme.
Traitement à l'impôt sur le revenu. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 12,8 % ; il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice . Ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice, le déficit ainsi annulé ne pouvant plus être reporté . La doctrine admet par ailleurs que la plus-value nette à long terme d'un exercice puisse être également compensée avec les déficits fiscaux qui demeurent reportables sur les bénéfices dudit exercice . Les plus-values nettes à long terme sont soumises aux contributions sociales au titre des revenus du patrimoine .
Le régime des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés est exposé au point 6.
4. Les moins-values à court terme
Qualification. Relèvent du court terme les moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans , ainsi que les moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention ; le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B .
Traitement. Après compensation annuelle, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice . Si ces bénéfices ne sont pas suffisants pour permettre l'imputation, la fraction non imputée de la moins-value nette — ou, en cas d'absence de bénéfices d'exploitation, la totalité de cette moins-value — prend le caractère d'un déficit d'exploitation reportable dans les conditions de droit commun .
Limitation propre aux titres de participation reçus en contrepartie d'un apport. La moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d'un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d'inscription en comptabilité n'est pas déductible, dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d'inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission .
5. Les moins-values à long terme
Qualification. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4 : il s'agit en principe des pertes sur biens non amortissables détenus depuis deux ans au moins.
Traitement. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants . Les moins-values à long terme ne peuvent être imputées que dans la limite du bénéfice imposable de l'exercice de cession ou de cessation ; elles ne peuvent donc pas générer un résultat déficitaire susceptible de s'imputer sur le revenu global .
Liquidation. En cas de liquidation d'entreprise, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins-values et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 applicable à l'exercice de liquidation .
Les restrictions propres aux titres de participation des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont exposées au point 6.
6. Adaptations du régime pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
Exclusion générale du long terme. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter . La doctrine précise que les plus ou moins-values exclues du régime des plus et moins-values à long terme en application de l'article 219 relèvent du régime fiscal des plus ou moins-values à court terme et sont prises en compte dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés .
Titres de participation. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 % ; ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession étant prise en compte pour la détermination du résultat imposable . Le solde de la fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2006 et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation constaté au titre des exercices ouverts à compter de cette date ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 .
Titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif. Les plus et moins-values provenant de la cession de tels titres sont exclues du régime des plus-values et moins-values à long terme et relèvent donc du régime du court terme ; toutefois, les moins-values ainsi exclues ne peuvent s'imputer que sur des plus-values de cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif et pour cette raison exclues du régime des plus-values à long terme .
7. Les cessions de titres du portefeuille
Règle légale du premier entré, premier sorti. Pour l'application de l'article 39 duodecies, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne . Cette règle détermine notamment la durée de détention et, par là, la qualification du résultat.
Portefeuilles distincts. Les titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation soumise aux règles de l'article L. 134-4, de l'article L. 142-5, de l'article L. 143-7, du VII de l'article L. 144-2, de l'article L. 381-2 ou de l'article L. 441-8 du code des assurances constituent un portefeuille distinct .
Titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif ou d'une scission. Les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif ou d'une scission soumis au régime prévu à l'article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport ou de scission constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de trois ans prévu à l'article 210 B ; les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport ou de scission .
Titres de participation : coût unitaire moyen pondéré. La règle PEPS et la méthode de détermination des coûts qui en est le corollaire trouvent leur fondement dans la mobilité des titres auxquels elles s'appliquent et ne présentent pas la même nécessité en matière de participation ; il a dès lors été décidé d'autoriser les entreprises à calculer les résultats de cession des titres de participation en fonction du « coût unitaire moyen pondéré » (CUMP) . Lorsque des titres de cette nature sont cédés moins de deux ans après leur souscription ou leur acquisition alors que d'autres titres de la même société émettrice appartiennent encore à l'entreprise cédante, il convient de procéder à une ventilation entre ces deux « paquets » de titres à la date de la cession, les titres cédés se répartissant dans la même proportion pour déterminer le régime fiscal applicable au résultat de l'opération . L'application de la méthode CUMP sur le plan fiscal n'est admise que si elle est également appliquée sur le plan comptable .
Titres constituant des stocks. Sont considérés comme des bénéfices (ou pertes) d'exploitation les profits (ou pertes) provenant de la cession de titres par les entreprises qui ont pour objet le commerce de titres et pour lesquelles ces valeurs constituent en réalité des stocks, quelle que soit la date d'acquisition des titres cédés .
Entreprises à l'impôt sur les sociétés. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994, à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnel de capital investissement ou de société de capital risque remplissant les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans .
8. Le prêt et la restitution de titres
Chez le prêteur. Les titres financiers prêtés par une entreprise sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente ; la créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres, et, à l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur . Pour le prêteur, le prêt de titres s'effectue donc sans plus-value ou moins-value . En cas de cession par le prêteur de titres restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 211-22 du code monétaire et financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription au bilan des titres restitués .
Chez l'emprunteur. Les titres financiers empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt ; à la clôture de l'exercice, ils sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date, les titres empruntés étant réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette figure au bilan . Lorsque l'emprunteur cède des titres financiers, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne, les achats ultérieurs de titres de même nature étant affectés par priorité au remplacement des titres empruntés .
Défaut de restitution. À défaut de restitution des titres prêtés, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance ; pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres prêtés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt .
9. Le changement de régime d'imposition
Passage au régime des sociétés de personnes ou à l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime, changent d'objet social ou d'activité réelle, ou lorsque les personnes morales visées au I de l'article 202 ter deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés ; toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable .
Organismes dont les revenus n'étaient pas des bénéfices professionnels. Le II de l'article 202 ter prévoit ses propres conditions : en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les plus-values latentes ne sont pas taxées si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement leur valeur d'origine et les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création .
Délai de deux ans pour les immobilisations inscrites au bilan d'ouverture. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est apprécié à compter de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période d'imposition ; la fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour l'application du b du 2 .
Transformation d'une société de capitaux en société de personnes. Lorsqu'une société de capitaux s'est transformée en société de personnes sans création d'une personne morale nouvelle, conformément aux dispositions de l'article 221 bis, puis cède moins de deux ans après cette transformation un élément de son actif immobilisé non amortissable entré dans son patrimoine avant la transformation et plus de deux ans avant sa cession, le délai de deux ans prévu à l'article 39 duodecies est apprécié en tenant compte, non de la date de la transformation, mais de la date d'acquisition ou de création effective de l'élément cédé .
Parts de l'associé. En cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société visée au I de l'article 151 nonies ou de sa transformation en société passible de cet impôt, l'imposition de la plus-value constatée est reportée à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé .
10. Le partage de la valeur
Les plus-values mentionnées au 1 de l'article 39 duodecies sont minorées du montant résultant de l'engagement de partage dû en application des articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce . La base ainsi minorée est égale à la plus-value déterminée au 1 diminuée de ce montant.
Cet engagement de partage est un dispositif propre, distinct des mécanismes d'intéressement, de participation et d'épargne salariale, dont le régime est autonome. S'agissant des titres acquis par les salariés, l'article 150-0 A, III, 4, exclut de son champ la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ; cette exclusion, propre au régime des particuliers, ne fait pas de la cession un élément de l'actif immobilisé de l'employeur. Pour mémoire, la réserve spéciale de participation est calculée d'après le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 .
11. Les fusions et scissions sans échange de titres
Chez l'associé : absence de résultat du seul fait de l'opération. En cas de fusion réalisée sans échange de titres, la valeur brute des titres de la société qui disparaît est ajoutée à la valeur brute des titres de la société absorbante dans les comptes de la société qui les détient, la valeur des titres de la société absorbée étant répartie linéairement sur la valeur unitaire des titres de la société absorbante ; cette opération ne constitue pas une sortie des titres de la société absorbée du bilan de la société détentrice et n'entraîne donc pas la constatation d'une plus ou moins-value . En cas de scission réalisée sans échange de titres, la valeur brute des titres de la société qui disparaît est répartie sur la valeur brute des titres des sociétés bénéficiaires des apports, au prorata de la valeur réelle des apports transmis à chaque société bénéficiaire ; l'opération n'impacte pas le résultat fiscal de la société détentrice au titre de l'exercice au cours duquel elle est réalisée .
Chez l'associé : cession ultérieure des titres issus de l'opération. Le régime fiscal des plus ou moins-values prévu à l'article 39 duodecies s'applique aux cessions de titres d'une société issue d'une opération de fusion ou de scission sans échange de titres au sens des 3° ou 4° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce . Lorsque la plus ou moins-value relève du régime du long terme mais que les titres de la société absorbée ou scindée ont été acquis depuis moins de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire est calculée distinctement et considérée comme à court terme ; lorsque la plus ou moins-value relève du régime du court terme mais que les titres de la société absorbée ou scindée, éligibles au long terme, ont été acquis depuis plus de deux ans, la quote-part est calculée distinctement et considérée comme à long terme .
Cette quote-part est égale à la différence entre, d'une part, la fraction du prix de cession des titres obtenue après application du rapport entre la valeur vénale des titres de la société absorbée ou scindée et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission et, d'autre part, le prix de revient des titres de la société absorbée ou scindée . La doctrine en donne la formule opératoire : le prix de cession des titres issus de l'opération est ventilé en proportion de la valeur vénale des titres de chacune des sociétés à la date à laquelle l'opération prend juridiquement effet, deux plus ou moins-values distinctes étant ensuite calculées par différence entre le prix de cession ventilé et la valeur d'origine des titres de chaque société ayant participé à l'opération .
Délai de détention. Le délai de détention subordonnant l'application du régime du long terme prévu au a quinquies du I de l'article 219 à la plus ou moins-value résultant de la cession ultérieure des titres issus de la fusion ou scission sans échange de titres s'apprécie en tenant compte du délai de détention des titres de chaque société ayant participé à l'opération .
12. L'annulation ou la résolution de la vente
Réinscription et sort du résultat initial. Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession . La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente est admise en déduction directement ou sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long terme ; lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le régime des plus-values à long terme . L'annulation d'une cession ayant donné lieu à la constatation d'une plus-value ou d'une moins-value à court terme dégage un résultat inverse, perte ou profit, pris en compte pour la détermination du résultat de droit commun .
Réduction ultérieure du prix. Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel la cession est réalisée : la perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à long terme . La fraction de la perte correspondant, le cas échéant, au montant de la plus-value à court terme est déductible dans les conditions de droit commun .
Annulation au cours du même exercice. Seules les ventes qui font l'objet d'une annulation, d'une résolution ou d'une réduction de prix au cours d'un exercice postérieur à celui de la cession initiale sont concernées ; dans le cas contraire, la cession annulée n'apparaît pas dans les résultats de l'exercice au cours duquel les deux événements se sont succédé .
13. Les fonds de placement immobilier
Quote-part des profits distribués. Le régime fiscal des plus et moins-values à long terme prévu par l'article 39 duodecies et les articles suivants n'est pas applicable à la quote-part des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies . Les plus-values de cession d'immeubles meublés distribuées par un FPI à un porteur de parts exerçant une activité de location meublée à titre professionnel relèvent ainsi du régime des plus ou moins-values à court terme , l'assiette de la plus-value étant majorée des fractions d'amortissement théorique des immeubles que le porteur a déduites précédemment .
Cession des parts. Le régime fiscal des plus et moins-values prévu à l'article 39 duodecies s'applique aux cessions de parts d'un FPI lorsque l'actif du fonds est, au moment de la cession des parts, constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier, et si le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l'article 155 ; le montant de la plus-value est alors majoré des fractions d'amortissement théorique des immeubles déduites et qui n'ont pas fait l'objet d'une réintégration en application du f du 1 du II de l'article 239 nonies . Conformément au b du 2 de l'article 39 duodecies, la fraction de la plus-value correspondant aux amortissements antérieurement déduits est toujours soumise au régime des plus-values à court terme, quelle que soit la durée de détention des titres cédés .
14. Les sociétés de crédit-bail et de location
Contrats conclus jusqu'au 31 décembre 1995. Le régime fiscal des plus-values prévu par l'article 39 duodecies et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité .
Contrats conclus à compter du 1er janvier 1996. L'exclusion vise les plus-values réalisées par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail , ainsi que celles réalisées par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors de la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité, lorsque l'élément cédé a été préalablement loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même . Dans ce cas, la plus-value est traitée comme un élément du résultat d'exploitation soumis à l'impôt dans les conditions et au taux de droit commun, et la moins-value constatée en fin de contrat est considérée comme une charge déductible du bénéfice imposable de l'entreprise de crédit-bail au titre de l'exercice au cours duquel elle intervient .
Cession du contrat par le preneur. La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants . Elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien, calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente et en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat ; lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 2 de l'article L. 313-7, la plus-value est à court terme à concurrence de la fraction déduite, pour l'assiette de l'impôt, de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat, diminuée du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers . La doctrine désigne ces amortissements sous le terme d'« amortissement théorique » et précise que la plus-value est à court terme à hauteur de ce montant, soumis à l'impôt dans les conditions et au taux de droit commun .
15. Place de la doctrine administrative
Les commentaires BOFiP sont intégrés à chaque développement ci-dessus. Deux points de doctrine structurent l'ensemble : d'une part, les plus-values et moins-values à court terme sont, sous réserve d'une répartition possible des plus-values nettes sur un certain nombre d'exercices, soumises à un régime semblable à celui des bénéfices et pertes d'exploitation, tandis que les plus-values et moins-values à long terme relèvent d'un régime comportant une taxation réduite des plus-values nettes ; d'autre part, pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, le a quater du I de l'article 219 exclut du régime des plus ou moins-values à long terme les plus ou moins-values provenant de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, à l'exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter (titres de participation), des titres de certains fonds communs de placement à risque ou de sociétés de capital-risque détenus depuis au moins cinq ans, et de certains produits de la propriété industrielle . Pour les fusions et scissions sans échange de titres, ce sont les commentaires propres aux restructurations qui s'appliquent .
L'article 39 duodecies du CGI déroge à l'article 38 : les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé relèvent de régimes distincts selon qu'elles sont à court ou à long terme , ce régime visant les entreprises dont le chiffre d'affaires excède les limites de l'article 151 septies . Le court terme couvre les éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans et, pour les éléments détenus depuis deux ans au moins, la part correspondant aux amortissements déduits ; le long terme est défini par différence . Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 12,8 % , et les moins-values à long terme ne s'imputent que sur les plus-values à long terme des dix exercices suivants .
1. Le principe de l'article 38 et la dérogation de l'article 39 duodecies
L'article 38, 1 du CGI pose le principe selon lequel le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation .
L'article 39 duodecies, 1 y déroge expressément : les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme . La doctrine rappelle ce même mécanisme : par dérogation aux dispositions de l'article 38 du CGI, les plus-values de cession d'éléments de l'actif immobilisé relèvent de régimes distincts selon qu'elles sont à court ou à long terme .
Le régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du CGI, applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires excède les limites prévues à l'article 151 septies du CGI, repose sur une distinction fondamentale : d'une part, les plus-values et moins-values à long terme, soumises à un régime comportant une taxation réduite des plus-values nettes ; d'autre part, les plus-values et moins-values à court terme qui, sous réserve d'une répartition possible des plus-values nettes sur un certain nombre d'exercices, sont soumises à un régime semblable à celui des bénéfices et pertes d'exploitation .
2. Les plus-values à court terme
Le 2 de l'article 39 duodecies énumère les plus-values relevant du régime du court terme :
- les plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ; le cas échéant, elles sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ;
- les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt, majorées dans les mêmes conditions ;
- les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, autres que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article, détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire .
La doctrine reprend cette définition en deux branches : les immobilisations de toute nature acquises ou créées depuis moins de deux ans, et les éléments détenus depuis au moins deux ans à concurrence des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt .
Le montant net des plus-values à court terme s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature effectivement subies au cours du même exercice ; il peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes, cette répartition n'étant pas applicable aux plus-values nettes à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1987 . La doctrine confirme cette faculté de répartition . À défaut de répartition, la plus-value à court terme est traitée comme un résultat d'exploitation au taux de droit commun .
3. Les plus-values à long terme
Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 ; la doctrine le formule de la même manière .
Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 12,8 % ; il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice, le déficit ainsi annulé ne pouvant plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs .
À l'impôt sur le revenu, le montant net des plus-values à long terme fait en principe l'objet d'une imposition séparée au taux proportionnel prévu à l'article 39 quindecies du CGI, majoré des prélèvements sociaux dus ; s'agissant des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, ce taux est fixé au a du I de l'article 219 du CGI .
4. Les moins-values à court terme
Le régime des moins-values à court terme s'applique :
- aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ;
- aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention ; le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B .
La doctrine reprend cette distinction .
Les moins-values à court terme se compensent avec les plus-values à court terme du même exercice. Lorsque la compensation générale des plus-values et moins-values à court terme fait apparaître une moins-value nette, cette dernière s'impute sur les bénéfices d'exploitation ; l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice .
5. Les moins-values à long terme
Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4 ; la doctrine le confirme .
L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. En cas de liquidation d'entreprise, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins-values et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 applicable à l'exercice de liquidation .
6. Règles particulières
6.1. Cessions de titres du portefeuille
Sont admis au régime des plus-values ou moins-values les profits ou pertes provenant de la cession de titres considérés comme faisant partie de l'actif immobilisé : les titres détenus en portefeuille depuis plus de deux ans, et les titres détenus depuis moins de deux ans lorsque le portefeuille comprend des titres de même nature détenus depuis plus de deux ans .
Sont en revanche des bénéfices ou pertes d'exploitation les profits ou pertes provenant de la cession de titres par les entreprises qui ont pour objet le commerce de titres et pour lesquelles ces valeurs constituent en réalité des stocks, quelle que soit la date d'acquisition des titres cédés ; la notion de commerce de titres ne doit pas être entendue dans un sens large, tel n'étant en principe pas l'objet des activités des banques et des établissements financiers . Le sont également les profits ou pertes provenant de la cession de tout ou partie de titres de même nature détenus depuis moins de deux ans par des entreprises autres que celles ayant pour objet le négoce de valeurs mobilières .
Pour l'application du régime, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne, soit la règle « premier entré, premier sorti » (PEPS) . Les titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles des articles L. 134-4, L. 142-5, L. 143-7, VII de l'article L. 144-2, L. 381-2 ou L. 441-8 du code des assurances constituent un portefeuille distinct. Les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif ou d'une scission soumis au régime de l'article 210 B et ceux acquis ou souscrits indépendamment de l'opération constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de trois ans prévu à l'article 210 B, les cessions intervenues dans ce délai étant réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération .
6.2. Prêt et restitution de titres
Pour le prêteur, le prêt de titres s'effectue sans plus-value ou moins-value : il ne perçoit aucune contrepartie financière représentative de la valeur des titres prêtés et détient seulement une créance sur l'emprunteur, qui doit être inscrite distinctement au bilan pour la même valeur comptable que les titres prêtés ; à l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan pour cette même valeur. Les titres prêtés sont réputés prélevés en priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente (règle « dernier entré premier sorti », DEPS). La cession par le prêteur des titres restitués est soumise au régime de droit commun des plus-values ou moins-values, le résultat étant déterminé par référence à la valeur que les titres cédés avaient lors du prêt dans les écritures du prêteur, et le délai de détention déterminant le régime du long terme restant celui écoulé depuis la date d'inscription originelle au bilan des titres prêtés .
Le 8 de l'article 39 duodecies confirme que, en cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 211-22 du code monétaire et financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres restitués .
Pour l'emprunteur, les titres empruntés sont inscrits au bilan pour leur valeur réelle ; ses opérations sont réputées porter en priorité sur le portefeuille de titres empruntés, les titres cédés étant réputés prélevés en priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne (PEPS), et les achats ultérieurs de titres de même nature étant affectés en priorité au remplacement des titres empruntés .
Traductions comptables de ces règles :
- chez le prêteur : inscrire distinctement la créance sur l'emprunteur pour la même valeur comptable que les titres prêtés ; à la restitution, inscrire les titres restitués pour cette même valeur ;
- chez l'emprunteur : inscrire les titres empruntés et la dette de restitution à leur valeur réelle au jour du contrat ; affecter en priorité les achats ultérieurs de titres de même nature au remplacement des titres empruntés .
6.3. Changement de régime d'imposition
Lorsqu'une société ou un organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A à 239 quater D, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés, y compris les produits acquis et non encore perçus ainsi que les plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social. Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, ces plus-values latentes ne sont pas taxées si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement leur valeur d'origine et les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société avait été soumise à l'impôt sur les sociétés depuis sa création ; la société doit produire au service des impôts, dans un délai de soixante jours à compter de l'événement, les déclarations et documents qu'elle est normalement tenue de souscrire au titre d'une année d'imposition .
Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un de ces régimes cède des éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est apprécié à compter de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période ; la fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième alinéa du II de l'article 202 ter est considérée comme à court terme pour l'application du b du 2 .
La sortie du régime des sociétés de personnes entraîne un changement de régime fiscal qui emporte cessation d'entreprise au sens de l'article 202 ter du CGI : les associés sont immédiatement imposés, à hauteur de leurs droits, sur les bénéfices d'exploitation non encore taxés, les bénéfices en sursis d'imposition ainsi que sur les plus-values latentes incluses dans l'actif social .
Inversement, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société cesse totalement ou partiellement d'être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, elle peut bénéficier de l'atténuation prévue à l'article 221 bis du CGI si deux conditions cumulatives sont satisfaites : la société ne doit pas modifier ses écritures comptables, et l'imposition de ses revenus, profits latents et plus-values latentes doit demeurer possible sous le nouveau régime .
6.4. Partage de la valeur
Les plus-values mentionnées au 1 de l'article 39 duodecies sont minorées du montant résultant de l'engagement de partage dû en application des articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce .
Tout détenteur de titres d'une société peut prendre, vis-à-vis de l'ensemble des salariés de celle-ci, l'engagement de partager avec eux une partie de la plus-value de cession ou de rachat de ses titres au jour où il en cédera ou rachètera tout ou partie . Cet engagement est constaté dans un contrat conclu entre le détenteur de titres et la société concernée, qui s'engage à transférer aux salariés le montant résultant de l'engagement de partage, dont elle déduira les charges fiscales et sociales que ce transfert engendre .
6.5. Fusions et scissions sans échange de titres
Le régime fiscal des plus ou moins-values prévu à l'article 39 duodecies s'applique aux cessions de titres d'une société issue d'une opération de fusion ou de scission sans échange de titres au sens des 3° ou 4° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce .
Le délai de détention subordonnant l'application du régime du long terme s'apprécie en tenant compte du délai de détention des titres de chaque société ayant participé à l'opération : pour déterminer si les titres issus de l'opération sont détenus depuis plus de deux ans, il convient de se référer à la date d'acquisition des titres de chacune de ces sociétés ; si ces titres proviennent d'une opération qui avait elle-même un caractère intercalaire non remise en cause du fait de l'opération d'échange, c'est la date d'acquisition ou de souscription d'origine qui est retenue .
Lorsque la plus ou moins-value relève du régime du long terme mais que les titres de la société absorbée ou scindée ont été acquis depuis moins de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports est calculée distinctement et considérée comme à court terme. Inversement, lorsque la plus ou moins-value relève du régime du court terme mais que les titres de la société absorbée ou scindée, éligibles au régime du long terme, ont été acquis depuis plus de deux ans, la quote-part correspondante est calculée distinctement et considérée comme à long terme .
Cette quote-part est égale à la différence entre, d'une part, la fraction du prix de cession des titres obtenue après application du rapport entre la valeur vénale des titres de la société absorbée ou scindée et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission et, d'autre part, le prix de revient des titres de la société absorbée ou scindée . La doctrine précise que, dans le cas où les titres de l'une seulement des sociétés ont été acquis depuis moins de deux ans, la plus ou moins-value correspondante est calculée séparément, le prix de cession des titres de la société issue de l'opération étant ventilé en proportion de la valeur vénale des titres de chacune des sociétés à la date à laquelle l'opération prend juridiquement effet ; seule la plus ou moins-value afférente aux titres détenus depuis plus de deux ans est éligible au régime du long terme, toutes autres conditions étant remplies .
6.6. Annulation ou résolution de la vente
Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession. La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente est admise en déduction, directement ou sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long terme. Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la clôture de l'exercice de la cession : la perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la limite de la plus-value de cession qui avait été considérée comme à long terme. Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le régime des plus-values à long terme .
L'anéantissement rétroactif de la cession replace les parties dans la situation antérieure à la vente, avec reprise du bien au bilan du cédant et annulation corrélative de sa créance sur l'acquéreur ou reversement à ce dernier du prix de cession . Au titre de l'exercice d'annulation ou de résolution, la somme correspondant à la plus-value à long terme constatée lors de la cession est admise en déduction selon le régime des moins-values à long terme ; à l'inverse, l'annulation d'une vente ayant conduit à une moins-value à long terme dégage un profit imposable selon le régime des plus-values à long terme ; l'annulation d'une cession ayant donné lieu à une plus-value ou moins-value à court terme dégage un résultat inverse, perte ou profit, pris en compte pour la détermination du résultat de droit commun .
Traduction comptable chez le cédant : réinscrire le bien à l'actif pour sa valeur d'origine et reprendre les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans les comptes annuels à la date de la cession ; constater la disparition de la créance sur le cessionnaire ou la dette de restitution du prix .
6.7. Fonds de placement immobilier
Le régime fiscal des plus et moins-values à long terme prévu par l'article 39 duodecies et les articles suivants n'est pas applicable à la quote-part des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies .
Le régime fiscal des plus et moins-values prévu à cet article s'applique en revanche aux cessions de parts d'un FPI lorsque l'actif du fonds est, au moment de la cession des parts, constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier, et si le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l'article 155. Le montant de la plus-value est alors majoré des fractions d'amortissement théorique des immeubles déduites dans les conditions du 2 du II de l'article 239 nonies et qui n'ont pas fait l'objet d'une réintégration en application du f du 1 du même II .
La doctrine rappelle que, les FPI n'ayant pas de personnalité morale, les porteurs de parts sont imposés selon le principe de la transparence fiscale ; la quote-part des profits distribués est exclue du régime des plus et moins-values à long terme, de sorte que les plus-values de cession d'immeubles meublés distribuées à un porteur exerçant une activité de location meublée à titre professionnel relèvent du régime des plus ou moins-values à court terme, sont comprises dans le résultat courant et imposées au barème de l'impôt sur le revenu . Pour les cessions de parts, les deux conditions cumulatives du 6 ter doivent être remplies ; à défaut, le porteur ne peut pas bénéficier du régime des plus-values professionnelles et les plus-values suivent le régime des plus-values immobilières prévu à l'article 150 UC du CGI .
6.8. Sociétés de crédit-bail et de location
Pour les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 1995, le régime fiscal des plus-values prévu par l'article 39 duodecies et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou, plus généralement, par les sociétés ayant pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité .
Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1996, ce régime n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail , ni à celles réalisées par les sociétés ayant pour objet social la location d'équipements lors de la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité, ces dispositions ne s'appliquant que lorsque l'élément cédé a été préalablement loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même . Dans ce cas, la plus-value est traitée comme un élément du résultat d'exploitation soumis à l'impôt dans les conditions et au taux de droit commun, et la moins-value constatée en fin de contrat est une charge déductible du bénéfice imposable de l'entreprise de crédit-bail au titre de l'exercice au cours duquel elle intervient .
En revanche, la plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions des 1 et 2 de l'article L. 313-7 est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1996 dans les conditions du 1 de cet article, elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien, calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente, en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat. Pour les contrats conclus dans les conditions du 2 du même article, la plus-value est considérée comme à court terme à concurrence de la fraction déduite, pour l'assiette de l'impôt, de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat, diminuée du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers .
Paragraphes sources cités
« Cela étant, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société cesse totalement ou partiellement d'être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, elle peut bénéficier de l'atténuation prévue à l'article 221 bis du CGI si les deux conditions cumulatives suivantes sont satisfaites : - la société ne doit pas modifier ses écritures comptables ; - l'imposition de ses revenus, profits latents et plus-values latentes demeure possible sous le nouveau régime fiscal. Si ces conditions sont respectées, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social, et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate. »
« En outre, la sortie du régime des sociétés de personnes entraîne un changement de régime fiscal, qui emporte cessation d'entreprise au sens de l'article 202 ter du CGI. Ainsi, les associés de la société sont immédiatement imposés, à hauteur de leurs droits, sur les bénéfices d'exploitation non encore taxés, les bénéfices en sursis d'imposition ainsi que sur les plus-values latentes incluses dans l'actif social. »
« Pour le prêteur, le prêt de titres s'effectue sans plus-value ou moins-value. En effet, lors de la mise en place du prêt, le prêteur ne perçoit aucune contrepartie financière représentative de la valeur des titres prêtés. Il détient seulement une créance sur l'emprunteur. Cette créance doit être inscrite distinctement au bilan du prêteur pour la même valeur comptable que les titres prêtés. À l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan pour cette même valeur. Le prêt ne dégage donc pas de plus-value ou moins-value. Les titres prêtés par une entreprise sont réputés prélevés en priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente (application de la règle « dernier entré premier sorti » ou DEPS). La cession par le prêteur de titres qui lui sont restitués à l'issue du contrat de prêt est soumise au régime de droit commun des plus-values ou moins-values. La plus-value ou la moins-value est déterminée par référence à la valeur que les titres cédés avaient lors du prêt dans les écritures du prêteur. Le délai de détention qui détermine l'application du régime des plus-values à long terme reste celui qui s'est écoulé depuis la date d'inscription originelle au bilan des titres prêtés. »
« Pour l'emprunteur, les titres empruntés sont inscrits au bilan pour leur valeur réelle. Les opérations réalisées par l'emprunteur sont réputées porter en priorité sur le portefeuille de titres empruntés. En effet, en application des dispositions du 2 du II de l'article 38 bis du CGI, lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont réputés prélevés en priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne (règle « premier entré premier sorti » ou PEPS). Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés en priorité au remplacement des titres empruntés. Cette règle d'imposition conduit à distinguer dans le portefeuille-titres de l'emprunteur : - d'une part, les titres empruntés dont les produits sont imposables au taux de droit commun et qui sont soumis à une évaluation des positions en cours à la clôture de l'exercice ; - d'autre part, les autres titres qui sont soumis, le cas échéant, au régime des plus-values ou moins-values de cession d'éléments d'actif. Par ailleurs, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur d'origine constatée au jour du prêt ou à la valeur actualisée à la clôture d'un exercice si le contrat de prêt s'étend sur deux exercices. Le profit réalisé ou la perte subie en définitive par l'emprunteur est égal à la différence entre la valeur de vente des titres empruntés et la valeur de rachat en vue de leur restitution. »
« Le 2 de l'article 39 duodecies du code général des impôts (CGI) définit les plus-values à court terme comme étant : d'une part, celles qui sont réalisées à l'occasion de la cession d'immobilisations de toute nature acquises ou créées par l'entreprise depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B du CGI ; d'autre part, celles qui proviennent de la cession d'éléments détenus depuis au moins deux ans, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du CGI. Par amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt, il convient d'entendre tous les amortissements qui ont affecté la détermination du bénéfice imposable. Il s'agit des amortissements normalement pratiqués, y compris les amortissements exceptionnels ou accélérés. Remarque : En cas de continuation de l'entreprise sous le bénéfice de l'article 41 du CGI, si les nouveaux exploitants cèdent des éléments amortissables qui figuraient dans l'actif de l'ancien exploitant, la fraction de la plus-value de cession considérée comme réalisée à court terme est déterminée en tenant compte de ces mêmes règles en ce qui concerne les amortissements afférents aux éléments cédés, pour l'ensemble de la période de possession desdits éléments tant par l'ancien que par les nouveaux exploitants. Les principes généraux ainsi exposés sont applicables, mutatis mutandis, dans le cas de cession, par une société, d'éléments amortissables reçus en apport dans le cadre d'une fusion ou d'une opération assimilée placée sous le bénéfice de l'article 210 A du CGI. »
« Aux termes du 4 de l'article 39 duodecies du CGI, le régime des moins-values à court terme s'applique : aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du CGI. »
« Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que les plus-values à court terme. Le régime des moins-values à long terme est applicable aux moins-values autres que les moins-values à court terme (BOI-BIC-PVMV-20-10). »
« En raison de l'absence de personnalité morale des FPI, les porteurs de parts sont imposés selon le principe de la transparence fiscale (CGI, art. 239 nonies). Aux termes du f du 1 du II de l'article 239 nonies du CGI, les plus-values réalisées par les FPI lors de cessions d'immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d'équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier (CoMoFi) relèvent du régime des plus-values professionnelles lorsque le porteur de parts est considéré comme exerçant une activité de location meublée professionnelle au sens des dispositions du IV de l'article 155 du CGI (BOI-BIC-CHAMP-40-10). Conformément aux dispositions du 6 bis de l'article 39 duodecies du CGI la quote-part des profits distribués par un FPI mentionné à l'article 239 nonies du CGI est exclue du régime des plus et moins-values à long terme. Ainsi, les plus-values de cession d'immeubles meublés distribuées par un FPI à un porteur de parts exerçant une activité de location meublée à titre professionnel relèvent du régime des plus ou moins-values à court terme. Elles sont donc comprises dans le résultat courant et imposées au barème de l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Pour chaque porteur de parts, l'assiette de la plus-value est majorée des fractions d'amortissement théorique des immeubles qu'il a déduite précédemment (CGI, art. 239 nonies, II-2 et BOI-BIC-BASE-10-30). En pratique ces fractions sont déterminées par chaque porteur de parts à partir des éléments transmis par la société de gestion. Les plus-values réalisées par les porteurs de parts qui exercent à titre professionnel sont susceptibles de bénéficier du régime d'exonération défini à l'article 151 septies du CGI. Pour plus de précisions il convient de se reporter au IV-B § 410 et suivants du BOI-BIC-CHAMP-40-20. 2° Cession de parts d'un FPI par un porteur de parts exerçant une activité de location meublée à titre professionnel »
« Aux termes du 6 ter de l'article 39 duodecies du CGI, les cessions de parts d'un FPI mentionné à l'article 239 nonies du CGI relèvent du régime des plus ou moins-values professionnelles si deux conditions cumulatives sont remplies : - l'actif du fonds est constitué, au moment de la cession des parts, pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d'équipement ou bien meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214 -34 du CoMoFi ; - le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l'article 155 du CGI (BOI-BIC-CHAMP-40-10). Si ces conditions ne sont pas remplies, le porteur de parts ne peut pas bénéficier du régime des plus-values professionnelles et les plus-values réalisées suivent le régime des plus-values immobilières prévu à l'article 150 UC du CGI (BOI-RFPI-PVI-10-10). Pour apprécier la proportion de 50 % il convient de comparer : - au numérateur, la valeur vénale des immeubles inscrits à l'actif du fonds qui sont loués meublés ; - au dénominateur, la valeur totale de l'actif du fonds (hors passif). Il convient en principe de retenir la valeur vénale des immeubles au jour de la cession. A titre de règle pratique il est admis de retenir la valeur vénale des immeubles retenue pour la détermination de la dernière valeur liquidative du fonds. Cette information est obtenue auprès de la société de gestion à la demande du porteur de parts. Par ailleurs, le contribuable ne sachant pas nécessairement lors de la cession des parts s'il sera considéré, au titre de l'année de cession, comme un loueur en meublé professionnel ou comme un loueur en meublé non professionnel, il pourra être admis que celui-ci soumette la plus-value aux règles qui découlent du statut qui était le sien l'année précédente et, si nécessaire, régularise le montant dû lors de l'imposition des revenus de l'année de cession. Sous réserve des cas visés à l'article 1729 du CGI, cette régularisation pourra s'effectuer sans pénalités ni intérêts de retard (BOI-BIC-CHAMP-40-20 au V § 470). Lorsque les parts cédées sont détenues depuis moins de 2 ans, le régime des plus-values à court terme s'applique. En revanche, s'agissant des cessions de parts détenues depuis 2 ans ou plus, la plus-value de cession relève de régime des plus-values à long terme (BOI-BIC-PVMV-20-40). L'assiette de la plus-value est majorée des fractions d'amortissement théorique des immeubles déduites précédemment et qui n'ont pas fait l'objet d'une réintégration en application du f du 1 du II de l'article 239 nonies du CGI. Ces fractions sont déterminées par chaque porteur de parts à partir des éléments transmis par la société de gestion. Conformément au b du 2 de l'article 39 duodecies du CGI, la fraction de la plus-value correspondant aux amortissements antérieurement déduits est toujours soumise au régime des plus-values à court terme, quelle que soit la durée de détention des titres cédés. B. Principes applicables en fin d'exploitation 1. Sort des plus-values nettes à court terme dont l'imposition était différée »
« Aux termes du 1 de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts (CGI), le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes. »
« Lorsque, pour un exercice déterminé, la compensation générale des plus-values et moins-values à court terme fait apparaître une moins-value nette, cette dernière s'impute sur les bénéfices d'exploitation (CGI, art. 39 quaterdecies, 3). »
« Lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises dont le chiffre d'affaires excède les limites prévues à l'article 151 septies du CGI, les plus-values ou moins-values relèvent du régime prévu de l'article 39 duodecies du CGI à l'article 39 quindecies du CGI qui repose sur une distinction fondamentale entre : - d'une part, les plus-values et les moins-values à long terme, soumises à un régime comportant une taxation réduite des plus-values nettes ; - d'autre part, les plus-values et les moins-values à court terme qui, sous réserve d'une répartition possible des plus-values nettes sur un certain nombre d'exercices, sont soumises à un régime semblable à celui des bénéfices et pertes d'exploitation. »
« Sont admis au régime des plus-values ou moins-values les profits ou pertes provenant de la cession de titres considérés comme faisant partie de l'actif immobilisé, à savoir : - les titres détenus en portefeuille depuis plus de deux ans ; - les titres détenus en portefeuille depuis moins de deux ans lorsque le portefeuille comprend des titres de même nature détenus depuis plus de deux ans. Remarque : Par titres de même nature, il faut entendre ceux qui confèrent à leurs détenteurs les mêmes droits au sein d'une même collectivité émettrice (cf. II-A § 110). »
« Par ailleurs, sont considérés comme des bénéfices (ou pertes) d'exploitation les profits (ou pertes) provenant de la cession de titres par les entreprises qui ont pour objet le commerce de titres et pour lesquelles ces valeurs constituent en réalité des stocks et ce, quelle que soit la date d'acquisition des titres cédés. Toutefois, la notion de commerce de titres ne doit pas être entendue dans un sens large ; en principe, notamment, il convient de considérer que tel n'est pas l'objet des activités des banques et des établissements financiers. »
« Sont également considérés comme des bénéfices (ou pertes) d'exploitation les profits (ou pertes) provenant de la cession de tout ou partie de titres de même nature détenus depuis moins de deux ans par des entreprises autres que celles ayant pour objet le négoce de valeurs mobilières. »
« Cela étant, pour l'application du régime des plus-values de cession d'éléments d'actif, le 6 de l'article 39 duodecies du code général des impôts (CGI) prévoit que les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter en priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne (application de la règle « premier entré, premier sorti » [PEPS]). »
« L'anéantissement rétroactif de la cession, qui replace les parties dans la situation antérieure à la vente, a pour effet la reprise du bien au bilan du cédant et l'annulation corrélative de sa créance sur l'acquéreur ou le reversement à ce dernier du prix de cession. Le 9 de l'article 39 duodecies du code général des impôts (CGI) prévoit selon quelles modalités s'effectue la reprise du bien au bilan du cédant, ainsi que le régime fiscal du résultat dégagé du fait de l'annulation de sa créance sur l'acquéreur ou du reversement du prix. A. Reprise de l'élément cédé au bilan du vendeur 1. Principe »
« En ce qui concerne les éléments d'actif immobilisé dont la cession a donné lieu à l'application du régime des plus-values, le 9 de l'article 39 duodecies du CGI dispose qu'au titre de l'exercice d'annulation ou de résolution de la vente, la somme correspondant au montant de la plus-value à long terme constatée lors de la cession est admise en déduction selon le régime des moins-values à long terme. A l'inverse, l'annulation d'une vente ayant conduit à la constatation d’une moins-value à long terme dégage un profit imposable selon le régime des plus-values à long terme. L'annulation d'une cession ayant donné lieu à la constatation d'une plus-value ou d'une moins-value à court terme dégage un résultat inverse, perte ou profit, qui est pris en compte pour la détermination du résultat de droit commun. »
« Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1996, le régime fiscal des plus-values ne s'applique pas aux plus-values réalisées : - par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ; - par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors de la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité. Dans ce cas, la plus-value est traitée comme un élément du résultat d'exploitation soumis à l'impôt dans les conditions et au taux de droit commun (en ce qui concerne le régime, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-20). La moins-value constatée en fin de contrat sera considérée comme une charge déductible du bénéfice imposable de l'entreprise de crédit-bail au titre de l'exercice au cours duquel elle intervient. Lorsque le contrat initialement souscrit aura été cédé en cours de période de location, les dispositions du 7 de l'article 39 duodecies du CGI s'appliqueront lorsque la cession de l’immeuble résulte de l’acceptation de la promesse de vente par le crédit-preneur effectivement locataire à l’échéance du contrat de crédit-bail. Le résultat de la cession de l’immeuble par le crédit-bailleur à une autre personne que le crédit-preneur à l’issue du contrat ou durant la période de location à une autre entreprise de crédit-bail sans résiliation dudit contrat, sera soumis au régime des plus et moins-values professionnelles dans les conditions de droit commun (BOI-BIC-PVMV-10-20-30-10 au I-B § 50). En revanche, les plus-values réalisées à l'issue d'une période de location simple ne sont exclues du champ d'application des plus-values professionnelles qu'en ce qui concerne les cessions d'équipements compris parmi les éléments de l'actif immobilisé de la société de location et faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité. B. Détermination du résultat de la cession en cas de crédit-bail immobilier »
« Conformément au 1 de l'article 39 duodecies du CGI, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont, par dérogation aux dispositions de l'article 38 du CGI, soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. À l'impôt sur le revenu, le montant net des plus-values à long terme fait en principe l'objet d'une imposition séparée au taux proportionnel prévu à l’article 39 quindecies du CGI, majoré des prélèvements sociaux dus. S'agissant des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, ce taux est fixé au a du I de l'article 219 du CGI. »
« Le 12 de l’article 39 duodecies du CGI prévoit que le délai de détention subordonnant l’application du régime du long terme prévu au a quinquies du I de l’article 219 du CGI à la plus ou moins-value résultant de la cession ultérieure des titres issus de la fusion ou scission sans échange de titres s’apprécie en tenant compte du délai de détention des titres de chaque société ayant participé à l’opération. Ainsi, pour déterminer si les titres issus de l’opération sont détenus depuis plus de deux ans, il convient de se référer à la date d’acquisition des titres de chacune de ces sociétés. Toutefois, si les titres des sociétés ayant participé à la fusion ou scission sans échange de titres proviennent d'une opération qui avait elle-même un caractère intercalaire non remise en cause du fait de l'opération d'échange, il convient de retenir la date d'acquisition ou de souscription d’origine. »
« Dans le cas où, à la date de cession des titres issus de l’opération de fusion ou de scission sans échange de titres, les titres de l’une seulement des sociétés ayant participé à l’opération ont été acquis depuis moins de deux ans, il convient de calculer séparément la plus ou moins-value correspondant à la cession de ces titres. Remarque : Il en est de même dans le cas où des titres d’une même société ont été acquis à des dates différentes, dont certains depuis moins de deux ans à la date de la cession. Dans ce cas, le prix de cession des titres de la société issue de l’opération est ventilé en proportion de la valeur vénale des titres de chacune des sociétés à la date à laquelle l’opération de fusion ou de scission prend juridiquement effet. Deux plus ou moins-values distinctes sont ensuite calculées, par différence entre le prix de cession ventilé et la valeur d'origine des titres de chaque société ayant participé à l'opération. Seule la plus ou moins-value afférente aux titres détenus depuis plus de deux ans est éligible au régime du long terme, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies. Remarque : Pour l’application du présent dispositif, il est admis que la valeur vénale s’entende de la valeur réelle des titres à la date à laquelle l’opération de fusion ou de scission prend juridiquement effet. Elle est alors identique à celle retenue pour l’évaluation des titres à l’inventaire définie au II § 20 et 30 du BOI-BIC-PVMV-30-20-10-10. Exemple : La société A détient les sociétés S1 et S2. A la date de la fusion de S1 et S2 sans échange de titres, A détient : - 1 000 titres de S1 acquis depuis plus de deux ans : valeur unitaire 5 €, valeur brute comptable 5 000 € ; - 80 titres de S2 acquis depuis plus de deux ans : valeur unitaire 20 €, valeur brute comptable 1 600 € ; - 20 titres de S2 acquis depuis moins de deux ans : valeur unitaire 30 €, valeur brute comptable 600 €. S1 fusionne par absorption de S2 sans échange de titres : La valeur des titres S2 est répartie linéairement sur la valeur des titres S1. Augmentation de la valeur des titres de S1 : (1600 + 600)/1000 = + 2,2 € par titre. Valeur brute comptable de S1’ : 7 200 €. Cession de S1’ au prix de 15 000 € moins de deux après l’acquisition des 20 titres de S2. Évaluation des valeurs vénales de S1 et S2 à la date de l’opération de fusion : S1 : 7 000 € S2 : 5 500 € Ventilation du prix de cession de S1’ entre S1 et S2 : 15 000 x (5 500/12 500) = 6 600 € correspondant à la fraction du prix de cession afférente aux titres S2. Prix de cession unitaire des titres S2 : 6 600 / 100 = 66 € Prix de cession des 20 titres S2 acquis depuis moins de deux ans : 20 x 66 = 1 320 € Calcul de la plus value à court terme : 1 320 – 600 = 720 € Calcul de la plus value à long terme : (15 000 – 1320) – (7 200 – 600) = 7 080 € »
« Tout détenteur de titres d'une société peut prendre, vis-à-vis de l'ensemble des salariés de celle-ci, l'engagement de partager avec eux une partie de la plus-value de cession ou de rachat de ses titres au jour où il en cédera ou rachètera tout ou partie (C. com., art. L. 23-11-1). »
« Cet engagement de partage est constaté dans un contrat conclu entre tout détenteur de titres et la société concernée qui s'engage à transférer aux salariés concernés le montant résultant de l'engagement de partage, dont elle déduira les charges fiscales et sociales que ce transfert engendre (C. com., art. L. 23-11-2). »
« II. Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social. Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création. La société ou l'organisme doit, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui a entraîné le changement de régime mentionné au premier alinéa du présent II, produire au service des impôts les déclarations et autres documents qu'il est normalement tenu de souscrire au titre d'une année d'imposition. »
« 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. »
« 1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995. La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996. La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 1 de l'article L. 313-7 précité, elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat. Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 2 de l'article L. 313-7 précité, la plus-value est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction déduite, pour l'assiette de l'impôt, de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat diminuée du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers. »
« 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. »
« 10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est apprécié à compter de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période d'imposition. La fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour l'application du b du 2. »
« 11. Les plus-values mentionnées au 1 sont minorées du montant résultant de l'engagement de partage dû en application des articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce. »
« 12. Le régime fiscal des plus ou moins-values prévu au présent article s'applique aux cessions de titres d'une société issue d'une opération de fusion ou de scission sans échange de titres au sens des 3° ou 4° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce. Lorsque la plus ou moins-value mentionnée au premier alinéa du présent 12 relève du régime des plus ou moins-values à long terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée ont été acquis depuis moins de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l'opération de fusion ou de scission, est calculée distinctement. La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins-value à court terme. Lorsque la plus ou moins-value mentionnée au premier alinéa du présent 12 relève du régime des plus ou moins-values à court terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée, éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, ont été acquis depuis plus de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l'opération de fusion ou de scission est calculée distinctement. La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins-value à long terme. La plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur des titres de la société absorbée ou scindée mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent 12 est égale à la différence entre, d'une part, la fraction du prix de cession des titres mentionnés au premier alinéa du présent 12 obtenue après application du rapport entre la valeur vénale des titres de la société absorbée ou scindée et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission et, d'autre part, le prix de revient des titres de la société absorbée ou scindée. »
« 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : »
« a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ; »
« b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ; »
« c. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice de ces titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire. »
« 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. »
« 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : »
« a. aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; »
« b. aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B. »
« 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4. »
« 6. Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Pour l'application de ces dispositions, les titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation qui sont soumis aux règles de l'article L. 134-4, de l'article L. 142-5, de l'article L. 143-7, du VII de l'article L. 144-2, de l'article L. 381-2 ou de l'article L. 441-8 du code des assurances, constituent un portefeuille distinct. Pour l'application des dispositions du premier alinéa, les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif ou d'une scission soumis au régime prévu à l'article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport ou de scission constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de trois ans prévu à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport ou de scission. »
« 6 bis. Le régime fiscal des plus et moins-values à long terme prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable à la quote-part des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies. »
« 6 ter. Le régime fiscal des plus et moins-values prévu au présent article s'applique aux cessions de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies lorsque l'actif du fonds est, au moment de la cession des parts, constitué, pour plus de 50 % de sa valeur, par des immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier et si le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l'article 155 du présent code. Le montant de la plus-value est alors majoré des fractions d'amortissement théorique des immeubles déduites dans les conditions mentionnées au 2 du II de l'article 239 nonies et qui n'ont pas fait l'objet d'une réintégration en application du f du 1 du même II. »
« 7. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995. Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996. Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées : »
« a. par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ; »
« b. par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors de la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité. Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été préalablement loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même. »
« 8. En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 211-22 du code monétaire et financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres restitués. »
« 9. Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession. La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente de l'élément en cause est admise en déduction directement ou sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long terme. Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à long terme. Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le régime des plus-values à long terme. Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992. »
« 1 Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature qui ont été effectivement subies au cours du même exercice. Ces dispositions ne sont pas applicables aux plus-values nettes à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1987. 1 bis Par dérogation aux dispositions du 1, la réintégration aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu à l'article 1465 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant. 1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par fractions égales, sur plusieurs exercices à compter de celui suivant la réalisation de la plus-value. Chaque fraction est égale au rapport du montant de cette plus-value nette, dans la limite du montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice au cours duquel elle est réalisée, à la durée moyenne d'amortissement déjà pratiquée sur les biens détruits ou expropriés, pondérée en fonction du prix d'acquisition de ces biens et limitée à quinze ans. 1 quater (Abrogé). »
« Ces dispositions cessent de s'appliquer lorsqu'à la clôture d'un des cinq exercices suivant celui du rachat de la créance, ce même rapport est supérieur à celui constaté à l'ouverture de l'exercice de rachat. Dans ce cas, les fractions de profit non encore imposées sont comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice du dépassement, dans les conditions prévues à la dernière phrase du premier alinéa. 2 En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values ou les profits, majorés dans les conditions du 1 quinquies, dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération, sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 1, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société dans les conditions prévues à l'article 151 octies si la société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement dans l'acte d'apport de réintégrer à ses résultats les plus-values à court terme comme aurait dû le faire l'entreprise apporteuse. 2 bis. La moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d'un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d'inscription en comptabilité n'est pas déductible, dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d'inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission. 3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice. »
« I. - 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 12,8 %. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans. Toutefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit est immédiatement établie. »
« 2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. En cas de liquidation d'entreprise, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins-values et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 applicable à l'exercice de liquidation. »
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