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CGI — Code général des impôts

Subventions d'équipement : étalement de l'imposition et cession du bien

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Questions-réponses (ancienne version) — rédigée le 2026-09-17, remplacée le 2026-10-28

Article 42 septies du CGI – Subventions d'équipement

L'article 42 septies du CGI instaure un mécanisme d'étalement de l'imposition des subventions d'équipement. Il s'agit d'un dispositif optionnel : l'entreprise peut choisir de ne pas comprendre ces subventions dans le résultat de l'exercice d'attribution .

1. Subventions concernées

Sont visées les subventions d'équipement accordées par l'Union européenne (ou ses organismes), l'État, les collectivités publiques ou tout organisme public, à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées . Par extension, le 2 et le 3 de l'article étendent le bénéfice du dispositif :

  • aux subventions versées par les groupements professionnels agréés prévus par le décret n°55-877 du 30 juin 1955 ;
  • aux sommes perçues en raison d'opérations d'économies d'énergie ouvrant droit aux certificats d'économies d'énergie (CEE) prévus à l'article L.221-7 du code de l'énergie, lorsqu'elles financent des immobilisations .

Le champ est encore élargi par renvoi d'autres articles : l'article 73 C du CGI rend le dispositif applicable à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs affectée à des immobilisations . De même, les subventions d'équipement reçues par les sociétés coopératives agricoles partiellement imposables doivent être rapportées selon les modalités de l'article 42 septies .

2. Modalités de rattachement au résultat imposable

2.1 Immobilisation amortissable

La subvention est rapportée aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation financée. Pour chaque exercice, le rythme est déterminé par le rapport entre la dotation annuelle aux amortissements et le prix de revient de l'immobilisation .

2.2 Immobilisation non amortissable

La subvention est rapportée par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles l'immobilisation est inaliénable aux termes du contrat. À défaut de clause d'inaliénabilité, l'étalement s'opère sur les dix années suivant celle de l'attribution .

2.3 Subvention en crédit-bail

Lorsque la subvention est attribuée au crédit-preneur (directement ou via le crédit-bailleur avec reversement immédiat), elle est répartie par parts égales sur les exercices clos au cours de la période couverte par le contrat de crédit-bail .

3. Cession de l'immobilisation : clause de réintégration

En cas de cession des immobilisations visées aux deuxième et troisième alinéas, la fraction de la subvention non encore rapportée est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cession .

Toutefois, pour les opérations de restructuration (apports sous le régime de l'article 151 octies, 151 octies A, ou fusions sous l'article 210 A), une option peut être exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion. Dans ce cas, la fraction non encore rapportée est transférée à la société bénéficiaire de l'apport, qui la rapporte par parts égales sur la période restant à courir (durée d'inaliénabilité pour les biens non amortissables, durée d'amortissement pour les biens amortissables) . En cas de cession ultérieure, la fraction encore non rapportée est comprise dans le bénéfice de l'exercice de cession de la société bénéficiaire . Ces mêmes règles s'appliquent en cas de cession ou de résiliation d'un contrat de crédit-bail .

4. Articulation avec le plan comptable

⚠ Point relevé à la relecture : L'extension du mécanisme aux crédits d'impôt investissement logement social outre-mer s'appuie sur une note d'interprétation propre au secteur du logement social (PCG, Livre V, Titre I). Cette note ne mentionne pas l'outre-mer : cette précision n'est pas établie par la source citée.

L'article 312-1 du PCG prévoit une reprise en compte de résultat des subventions d'investissement inscrites en capitaux propres selon des modalités symétriques : amortissable → même durée et même rythme ; non amortissable → durée d'inaliénabilité ou, à défaut, dixième par an ; avec des dérogations en cas de circonstances particulières . Ce traitement comptable est celui retenu pour les subventions reçues au titre de la taxe d'apprentissage finançant des immobilisations , ainsi que pour les subventions en équipements reçues par les CFA . Le même mécanisme s'applique également aux crédits d'impôt investissement logement social outre-mer, assimilés comptablement aux subventions d'investissement .

L'article 42 septies du CGI permet, sur option de l'entreprise, de ne pas comprendre dans les résultats de l'exercice d'attribution les subventions d'équipement qu'il vise, qui sont alors imposées de façon étalée ; ce choix constitue une décision de gestion opposable . Pour un bien amortissable, la subvention est rapportée au même rythme que l'amortissement ; pour un bien non amortissable, par fractions égales sur la période d'inaliénabilité ou, à défaut, sur dix ans . En cas de cession avant la fin de l'étalement, la fraction non encore rapportée est imposée au titre de l'exercice de cession . En comptabilité, la subvention figure au compte 13 et sa reprise au résultat suit l'article 312-1 du PCG .

1. Le régime d'étalement : une option, décision de gestion opposable

L'article 42 septies du CGI ouvre à l'entreprise une option : les subventions d'équipement qu'il vise « ne sont pas comprises, sur option de l'entreprise, dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution ; dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies au présent article » .

Le BOFiP qualifie expressément ce régime d'optionnel et attache au choix la nature d'une décision de gestion opposable à l'entreprise : « Le régime de l'article 42 septies du CGI revêt un caractère optionnel. Le choix effectué à ce titre par les entreprises constitue une décision de gestion qui leur est opposable. » . À défaut d'option, les sommes concernées sont comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution, conformément à l'article 38 du CGI .

2. Les subventions concernées

Le champ est défini par les trois premiers paragraphes de l'article :

  • les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l'État, les collectivités publiques ou tout organisme public, à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ;
  • les subventions d'équipement versées à leurs adhérents par les groupements professionnels agréés prévus par le décret n° 55-877 du 30 juin 1955 ;
  • les sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, lorsqu'elles sont affectées à la création ou à l'acquisition des immobilisations mentionnées au 1 .

Le BOFiP borne ce champ par trois exigences :

  • Affectation à des biens d'équipement. « Le régime d'étalement est réservé aux sommes affectées à la création, l'acquisition ou le financement de biens d'équipement. En sont donc exclues les sommes utilisées pour le financement d'immobilisations financières (acquisition de titres de sociétés, etc.). » Les aides ayant pour objet d'atténuer des charges salariales supplémentaires dues à la création d'emploi présentent le caractère de « subventions de fonctionnement », imposables dans les conditions de droit commun .
  • Identification des immobilisations financées. La décision d'octroi ou le contrat doit contenir les éléments nécessaires à cette identification, en principe la nature et le prix de revient des biens ; une décision mentionnant la nature du projet et répartissant la somme entre les comptes de base du PCG relatifs aux immobilisations corporelles est considérée comme suffisamment détaillée. Lorsque la somme finance plusieurs biens dont le coût total excède son montant et que la répartition n'est pas fixée, elle est répartie, à titre de règle pratique, proportionnellement au prix de revient de chacun .
  • Propriété des biens. « À l'exception du cas particulier de certains biens financés par voie de crédit-bail, l'entreprise bénéficiaire des sommes concernées doit être propriétaire des biens financés pour bénéficier du régime d'étalement. »

3. Immobilisation amortissable : étalement au rythme de l'amortissement

« Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation amortissable, ces subventions sont rapportées aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l'immobilisation en cause est amortie. Ce rythme est déterminé, pour chaque exercice, par le rapport existant entre la dotation annuelle aux amortissements pratiquée à la clôture de l'exercice concerné sur le prix de revient de cette immobilisation et ce même prix de revient. »

Le BOFiP en précise les conséquences :

  • le rythme de référence est l'amortissement fiscal, y compris, le cas échéant, l'amortissement dérogatoire : « L'ensemble des amortissements (amortissement technique et amortissement dérogatoire) doit être pris en compte » ; un taux identique est utilisé pour le calcul des annuités et pour la détermination de la part de la subvention à inclure chaque année dans les résultats ;
  • la réintégration commence « dès l'exercice au cours duquel est pratiquée la première annuité d'amortissement indépendamment de la perception effective de la somme » .

4. Immobilisation non amortissable : fractions égales

« Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation non amortissable sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle de l'attribution de la subvention » .

Le BOFiP précise que, pour l'application de ces dispositions, « le terme "années" s'entend des exercices ou périodes d'imposition retenues pour l'assiette de l'impôt » .

5. Immobilisation prise en crédit-bail

Subvention attribuée directement au crédit-preneur, ou reversée immédiatement. « Lorsque la subvention est attribuée au crédit-preneur directement ou lorsqu'elle l'est par l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail et que la décision accordant cette subvention prévoit son reversement immédiat au crédit-preneur, cette dernière est répartie, par parts égales, sur les exercices clos au cours de la période couverte par le contrat de crédit-bail. »

Dans cette configuration, l'organisme de crédit-bail « peut être regardé comme le mandataire du crédit-preneur qui est le destinataire final de la subvention ; la subvention n'affecte donc pas les résultats imposables de l'organisme crédit-bailleur » . Le quatrième alinéa du 1 de l'article 42 septies s'applique « si la décision accordant la subvention à l'organisme de crédit-bail mentionne l'obligation expresse de reversement immédiat du montant total de la subvention au crédit-preneur et à condition que la subvention soit effectivement reversée » .

Le crédit-preneur bénéficiaire direct de l'aide doit, par principe, rapporter le montant total de la subvention à ses résultats de l'exercice d'attribution ; il peut, sur option, étaler son imposition sur les exercices clos au cours de la période couverte par le contrat .

Subvention rétrocédée par diminution des loyers ou du prix de levée d'option. « Lorsque la subvention est rétrocédée au crédit-preneur sous forme d'une diminution des loyers facturés ou du prix de levée d'option, l'organisme de crédit-bail est juridiquement le bénéficiaire de la subvention et doit en conséquence la comprendre dans ses résultats imposables au titre de l'exercice en cours lors de son attribution. Cet organisme peut cependant opter pour l'application du régime d'étalement prévu au 1 de l'article 42 septies du CGI si les autres conditions prévues pour l'application de ce régime sont remplies. »

Plan d'étalement. Les subventions attribuées par l'intermédiaire d'organismes de crédit-bail remplissant les conditions fixées au BOFiP sont « réparties, par parts égales, sur les exercices clos au cours de la période couverte par le contrat de crédit-bail, quelle que soit la durée de ces exercices. Si la date d'expiration du contrat ne coïncide pas avec la date de clôture de l'exercice, il y a lieu de tenir compte de l'exercice en cours à l'échéance du contrat pour déterminer le plan d'étalement de la subvention. »

6. Cession de l'immobilisation avant la fin de l'étalement (clause de réintégration)

Principe. « En cas de cession des immobilisations visées aux deuxième et troisième alinéas, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession est intervenue. » Le BOFiP en tire que le solde non encore rapporté est compris dans le bénéfice imposable de l'entreprise bénéficiaire au titre de l'exercice de cession, et qu'il est, selon le cas, imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés ou majore le bénéfice taxable au barème progressif de l'impôt sur le revenu .

Exception : apports et fusions. « Toutefois, pour les opérations mentionnées au I des articles 151 octies et 151 octies A ou placées sous le régime prévu à l'article 210 A, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de l'exercice de cession. »

Crédit-bail. « Ces dispositions s'appliquent en cas de cession ou de résiliation d'un contrat de crédit-bail ; la période mentionnée à la deuxième phrase s'entend alors de celle restant à courir à la date de l'opération concernée jusqu'à l'échéance de ce contrat. » En cas de cession ou de résiliation du contrat, la fraction non encore imposée est rapportée au résultat imposable du crédit-preneur au titre de l'exercice de la cession ou de la résiliation .

7. Articulation avec le traitement comptable au plan comptable général

⚠ Point relevé à la relecture : Dans les écritures types, la ligne relative à la cession (débit du compte 139, crédit du compte 747 pour la fraction non encore rapportée) ne s'appuie sur aucun des textes cités : l'article 1211-13 du PCG décrit la reprise annuelle de la subvention, et l'article 42 septies est une règle fiscale, qui ne prescrit aucune écriture. Ne reprenez pas cette écriture sans vérifier le traitement comptable de la cession du bien subventionné.

Inscription au passif au compte 13. Les subventions d'équipement entrant dans le champ de l'article 42 septies doivent être enregistrées par les entreprises bénéficiaires au compte 13 « Subventions d'investissement », figurant au passif du bilan . Le PCG décrit le mécanisme : le compte 131 « Subventions d'investissement octroyées » est crédité de la subvention par le débit d'un compte de tiers ou d'un compte financier ; le compte 139 « Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat » est débité par le crédit du compte 747 « Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice » ; les comptes 131 et 139 sont soldés l'un par l'autre lorsque le crédit du premier est égal au débit du second . Le compte 747 enregistre à son crédit le montant des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice par le débit du compte 139 .

Rythme de reprise comptable. Le PCG fixe la reprise au compte de résultat selon des modalités qui recoupent celles de l'article 42 septies : « 1. La reprise de la subvention d'investissement qui finance une immobilisation amortissable s'effectue sur la même durée et au même rythme que l'amortissement de la valeur de l'immobilisation acquise ou créée au moyen de la subvention. 2. La reprise de la subvention d'investissement qui finance une immobilisation non amortissable est étalée sur le nombre d'années pendant lequel l'immobilisation est inaliénable aux termes du contrat. À défaut de clause d'inaliénabilité, le montant de la reprise de chaque exercice est égal au dixième du montant de la subvention. »

Point d'articulation à surveiller. Le PCG admet des dérogations aux modalités de détermination de la durée et du rythme de reprise « si des circonstances particulières le justifient, par exemple le régime juridique de l'entité, l'objet de son activité, les conditions posées ou les engagements demandés par l'autorité ou l'organisme ayant alloué la subvention » . Ces dérogations sont comptables : le rythme fiscal, lui, reste celui fixé par l'article 42 septies et précisé par le BOFiP . Un rythme de reprise comptable dérogatoire ne modifie donc pas la réintégration fiscale, et l'écart se traduit par un retraitement extra-comptable.

Crédit-bail. Le titulaire d'un contrat de crédit-bail comptabilise en charges les sommes dues au titre de la période de location ; à la levée de l'option d'achat, il inscrit l'immobilisation à l'actif de son bilan pour un montant établi selon les règles de détermination de la valeur d'entrée .

Écritures types (montants non chiffrés, à adapter à chaque dossier) :

  • À l'attribution de la subvention : débit du compte d'actif intéressé (compte de tiers ou compte financier, par exemple 512 « Banques ») et crédit du compte 131 « Subventions d'investissement octroyées » ; le BOFiP mentionne également le compte 138 « Autres subventions d'investissement » .
  • À chaque clôture : débit du compte 139 « Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat » et crédit du compte 747 « Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice » pour la quote-part à rapporter .
  • En cas de cession avant la fin de l'étalement : débit du compte 139 et crédit du compte 747 pour la fraction non encore rapportée, afin de la virer au résultat de l'exercice de cession .

Paragraphes sources cités

BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-20.100BIC - Produits et stocks - Subventions d'équipement et sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie

« Aux termes du 1 de l'article 42 septies du CGI, les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l'État, les collectivités publiques ou tout organisme public dans le cadre d'un investissement peuvent être imposées au même rythme que l'amortissement de l'investissement. Il en va de même, aux termes du 2 de l'article 42 septies du CGI, pour les subventions d'équipement versées à leurs adhérents par les groupements professionnels agréés prévus par le décret n° 55-877 du 30 juin 1955, ainsi qu'aux termes du 3 du même article pour les sommes perçues par les entreprises à raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-7 du C. énergie lorsqu'elles sont affectées à la création ou à l'acquisition de biens d'équipement immobilisés. Le rythme de référence auquel sont rapportées les sommes visées à l'article 42 septies du CGI correspond à l'amortissement fiscal de l'immobilisation et doit donc tenir compte, le cas échéant, de l'amortissement dérogatoire. La part de ces sommes à réintégrer est déterminée, pour chaque exercice, par le rapport existant entre la dotation annuelle aux amortissements pratiqués à la clôture de l'exercice concerné sur le prix de revient de cette immobilisation et ce même prix de revient. En d'autres termes, un taux identique doit être utilisé à la fois pour le calcul des annuités d'amortissement et la détermination de la part de la somme à inclure chaque année dans les résultats. La réintégration s'effectue dès l'exercice au cours duquel est pratiquée la première annuité d'amortissement indépendamment de la perception effective de la somme. L'ensemble des amortissements (amortissement technique et amortissement dérogatoire) doit être pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 42 septies du CGI. En revanche, il n'est pas tenu compte de la majoration de la base d'amortissement résultant des dispositions de l'article 39 quinquies FA du CGI. Pour l'application des modalités d'imposition prévues à l'article 42 septies du CGI aux immobilisations décomposées, l'entreprise devrait normalement suivre le rythme réel d'amortissement de la structure et des différents composants. Toutefois, il est admis que l'imposition des sommes soit répartie sur la durée moyenne pondérée d'amortissement de l'immobilisation concernée, cette durée étant elle-même calculée à partir de la durée d'amortissement fiscale de chacun des composants et de la structure, pondérée en fonction de la valeur de chaque composant dans la valeur totale de l'immobilisation. Il est également admis, dans ce cas, que la sortie de la valeur nette comptable d'un composant lors de son remplacement n'entraîne pas l'imposition anticipée de la fraction de la somme attachée au composant remplacé. Exemple : Une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile a perçu en janvier N une subvention d'équipement de 30 500 €. Cette subvention lui a été attribuée par l'État en septembre N-1. La décision d'octroi précise la nature exacte et le prix de revient de l'immobilisation subventionnée, qui a été acquise pour 122 000 € hors taxes (HT) le 1er octobre N-1, et mise en service le même jour. Ce bien est amortissable sur cinq ans, selon le mode linéaire. Année ou exercice Amortissements pratiqués Fractions de la subvention à rapporter aux résultats N-1 122 000 € x 20 % x 3/12 = 6 100 € 30 500 € x 6 100/122 000 = 1 525 € N 122 000 € x 20 % = 24 400 € 30 500 € x 24 400/122 000 = 6 100 € N+1 122 000 € x 20 % = 24 400 € 30 500 € x 24 400/122 000 = 6 100 € N+2 122 000 € x 20 % = 24 400 € 30 500 € x 24 400/122 000 = 6 100 € N+3 122 000 € x 20 % = 24 400 € 30 500 € x 24 400/122 000 = 6 100 € N+4 122 000 € x 20 % x 9/12 = 18 300 € 30 500 € x 18 300/122 000 = 4 575 € Exemple d'application C. Modalités d'étalement des sommes affectées à la création ou l’acquisition d’immobilisations non amortissables »

BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-20.110BIC - Produits et stocks - Subventions d'équipement et sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie

« En application du troisième alinéa du 1 de l'article 42 septies du CGI, les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation non amortissable sont rapportées, par fractions égales, aux résultats des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle de l'attribution de la subvention. Pour l'application de ces dispositions, le terme « années » s'entend des exercices ou périodes d'imposition retenues pour l'assiette de l'impôt. Il en va de même des sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie lorsqu'elles sont affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations non amortissables. D. Modalités d'étalement des sommes servant au financement d’immobilisations par voie de crédit-bail »

BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-20.120BIC - Produits et stocks - Subventions d'équipement et sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie

« Aux termes du quatrième alinéa du 1 de l'article 42 septies du CGI, les subventions attribuées par l'intermédiaire d'organismes de crédit-bail et qui remplissent les conditions fixées au I-C § 30 à 80 sont réparties, par parts égales, sur les exercices clos au cours de la période couverte par le contrat de crédit-bail, quelle que soit la durée de ces exercices. Si la date d'expiration du contrat ne coïncide pas avec la date de clôture de l'exercice, il y a lieu de tenir compte de l'exercice en cours à l'échéance du contrat pour déterminer le plan d'étalement de la subvention. Il en va de même des sommes versées à raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie, attribuées directement au crédit-preneur. III. Événements entraînant l'imposition des sommes concernées A. Cession des immobilisations financées par ces sommes 1. Principe de l'imposition immédiate »

BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-20.130BIC - Produits et stocks - Subventions d'équipement et sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie

« Il résulte de l'article 42 septies du CGI qu'en cas de cession d'une immobilisation amortissable ou non amortissable financée totalement ou en partie par une somme éligible au dispositif d'étalement, le solde de celle-ci non encore rapporté aux bases de l'impôt doit être compris dans le bénéfice imposable de l'entreprise bénéficiaire au titre de l'exercice au cours duquel intervient la cession. Ce solde est, selon le cas, imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés ou majore le bénéfice taxable au barème progressif de l'impôt sur le revenu. 2. Exception au principe de l'imposition immédiate »

BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-20.170BIC - Produits et stocks - Subventions d'équipement et sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie

« Conformément au dernier alinéa du 1 de l'article 42 septies du CGI, en cas de cession ou de résiliation d'un contrat de crédit-bail portant sur une immobilisation financée par une somme éligible au régime d’étalement prévu au II-C § 110, la fraction non encore imposée doit être rapportée au résultat imposable du crédit-preneur, au titre de l'exercice au cours duquel intervient la cession ou la résiliation de ce contrat. Par dérogation à la règle précédente, en cas d'opérations d'apport mentionnées au I de l'article 151 octies du CGI (apport d'une entreprise individuelle à une société), au I de l'article 151 octies A du CGI (fusions, scissions et apports partiels d'actif réalisés par des sociétés civiles professionnelles ou des sociétés civiles agricoles) ou bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A du CGI (opérations de fusion ou assimilées), l'imposition de la fraction non encore rapportée aux résultats de l'entreprise individuelle ou de la société absorbée peut, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion ou de scission, être mise à la charge de la société bénéficiaire de l'apport. Cette fraction est alors comprise, par parts égales, dans les résultats imposables de cette société au titre des exercices clos sur la période restant à courir, à la date de l'opération concernée, jusqu'à l'échéance de ce contrat (II-D § 120). En cas de cession ou de résiliation ultérieure du contrat de crédit-bail, la fraction de la somme non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans les résultats imposables de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel intervient cet événement. IV. Comptabilisation »

BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-20.180BIC - Produits et stocks - Subventions d'équipement et sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie

« Conformément à l'article 941-13 du PCG (PDF - 1,99 Mo), les subventions d'équipement entrant dans le champ d'application de l'article 42 septies du CGI doivent être enregistrées par les entreprises bénéficiaires au compte 13 « Subventions d'investissement », figurant au passif du bilan. Le compte 131 « Subventions d'équipement » (ou 138 « Autres subventions d'investissement ») est crédité de la subvention par le débit du compte d'actif intéressé (comptes de tiers ou comptes financiers). Le compte 139 « Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat », est débité à la clôture de chaque exercice par le crédit du compte 777 « Quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat » du montant de la subvention qui doit être rapportée aux résultats de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 42 septies du CGI ou aux mesures administratives prises pour l'application de l'article 42 septies du CGI. Seul figure au bilan le montant net de la subvention d'investissement non-encore inscrite au compte de résultat. Les comptes 131 (ou 138), dont le solde débiteur représente le montant total de la subvention, et 139, dont le solde créditeur représente le même montant, sont soldés l'un par l'autre. »

BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-20.20BIC - Produits et stocks - Subventions d'équipement et sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie

« Le régime de l'article 42 septies du CGI revêt un caractère optionnel. Le choix effectué à ce titre par les entreprises constitue une décision de gestion qui leur est opposable. Les entreprises qui n'optent pas pour l'application du régime prévu à l'article 42 septies du CGI doivent, conformément aux dispositions de l'article 38 du CGI, comprendre les sommes concernées dans les résultats de l’exercice en cours à la date de leur attribution. C. Sommes concernées »

BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-20.50BIC - Produits et stocks - Subventions d'équipement et sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie

« Le régime d'étalement est réservé aux sommes affectées à la création, l'acquisition ou le financement de biens d'équipement. En sont donc exclues les sommes utilisées pour le financement d'immobilisations financières (acquisition de titres de sociétés, etc.). Aussi, et à titre d'exemple, ne bénéficient pas du régime d'étalement prévu à l'article 42 septies du CGI les aides qui ont pour objet d'atténuer les charges salariales supplémentaires dues à la création d'emploi, et présentent ainsi le caractère de « subventions de fonctionnement », imposables dans les conditions de droit commun. En outre, la décision d'octroi d'une subvention ou le contrat portant sur les opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie, tel que défini au I-C § 28, doit contenir les éléments nécessaires à l'identification des immobilisations financées. Il s'agit, en principe, de l'indication de leur nature et de leur prix de revient. Toutefois, une décision ou un contrat qui mentionne la nature du projet industriel financé et qui répartit la somme entre les différents comptes de base du plan comptable général (PCG) [PDF - 1,99 Mo] relatifs aux immobilisations corporelles sera considéré comme suffisamment détaillé pour permettre l'application de ce régime. Lorsqu'une somme est versée pour l'acquisition ou la création de plusieurs biens d'équipement immobilisés dont le coût total excède son montant, la décision d'octroi ou le contrat doit, en principe, fixer sa répartition entre les immobilisations. Si tel n'est pas le cas, la somme doit être répartie, à titre de règle pratique, proportionnellement au prix de revient de chacune de ces immobilisations. À l'exception du cas particulier de certains biens financés par voie de crédit-bail, l'entreprise bénéficiaire des sommes concernées doit être propriétaire des biens financés pour bénéficier du régime d'étalement. 3. Conditions relatives au recours à un crédit-bail »

BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-20.70BIC - Produits et stocks - Subventions d'équipement et sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie

« Dans cette situation, l'organisme de crédit-bail peut être regardé comme le mandataire du crédit-preneur qui est le destinataire final de la subvention ; la subvention n'affecte donc pas les résultats imposables de l'organisme crédit-bailleur. S'agissant du crédit-preneur, le quatrième alinéa du 1 de l'article 42 septies du CGI prévoit que la subvention peut être rapportée à ses résultats imposables sur la durée du contrat de crédit-bail. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 42 septies du CGI s'appliquent si la décision accordant la subvention à l'organisme de crédit-bail mentionne l'obligation expresse de reversement immédiat du montant total de la subvention au crédit-preneur et à condition que la subvention soit effectivement reversée. b. Autres situations »

BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-20.80BIC - Produits et stocks - Subventions d'équipement et sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie

« Il s'agit des situations où la subvention : est accordée directement au crédit-preneur, sans transiter par l'organisme de crédit-bail ; est octroyée à l'organisme de crédit-bail, qui la rétrocède au crédit-preneur. Cette situation se caractérise par l'absence d'obligation expresse de rétrocession de la subvention au crédit-preneur. En pratique, cette rétrocession prend la forme d'une diminution des loyers dus ou du prix de levée d'option. Dans le premier cas, si le crédit-preneur bénéficiaire direct de l'aide doit, par principe, rapporter le montant total de la subvention à ses résultats imposables de l'exercice au cours duquel la subvention lui est attribuée, il peut, sur option, étaler son imposition sur les exercices clos au cours de la période couverte par le contrat de crédit-bail, en application du quatrième alinéa du 1 de l'article 42 septies du CGI. Dans le second cas, lorsque la subvention est rétrocédée au crédit-preneur sous forme d'une diminution des loyers facturés ou du prix de levée d'option, l'organisme de crédit-bail est juridiquement le bénéficiaire de la subvention et doit en conséquence la comprendre dans ses résultats imposables au titre de l'exercice en cours lors de son attribution. Cet organisme peut cependant opter pour l'application du régime d'étalement prévu au 1 de l'article 42 septies du CGI si les autres conditions prévues pour l'application de ce régime sont remplies. II. Modalités d'étalement des sommes concernées A. Date de prise en compte des sommes »

CGI-42-SEPTIES.1CGI art. 42 septies — Code général des impôts

« 1. Les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l'Etat, les collectivités publiques ou tout organisme public à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises, sur option de l'entreprise, dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution ; dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies au présent article. Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation amortissable, ces subventions sont rapportées aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l'immobilisation en cause est amortie. Ce rythme est déterminé, pour chaque exercice, par le rapport existant entre la dotation annuelle aux amortissements pratiquée à la clôture de l'exercice concerné sur le prix de revient de cette immobilisation et ce même prix de revient. Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation non amortissable sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle de l'attribution de la subvention ; Lorsque la subvention est attribuée au crédit-preneur directement ou lorsqu'elle l'est par l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail et que la décision accordant cette subvention prévoit son reversement immédiat au crédit-preneur, cette dernière est répartie, par parts égales, sur les exercices clos au cours de la période couverte par le contrat de crédit-bail. »

CGI-42-SEPTIES.1.U2CGI art. 42 septies — Code général des impôts

« En cas de cession des immobilisations visées aux deuxième et troisième alinéas, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession est intervenue. Toutefois, pour les opérations mentionnées au I des articles 151 octies et 151 octies A ou placées sous le régime prévu à l'article 210 A, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de l'exercice de cession. Ces dispositions s'appliquent en cas de cession ou de résiliation d'un contrat de crédit-bail ; la période mentionnée à la deuxième phrase s'entend alors de celle restant à courir à la date de l'opération concernée jusqu'à l'échéance de ce contrat. »

CGI-42-SEPTIES.2CGI art. 42 septies — Code général des impôts

« 2. Les dispositions du 1 sont applicables aux subventions d'équipement versées à leurs adhérents par les groupements professionnels agréés prévus par le décret n° 55-877 du 30 juin 1955. »

CGI-42-SEPTIES.3CGI art. 42 septies — Code général des impôts

« 3. Le 1 est également applicable aux sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, lorsqu'elles sont affectées à la création ou à l'acquisition des immobilisations mentionnées au 1 du présent article. »

PCG2014-03.1211-13Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 1211-13 13 : Subventions d’investissement Le compte 131 « Subventions d’investissement octroyées » est crédité de la subvention par le débit d'un compte de tiers ou d'un compte financier. Le compte 139 « Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat » est débité par le crédit du compte 747 « Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice ». Les comptes 131 et 139 sont soldés l'un par l'autre, lorsque le crédit du premier est égal au débit du second. »

PCG2014-03.1222-74Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 1222-74 74 : Subventions Le compte 741 « Subventions d'exploitation » est crédité du montant des subventions d'exploitation acquises à l'entité par le débit du compte de tiers ou de trésorerie intéressé. Le compte 742 « Subventions d'équilibre » est crédité du montant des subventions d’équilibre acquises à l'entité par le débit du compte de tiers ou de trésorerie intéressé. Le compte 747 « Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice » enregistre, à son crédit, le montant des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice par le débit du compte 139 « Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat ». »

PCG2014-03.212-5Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 212-5 Le titulaire d'un contrat de crédit-bail comptabilise en charges les sommes dues au titre de la période de location. À la levée de l'option d'achat, le titulaire d'un contrat de crédit-bail inscrit l'immobilisation à l'actif de son bilan pour un montant établi conformément aux règles applicables en matière de détermination de la valeur d'entrée. Exclusion des contrats définis à l’article L. 313-7 du Code monétaire et financier – Avis CU n° 2006-C du 4 octobre 2006 afférant à l’interprétation des dispositions de l’avis CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs, excluant dans les comptes individuels, les contrats de location au sens d’IAS 17, du champ d’application du règlement n° 2004-06 du CRC Les immobilisations exploitées dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat défini à l’article L. 313.7 du code monétaire et financier, et des opérations assimilées qui sont retraitées en cas d’établissement de comptes consolidés, selon la comptabilité dite financière en application des dispositions du paragraphe 33 de l’annexe du règlement n° 99-07 du CRC (en vigueur à l’époque), restent comptabilisées à l’actif du crédit bailleur et non du crédit preneur. »

PCG2014-03.312-1Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 312-1 Le montant des subventions d’investissement, lorsqu’il est inscrit dans les capitaux propres, est repris au compte de résultat selon les modalités qui suivent : 1. La reprise de la subvention d’investissement qui finance une immobilisation amortissable s’effectue sur la même durée et au même rythme que l’amortissement de la valeur de l’immobilisation acquise ou créée au moyen de la subvention. 2. La reprise de la subvention d’investissement qui finance une immobilisation non amortissable est étalée sur le nombre d’années pendant lequel l’immobilisation est inaliénable aux termes du contrat. À défaut de clause d’inaliénabilité, le montant de la reprise de chaque exercice est égal au dixième du montant de la subvention. Toutefois, des dérogations aux modalités de détermination de la durée et du rythme de reprise de la subvention mentionnée aux 1 et 2 peuvent être admises si des circonstances particulières le justifient, par exemple le régime juridique de l’entité, l’objet de son activité, les conditions posées ou les engagements demandés par l’autorité ou l’organisme ayant alloué la subvention. »

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