CGI — Code général des impôts
Article 39 CGI — charges déductibles
L'article 39 du Code général des impôts pose le principe que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges [CGI-39.1]. Sont notamment déductibles les frais généraux, les dépenses de personnel, les loyers [CGI-39.1.1], les amortissements réellement effectués dans la limite des usages [CGI-39.1.2], les intérêts servis aux associés sous condition de libération du capital et dans la limite d'un taux de référence [CGI-39.1.3], les impôts à la charge de l'entreprise à l'exception de ceux limitativement énumérés [CGI-39.1.4], ainsi que les provisions pour pertes ou charges probables et nettement précisées [CGI-39.1.5]. Sont en revanche exclues des charges déductibles les sanctions pécuniaires [CGI-39.2], les allocations forfaitaires pour frais en cas de double prise en charge [CGI-39.3], les dépenses de chasse, pêche non professionnelle et résidences d'agrément [CGI-39.4], les aides non commerciales entre entreprises [CGI-39.13], et les redevances de propriété intellectuelle versées à une entreprise liée insuffisamment imposée [CGI-39.12].
Architecture générale de l'article 39 du CGI
Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, sous réserve des dispositions particulières du 5 de l'article 39 . Ce texte énumère les catégories de charges admises en déduction et celles qui sont expressément exclues, formant un corpus structurant pour la détermination du résultat fiscal des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou de l'impôt sur les sociétés.
Les charges déductibles énumérées au 1 de l'article 39
Frais généraux et dépenses de personnel
Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre ainsi que le loyer des immeubles pris en location par l'entreprise sont déductibles . Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ; cette règle vise l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais .
L'indemnité de congé payé calculée conformément aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales afférentes, est déductible pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987. Par exception, les entreprises créées avant le 31 décembre 1986 peuvent opter de manière irrévocable pour que cette indemnité constitue une charge de l'exercice de prise du congé .
Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises sont déductibles lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation .
Amortissements
Les amortissements réellement effectués par l'entreprise sont déductibles dans la limite de ceux généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, compte tenu de l'article 39 A et sous réserve de l'article 39 B . À la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements pratiqués ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements linéaires répartis sur la durée normale d'utilisation ; le non-respect de cette obligation entraîne la perte définitive du droit de déduire la fraction d'amortissement différée .
Les amortissements des fonds commerciaux sont en principe exclus des charges déductibles. Toutefois, par dérogation, les amortissements constatés en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1ᵉʳ janvier 2022 et le 31 décembre 2029 sont admis en déduction, à l'exception des fonds acquis auprès d'une entreprise liée au sens du 12 de l'article 39 ou d'une entreprise placée sous le contrôle d'une même personne physique que l'entreprise acquéreuse .
Frais d'émission d'emprunts
Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans, les frais d'émission des emprunts sont répartis par fractions égales ou au prorata de la rémunération courue sur la durée des emprunts émis. En cas de remboursement anticipé, de conversion ou d'échange, les frais non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital remboursé, converti ou échangé .
Rémunération des emprunts
Pour les emprunts contractés à compter du 1ᵉʳ janvier 1993, la fraction courue de la rémunération correspondant à la différence entre les sommes à verser (hors intérêts) et celles reçues à l'émission est déductible, sauf si cette rémunération excède 10 % des sommes initialement mises à disposition. La fraction courue est déterminée de manière actuarielle selon la méthode des intérêts composés .
Intérêts servis aux associés
Les intérêts servis aux associés à raison des sommes laissées ou mises à disposition de la société en sus de leur part de capital sont déductibles dans la limite d'un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans. Cette déduction est subordonnée à la libération intégrale du capital. Les produits des clauses d'indexation afférentes à ces sommes sont assimilés à des intérêts .
Impôts déductibles
Sous réserve de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice sont déductibles, à l'exception de certains impôts limitativement énumérés, notamment l'impôt complémentaire, les taxes prévues aux articles 231 ter, 231 quater, 235 ter C, 235 ter X, 235 ter XB, 235 ter ZE bis et 990 G ainsi que la taxe sur les vidéogrammes, la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande et la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services de contenus audiovisuels à la demande . La contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 137-30 du code de la sécurité sociale et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat sont également déductibles .
Provisions
Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables sont déductibles, à condition d'avoir été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice . Les provisions qui reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet sont rapportées aux résultats de l'exercice correspondant ; l'administration peut procéder aux rectifications nécessaires si le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise .
Les provisions pour dépréciation des immeubles de placement ne sont pas déductibles à hauteur des plus-values latentes existant sur ces mêmes immeubles à la clôture de l'exercice .
Abandons de créances
Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement ainsi que ceux consentis en application d'un accord constaté ou homologué selon l'article L. 611-8 du code de commerce sont déductibles .
Les charges expressément exclues de la déduction
Sanctions et pénalités
Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction . Il en est de même des sommes versées ou des avantages octroyés directement ou par intermédiaire au profit d'un agent public en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales internationales .
Allocations forfaitaires pour frais
Les allocations forfaitaires attribuées aux dirigeants ou aux cadres pour frais de représentation et de déplacement sont exclues des charges déductibles lorsque les frais habituels de cette nature sont déjà remboursés aux intéressés .
Dépenses de chasse, pêche et résidences d'agrément
Sont exclues des charges déductibles les dépenses ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche, de même que les charges résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, y compris leur entretien et les amortissements correspondants .
Aides à une autre entreprise
Les aides de toute nature consenties à une autre entreprise sont exclues des charges déductibles, à l'exception des aides à caractère commercial. Cette exclusion ne s'applique pas aux aides consenties dans le cadre d'un accord constaté ou homologué selon l'article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte ; ces aides non commerciales sont alors déductibles à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise bénéficiaire et, pour le surplus, à proportion des participations détenues par des tiers .
Redevances de propriété intellectuelle
Les redevances de concession de licences d'exploitation de droits de propriété intellectuelle versées à une entreprise liée au sens du 12 qui n'est pas soumise, au titre de l'exercice, à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le taux effectif est au moins égal à 25 % sont exclues des charges déductibles à hauteur d'une fraction de leur montant, déterminée selon un rapport spécifique .
Crédit-bail immobilier
La quote-part de loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession d'un immeuble en crédit-bail et se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat imposable du crédit-preneur .
Paragraphes sources cités
« 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : »
« 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. Une entreprise mettant à disposition de manière temporaire un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 8241-3 du code du travail peut déduire les salaires, charges sociales afférentes et frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition, même lorsqu'elle ne refacture que partiellement ces coûts à l'entreprise bénéficiaire de la mise à disposition. Le bénéfice de la déduction, pour la part excédant la refacturation, est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »
« 1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail , y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité. Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987. Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le cong »
« 1° quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette période. En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital remboursé, converti ou échangé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur. Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives. »
« 1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 % des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode des intérêts composés. Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 % des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur. »
« 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux. Par dérogation au deuxième alinéa du présent 2°, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu'ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2029. Le présent alinéa ne s'applique pas aux fonds acquis auprès d'une entreprise liée au sens du 12 du présent article ou auprès d'une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée, dans les conditions définies au a du même 12, sous le contrôle de la même personne physique que l'entreprise qui acquiert le fonds. Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation »
« 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans. Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré. A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires sont assimilés à des intérêts. La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l'appréciation de la limitation prévue au premier alinéa. La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par offre au public sur le marché obligata »
« 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des impôts prélevés par un Etat ou territoire conformément aux stipulations d'une convention fiscale d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus conclue par cet Etat ou territoire avec la France, de l'impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 223 VJ, des taxes prévues aux articles 231 ter, 231 quater, 235 ter C, 235 ter X, 235 ter XB , 235 ter ZE bis et 990 G du présent code ainsi qu'au 1° de l'article L. 421-94 et à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible. Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du huitième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale »
« 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte. La dépréc »
« Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Par dérogation, la provision constituée à raison d'un fonds commercial dont l'amortissement est admis en déduction en application du troisième alinéa du 2° du 1 du présent article est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l'amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n'avait pas été comptabilisée et l'amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l'exercice. Par dérogation aux dispositions des premier et quinzième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle »
« Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à la clôture du même exercice. Pour l'application de cette disposition, constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, à l'exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées »
« 6° La contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 137-30 du code de la sécurité sociale et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat issue de l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ; »
« 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ; »
« 8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement ainsi que ceux consentis en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ; »
« 10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier , la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat imposable du crédit-preneur. Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31 décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux situés dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien objet du contrat. Pour l'application du premier alinéa, le l »
« 12. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : a-lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; b-lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise. (Alinéa disjoint). 12 bis. (Abrogé) 12 ter. Les redevances de concession de licences d'exploitation de droits de la propriété intellectuelle versées à une entreprise liée au sens du 12 qui n'est pas, au titre de l'exercice en cours, soumise à raison de ces mêmes redevances à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le taux effectif est au moins égal à 25 % sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt à hauteur d'une fraction de leur montant. Cette fraction est égale au produit du montant des redevances par le rapport entre, au numérateur, la différence entre 25 % et le taux effectif d'imposition auquel ont été soumises les redevances et, au dénominateur, 25 %. Lorsque les redevances mentionnées au premier alinéa du présent 12 ter sont versées à une entreprise qui a pris en concession, directement ou »
« 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consent les aides. »
« 2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. Il en est de même du versement libératoire prévu à l'article L. 221-4 du code de l'énergie. 2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. »
« 3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés. Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés. »
« 4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : »
« A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée. »
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