BOFiP — doctrine fiscale
Charges déductibles — doctrine BOFiP
Selon la doctrine BOFiP, sont déductibles les dépenses exposées dans l’intérêt de l’exploitation ou dans le cadre d’une gestion normale [BOI-BIC-CHG-10-10.1]. L’administration peut toutefois remettre en cause les charges étrangères à une gestion commerciale normale [BOI-BIC-CHG-10-10.10]. La doctrine distingue les charges engagées dans l’intérêt de l’entreprise ―illustrées par la prise en charge d’honoraires de procédure collective [BOI-BIC-CHG-10-10-10.1] ou d’indemnités de licenciement [BOI-BIC-CHG-10-10-10.10]―, les charges exclues telles que les dépenses personnelles de l’exploitant [BOI-BIC-CHG-10-10-20.1] ou les avantages sans contrepartie à des tiers [BOI-BIC-CHG-10-10-20.80], et les charges mixtes dont seule la fraction professionnelle est déductible [BOI-BIC-CHG-10-10-30.1]. Concernant les relations mère-filiale, les avances sans intérêt à une filiale relevant de l’article 8 du CGI bénéficient d’une neutralisation à hauteur de la quote-part de détention [BOI-BIC-CHG-10-10-10.75].
Principes généraux
L’entreprise est en principe libre de sa gestion. Les dépenses qu’elle engage constituent des charges déductibles du résultat fiscal dès lors qu’elles satisfont aux conditions générales prévues au 1 de l’article 39 du CGI et ne sont pas exclues par une disposition particulière . Il faut notamment que ces dépenses soient exposées dans l’intérêt de l’exploitation ou dans le cadre d’une gestion normale de l’entreprise .
Bien que l’administration ne puisse s’immiscer dans la gestion des entreprises, elle peut, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, remettre en cause les dépenses ne se rattachant pas à une gestion normale ou non exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise .
La doctrine BOFiP distingue trois catégories : les charges engagées dans l’intérêt de l’entreprise (section 1, BOI-BIC-CHG-10-10-10), les charges exclues (section 2, BOI-BIC-CHG-10-10-20) et les charges mixtes (section 3, BOI-BIC-CHG-10-10-30) .
1. Charges engagées dans l’intérêt de l’entreprise
1.1 Dépenses au profit de personnes physiques
Honoraires en procédure collective. Les honoraires versés par un commerçant pour défendre à une demande de mise en faillite et pour rétribuer les administrateurs au règlement judiciaire constituent des dépenses effectuées dans l’intérêt de l’entreprise, déductibles en totalité, même si l’origine de la dette est étrangère à l’entreprise personnelle .
Indemnités de licenciement. Les indemnités versées par une société à des représentants licenciés six mois après leur reprise sont déductibles lorsque les licenciements sont motivés par la vente de produits concurrents, donc dans l’intérêt de l’exploitation, et non pour le compte d’une filiale .
Frais d’activité syndicale (travailleur indépendant). Les dépenses d’un travailleur indépendant pour l’exercice d’une activité syndicale sont en principe non déductibles car exposées au profit de la profession entière. Toutefois, l’administration admet, par tempérament, leur déduction sous réserve de justifications suffisantes et de l’absence d’excès eu égard à l’importance de l’entreprise. Les allocations pour frais perçues du syndicat doivent être comprises dans les produits .
1.2 Dépenses au profit d’entreprises tierces
Avances sans intérêt. Les intérêts supportés pour financer des avances sans intérêt consenties à une autre entreprise sont déductibles lorsque la société prêteuse a un intérêt à ce que le bénéficiaire poursuive la mise au point d’un prototype dont elle doit recevoir l’exploitation exclusive .
Prise en charge de dettes après liquidation. Un associé peut, sans s’écarter d’une gestion commerciale normale, désintéresser les créanciers d’une société après sa liquidation et déduire les sommes correspondantes, dès lors que la société avait été créée pour favoriser le développement des entreprises de ses associés et que cet associé était connu des tiers comme membre de la société .
Subvention à une société en liquidation. L’exploitant d’une entreprise A peut déduire une subvention versée à une société B en liquidation, s’il était son fournisseur unique et gérant et que ses pratiques commerciales anormales, mises en œuvre pour accroître ses propres débouchés, ont causé les difficultés de B .
1.3 Relations mère-filiale
Remboursement d’une dépense exposée par la mère. Une filiale peut déduire le remboursement à sa société mère d’un dédit versé pour l’achat de parts sociales convenu dans son intérêt, dès lors qu’aucune intention frauduleuse n’est établie .
Avantages commerciaux. Les avantages consentis par une société mère à sa filiale correspondent en principe à une gestion normale, sauf poursuite de fins étrangères à son propre intérêt. Le fait que les filiales soient déficitaires ou que leur comptabilité ne soit pas en ordre ne suffit pas à établir l’absence d’espoir de redressement .
Avances sans intérêt à une filiale relevant de l’article 8 du CGI. Le fait pour une entreprise de consentir des avances sans intérêts à un tiers, y compris une filiale, sans contrepartie constitue un acte anormal de gestion. Toutefois, l’avantage résultant de la renonciation à percevoir des intérêts n’a aucun effet fiscal à hauteur du pourcentage de capital détenu par la société mère lorsque la filiale relève de l’article 8 du CGI, dès lors que cet avantage est imposable chez la mère en application de l’article 238 bis K du CGI .
2. Charges exclues de la déduction
2.1 Dépenses personnelles de l’exploitant individuel
Les dépenses personnelles de l’exploitant, étrangères à la gestion normale, ne sont pas déductibles. Sont notamment visés le loyer de l’habitation personnelle, les impôts personnels, les frais de déplacement non professionnels, les dépenses de voiture à usage personnel, les frais de réception familiale, les frais de déménagement du mobilier personnel, et les frais financiers correspondant à des crédits finançant en réalité les prélèvements de l’exploitant .
Un entrepreneur en bâtiment doit extourner les dépenses de réparation d’immeubles appartenant à son patrimoine privé ; ces dépenses sont prises en compte pour la détermination du revenu net foncier selon l’article 31 du CGI .
L’engagement de caution d’un exploitant individuel pour une société dont il est directeur administratif salarié, sans avantage particulier pour sa propre entreprise, constitue un acte anormal de gestion. La provision pour créance douteuse née de la subrogation n’est pas déductible . De même, un exploitant ne peut déduire les dettes d’une société dont il était gérant, réglées après cessation de celle-ci, dès lors qu’aucun lien juridique ni relation commerciale n’existait entre les deux entreprises .
2.2 Dépenses personnelles des dirigeants et associés
Les dépenses d’achat de boissons et de vêtements supportées par une société pour son gérant, sans lien avec l’activité sociale, sont exclues des charges déductibles . De même, les frais d’expertise engagés à l’occasion d’une prise de participation et bénéficiant exclusivement au nouveau dirigeant ne sont pas déductibles et constituent une distribution .
L’achat par une société des actions d’un associé à leur valeur nominale suivie d’une revente à un franc constitue une prise en charge de la perte personnelle de l’associé, non déductible .
2.3 Dépenses au profit de tiers
Les charges doivent être réelles et ne pas dissimuler des libéralités. Ainsi, des frais de main-d’œuvre engagés pour construire la maison personnelle de l’épouse du PDG, non comptabilisés en avantage en nature, sont réintégrés . Une indemnité de licenciement économique versée à un ancien PDG détenant encore 93 % du capital avec sa famille constitue un acte anormal de gestion .
Une dette reconnue pour apurer des opérations fictives antérieures n’est pas déductible . Des redevances proportionnelles au chiffre d’affaires versées à un actionnaire en contrepartie de l’abandon d’une créance sont analysées comme une répartition exceptionnelle de bénéfices, non déductible .
2.4 Avances, prêts et cautions sans contrepartie
Les avances gratuites ou prêts à faible taux consentis à des sociétés juridiquement indépendantes, sans contrepartie significative, constituent un acte anormal de gestion. Les intérêts non perçus sont réintégrés .
Une société qui se porte caution pour une société de travaux publics ayant les mêmes associés et dirigeants mais une activité distincte supporte une charge ne correspondant pas à l’intérêt de son exploitation ; la charge n’est pas déductible . Par ailleurs, une filiale qui se porte caution sans contrepartie pour sa société mère à une date où la situation de celle-ci n’est pas encore critique accomplit un acte anormal de gestion. Les frais financiers de l’emprunt et la provision pour risque de non-recouvrement ne sont pas déductibles .
L’omission fautive de facturation de travaux entre sociétés mère et filiale constitue une décision irrégulière opposable au contribuable .
2.5 Transfert de bénéfices
Le fait de fournir des prestations de services à un tiers sans les facturer et sans contrepartie constitue un acte anormal de gestion. Les sommes auraient dû être facturées sont réintégrées. Cette règle s’applique même si le bénéficiaire est une filiale, sauf si la société mère peut être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté .
3. Charges mixtes
Lorsque des dépenses couvrent à la fois des charges d’exploitation et des frais personnels, seule la fraction directement motivée par les nécessités de l’exploitation est déductible .
Il en est ainsi des rémunérations du personnel domestique affecté partiellement à l’entretien des locaux professionnels ou des frais de voyage à caractère mixte, pour lesquels le contribuable doit ventiler les dépenses .
Pour un bien donné en location dont le propriétaire se réserve partiellement la jouissance, la déduction des charges est limitée au prorata de la durée de location . Toutefois, le loueur en meublé qui inscrit le bien à l’actif de son entreprise peut déduire la totalité des charges, à condition de comptabiliser l’avantage en nature correspondant à la jouissance privative .
Enfin, les frais supplémentaires de repas sont déductibles dès lors qu’ils sont nécessités par l’exercice de la profession, justifiés et d’un montant raisonnable .
Paragraphes sources cités
« Lorsqu'un commerçant ayant fait l'objet d'une assignation en faillite a été mis, par jugement du tribunal de commerce prononcé d'office, en état de règlement judiciaire, les honoraires qu'il a versés, d'une part, pour défendre à la demande de mise en faillite et, d'autre part, rétribuer les administrateurs au règlement judiciaire, constituent, bien que au cas particulier l'origine de la dette soit étrangère à son entreprise personnelle, soit des dépenses effectuées dans l'intérêt même de l'entreprise, soit des dépenses se rattachant à son exploitation. Il s'ensuit que le montant de ces honoraires peut, dans sa totalité, être déduit des résultats de ladite entreprise (CE, arrêt du 3 mai 1972 n° 82127 ; à rapprocher de l'arrêt du 14 novembre 1970 cité au I-A-2 § 20 du BOI-BIC-CHG-10-10-20). B. Indemnités de licenciement versées à des représentants de commerce »
« Une société ayant pour activité la fabrication et la vente de vins et spiritueux avait obtenu la concession de la commercialisation d'une marque de rhum précédemment exploitée par une de ses filiales. À cette occasion, elle avait repris à son service les représentants de ladite filiale qu'elle avait licenciés, six mois après, en leur versant des indemnités de licenciement. Elle avait fait valoir sans être sérieusement contredite par le service que ces licenciements étaient motivés par le fait que les représentants vendaient, en dehors du rhum de la marque concédée, d'autres produits spiritueux concurrents de sa propre production. Jugé dans ces conditions que les indemnités, versées dans l'intérêt de son exploitation et non pour le compte de sa filiale, avaient le caractère d'une dépense déductible de ses bénéfices pour le calcul de l'impôt sur les sociétés (CE, arrêt du 14 janvier 1976 n° 96189). C. Frais exposés pour l'exercice d'une activité syndicale »
« Les dépenses supportées par les travailleurs indépendants pour l'exercice de leur activité au sein de syndicats professionnels régis par l'article L. 2131-1 du code du travail et l'article L. 2131-2 du code du travail, constituant des dépenses exposées au profit de l'ensemble de la profession et non d'une entreprise déterminée, sont, en principe, exclues des charges déductibles. Néanmoins, pour tenir compte de ce que les responsables syndicaux sont choisis en considération de leur notoriété et de leur compétence personnelle, et aussi de ce que leurs propres entreprises bénéficient, le cas échéant, de leur action collective, il a été admis (RM Maujoüan du Gasset n° 38009, JO AN du 12 décembre 1983, p. 5299), par mesure de tempérament, que ces dépenses soient prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable de l'entreprise. L'application de cette mesure est subordonnée à la condition, d'une part, que le contribuable apporte des justifications suffisantes quant à la nature et au montant des dépenses en cause et, d'autre part, que ces dernières n'apparaissent pas excessives eu égard à l'importance de l'entreprise. Bien entendu, les allocations pour frais et les rembourseme »
« Une société ayant pour objet l'exploitation de bois pour pâtes à papier avait consenti à une autre société, au moyen de fonds d'emprunt, des avances sans intérêt afin de lui permettre de poursuivre la mise au point d'un prototype de machine de transformation du bois en vue de la fabrication de pâte à papier. La société ayant consenti les avances devait recevoir l'exploitation exclusive pour la France du brevet relatif à cet appareil. Jugé que la société prêteuse avait ainsi un intérêt à ce que la société bénéficiaire des avances soit en mesure de poursuivre la mise au point de cette machine et n'a donc pas accompli d'opérations étrangères à une gestion commerciale normale. Décidé, en conséquence que le montant des intérêts qu'elle a supportés pour le financement desdites avances constituait une charge déductible de ses bénéfices imposables (CE, arrêt du 3 décembre 1975 n° 89412). 2. Prise en charge par un associé des dettes d'une société après sa mise en liquidation »
« Une société à responsabilité limitée avait été créée en vue de favoriser le développement des entreprises individuelles de ses associés et avait effectivement exercé son activité dans ce but avant d'être mise en liquidation. Jugé que l'un de ces associés, connu des tiers avec lesquels son entreprise pouvait avoir des relations, comme étant l'un des membres de la société, a pu, sans s'écarter d'une gestion commerciale normale de son entreprise, désintéresser les créanciers de la société après sa mise en liquidation et comprendre les sommes correspondantes dans les charges de sa propre exploitation (CE, arrêt du 6 mars 1981 n° 20708). 3. Subvention versée par une entreprise à une autre entreprise en liquidation »
« L'exploitant d'une entreprise A avait imposé à une société B dont il était le fournisseur unique et le gérant, des conditions de revente anormales dans le but d'accroître ses propres débouchés par une politique de bas prix. Ces pratiques commerciales, mises en œuvre en faveur de l'entreprise A, ayant été à l'origine quasi exclusive des difficultés financières rencontrées par la société B, il a été jugé que l'exploitant ne s'est pas écarté d'une gestion commerciale normale en allouant à la société B une subvention destinée à apurer une partie du passif constaté lors de sa liquidation. Les sommes correspondantes pouvaient donc figurer parmi les charges déductibles de l'entreprise A (CE, arrêt du 9 octobre 1981 n° 15553). B. Dans le cadre de relations mère-filiale 1. Remboursement par une filiale à sa société mère d'une dépense exposée pour son compte par cette dernière »
« Une société anonyme assurant la diffusion commerciale de produits de beauté fabriqués par sa société mère lui avait remboursé une somme représentant le dédit que cette dernière avait dû abandonner à un tiers pour n'avoir pas donné suite à une promesse d'achat de parts sociales d'une société d'édition propriétaire de journaux distribués dans la clientèle intéressée par ses produits. Il avait été convenu entre les sociétés qu'au cas où la tentative d'acquisition aboutirait, les parts sociales en cause seraient attribuées à la filiale. Jugé dans ces conditions que, dans la mesure où aucune intention frauduleuse n'a pu être établie, l'opération envisagée devait être considérée comme faite dans l'intérêt de la société requérante et que, par suite, cette dernière ne s'était pas livrée à une opération étrangère à sa gestion normale en prenant à sa charge la dépense exposée pour son compte par la société mère (CE, arrêt du 15 décembre 1976 n° 01208). 2. Avantages commerciaux jugés normaux »
« Une société ne peut pas comprendre dans ses charges les avantages qu'elle accorde à une autre société dans le cadre d'une gestion commerciale anormale, c'est-à-dire dans un intérêt autre que le sien. Pour l'application de ce principe, le Conseil d'État considère que les avantages que se consentent des sociétés ayant une société mère commune sont présumés correspondre à une gestion commerciale anormale dès lors que ces sociétés, bien qu'appartenant à un même groupe, sont juridiquement étrangères. Par contre, les avantages consentis par une société mère à sa filiale correspondent, en principe, à une gestion commerciale normale sauf si, ce faisant, la société a poursuivi des fins étrangères à son propre intérêt. À cet égard, le Conseil d'État a jugé qu'une société mère ne pouvait être considérée comme ayant poursuivi une fin étrangère à son propre intérêt en subventionnant ses filiales, même si ces dernières étaient en déficit et si leur comptabilité n'était pas en ordre, ces circonstances ne suffisant pas à établir que leur activité n'offrait aucun espoir de redressement (CE, arrêts du 12 juillet 1978 n° 02138 et n° 02769). »
« Il est rappelé que constitue un acte anormal de gestion le fait pour une entreprise de consentir des avances sans intérêts à un tiers, y compris s'il s'agit d'une filiale, sans aucune contrepartie. Toutefois, il résulte de la jurisprudence (CAA de Lyon du 8 juin 2017, n° 15LY01912, 2ème ch.) que lorsqu'une société mère accorde des avances sans intérêts à une de ses filiales relevant du régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI, l'avantage résultant de la renonciation à percevoir des intérêts n'a aucun effet fiscal à hauteur du pourcentage de capital détenu par celle-ci, dès lors que cet avantage est imposable chez la société mère en application des dispositions de l'article 238 bis K du CGI, et n'est par conséquent imposable que dans la mesure où il profite également aux autres associés de la filiale. III. Cas particulier de la déductibilité des frais supplémentaires de repas »
« Les frais supplémentaires de repas sont déductibles du résultat imposable en bénéfices industriels et commerciaux dès lors qu’ils sont nécessités par l’exercice de la profession, justifiés et d’un montant raisonnable. Pour plus de précisions sur les conditions de déductibilité des frais de repas supplémentaires, il convient de se reporter au I-B § 40 et suivants du BOI-BNC-BASE-40-60-60. »
« Les dépenses personnelles de l'exploitant individuel doivent être considérées comme étrangères à la gestion normale de l'entreprise et, par suite, ne sont pas déductibles. Il en est ainsi, par exemple : - du loyer et frais annexes afférents à son habitation personnelle ; - des impôts personnels et des dépenses privées couvrant ses propres besoins et ceux de sa famille ; - des frais de déplacement non justifiés par les besoins de la profession ; - des dépenses relatives aux voitures automobiles utilisées à des fins personnelles ; - des frais de réception de caractère familial, même si des relations professionnelles et des salariés de l'entreprise figurent parmi les invités (CE, arrêt du 8 octobre 1975, req. n°s 80676 et 81118) ; - des frais de déménagement de son mobilier personnel à l'occasion du changement du lieu de son activité ; - des frais financiers correspondant à des crédits bancaires consentis en réalité pour financer les prélèvements de l'exploitant (CE, arrêts du 28 novembre 1973, req. n° 87191 et du 31 mars 1978, req. n° 02273). 1. Frais de réparation d'immeubles non inscrits à l'actif et non affectés à l'exploitation »
« De même, lorsqu'un entrepreneur en bâtiment effectue, à l'aide de matériaux lui appartenant, des réparations sur des immeubles dont il est propriétaire et qu'il donne en location, les dépenses de matériaux et de main-d’œuvre exposées pour leur réparation doivent, sous réserve que les immeubles en cause fassent effectivement partie du patrimoine privé de l'exploitant, être extournées des comptes de charges de l'entreprise à la clôture de chaque exercice et prises en compte, dans les conditions prévues à l'article 31 du code général des impôts (CGI), pour la détermination du revenu net foncier à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par le propriétaire. Il est précisé par ailleurs que les charges non nécessitées par l'exercice de l'activité professionnelle, notamment celles afférentes à un bien inscrit à l'actif du bilan mais non utilisé pour les besoins de l'activité professionnelle, ne sont pas prises en compte dans le résultat professionnel imposable, sauf exception, en application des dispositions du II de l'article 155 du CGI. Pour plus de précisions sur cette règle de neutralisation des effets de la théorie du bilan prévue au II de l'article 155 du CGI, il convi »
« Une société à responsabilité limitée procédant à un lotissement avait laissé payer certains travaux d'aménagement par sa société mère qui réalisait elle-même un lotissement voisin sans créditer cette dernière du montant desdites dépenses et sans augmenter de ce montant le prix de revient des lots vendus ou demeurés en stock. Jugé que pareille omission, impliquant nécessairement une concertation frauduleuse des deux sociétés, a le caractère non d'une simple erreur comptable, mais celui d'une décision irrégulière prise par le contribuable et opposable à celui-ci, alors même que la société mère n'a pu, en fin de compte déduire de ses bénéfices imposables les sommes qu'elle a payées à tort aux lieu et place de sa filiale (CE, arrêt du 2 mai 1979, req. n° 07695). 2. Intérêts d'emprunts et provision constituée pour faire face à un engagement de caution »
« De même, une société qui se porte caution sans contrepartie pour sa société-mère, à une date où la situation de cette dernière n'est pas encore critique, accomplit un acte anormal de gestion. En conséquence, la filiale ne peut déduire ni les frais financiers de l'emprunt auquel elle a dû recourir pour exécuter son engagement de caution, ni la provision qu'elle a constituée pour faire face au risque de non-recouvrement de la créance détenue sur la société mère et dont elle est devenue titulaire par voie de subrogation (CE, arrêt du 27 avril 1988, req. n° 57048). 3. Remarque sur le transfert de bénéfices »
« Le fait pour une entreprise commerciale de fournir des prestations de services à un tiers sans les lui facturer et sans autre contrepartie constitue, de la part de cette entreprise, un acte étranger à une gestion commerciale normale. Par suite, les sommes qui auraient dû être facturées et ne l'ont pas été doivent être réintégrées dans les bénéfices imposables. Cette règle est applicable même si le bénéficiaire des services non facturés est une filiale, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère qui a rendu ces services puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté. La circonstance que la réduction des bénéfices réalisés en qualité de prestataires de services a eu pour contrepartie une amélioration des résultats des filiales et partant une augmentation de même montant des bénéfices réalisés en qualité de société mère est sans influence sur les règles énoncées ci-dessus dès lors que les bénéfices d'exploitation réalisés directement par une société et les bénéfices que lui procurent ses participations dans des filiales ne sont pas nécessairement imposables à la même date et selon le même »
« Dans le cas d'un exploitant individuel qui, s'étant porté caution pour une société dont il était directeur administratif salarié, a été, à la suite de la faillite de cette dernière, amené à régler une dette pour le compte de celle-ci. Il a été jugé que, l'intéressé ne pouvant espérer retirer de l'activité poursuivie par la société en cause un avantage particulier pour sa propre entreprise, l'engagement de caution pris par lui ne saurait être regardé comme un acte de gestion normal. Décidé, en conséquence, que le contribuable, subrogé dans les droits du créancier de la société n'est pas fondé à déduire des résultats de son entreprise personnelle une provision justifiée par le caractère douteux de sa créance (CE, arrêt du 14 novembre 1970, req. n° 77214). 3. Dettes acquittées par un exploitant individuel pour une société dont il est le gérant »
« Le redressement judiciaire d'une société à responsabilité limitée, dont le gérant était le seul maître de l'affaire, avait été -pour ce motif- déclaré commun avec celui antérieurement prononcé à l'encontre de l'entreprise personnelle du dirigeant. Par la suite, un concordat, également commun aux créanciers des deux entreprises, avait été homologué. Le contribuable avait porté dans les charges de son entreprise personnelle les sommes qu'il avait réglées aux créanciers de la société dont l'exploitation avait cessé dix ans auparavant. Il soutenait que cette manière de faire était conforme aux intérêts de son entreprise personnelle. Le Conseil d'État a jugé que le contribuable n'était pas fondé à prendre en charge au titre de son entreprise personnelle les sommes ainsi réglées aux créanciers de la société dès lors que les deux entreprises n'avaient entre elles ni liens juridiques ni relations commerciales. La Haute Assemblée n'a pas admis non plus que le paiement des dettes de la société soit considéré comme un résultat déficitaire dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux imputable sur le revenu global du contribuable, le fait pour le contribuable d'avoir acquitté une »
« Les dépenses d'achat de boissons et de vêtements supportées par une société à responsabilité limitée pour le compte de son gérant doivent être regardées, dès lors qu'elles ne présentent aucun lien avec l'activité sociale, comme des dépenses personnelles au gérant et, par suite, être exclues des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (CE, arrêt du 6 octobre 1969, req. n° 73500, 8e et 9e s.-s.). 2. Frais d'expertise réalisée à l'occasion d'une prise de participation »
« Une société anonyme avait pris en charge les frais d'une expertise demandée par son nouveau président-directeur général à l'occasion de sa prise de participation dans la société et ayant pour objet de vérifier la sincérité du dernier bilan établi avant son entrée en fonction. Il a été jugé que cette expertise décidée dans le cadre de stipulations contractuelles intervenues entre l'ancien et le nouveau président-directeur général et qui a pour résultat une réduction sensible du prix des actions cédées par le premier au second doit être regardée comme ayant bénéficié exclusivement à ce dernier. C'est par suite, à bon droit, que les frais exposés à ce titre ont été exclus des charges de la société et que le supplément de bénéfice résultant de cette réintégration a été regardé comme distribué au nouveau dirigeant (CE, arrêt du 2 février 1977, req. n° 97828). C. Exclusion des dépenses personnelles des associés »
« Une société qui a acheté à son principal associé des actions d'une autre société, pour un prix de 51 000 F égal à leur valeur nominale, et les a revendues quelques mois plus tard à un tiers pour un ancien franc, doit, alors qu'il est établi que la valeur de ces titres, déjà très faible à la date de leur acquisition, n'a fait que décroître par la suite, être regardée comme ayant entendu ainsi prendre en charge la perte subie personnellement par ledit associé. Cette société ne saurait dès lors être admise à déduire la perte dont il s'agit de son bénéfice imposable (CE, arrêt du 10 mars 1971, req. n° 78838). Par ailleurs, la décision d'une société de comptabiliser dans ses frais généraux une dépense incombant personnellement à l'un de ses associés constitue un acte de gestion anormale dès lors que cette entreprise n'a pas inscrit en contrepartie à l'actif de son bilan la créance qu'elle détenait ainsi sur ledit associé. En conséquence, l'Administration est fondée à réintégrer dans les bases d'imposition les sommes payées par la société pour le compte de l'associé (CE, arrêt du 6 novembre 1974, req. n°s 89562 et 89564). II. Exclusion des dépenses engagées au profit de tiers A. Exclusio »
« Pour être déductibles, les charges doivent être réelles et ne pas dissimuler des transferts de bénéfices ou de véritables libéralités. Il a été jugé que cette condition n'est pas remplie en ce qui concerne des frais de main-d’œuvre engagés par une société pour la construction de la maison personnelle d'une employée, épouse du président-directeur général, dès lors que cette somme n'avait pas été comptabilisée comme avantage en nature consenti par la société à la dame en question, et qu'aucun élément tiré, soit du travail de celle-ci, soit de l'activité de la société n'était de nature à justifier un tel avantage. L'administration a donc valablement réintégré la somme litigieuse dans les bénéfices imposables (CE, arrêt du 13 juillet 1968, req. n° 73207, 8e s.-s.). 2. Libéralité consentie à un associé »
« Le versement par une société d'une indemnité pour « licenciement économique » à son ancien PDG, recruté en qualité de directeur technique, un an auparavant, constitue un acte anormal de gestion, dès lors : - que le droit à indemnité de l'intéressé ne pouvait résulter de l'autorisation tacite de l'inspecteur du travail et n'était pas prévu par la convention collective applicable ; - qu'il a été remplacé par un cadre dont les responsabilités et la rémunération étaient comparables aux siennes ; - et enfin que, s'il n'exerçait plus, à l'époque, aucun mandat social, il détenait encore, avec sa famille, 93 % du capital de la société (CE, arrêt du 10 juillet 1989, req. n° 64977). 3. Charges destinées à régulariser des opérations fictives réalisées au cours d'exercices antérieurs »
« Un contribuable s'était reconnu débiteur de marchandises à l'égard d'un tiers, afin d'apurer une situation née d'opérations fictives et frauduleuses réalisées au cours d'exercices antérieurs et en vue de revenir à une gestion commerciale normale. Jugé que cette dette n'est pas déductible des bénéfices imposables dès lors qu'elle est non pas la contrepartie d'un produit retenu pour la détermination des résultats de l'entreprise au titre des exercices antérieurs mais la conséquence directe d'opérations qui étaient étrangères à une gestion commerciale normale (CE, arrêt du 26 février 1975, req. n° 85563, 7e, 8e et 9e s.-s. réunies). 4. Redevances versées par une société anonyme en contrepartie de l'annulation d'une dette envers un de ses actionnaires »
« Les redevances, proportionnelles à son chiffre d'affaires, qu'une société anonyme s'est engagée à verser, pendant une durée indéterminée, à l'un de ses actionnaires qui était son créancier, en contrepartie de l'abandon de sa créance ne peuvent être regardées : - ni comme constituant une compensation normale de l'avantage accordé à la société par son créancier ; - ni comme correspondant au service et à l'amortissement d'un emprunt. Elles ont le caractère d'une répartition exceptionnelle de bénéfices faite à un actionnaire privilégié et ne peuvent, par suite, être déduites du bénéfice imposable de la société (CE, arrêt du 4 janvier 1957, req. n° 89819). B. Exclusion de dépenses engagées au profit de sociétés juridiquement indépendantes 1. Avances et prêts sans intérêt »
« Les opérations faites ou les charges assumées en vue d'assurer sans contrepartie des avantages à des tiers ne correspondent pas à une gestion commerciale normale. Tel est le cas lorsqu'une société : - a accordé des avances gratuites à une société étrangère de commercialisation pouvant faciliter le développement de ses exportations vers le pays considéré, dans la mesure où cette contrepartie n'était pas importante au point de justifier la renonciation à tout intérêt ; - a consenti des prêts, moyennant un faible taux d'intérêt, à une société française qui, malgré l'existence d'associés communs, lui était juridiquement étrangère, et qui ne lui procurait que des avantages commerciaux minimes. Dans les deux situations, l'administration est donc fondée à réintégrer dans les résultats imposables de la société prêteuse le montant des intérêts qu'aurait normalement dû réclamer cette entreprise (CE, arrêt du 15 février 1978, req. n° 04413 ; dans le même sens, CE, 7 février 1979, req. n° 08475). La circonstance que deux sociétés aient un associé commun et soient de longue date en relations d'affaires ne suffit pas à justifier que l'une accorde à l'autre des prêts sans intérêts et lui achète d »
« Une société ayant pour objet le négoce de véhicules automobiles s'était portée caution d'une société de travaux publics ayant les mêmes associés et dirigeants, afin de permettre à cette dernière de contracter un emprunt. En exécution de son engagement, elle avait dû assurer le remboursement de l'emprunt. Jugé que les deux sociétés étant juridiquement indépendantes l'une de l'autre et ayant des activités commerciales entièrement distinctes, et en admettant même que l'engagement de caution ait été souscrit par les dirigeants dans le souci de leur bon renom financier, la charge ainsi assumée par la première société ne correspondait pas à l'intérêt de son exploitation. Par suite, cette charge ne pouvait venir en déduction de ses résultats pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (CE, arrêt du 28 janvier 1976, req. n° 94929). C. Exclusion des dépenses engagées au profit de sociétés juridiquement liées 1. Dépenses engagées par une filiale et payées par la société mère sans que cette dernière soit créditée de leur montant »
« Lorsque les dépenses couvrent à la fois des charges d'exploitation et des frais personnels de l'exploitant, seule la fraction de ces dépenses directement motivée par les nécessités de l'exploitation peut donner lieu à déduction au titre de charges de l'entreprise. II. Exemples A. Personnel domestique »
« Ainsi en est-il, par exemple, des rémunérations versées au personnel domestique affecté partiellement à l'entretien des locaux professionnels. La partie de ces rémunérations à retenir pour la détermination du résultat fiscal de l'entreprise doit être évaluée en tenant compte de l'importance réelle des services rendus à l'exploitation. B. Frais de voyage »
« De même, lorsque des frais de voyage ont à la fois un caractère professionnel et personnel, il appartient au contribuable de faire une ventilation entre les dépenses ayant effectivement pour objet exclusif le fonctionnement de l'entreprise et celles faites dans son intérêt personnel, les premières seules pouvant être admises en déduction. C. Frais et charges afférents à un bien donné en location dont le propriétaire se réserve partiellement la jouissance »
« Pour la détermination du bénéfice commercial d'un contribuable imposable selon le régime du bénéfice réel qui, par l'intermédiaire d'une société de gestion, loue en meublé pendant la saison touristique des studios dont il est propriétaire et qui s'en réserve la jouissance le reste de l'année, il doit être tenu compte non de la totalité des charges annuelles afférentes à ces locaux -telles que frais financiers, amortissements, frais de gestion notamment mais uniquement d'une fraction de ces charges calculée au prorata de la durée de la location (CE, arrêt du 1er février 1978, req. n° 02838, RJ II, p. 8). Remarque : Cette décision confirme la doctrine selon laquelle la répartition des charges devait être effectuée prorata temporis, les immeubles devant être considérés comme ayant été à la disposition du propriétaire pendant toute la période pendant laquelle ils n'ont pas été donnés en location. Au cas particulier, le contribuable ayant conservé chaque année la disposition de deux studios durant trente-sept semaines, le service n'avait admis la déduction des frais financiers et de l'amortissement que dans la proportion de 15/52e. Il n'avait de même reconnu la déductibilité des frais d »
« Remarque : Déduction totale des frais et charges moyennant la prise en compte d'un avantage en nature. Le loueur en meublé, imposé selon le régime du bénéfice réel, qui a inscrit l'immeuble loué à l'actif de son entreprise, est en droit de déduire des recettes imposables la totalité des charges de propriété et des frais de gestion y afférents, ainsi que les amortissements . Mais il doit, corrélativement, comprendre dans les revenus imposables l'avantage en nature que lui procure la jouissance gratuite de son immeuble pendant la période où il l'occupe personnellement (CE, arrêt du 16 avril 1980, req. n° 10828, RJ II, p. 39). Remarque : Cette décision, qui est conforme à la doctrine administrative, complète celle du 1er février 1978 (cf. ci-avant § 30), rendue dans le cas où l'immeuble loué figure dans le patrimoine privé de l'exploitant. D. Frais de prothèses dentaires ou auditives »
« L'entreprise est en principe libre de sa gestion et les dépenses qu'elle engage pour son fonctionnement constituent normalement des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal dès lors qu'elles satisfont aux conditions générales de déduction prévues par les dispositions au 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et ne sont pas exclues par une disposition particulière. Il faut notamment que ces dépenses soient exposées dans l'intérêt de l'exploitation ou dans le cadre d'une gestion normale de l'entreprise. »
« Bien que l'administration ne soit pas autorisée à s'immiscer dans la gestion des entreprises, elle peut cependant conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'État, remettre en cause les dépenses qui ne se rattacheraient pas à une gestion normale ou n'auraient pas été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise. Tel est le cas notamment : - de dépenses qui auraient bénéficié en fait à des dirigeants ou à certains membres du personnel, sans pouvoir être considérées comme la contrepartie de services rendus ; - de dépenses afférentes à des biens meubles ou immeubles non affectés à l'exploitation ; - de certaines libéralités ou dépenses d'agrément dont le rapport avec l'objet de l'entreprise ne serait pas établi. Le présent chapitre sera consacré, à travers des exemples, aux diverses situations suivantes : - frais et charges engagés dans l'intérêt de l'entreprise ou dans le cadre d'une gestion normale (section 1, BOI-BIC-CHG-10-10-10) ; - exclusion des frais et charges non engagés dans l'intérêt de l'entreprise ou dans le cadre d'une gestion normale (section 2, BOI-BIC-CHG-10-10-20) ; - frais et charges partiellement engagés dans l'intérêt de l'entreprise ou dans le cadr »
Fiches liées
Le PCG, la doctrine fiscale (BOFiP) et le Code général des impôts sont déjà intégrés à Luca Paper. Posez vos propres questions comptables et obtenez des réponses citées au paragraphe près.
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