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PCG — Plan Comptable Général

Titres de participation : évaluation à l'entrée, à la clôture et dépréciation

Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales créant un lien durable et destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice ; sont présumés tels les titres représentant plus de 10 % du capital . À l'entrée, ils sont évalués selon les règles générales d'évaluation des actifs ; le coût d'entrée des titres reçus en apport partiel d'actif est égal à la valeur retenue au traité d'apport . À la clôture, les titres de participation sont évalués à leur valeur d'utilité, représentant ce que l'entité accepterait de décaisser pour les acquérir . Une dépréciation est constatée lorsque cette valeur d'utilité devient inférieure à la valeur nette comptable . Les titres de sociétés contrôlées de manière exclusive peuvent être évalués par équivalence .

Titres de participation — Définition, évaluation et dépréciation (PCG)

1. Définition des titres de participation

Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice. Sont présumés être des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 % .

Les autres titres immobilisés sont des titres, autres que des titres de participation, que l'entreprise a l'intention de conserver durablement ou qu'elle n'a pas la possibilité de revendre. Ils sont représentatifs de parts de capital ou de placements à long terme .

Les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP) consistent à investir tout ou partie de ses actifs dans un portefeuille de titres pour en retirer, à plus ou moins longue échéance, une rentabilité satisfaisante et qui s'exerce sans intervention dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus .

Les valeurs mobilières de placement sont des titres acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance .


2. Évaluation à l'entrée du patrimoine

À leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, les titres immobilisés sont évalués selon les règles générales d'évaluation applicables à l'ensemble des actifs (coût d'acquisition, valeur des apports, coûts d'échange) . Le coût d'entrée des titres reçus en contrepartie d'un apport partiel d'actif par la société apporteuse doit être égal à la valeur des apports retenue dans le traité d'apport .

Les titres reçus en rémunération par la société apporteuse sont comptabilisés à la valeur comptable si les apports ont été évalués à la valeur comptable dans le traité d'apport, ou à la valeur réelle si les apports ont été évalués à la valeur réelle .

Frais d'acquisition des titres

Seuls les coûts externes directement liés à l'opération, c'est-à-dire les dépenses qui n'auraient pas été engagées en l'absence de cette opération, constituent, sur le plan comptable, des frais d'acquisition de titres. Les coûts internes ne constituent pas des frais d'acquisition .

Les frais d'acquisition de titres ne peuvent pas être assimilés à des frais d'établissement. Ils ne répondent pas de manière générale à la définition des frais d'établissement .

L'option pour l'activation ou la comptabilisation en charges des frais d'acquisition peut être exercée de manière différenciée, dans le respect du principe de permanence des méthodes, pour l'ensemble des immobilisations corporelles et incorporelles d'une part, et pour l'ensemble des titres immobilisés et des titres de placement d'autre part .

En cas de cession partielle d'un ensemble de titres immobilisés conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée de la fraction conservée est estimée au coût d'achat moyen pondéré ou, à défaut, en présumant que les titres conservés sont les derniers entrés .


3. Évaluation à la clôture — Titres de participation

À toute autre date que leur date d'entrée, les titres de participation, cotés ou non, sont évalués à leur valeur d'utilité représentant ce que l'entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l'acquérir .

Pour estimer cette valeur d'utilité, et à condition que leur évolution ne résulte pas de circonstances accidentelles, les éléments suivants peuvent être pris en considération : rentabilité et perspective de rentabilité, capitaux propres, perspectives de réalisation, conjoncture économique, cours moyens de bourse du dernier mois, ainsi que les motifs d'appréciation sur lesquels repose la transaction d'origine .


4. Dépréciation des titres de participation

À la clôture, la valeur nette comptable des éléments d'actif, autres que les immobilisations corporelles, incorporelles et les stocks, est comparée à la valeur actuelle à la même date. L'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles est constaté par une dépréciation .

Pour les titres de participation, la dépréciation est constituée lorsque la valeur d'utilité devient inférieure à la valeur nette comptable .


5. Évaluation par équivalence (option)

Les titres des sociétés contrôlées de manière exclusive peuvent être évalués par équivalence. La valeur d'équivalence est égale à la quote-part des capitaux propres correspondant aux titres, augmentée du montant de l'écart d'acquisition rattaché à ces titres. Les capitaux propres concernés sont les capitaux propres retraités selon les règles de la consolidation avant répartition du résultat et avant élimination des cessions internes à l'ensemble consolidé .

Si à la date de clôture la valeur globale des titres évalués par équivalence est inférieure au prix d'acquisition, une dépréciation globale du portefeuille est constituée. Une provision pour risque global de portefeuille est constituée si la valeur globale d'équivalence est également négative .

Les dotations et les reprises relatives à ces provisions participent à la formation du résultat financier .


6. Cas particuliers

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP)

Les TIAP sont évalués titre par titre à une valeur qui tienne compte des perspectives d'évolution générale de l'entité dont les titres sont détenus et qui soit fondée, notamment, sur la valeur de marché .

L'annexe comporte des informations sur la valeur estimative du portefeuille de TIAP et la variation de la valeur du portefeuille au cours de l'exercice .

Autres titres immobilisés (hors titres de participation et TIAP)

À la clôture, la valeur actuelle est estimée : pour les titres cotés, au cours moyen du dernier mois ; pour les titres non cotés, à leur valeur probable de négociation .

Exception — Baisse anormale et momentanée

Par exception à la règle d'évaluation élément par élément, en cas de baisse anormale et momentanée des titres immobilisés cotés autres que les titres de participation et les TIAP, l'entité n'est pas obligée de constituer une dépréciation à concurrence des plus-values latentes normales constatées sur d'autres titres . Cette exception ne porte que sur les titres ; les instruments dérivés ne sont pas visés .

La compensation ne peut se faire qu'à l'intérieur de chacune des catégories suivantes : actions cotées, obligations cotées, OPCVM à valeur liquidative quotidienne . La différence entre le cours moyen du dernier mois et le cours moyen corrigé (excluant les 3 cours les plus bas et les 3 plus hauts) représente, le cas échéant, une baisse anormale et momentanée, applicable si elle représente au moins 10 % du cours moyen et s'il existe des plus-values latentes normales sur d'autres titres .


7. Fusion sans échange de titres

En conséquence d'une fusion sans échange de titres, la valeur brute et les éventuelles dépréciations des titres de l'entité qui disparaît sont ajoutées à la valeur brute et aux dépréciations des titres de l'entité bénéficiaire des apports. L'entité détermine ensuite la nouvelle valeur d'utilité des titres conformément à l'article 221-3 et ajuste, le cas échéant, le montant de la dépréciation .


8. Autres dispositions

Les titres destinés à être annulés et inscrits au compte 2772 ne sont soumis à aucune dépréciation ; leur valeur comptable reste égale à leur prix d'achat jusqu'à leur annulation .

L'évaluation des titres de placement est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 221-1, 221-2, 221-6 et 221-7 pour les titres immobilisés .

Les autres titres immobilisés et les valeurs mobilières de placement cotés et libellés en monnaies étrangères sont évalués, à la clôture, aux cours français s'ils sont cotés en France, ou aux cours étrangers auxquels on applique le cours du change à la date de clôture s'ils sont cotés seulement à l'étranger .

La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible donne lieu à la constitution de provisions .

Paragraphes sources cités

PCG2014-03.221-1Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 221-1 À leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité, les titres immobilisés sont évalués selon les règles générales d’évaluation énoncées aux articles 213-1, 213-2, 213-3, 213-4, 213-5 et 213-8. Le coût d’entrée des titres reçus en contrepartie d’un apport partiel d’actif par la société apporteuse, doit être égal à la valeur des apports retenue dans le traité d’apport. Avis CU n° 2006-A relatif au traitement comptable des frais d'acquisition des titres et des frais d'émission d'emprunt dans les comptes individuels • Frais d’acquisition des titres Les dispositions permettant de comptabiliser certaines dépenses en frais d’établissement, constituant une exception au principe général de comptabilisation immédiate en charges, doivent être interprétées de façon restrictive. S’agissant des frais de constitution et d’augmentation de capital, le Comité d’urgence a déjà précisé à l’annexe 1 de l’avis n° 2000-D du 21 décembre 2000 relatif au traitement comptable des frais d’émission et d’acquisition des titres, que les frais liés à l’acquisition correspondent aux coûts externes directement liés à l’opération engagés par la société tels que les frais de conseils, banques, formalités légales et dépenses liées, communication et publicité. Les différentes rubriques des frais d’établissement ne visent et ne font aucunement référence aux frais d’acquisition de titres. • Frais d’acquisition des titres dans le cadre d’un LBO L’avis n° 2000-D du Comité d’urgence indique au § 11-3 qu’au cas particulier où l’acquisition et l’émission sont concomitantes, l’opération se déroule en deux temps : - la décision d’acquérir la cible ; - le financement de l’opération. En conséquence, aucun lien ne doit être fait entre les coûts liés à l’acquisition et les coûts de financement qui doivent être comptabilisés, après analyse et selon ces critères de ventilation, en fonction des dispositions qui leur sont propres. L’acquisition des titres générant une production ultérieure de services, conduit à considérer que le montant des frais d’acquisition de ces titres, dans la mesure où ces derniers sont l’accessoire direct [des titres] dont ils permettent l’acquisition, se rapportent effectivement à un service déterminé. En conséquence, les frais d’acquisition de titres ne peuvent pas être assimilés à des frais d’établissement. Les frais d’acquisition de titres ne répondent pas de manière générale à la définition des frais d’établissement, et ne peuvent pas être globalement assimilés, au cas particulier des opérations de « LBO », à des frais d’émission d’emprunt. Droits de mutation, honoraires, commission – Avis CU n° 2005-J du 6 décembre 2005 relatif aux modalités d’exercice de l’option de comptabilisation des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d’actes L’option peut être exercée de manière différenciée, dans le respect du principe de permanence des méthodes, pour l’ensemble des immobilisations corporelles et incorporelles d’une part, et pour l’ensemble des titres immobilisés et des titres de placement d’autre part. Ainsi une entreprise peut opter pour l’activation des frais d’acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles (l’option est globale pour ce premier ensemble), et opter pour la comptabilisation en charges des frais d’acquisition des titres immobilisés et des titres de placement (l’option est globale pour ce deuxième ensemble). Reclassement des actions propres – Avis CU n° 2002-D du 18 décembre 2002 relatif au traitement comptable des reclassements d’actions propres initialement comptabilisées dans la catégorie « valeurs mobilières de placement » au profit de la catégorie « titres immobilisés » Une société peut procéder au reclassement de ses actions propres de la catégorie « valeurs mobilières de placement » ou « titres de transaction » au profit de la catégorie « titres immobilisés » dans les conditions suivantes : • La décision de reclassement de ces titres doit être prise par l’organe compétent avant la clôture de l’exercice au cours duquel le reclassement doit être effectué. Cette décision doit être accompagnée du niveau approprié de formalisme et de publicité. • La date de la décision constituant la date d’effet du reclassement, il convient de retenir la valeur comptable au jour de la décision, évaluée selon les principes en vigueur pour la catégorie d’origine, à savoir : - pour les valeurs mobilières de placement, la valeur la plus basse entre le coût d’acquisition et la valeur actuelle des titres (soit le cours moyen du dernier mois précédant la date de décision), - pour les titres de transaction, le prix de marché à la date de décision. Avis CU n° 00-D du 21 décembre 2000 relatif au traitement comptable des frais d’émission et d’acquisition de titres • Définition des frais d’émission et des frais d’acquisition de titres Les coûts internes liés à l’acquisition et à l’émission de titres ne constituent pas, sur le plan comptable, des frais d’émission et d’acquisition de titres. Seuls les coûts externes directement liés à l’opération, c’est à dire les dépenses qui n’auraient pas été engagées en l’absence de cette opération, constituent, sur le plan comptable, des frais d’émission et d’acquisition de titres. La démonstration de ce lien direct à l’opération est relativement aisée pour les coûts relatifs aux honoraires de conseils, aux frais bancaires et formalités légales. En revanche, elle est plus difficile à apporter pour les coûts de communication et de publicité. Aussi, une analyse au cas par cas est nécessaire pour établir le caractère direct du lien entre la dépense et l’opération d’acquisition ou d’émission : notamment la publicité doit intervenir entre la date de lancement et celle de la fin de l’opération et la nature du message doit se rapporter explicitement à l’opération financière concernée. • Coûts directs liés à une acquisition engagés antérieurement à l’opération d’acquisition (frais d’acquisition de titres notamment) • Comptes individuels Les coûts internes, ne constituant pas des frais d’acquisition, sont comptabilisés en charges de l’exercice. Les coûts externes constituant, sur le plan comptable, des frais d’acquisition, sont exclus du coût d’acquisition et sont comptabilisés en charges (art 213-2). Enfin, les coûts externes qui ne constitueraient pas sur le plan comptable des frais d’acquisition, sont comptabilisés uniquement en charges de l’exercice. • Comptes consolidés Dans les comptes consolidés : - les coûts internes, ne constituant pas des frais d’acquisition, sont comptabilisés en charges de l’exercice ; - les coûts externes constituant, sur le plan comptable, des frais d’acquisition, font partie du coût d’acquisition des titres pour leur montant net d’impôts (cf. article 231-2 du règlement ANC n° 2020-01 relatif aux comptes consolidés). Ils constituent alors un élément de l’écart d’acquisition. En conséquence : - dans la méthode de la « juste valeur », ils sont amortis sur la durée retenue pour l’écart d’acquisition ; - dans la méthode dérogatoire, ils sont imputés sur les capitaux propres consolidés conformément aux dispositions de l’article 232-9 du règlement ANC n° 2020-01. - les coûts externes qui ne constitueraient pas, sur le plan comptable, des frais d’acquisition, sont comptabilisés en charges de l’exercice. • Cas particulier où l’acquisition et l’émission sont concomitantes L’opération se déroule en deux temps : la décision d’acquérir la cible et le financement de l’acquisition. En conséquence, aucun lien ne doit être fait entre les coûts liés à l’acquisition et les coûts de financement (frais d’emprunt, frais d’émission de titres, liquidités). • Dispositions diverses Les frais qui seraient comptabilisés directement en charges de l’exercice, sont inscrits au compte de résultat selon leur nature. Par exception, en cas d’échec de l’opération ou en cas d’opérations n’entraînant pas d’émission de capitaux propres, c’est à dire si aucune émission ou acquisition n’est réalisée, les frais engagés sont comptabilisés directement et en totalité en charges exceptionnelles. Dans le tableau des variations des capitaux propres, les entreprises doivent faire apparaître distinctement les frais suivants, lorsqu’ils ont été imputés sur les capitaux propres : - les frais relatifs à une émission d’instruments de capitaux propres ; - les frais d’acquisition. • Liste détaillée des frais identifiés : Cf. Annexes Titre II • Schémas comptables pour l’imputation des coûts d’émission d’instruments de capitaux propres sur les primes afférentes : Cf. Annexes Titre II Comptabilisation des titres reçus en rémunération d’un apport partiel d’actif - Avis CNC n° 2005-C du 4 mai 2005 afférent aux modalités d’application du règlement CRC n° 04-01 - Les titres reçus en rémunération par la société apporteuse sont comptabilisés à la valeur comptable si les apports ont été évalués à la valeur comptable dans le traité d’apport. - Les titres reçus en rémunération par la société apporteuse sont comptabilisés à la valeur réelle si les apports ont été évalués à la valeur réelle dans le traité d’apport. En effet, il ne s’agit pas à proprement parler d’un échange mais d’une simple contrepartie de l’apport qui doit être évaluée comme celui-ci et non en fonction de la parité. En outre cette position est cohérente avec celle des comptes consolidés, où aucune plus-value n’est dégagée lors de l’apport, si celui-ci est effectué entre sociétés du groupe sous contrôle commun. »

PCG2014-03.221-2Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 221-2 En cas de cession partielle d’un ensemble de titres immobilisés conférant les mêmes droits, la valeur d’entrée de la fraction conservée est estimée au coût d’achat moyen pondéré ou, à défaut, en présumant que les titres conservés sont les derniers entrés. »

PCG2014-03.221-3Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 221-3 Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice. Sont présumés être des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 %. À toute autre date que leur date d’entrée, les titres de participation, cotés ou non, sont évalués à leur valeur d’utilité représentant ce que l’entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l’acquérir. À condition que leur évolution ne résulte pas de circonstances accidentelles, les éléments suivants peuvent être pris en considération pour cette estimation : rentabilité et perspective de rentabilité, capitaux propres, perspectives de réalisation, conjoncture économique, cours moyens de bourse du dernier mois, ainsi que les motifs d’appréciation sur lesquels repose la transaction d’origine. »

PCG2014-03.221-4Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 221-4 Les titres des sociétés contrôlées de manière exclusive peuvent être évalués par équivalence. La valeur d’équivalence des titres d’une société contrôlée de manière exclusive est égale à la quote-part des capitaux propres correspondant aux titres, augmentée du montant de l’écart d’acquisition rattaché à ces titres. Les capitaux propres concernés sont les capitaux propres retraités selon les règles de la consolidation avant répartition du résultat et avant élimination des cessions internes à l’ensemble consolidé. Si à la date de clôture de l’exercice la valeur globale des titres évalués par équivalence est inférieure au prix d’acquisition, une dépréciation globale du portefeuille est constituée. Une provision pour risque global de portefeuille est constituée si la valeur globale d’équivalence est également négative. Pour l’établissement des comptes du premier exercice d’application de la présente méthode, la valeur nette comptable des titres figurant au bilan à l’ouverture tient lieu de prix d’acquisition. Lors de la cession d’une fraction ou de la totalité des titres concernés, ceux-ci sont sortis de l’actif du bilan pour leur prix d’acquisition. Provisions – Avis CNC n° 34 du 12 juillet 1988 relatif à l’évaluation des titres par équivalence dans les comptes individuels Les dotations et les reprises relatives aux provisions susvisées participent à la formation du résultat financier. Lorsqu’il existe des risques particuliers non traduits par la prise en compte de la quote-part des capitaux propres de la société contrôlée de manière exclusive, des provisions pour risques sont constituées conformément aux principes généraux. »

PCG2014-03.221-5Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 221-5 À toute autre date que leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité, les titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP) sont évalués titre par titre à une valeur qui tienne compte des perspectives d’évolution générale de l’entité dont les titres sont détenus et qui soit fondée, notamment, sur la valeur de marché. Définition des TIAP – Avis CNC n° 30 du 13 février 1987 relatif aux règles comptables applicables aux sociétés de portefeuille L’activité de portefeuille consiste à investir tout ou partie de ses actifs dans un portefeuille de titres pour en retirer, à plus ou moins longue échéance, une rentabilité satisfaisante et qui s’exerce sans intervention dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus. »

PCG2014-03.221-6Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 221-6 À la clôture de chaque exercice, la valeur actuelle des titres immobilisés, autres que les titres de participation et les titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP), est estimée : • pour les titres cotés, au cours moyen du dernier mois, à l’exception des titres qui sont détenus explicitement dans le but de réduire le capital : leur valeur comptable n’est soumise à aucune dépréciation et reste égale à leur prix d’achat jusqu’à leur annulation dès lors que dès l’origine, leur inscription doit être regardée comme équivalant à une réduction des capitaux propres ; • pour les titres non cotés, à leur valeur probable de négociation. Par dérogation aux articles 511-2 et 512-1, les plus-values et moins-values de cession de titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP) sont comptabilisées, selon le cas, en produit ou en charge. Définition des autres titres immobilisés – PCG 1982 Les autres titres immobilisés sont des titres, autres que des titres de participation que l’entreprise a l’intention de conserver durablement ou qu’elle n’a pas la possibilité de revendre. Ils sont représentatifs de parts de capital ou de placements à long terme. »

PCG2014-03.221-7Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 221-7 Par exception à la règle d’évaluation élément par élément, en cas de baisse anormale et momentanée des titres immobilisés, cotés, autres que les titres de participation et des titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP), l’entité n’est pas obligée de constituer, à la date de clôture de l’exercice, de dépréciation à concurrence des plus-values latentes normales constatées sur d’autres titres. Il n’est pas constitué de dépréciation sur les titres qui font l’objet d’opérations de couverture. Avis CU n°2002-C du 3 avril 2002 relatif à la notion de baisse anormale et momentanée des cours pour l’évaluation des titres cotés • Champ d’application de l’exception En ce qui concerne le champ d’application de cette exception, celle-ci ne porte, pour les baisses anormales et momentanées et pour les plus-values latentes normales : - que sur les titres ; aussi les hausses et les baisses de valeur des instruments dérivés utilisés à titre spéculatif ou de couverture de ces titres ne sont pas visées par cette exception ; - et uniquement sur les deux catégories de titres suivantes : - les titres immobilisés autres que les titres de participation et titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP) ; - les valeurs mobilières de placement ; • Notion de baisse anormale et momentanée La notion de baisse anormale et momentanée peut provenir de plusieurs causes différentes, en partie indissociables : du titre lui-même, du secteur, d’un accident du marché boursier, etc... La moins-value latente qui pourrait donner lieu à compensation doit être déterminée à partir du cours moyen du dernier mois conformément à la règle d’évaluation énoncée par le présent règlement ; aussi c’est dans ce cours moyen du dernier mois que doit être recherchée la baisse anormale et momentanée et non au regard de l’évolution du cours de bourse dans les périodes précédant et suivant la clôture de l’exercice ; • Conditions et limites de la compensation autorisée Les valeurs mobilières de placement peuvent en règle générale être transformées immédiatement en espèces ; en conséquence, la limitation de la compensation au sein de chaque catégorie (actions cotées, obligations cotées, OPCVM (à valeur liquidative quotidienne)) qui peut être retenue pour les autres titres immobilisés n’a pas lieu d’être pour les valeurs mobilières de placement. • Modalités de détermination de la baisse anormale et momentanée Pour les titres immobilisés comme pour les valeurs mobilières de placement, il convient de procéder au calcul du cours moyen du dernier mois en excluant, à titre pratique, les 3 cours les plus bas et les 3 cours les plus hauts du dernier mois (cours moyen corrigé). La différence entre le cours moyen du dernier mois et le cours moyen corrigé appliquée au nombre de titres possédés représente, le cas échéant, une baisse anormale et momentanée. Toutefois s’agissant d’une exception à la règle habituelle d’évaluation, elle ne pourra être appliquée que : - si la différence entre ces deux cours représente au moins 10% du cours moyen du dernier mois ; - et s’il existe des plus-values latentes normales sur d’autres titres immobilisés ou de placement. • Plus-value latente Par analogie avec la définition retenue ci-dessus pour la baisse anormale et momentanée, est considérée comme une plus-value latente normale, la différence entre le coût d’acquisition des titres et le plus bas des deux cours moyens (cours moyen résultant de la règle générale et cours moyen corrigé comme indiqué ci-dessus) appliquée au nombre de titres possédés. Par ailleurs, seuls peuvent bénéficier de l’exception, les actions cotées, les obligations cotées, les OPCVM (à valeur liquidative quotidienne). Ne peuvent donc bénéficier de l’exception, tant pour la baisse anormale et momentanée que pour la prise en compte d’une plus-value latente normale, les titres non cotés (expressément exclus par le PCG) ainsi que les actions propres et les OPCVM dont la valeur liquidative n’est pas établie quotidiennement, compte tenu de leurs caractéristiques particulières. Enfin, la compensation ne peut se faire : - pour les titres immobilisés, qu’avec d’autres titres immobilisés, et uniquement en compensant les plus et moins-values, telles que définies ci-dessus, à l’intérieur de chacune des trois grandes catégories de titres suivantes : actions cotées ; obligations cotées ; OPCVM (à valeur liquidative quotidienne). Par exception à la règle ci-dessus de non compensation entre actions cotées et obligations cotées, la compensation entre les plus et moins-values, telles que définies ci-dessus, pourra être réalisée entre une obligation remboursable en actions (ORA) et une action cotée dès lors que ces titres sont émis par la même société. - pour les valeurs mobilières de placement (c’est à dire les titres acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance), qu’avec d’autres valeurs mobilières de placement. Les compensations peuvent être opérées en prenant en compte l’ensemble des actions cotées, des obligations cotées et des OPCVM (à valeur liquidative quotidienne) inscrites en valeurs mobilières de placement. L’interprétation retenue ci-dessus s’applique aux comptes individuels et consolidés établis à la clôture de l’exercice, conformément à l’article 221-7 ainsi qu’aux arrêtés intermédiaires établis en application de la recommandation n° 99-R.01 du CNC . »

PCG2014-03.222-1Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 222-1 L’évaluation des titres de placement est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 221-1, 221-2, 221-6 et 221-7 pour les titres immobilisés. Par dérogation aux articles 511-2 et 512-1, les plus-values et moins-values de cession des titres de placement sont comptabilisées selon le cas, en produit ou en charge. Définition des titres de placement – Avis CU n°2002-C du 3 avril 2002 relatif à la notion de baisse anormale et momentanée des cours pour l’évaluation des titres cotés Les valeurs mobilières de placements sont des titres acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance. »

PCG2014-03.832-6Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 832-6 Titres immobilisés de l’activité de portefeuille L’annexe comporte des informations sur la valeur estimative du portefeuille de titres immobilisés de l’activité de portefeuille et la variation de la valeur du portefeuille au cours de l’exercice. IR3 – Modèle de tableau pour la présentation des informations dans l’annexe Pour renseigner les informations exigées au présent article, l’entité peut utiliser le tableau suivant, en l’adaptant et l’accompagnant de toute information nécessaire à une bonne compréhension. Variation de la valeur du portefeuille de titres immobilisés de l’activité de portefeuille Valeur du portefeuille Valeur comptable nette Valeur estimative Mouvements de l'exercice Montant à l’ouverture de l’exercice Acquisitions de l’exercice Cessions de l’exercice (en prix de vente) Reprises sur dépréciations des titres cédés Plus-values sur cessions de titres Variation de la dépréciation du portefeuille Autres mouvements comptables (à préciser) Montant à la clôture de l’exercice »

PCG2014-03.214-25Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 214-25 A la clôture, la valeur nette comptable des éléments d’actif, autres que les immobilisations corporelles, incorporelles et les stocks, est comparée à la valeur actuelle à la même date, sous réserve des dispositions de l’article 214-23 relatives aux stocks et productions en cours faisant l’objet d’un contrat de vente ferme. L’amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif, autre qu’une immobilisation corporelle, incorporelle et les stocks, résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles, est constaté par une dépréciation, sous réserve des dispositions : - de l’article 221-7 relatif aux titres immobilisés cotés autres que les titres de participation et les titres immobilisés de l’activité de portefeuille ; - des articles 223-1 à 223-3 relatifs aux titres vendus à réméré ; - des articles 628-1 à 628-18 relatifs aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture ; - de l’article 420-5 relatif aux dettes et créances en monnaies étrangères ; - de l’article 420-6 relatif à d’autres opérations en monnaies étrangères - de l’article 619-12 relatif aux jetons détenus. »

PCG2014-03.746-2Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 746-2 En conséquence d’une fusion sans échange de titres visée à l’article 746-1, dans les comptes des entités détentrices des titres des entités absorbée et absorbante, la valeur brute et les éventuelles dépréciations des titres de l’entité qui disparaît sont ajoutées à la valeur brute et aux éventuelles dépréciations des titres de l’entité bénéficiaire des apports. La valeur comptable brute des titres de l’entité qui disparaît est répartie uniformément sur la valeur unitaire des titres de l’entité absorbante. En conséquence d’une scission totale sans échange de titres, dans les comptes de l’entité détentrice des titres de l’entité scindée, la valeur des titres et les éventuelles dépréciations de l’entité qui disparaît sont réparties, entre les titres des entités bénéficiaires des apports au prorata de la valeur réelle des apports transmis à chacune des entités bénéficiaires. La quote-part de valeur comptable brute des titres de l’entité qui disparaît est répartie uniformément sur la valeur unitaire des titres des entités bénéficiaires des apports. IR 3 : Sort de la dépréciation des titres de l’entité qui disparaît dans le cas d’une fusion sans échange de titres Les dépréciations des titres de l’entité qui disparaît sont ajoutées aux dépréciations des titres de l’entité bénéficiaire des apports. L’entité détermine par la suite la nouvelle valeur d’utilité des titres de la société bénéficiaire des apports conformément à l’article 221-3 et ajuste, le cas échéant, le montant de la dépréciation. »

PCG2014-03.420-3Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 420-3 À la date de clôture de l’exercice, les autres titres immobilisés et les valeurs mobilières de placement cotés et libellés en monnaies étrangères sont évalués : • si les titres sont cotés en France : aux cours français ; • si les titres sont cotés seulement à l’Étranger : aux cours étrangers auxquels on applique le cours du change à la date de clôture. »

CGIAN3-38-SEXIES.U1CGIAN3 art. 38 sexies — Code général des impôts, annexe III

« La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. »

Fiches liées

Le PCG, le Code de commerce, le BOFiP, le CGI, le CIBS et le LPF sont déjà intégrés à Luca Paper. Décrivez votre opération : Luca Paper en rédige un premier jet, avec citations ; écritures et comptes restent à vérifier.

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