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Résultat brut de Luca Paper, non modifié. Comment ça marche

PCG — Plan Comptable Général

Subventions d'investissement : comptabilisation et reprise au résultat

Les subventions d'investissement inscrites dans les capitaux propres sont reprises au compte de résultat. Pour une immobilisation amortissable, la reprise suit la même durée et le même rythme que l'amortissement . Pour une immobilisation non amortissable, elle est étalée sur la durée d'inaliénabilité contractuelle ou, à défaut, par dixième chaque année . Des dérogations sont possibles en cas de circonstances particulières . Un crédit d'impôt tel que celui de l'article 244 quater X du CGI est assimilé à une subvention d'investissement , tandis que les subventions d'exploitation relèvent du compte 741 .

Champ d'application

⚠ Point relevé à la relecture : Le crédit d'impôt « assimilé à une subvention d'investissement » est cité d'après une note d'interprétation propre au secteur du logement social (PCG, Livre V, Titre I). Cette note ne vise ni l'article 244 quater X du CGI ni l'outre-mer : ces précisions ne sont pas établies par la source citée, et la règle n'est pas démontrée en dehors de ce secteur.

Les subventions d'investissement inscrites dans les capitaux propres sont celles qui financent l'acquisition ou la création d'une immobilisation. Leur montant figure au passif du bilan dans les capitaux propres et fait l'objet d'une reprise systématique au compte de résultat . Ce mécanisme permet de neutraliser progressivement l'avantage consenti par le tiers financeur en le rapportant au résultat sur la durée d'utilisation du bien financé.

Un crédit d'impôt prévu par la loi, tel que celui visé à l'article 244 quater X du CGI en faveur des investissements en logements neufs outre-mer, est assimilé à une subvention d'investissement et suit les mêmes modalités comptables .

Les subventions d'exploitation, quant à elles, sont exclues de ce dispositif et intégralement comptabilisées au compte 741 « Subventions d'exploitation » .

Modalités de reprise au résultat

La reprise au compte de résultat dépend de la nature de l'immobilisation financée.

Immobilisation amortissable

Lorsque la subvention finance une immobilisation amortissable, la reprise s'effectue sur la même durée et au même rythme que l'amortissement de cette immobilisation . Il s'agit d'un étalement symétrique : à chaque dotation aux amortissements correspond une quote-part de subvention rapportée en produit.

Immobilisation non amortissable

Lorsque la subvention finance une immobilisation non amortissable, deux cas se présentent :

  • si le contrat prévoit une clause d'inaliénabilité, la reprise est étalée sur le nombre d'années pendant lequel l'immobilisation est inaliénable aux termes de ce contrat ;
  • à défaut de clause d'inaliénabilité, le montant de la reprise de chaque exercice est égal au dixième du montant de la subvention .

Cette règle du dixième assure un étalement par défaut sur une durée de dix ans.

Dérogations

Des dérogations aux modalités de détermination de la durée et du rythme de reprise peuvent être admises si des circonstances particulières le justifient. Ces circonstances peuvent notamment tenir au régime juridique de l'entité, à l'objet de son activité, aux conditions posées ou aux engagements demandés par l'autorité ou l'organisme ayant alloué la subvention . Cette souplesse permet d'adapter le rythme de reprise lorsque les modalités de droit commun ne reflètent pas la réalité économique de l'opération.

Synthèse pratique

Nature de l'immobilisation financéeRythme de reprise de la subvention
AmortissableMême durée et même rythme que l'amortissement [PCG2014-03.312-1]
Non amortissable avec clause d'inaliénabilitéSur la durée d'inaliénabilité contractuelle [PCG2014-03.312-1]
Non amortissable sans clause d'inaliénabilité1/10 par an [PCG2014-03.312-1]

Des dérogations sont possibles en cas de circonstances particulières .

Paragraphes sources cités

PCG2014-03.312-1Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 312-1 Le montant des subventions d’investissement, lorsqu’il est inscrit dans les capitaux propres, est repris au compte de résultat selon les modalités qui suivent : 1. La reprise de la subvention d’investissement qui finance une immobilisation amortissable s’effectue sur la même durée et au même rythme que l’amortissement de la valeur de l’immobilisation acquise ou créée au moyen de la subvention. 2. La reprise de la subvention d’investissement qui finance une immobilisation non amortissable est étalée sur le nombre d’années pendant lequel l’immobilisation est inaliénable aux termes du contrat. À défaut de clause d’inaliénabilité, le montant de la reprise de chaque exercice est égal au dixième du montant de la subvention. Toutefois, des dérogations aux modalités de détermination de la durée et du rythme de reprise de la subvention mentionnée aux 1 et 2 peuvent être admises si des circonstances particulières le justifient, par exemple le régime juridique de l’entité, l’objet de son activité, les conditions posées ou les engagements demandés par l’autorité ou l’organisme ayant alloué la subvention. »

PCG2014-03.203-2.IR1Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« IR 3 – Inscription des subventions d’exploitation Conformément à l’article 48 des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles, seules les subventions d’investissement donnent lieu au dispositif prévu par le CRPM (réserve indisponible et possibilité, sur option, d’une reprise partielle en résultat). Les subventions d’exploitation n’étant pas visées, elles sont comptabilisées conformément au plan comptable général et en conséquence intégralement inscrites au compte 741 "Subventions d’exploitation". »

PCG2014-03.131-3.IR2Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« IR 3 - Comptabilisation du crédit d’impôt Le traitement comptable est identique à celui prévu pour les subventions d’investissement inscrites en capitaux propres, prévu à l’article 312-1 du plan comptable général. Ainsi, le profit résultant de ce crédit d’impôt peut être échelonné sur plusieurs exercices de la même façon. • Comptabilisation à la date du fait générateur du crédit d’impôt 9 Offices publics de l'habitat, sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, sociétés anonymes coopératives de production, sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré et fondations d'habitations à loyer modéré. Version du 1 er janvier 2026 575 A la date d’obtention du crédit d’impôt, l’entité constate ce dernier pour son montant total en capitaux propres dans le compte « 131 Subventions d’investissement octroyées ». La comptabilisation se fera par le débit du compte 441 « Etat et autres collectivités publiques » (art. 1214-44, PCG) ou d'un compte financier par le crédit du compte 131. • Modalités d’étalement Les modalités d’étalement sont identiques à celles de la subvention (comptes adaptés, durée d’amortissement de l’immeuble). Si l’entité finance par le crédit d’impôt l’acquisition d’un bien amortissable, la reprise du crédit d’impôt s'effectue sur la même durée et au même rythme que l'amortissement de la valeur de l'immobilisation acquise ou créée, comme pour une subvention (article 312-1 du PCG). La reprise du crédit d’impôt qui finance une immobilisation non amortissable est étalée sur le nombre d’années pendant lequel l’immobilisation est inaliénable aux termes du contrat. A défaut de clause d’inaliénabilité, le montant de la reprise de chaque exercice est égal au dixième du montant du crédit d’impôt. Comme pour les subventions (article 1211-13 du PCG), les quotes-parts de crédit d’impôt rapportées au résultat sont débitées au compte 139, dont l’intitulé est adapté « Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat et assimilé », dans la subdivision prévue à cet effet, par le crédit du compte spécifique 7472 « Quote-part de crédit d’impôt virée au résultat de l'exercice ». Les comptes 131 et 139 sont soldés l'un par l'autre lorsque, pour le même crédit d’impôt, le crédit du premier est égal au débit du deuxième (article 1211-13, PCG). Seul figure au bilan le montant net de la subvention non encore inscrite au compte de résultat. En cas de reprise du crédit d’impôt par l’administration fiscale du fait du non-respect par l’entité de conditions fixées par la loi, le crédit d’impôt restitué constituera une charge de l'exercice au cours duquel le reversement intervient. Chapitre 4 – Les opérations de fusions et opérations assimilées »

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