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BOFiP — doctrine fiscale

Comment calculer le prorata de déduction de la TVA pour un assujetti partiel ?

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Questions-réponses (ancienne version) — rédigée le 2026-08-05, remplacée le 2026-10-01

Le prorata de déduction de la TVA pour un assujetti partiel correspond au coefficient de déduction propre à chaque bien ou service. Ce coefficient est égal au produit de trois coefficients : assujettissement, taxation et admission . La déduction est donc égale à la TVA grevant le bien ou le service multipliée par ce coefficient .

  • Coefficient d’assujettissement : il mesure la proportion d’utilisation du bien ou du service pour des opérations situées dans le champ de la TVA, qu’elles soient imposées ou légalement exonérées . Pour un assujetti partiel, ce coefficient est inférieur à 1 lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour des activités imposables et des activités hors champ (par exemple, des opérations non économiques). Il est déterminé à partir d’une clé de répartition réelle, le plus souvent fondée sur une unité physique ou économique.

  • Coefficient de taxation : il correspond à la part d’utilisation du bien ou du service pour des opérations imposables ouvrant droit à déduction, parmi l’ensemble des opérations imposables (dans le champ). Les modalités précises de son calcul sont prévues par l’article 206 III de l’annexe II au CGI et reposent généralement sur le rapport entre le chiffre d’affaires afférent à ces opérations et le chiffre d’affaires total imposable.

  • Coefficient d’admission : il est fixé par la loi, égal à 1 sauf exclusion expresse pour certains biens ou services.

Lorsque l’entreprise utilise des biens et services concurremment à des opérations imposables et à des opérations non imposables, elle peut, sous réserve d’en justifier, retenir un coefficient d’assujettissement unique pour l’ensemble de ces biens et services . En pratique, l’assujetti partiel détermine donc pour chaque bien et service (ou globalement) son coefficient de déduction, lequel tient compte simultanément de la situation du bien au regard du champ d’application de la taxe, de son utilisation effective pour des opérations ouvrant droit à déduction, et des éventuelles restrictions légales d’admission.

Le prorata de déduction de la TVA chez l'assujetti partiel

1. Le cadre : trois coefficients, pas un seul

L'assujetti partiel — celui qui réalise à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction — ne détermine pas son droit à déduction par un « prorata » unique, mais par un coefficient de déduction qui est le produit de trois coefficients distincts :

  • le coefficient d'assujettissement, qui mesure la fraction d'utilisation du bien ou du service affectée à des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA ;
  • le coefficient de taxation, qui mesure, parmi les opérations situées dans le champ, la part de celles qui ouvrent effectivement droit à déduction ;
  • le coefficient d'admission, qui traduit l'exclusion totale ou partielle du droit à déduction frappant certaines dépenses par disposition expresse .

Le coefficient de déduction est égal au produit de ces trois coefficients . Le « prorata de déduction » au sens courant correspond au deuxième d'entre eux, le coefficient de taxation ; c'est lui qui appelle un calcul par quotient.

2. La base légale du quotient

Le droit à déduction est posé par l'article 271 du CGI . Les modalités de détermination du prorata — numérateur, dénominateur, exclusions — sont fixées par les articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI , dont l'article 273 du CGI prévoit l'intervention .

Le quotient se construit ainsi :

  • au numérateur : le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction ;
  • au dénominateur : le montant total du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, augmenté du chiffre d'affaires afférent aux opérations n'ouvrant pas droit à déduction .

Le prorata est exprimé sous forme de pourcentage, arrondi selon les modalités prévues par l'annexe II .

3. Ce qui entre et ce qui n'entre pas dans le quotient

Le calcul ne se réduit pas à un rapport de chiffres d'affaires bruts : l'annexe II écarte expressément certains éléments du numérateur et du dénominateur . Il faut donc, avant de poser le quotient, examiner ligne à ligne les produits de l'exercice pour déterminer ceux qui sont retenus et ceux qui sont écartés .

4. L'articulation avec les secteurs distincts d'activité

Lorsque l'assujetti exerce des activités distinctes, la détermination des droits à déduction s'opère au niveau de secteurs distincts d'activité, dont la constitution et les effets sont régis par la doctrine administrative . Le prorata n'est alors pas nécessairement calculé au niveau de l'entreprise prise dans son ensemble : il peut l'être secteur par secteur, chaque secteur disposant de son propre coefficient de taxation .

5. Le caractère provisoire du prorata et sa régularisation

Le coefficient de déduction appliqué au moment de l'opération est un coefficient provisoire ; il est régularisé lorsque le coefficient définitif est connu, la régularisation consistant soit en un reversement d'une fraction de la taxe initialement déduite, soit en une déduction complémentaire . Les événements rendant nécessaire cette régularisation, ainsi que les règles de calcul du reversement, sont exposés par la doctrine .

6. Traduction comptable

La TVA déductible est enregistrée au compte 4456 « Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles » , ventilée selon la nature du bien ou du service : 44562 « TVA sur immobilisations » et 44566 « TVA sur autres biens et services » . La fraction non déductible qui résulte de l'application du coefficient de déduction ne reste pas au débit du compte de TVA : elle est incorporée au coût de l'immobilisation ou à la charge pour les biens et services. Les régularisations ultérieures trouvent leur place au compte 4458 « Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente » .

7. Point ouvert

Le calcul du prorata dépend d'éléments propres à l'entité que la présente note ne peut pas trancher : la liste des opérations retenues au numérateur et au dénominateur, l'existence et le périmètre de secteurs distincts d'activité, et le chiffre d'affaires de chacune des catégories d'opérations. Ces éléments doivent être arrêtés à partir de la comptabilité de l'assujetti avant toute application chiffrée .

Paragraphes sources cités

BOI-TVA-DED-20-10-10TVA - Droits à déduction - Détermination des droits à déduction - Coefficient d'assujettissement

« Le coefficient d'assujettissement est défini au II de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI). Il est égal, pour chaque bien ou service, à la proportion d'utilisation de ce bien ou service à des opérations imposables. Un assujetti doit donc, dès l'acquisition, l'importation ou la première utilisation d'un bien ou d'un service, procéder à son affectation afin de déterminer la valeur du coefficient d'assujettissement. De cette définition, il découle : - que le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service utilisé exclusivement pour la réalisation d'opérations placées hors du champ d'application de la TVA est égal à zéro ; - que le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service utilisé exclusivement pour la réalisation d'opérations placées dans le champ d'application de la TVA est égal à 1, que ces opérations soient taxées ou légalement exonérées. La proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables est déterminée par l'assujetti sous sa propre responsabilité. Elle doit correctement traduire l'utilisation réelle de chaque bien ou service. En principe, l'assujetti doit calculer un coefficient d'assujettissement pour chacun des biens et services qu'il acquiert. Toutefois, conformément au 1° du 1 du V de l'article 206 de l'annexe II au CGI, il peut, par année civile, sans formalité préalable et sous réserve d'être en mesure d'en justifier, retenir pour l'ensemble des biens et des services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations non-imposables, un coefficient d'assujettissement unique. Par dérogation au principe de l'affectation, les entreprises peuvent être autorisées par l'administration à déterminer leur droit à déduction pour l'ensemble de leurs dépenses (mixtes ou non mixtes) en appliquant la clef de répartition calculée en fonction de la quote-part des recettes taxables par rapport aux recettes totales. Autrement dit, l'ensemble des dépenses des entreprises qui appliqueraient cette dérogation serait réputé mixte. Exemple : Un organisme dont l'objet est de promouvoir des produits agricoles qui est financé par une taxe et par les rémunérations perçues en contrepartie de prestations individualisées, pourrait déduire, s'il retient cette modalité, la TVA afférente à toutes ses dépenses en fonction d'une clef de répartition unique quelles que soient la nature et l'affectation de ses dépenses. Cette autorisation,qui peut être sollicitée par simple demande sur papier libre auprès de la direction départementale des finances publiques dont relève l'entreprise, s'applique pendant une année civile entière. Elle est renouvelée par tacite reconduction sauf dénonciation par le contribuable ou par l'administration avant le 31 décembre de l'année considérée. La clef de répartition doit être adaptée à la situation de l'entreprise ce qui signifie que l'autorisation sera refusée dans les situations où la demande du redevable compromet les intérêts du Trésor. Cette autorisation ne peut pas faire échec ni à la constitution de secteurs distincts car celle-ci est de droit lorsque l'entreprise exerce plusieurs activités soumises à des dispositions différentes en matière de TVA. »

BOI-TVA-DED-20-10-20TVA - Droits à déduction - Détermination des droits à déduction - Coefficient de taxation

« Actualité liée : TVA - Conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur les règles de TVA applicables au titre de la rémunération pour copie privée et de la rémunération équitable - Jurisprudences (CJUE, arrêt du 18 janvier 2017, aff. C-37/16, « SAWP » ; CJUE, arrêt du 21 janvier 2021, aff. C-501/19, « UCMR-ADA »)1Le coefficient de taxation est défini au III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI). Il traduit le principe selon lequel, au sein des opérations imposables, seule peut être déduite la taxe grevant des biens ou des services utilisés à des opérations ouvrant droit à déduction. Il est :égal à l'unité lorsque le bien ou le service est utilisé, en tout ou partie, à des opérations imposables et que ces dernières ouvrent entièrement droit à déduction, en d'autres termes lorsque le bien ou le service n'est pas utilisé à des opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction ;nul lorsque les opérations auxquelles le bien ou le service est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction ou, en d'autres termes, lorsque le bien ou le service n'est aucunement utilisé à des opérations imposables ouvrant droit à déduction ; dans ce cas, il peut être utilisé soit uniquement à des opérations non-imposables, soit uniquement à des opérations imposables mais n'ouvrant pas droit à déduction, soit concurremment à de telles opérations.10On notera que le produit du coefficient d'assujettissement par le coefficient de taxation traduit la proportion d'utilisation du bien ou du service à des opérations ouvrant droit à déduction, le cas échéant déterminée en partie de façon forfaitaire.20En principe, l'assujetti doit calculer un coefficient de taxation pour chacun des biens et services qu'il acquiert. Toutefois, conformément au 2° du 1 du V de l'article 206 de l'annexe II au CGI, il peut, par année civile, retenir pour l'ensemble des biens et des services acquis un coefficient de taxation unique, calculé de manière forfaitaire.Cette facilité n'est plus subordonnée à l'autorisation préalable de l'administration.30Le coefficient est déterminé de manière forfaitaire dès l'instant où le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et pour la réalisation d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, que ce bien ou ce service soit ou non utilisé également à la réalisation d'opérations non-imposables.Comme exposé aux § 1 à 20 , la détermination du coefficient de taxation s'opère :de manière identique quelle que soit la nature du bien ou du service (immobilisation ou autre bien ou service) ;de manière forfaitaire uniquement lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un service utilisé de façon mixte, c'est-à-dire concurremment à des opérations imposables ouvrant droit à déduction et à des opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction.40Les modalités de calcul du rapport auquel est égal le coefficient de taxation afférent aux dépenses mixtes (dit « coefficient de taxation forfaitaire ») font l'objet de la présente section.La détermination du coefficient de taxation doit se faire de manière forfaitaire lorsqu'un bien ou un service est utilisé à la fois pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe et d'opérations exonérées n'ouvrant pas droit à déduction ou lorsqu'un redevable choisi de retenir pour l'ensemble des biens et des services un coefficient de taxation unique.50Le coefficient de taxation forfaitaire est égal au rapport entre :au numérateur, le montant annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables (opérations ouvrant droit à déduction et opérations n'ouvrant pas droit à déduction), y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.Le Conseil d'État confirme le principe de l'utilisation exclusive du coefficient de taxation forfaitaire fondé sur le chiffre d'affaires pour la détermination de la TVA déductible ayant grevé des dépenses mixtes, à l'exclusion de l'utilisation de toute autre clé fondée sur des critères liés à l'utilisation effective de ces dépenses, en l'espèce, une clé de surface (CE, décision du 8 février 2019, n° 410807, ECLI:FR:CECHR:2019:410807.20190208).Les sommes inscrites aux deux termes du rapport s'entendent tous droits et taxes, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).II convient de prendre en compte pour le calcul du coefficient de taxation le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année considérée.Il s'agit de l'ensemble des opérations situées dans le champ d'application de la TVA.Ces opérations doivent être prises en compte au moment où intervient l'exigibilité définie au 2 de l'article 269 du CGI.Les opérations exonérées doivent être prises en compte à la date où l'exigibilité serait intervenue si ces opérations avaient été soumises à la TVA.60La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) apprécie le caractère déductible de la TVA en fonction du lien direct et immédiat existant entre les dépenses engagées en amont et les opérations d'aval, ce qui conduit l'assujetti à rechercher si le coût des dépenses en cause a été incorporé dans le prix des biens ou services fournis par l'assujetti dans le cadre général de ses activités économiques. A défaut d'un tel lien, elle recherche si les dépenses en cause ne peuvent pas être rattachées aux frais généraux de l'assujetti.Ainsi, lorsqu'une dépense n'est pas directement engagée pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, le juge communautaire (CJCE, arrêt du 27 septembre 2001, aff. C-16/00, « Cibo participations SA », ECLI:EU:C:2001:495) a considéré qu'un assujetti peut, en l'absence de lien direct avec une opération ouvrant droit à déduction, néanmoins déduire la TVA grevant des biens et des services en amont s'il est en mesure d'établir, par des éléments objectifs, que les dépenses liées à l'acquisition de tels biens ou services font partie du coût des divers éléments constitutifs du prix de l'opération d'aval. Ces biens constituent alors des frais généraux de l'assujetti qui sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des produits de l'entreprise.Ces frais généraux ainsi engagés par un redevable partiel ouvrent droit à déduction à raison de son coefficient de taxation forfaitaire.70S'agissant de la déduction de la taxe grevant les dépenses engagées par une « holding mixte » pour la réalisation d'opérations de cessions de titres et conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, décision du 23 décembre 2010, n° 307698, ECLI:FR:CESSR:2010:307698.20101223 ; CE, décision du 23 décembre 2010, n° 324181, ECLI:FR:CESSR:2010:324181.20101223), il convient de distinguer selon que les dépenses sont préparatoires à la cession de titres, inhérentes à cette même opération, ou « mixtes », c'est-à-dire que les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n'ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu'elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction.Les dépenses préparatoires (honoraires d'études et de conseils portant sur l'opportunité de la cession, frais d'audit, frais de valorisation des titres, etc.) sont réputées fai re partie des frais généraux sauf si l'administration établit, soit que l'opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de la cession a été distribué, soit que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société (par exemple, le contrat de cession), ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres. Il est précisé que lorsque l'opération de cession envisagée n'aboutit pas, les dépenses préparatoires constituent, en tout état de cause, des frais généraux.Les dépenses inhérentes (frais de courtage, commissions bancaires, honoraires d'intermédiation, frais de rédaction d'acte, etc.) sont présumées non déductibles, dès lors qu'elles présentent un lien direct et immédiat avec l'opération de cession de titres n'ouvrant pas droit à déduction, sauf si, compte tenu de la nature des titres cédés (selon que les titres sont ou non cotés) ou par tous éléments probants, tels que sa comptabilité analytique ou le contrat de cession, la holding établit que les dépenses en cause n'ont pas été incorporées dans le prix de cession.Enfin, les règles afférentes aux dépenses inhérentes sont applicables aux dépenses mixtes.Les critères ainsi dégagés par le Conseil d'État ont vocation à s'appliquer à d'autres opérations que celles portant sur les cessions de titres (CAA Lyon, arrêt du 15 mars 2012, n° 11LY01195, s'agissant d'honoraires engagés dans le cadre d'une opération immobilière). Dans cet arrêt, il est considéré que, pour faire échec à la démonstration du rattachement aux frais généraux des dépenses inhérentes ou mixtes à la cession, l'administration a la possibilité, comme pour les dépenses préparatoires, d'apporter la preuve que le produit de la cession a été utilisé à des fins purement patrimoniales.80Enfin, les redevables qui sont imposables à la TVA sur la marge retiennent le chiffre d'affaires réalisé et non pas la seule base d'imposition à la taxe pour le calcul du prorata. Il s'agit des personnes désignées au 9° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI.RES N°2007/39 (TCA) du 23 octobre 2007 : Modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de la refonte de l'annexe II au code général des impôts. Mode de calcul du coefficient de taxation forfaitaire.Question :Comment calculer le coefficient de taxation forfaitaire d'un bien ou d'un service utilisé à la fois pour réaliser des opérations imposables ouvrant droit à déduction et des opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction ?Réponse :Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service utilisé à la fois pour réaliser des opérations imposables ouvrant droit à déduction et des opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction est toujours déterminé de manière forfaitaire. Il est égal au rapport entre d'une part au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations, et au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. Ces montants totaux doivent toutefois être restreints aux montants propres au(x) secteur(s) d'activité pour le(s)quel(s) la dépense est utilisée. En revanche, quand bien même une affectation plus fine s'avérerait possible, ces montants ne peuvent en aucun cas être limités au chiffre d'affaires auquel la dépense concourt effectivement.Exemple : Le chiffre d'affaires d'une entreprise réalisant exclusivement des opérations imposables s'élève au titre des opérations ouvrant droit à déduction à 150 k€ et au titre des opérations n'ouvrant pas droit à déduction à 50 k€. Elle supporte une dépense qui concourt à des opérations ouvrant droit à déduction à hauteur de 12 k€ et à des opérations n'ouvrant pas droit à déduction à hauteur de 30 k€. Le coefficient de taxation forfaitaire de cette dépense mixte est égal à 150 / 200 = 0,75 (et non à 12 / 42).I. Sommes à inscrire à chacun des termes du rapportA. Sommes à inscrire au numérateur du rapport90Les sommes à retenir au numérateur du rapport sont celles afférentes au chiffre d'affaires qui résulte des opérations ouvrant droit à déduction, c'est-à-dire :les opérations soumises à la TVA, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;certaines opérations situées dans le champ d'application de la TVA qui bien que non effectivement imposées à la TVA, ouvrent droit à déduction en application des dispositions des V et VI de l'article 271 du CGI. Il s'agit essentiellement des opérations réalisées dans le cadre du commerce extérieur ou intracommunautaire (exemple : exportations et livraisons assimilées, livraisons intracommunautaires) ou en suspension de taxe ;les opérations d'entremise réalisées par les dépositaires de presse inscrits en qualité de mandataire à la commission mentionnée à l'article 26 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques (CGI, art. 298 undecies) ;les opérations réalisées par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation des jeux de la société « la Française des jeux » ;les opérations pour lesquelles la taxe doit être acquittée par le preneur d'une livraison de biens ou d'une prestation de services en application des dispositions de l'article 283 du CGI ;les prestations de services à soi-même et les livraisons à soi-même de biens autres que les immobilisations taxables.B. Sommes à inscrire au dénominateur du rapport100Il s'agit de l'ensemble du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations placées dans le champ d'application de la TVA qui n'ouvrent pas droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.Cela concerne donc notamment, outre le montant du chiffre d'affaires à porter au numérateur (I-A § 90) :les sommes non soumises à la TVA qui n'ouvrent pas droit à déduction, perçues en contrepartie de la réalisation d'opérations situées dans le champ d'application de la TVA. Ainsi, par exemple, les sommes provenant des opérations exonérées en application des dispositions de l'article 261 du CGI, de l'article 261 A du CGI, de l'article 261 B du CGI, de l'article 261 C du CGI, de l'article 261 D du CGI et du 1° de l'article 261 E du CGI ;les recettes exonérées de la TVA perçues par les organisateurs de réunions sportives et qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les maisons de jeux prévu à l'article 1559 du CGI ;les sommes se rapportant aux opérations réalisées hors de France n'ouvrant pas droit à déduction.110Lorsque l'assujetti a constitué des secteurs d'activité distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au CGI, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du coefficient de taxation est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé. Lorsque le bien ou le service est utilisé pour plusieurs secteurs d'activité sans être utilisé pour tous les secteurs d'activité, le coefficient de taxation est déterminé au vu du chiffre d'affaires de ces quelques secteurs.II. Sommes à exclure du rapport120Deux catégories de sommes sont exclues du rapport qui détermine le coefficient de taxation forfaitaire :celles qui se rapportent à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe ;celles qui sont exclues par une disposition expr esse légale ou réglementaire du calcul de ce rapport.Cette distinction est importante.130Les recettes se rapportant à des opérations situées hors du champ d'application de la TVA sont certes sans influence pour le calcul du coefficient de taxation forfaitaire mais les dépenses utilisées pour les besoins de ces activités n'ouvrent pas droit à déduction (coefficient de déduction égal à zéro).A. Recettes se rapportant à des opérations situées hors du champ d'application de la TVA140Il s'agit de toutes les sommes afférentes à des opérations hors du champ d'application de la taxe telles que :les indemnités non imposables et notamment celles reçues en réparation de dommages consécutifs à des sinistres ;les recettes financières qui ne sont pas la contrepartie d'opérations situées dans le champ d'application de la TVA (par exemple : la perception de dividendes, la cession de titres de participation dès lors que cette cession ne s'inscrit pas dans le cadre d'une activité commerciale de transactions de titres) ;les sommes finançant les activités des personnes morales de droit public placées hors du champ d'application de la TVA ;les sommes parafiscales ou autres impôts perçus pour financer tout ou partie de l'activité de leurs bénéficiaires.B. Sommes expressément exclues du calcul du coefficient de taxation150Il ne doit pas être tenu compte des sommes correspondant :aux livraisons à soi-même de biens immobilisés imposées à la TVA ;aux cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels, que ces cessions soient imposées ou exonérées de la TVA ;aux différents encaissements non soumis à la TVA perçus par un intermédiaire qui relève des dispositions du 2° du II de l'article 267 du CGI ;aux encaissements de sommes perçues pour le compte d'un tiers pour lui être reversées (par exemple : sommes perçues par une clinique auprès d'un client, ou d'un organisme de sécurité sociale ou mutualiste, et correspondant aux honoraires reversés euro pour euro à un praticien qui n'est ni un dirigeant ni un salarié de la clinique) ;aux encaissements de sommes perçues d'un tiers pour être réparties intégralement à d'autres personnes dans le cadre d'un mandat (par exemple : subventions perçues par un organisme d'intervention agricole qui est chargé de les distribuer selon des critères précis à des exploitants agricoles et qui doit justifier de la répartition par un état nominatif des personnes à qui les subventions on été accordées) ;aux pourboires versés au personnel et exonérés pa r mesure de tempérament (entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, exploitants de casino) ;aux produits des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la TVA ;aux subventions non imposables. Il s'agit des subventions qui ne peuvent s'analyser ni comme la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services réalisées à titre onéreux, ni comme le complément du prix d'une telle opération ;au montant des remises allouées aux débitants de tabac, au titre de la vente du tabac et des timbres ;au montant de la taxe sur les conventions d'assurances que les sociétés ou compagnies d'assurances ou autres assureurs versent au Trésor dès lors qu'elle constitue un droit d'enregistrement à la charge des bénéficiaires des conventions en cause ;au montant des droits qui reviennent aux auteurs et sur lesquels les éditeurs, producteurs ou organismes de gestion collective acquittent la TVA par retenue, pour le calcul du pourcentage de déduction de ces éditeurs, producteurs ou organismes de gestion collective. Ces sommes, bien qu'elles donnent lieu à paiement de la TVA, ne doivent pas être prises en compte pour la détermination du pourcentage de déduction des éditeurs, producteurs ou organismes de gestion collective (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30).Remarque : Il est précisé que pour le calcul du pourcentage de déduction, le montant des prestations de services que sont amenées à se rendre les entreprises établies en France et leurs établissements juridiquement non indépendants situés à l'étranger ne doit pas être retenu. S'agissant de prestations de services internes rendues au sein de la même entité juridique, il n'y pas en effet lieu de considérer que les sommes correspondent à la contrepartie de prestations de services effectuées par un assujetti agissant en tant que tel.C. Précisions sur les sommes expressément exclues du coefficient de taxation1. Cessions de biens d'investissements corporels ou incorporels160Le a du 3° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au CGI prévoit qu'il est fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels pour la détermination du coefficient de taxation forfaitaire.La CJCE a considéré que la notion de « biens d'investissement utilisés par l'assujetti dans son entreprise » n'inclut pas des véhicules qu'une entreprise de crédit-bail acquiert en vue de les louer et de les revendre à l'expiration des contrats de location- vente, dès lors que la vente des dits véhicules fait partie intégrante des activités économiques habituelles de cet assujetti (CJCE, arrêt du 6 mars 2008, aff. C-98/07, « Nordania Finans A/S et BG Factoring A/S », ECLI:EU:C:2008:144).170Cette solution a vocation à s'appliquer aux entreprises de crédit-bail immobilier qui réalisent des cessions de biens immeubles, dès lors que ces ventes revêtent pour elles, le caractère d'une activité économique habituelle.Ainsi, les entreprises de crédit-bail ayant la qualité de redevable partiel doivent prendre au seul dénominateur de leur rapport de déduction le chiffre d'affaires des cessions d'immeubles exonérées de TVA.2. Opérations financières et immobilières accessoires exonérées pour le calcul du coefficient de taxation forfaitaire180Les produits financiers perçus par les entreprises qui ne sont pas la contrepartie d'opérations situées dans le champ d'application de la TVA doivent être exclus du rapport qui détermine le coefficient de taxation.Les produits financiers perçus par les entreprises au titre des opérations financières exonérées de TVA en application des dispositions du 1° de l'article 261 C du CGI doivent être inscrits au seul dénominateur du rapport servant à calculer le coefficient de taxation forfaitaire de l'entreprise.190Toutefois, par dérogation, il est fait abstraction pour le calcul du coefficient de taxation du montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations immobilières et financières exonérées de la TVA présentant un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise (CGI, ann. II, art. 206, III-3-3°-b).200Les dispositions du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au CGI prévoyant la limitation des droits à déduction par l'application d'un coefficient de taxation déterminé de manière forfaitaire ne sont pas applicables aux assujettis qui réalisent uniquement des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations financières ou immobilières exonérées présentant un caractère accessoire, à l'exclusion de toute autre opération n'ouvrant pas droit à déduction.Il s'ensuit que le coefficient de taxation afférent à chaque bien et service utilisé par les assujettis visés au présent II-C-2 § 200 pour les besoins de leurs opérations imposables sera réputé égal à l'unité.210Les opérations financières exonérées (il en est de même pour les produits des opérations immobilières) réalisées par une entreprise ne peuvent être qualifiées d'accessoires à l'activité principale de l'entreprise que si :d'une part, elles se distinguent de l'activité principale de l'entreprise et si, d'autre part, elles présentent un lien avec cette activité principale. Il en va ainsi, par exemple, des holdings mixtes qui, outre une activité industrielle, commerciale ou de services taxable, réalisent des opérations liées à la gestion financière du groupe ;et n'impliquent qu'une utilisation limitée au maximum à un dixième des biens et des services grevés de TVA acquis par le redevable.Le Conseil d'État (CE, décision du 21 octobre 2011, n° 315469, ECLI:FR:CESSR:2011:315469.20111021) considère en effet qu'il résulte de la jurisprudence communautaire (CJCE, arrêt du 11 juillet 1996, aff. C-306/94, « Régie dauphinoise », ECLI: ECLI:EU:C:1996:290 ; CJCE, arrêt du 29 avril 2004, aff. C-77/01, « Empresa de desenvolvimento mineiro SGPS SA - EDM », ECLI:EU:C:2004:243 ; CJCE, arrêt du 6 mars 2008, aff. C-98/07, « Nordania finans A/S et BG Factoring A/S», ECLI:EU:C:2008:144 ; CJCE, arrêt du 29 octobre 2009, aff. C-174/08, « NCC Construction Danmark A/S», ECLI:EU:C:2009:669) qu'une activité économique ne saurait être qualifiée d'accessoire si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due.En l'espèce, il a été jugé que ne peuvent être qualifiés d'accessoires, les différents produits financiers perçus par une société ayant pour activité la location, la gérance et l'exploitation de biens et droits immobiliers pour son propre compte et pour le compte de tiers, qui est intervenue dans le cadre d'un montage financier élaboré entre deux groupes de sociétés pour la réalisation d'une opération immobilière, dès lors que ces produits (intérêts de placements en bons du Trésor des États-Unis, intérêts de versements en compte courant, produits tirés de swaps de taux d'intérêts) sont étroitement imbriqués dans l'activité économique taxable de la société et en constituent le complément indispensable, direct et permanent, même s'ils n'ont nécessité qu'une utilisation limitée de moyens.220Les dispositions du b du 3° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au CGI prévoient que le chiffre d'affaires afférent aux opérations financières présentant un lien avec l'activité principale de l'entreprise n'est pas inscrit au dénominateur du rapport servant à déterminer le coefficient de taxation dès lors que la réalisation de ces opérations nécessite une utilisation limitée au maximum à un dixième des biens et des services grevés de TVA acquis par le redevable.Pour l'appréciation de ce nouveau critère, il est nécessaire de déterminer, pour chaque bien (pour la prise en compte des dépenses relatives aux biens d'investissement, il doit être tenu compte de leur durée normale d'utilisation) et service grevé de TVA, la proportion d'utilisation pour la réalisation des opérations financières et immobilières présentant un lien avec l'activité principale de l'entreprise, en fonction de tout critère de nature à traduire au mieux cette utilisation (durée d'utilisation, surfaces employées, etc.).La proportion d'utilisation ainsi calculée doit ensuite être appliquée à la valeur d'acquisition de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation.Le seuil de 10 % est apprécié au regard du rapport existant entre la somme des valeurs d'utilisation des biens et services grevés de TVA telles que déterminées dans les conditions fixées aux deux paragraphes précédents et le montant total de la valeur d'acquisition de ces mêmes biens et services.RES N°2007/5 (TCA) du 27 février 2007 : Modalités de prise en compte des dépenses ayant la nature de frais généraux pour l'appréciation du seuil de 10 % relatif aux produits financiers accessoires.Question :Comment prendre en compte les dépenses grevées de TVA ayant la nature de frais généraux pour l'appréciation du seuil des 10 % relatif aux produits financiers accessoires ?Réponse :Pour l'appréciation du seuil de 10 %, il doit être considéré que les dépenses grevées de TVA ayant la nature de frais généraux, comme par exemple les dépenses d'acquisition de titres de participations, se répartissent de manière homogène sur les autres dépenses grevées de TVA de l'entreprise.Le montant des frais généraux grevés de TVA utilisés pour la réalisation d'opérations financières exonérées est alors égal au produit du montant total des frais généraux grevés de TVA par le rapport entre, au numérateur, le montant des dépenses grevées de TVA autres que les frais généraux utilisées pour la réalisation d'opérations financières exonérées, et au dénominateur, le montant total des dépenses grevées de TVA hors frais généraux.En pratique, cette démarche conduit à faire abstraction des dépenses de frais généraux pour le calcul du rapport servant à apprécier le seuil des 10 %. Ce rapport doit donc en définitive être calculé en retenant au numérat eur la somme des dépenses grevées de TVA supportées pour la réalisation des opérations financières exonérées (à l'exception de la quote-part des frais généraux) et au dénominateur les dépenses totales de l'entreprise grevées de TVA (hors frais généraux).230En outre, la condition liée à la très faible utilisation de biens et de services grevés de TVA prévue au b du 3° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au CGI est également réputée satisfaite lorsque le produit des opérations financières exonérées présentant un lien avec l'activité principale de l'entreprise, n'excède pas 5 % du montant du chiffre d'affaires total toutes taxes comprises de l'entreprise.240Par ailleurs, lorsque la perception de produits financiers présente un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise mais qu'elle ne répond pas à la condition liée à la très faible utilisation de biens et de services grevés de TVA, le redevable peut constituer un secteur distinct d'activité regroupant l'ensemble des opérations financières en cause sous réserve du respect de l'ensemble des obligations de fond et de forme résultant de la constitution de secteurs distincts au sens des dispositions du I de l'article 209 de l'annexe II au CGI.Exemple : Une société holding mixte a perçu l'année N, outre des dividendes (qui ne sont pas à prendre en compte pour le calcul du prorata), des intérêts sur des prêts accordés à ses filiales pour un montant de 15 millions d'euros et des recettes sur des prestations de services rendues à ses filiales pour un montant de 5 millions d'euros. Le produit des opérations financières exonérées est supérieur à 5 % du montant du chiffre d'affaires toutes taxes comprises de l'entreprise.Hypothèse n° 1 : la part des dépenses grevées de TVA engagées pour la réalisation des opérations financières exonérées est inférieure à 10 % du total des dépenses grevées de TVA supportées par le redevable. Les produits financiers perçus présentent un caractère accessoire. La société holding peut donc déduire la totalité de la TVA ayant grevé les dépenses engagées pour la réalisation exclusive des opérations dans le champ d'application de la taxe dès lors qu'elle ne réalise pas d'autres opérations exonérées.Hypothèse n° 2 : la part des dépenses grevées de TVA engagées pour la réalisation des opérations financières exonérées est supérieure à 10 % du total des dépenses grevées de TVA supportées par le redevable. Dans cette hypothèse, les produits financiers perçus ne p résentent pas un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise et ils doivent être pris en compte pour le calcul du pourcentage de déduction. Celui-ci est fixé à 25 % au titre de l'année N. La société holding peut donc déduire 25 % de la TVA ayant grevé les dépenses engagées pour la réalisation exclusive des opérations dans le champ d'application de la taxe. Toutefois, la société holding peut constituer un secteur distinct d'activité au titre de ses opérations financières exonérées sous réserve qu'elle respecte l'ensemble des conditions prévues au I de l'article 209 de l'annexe II au CGI.À cet égard, le Conseil d'État (CE, décision du 21 octobre 2011, n° 315469, ECLI:FR:CESSR:2011:315469.20111021) a jugé que lorsque les opérations financières réalisées par une société sont indissociables de son activité taxable, elles ne peuvent donner lieu à la constitution d'un secteur distinct d'activité. En l'espèce, il a été considéré que les différents produits financiers (intérêts de placements en bons du Trésor des États-Unis, intérêts de versements en compte courant, produits tirés de swaps de taux d'intérêts) perçus par une société ayant pour activité la location, la gérance et l'exploitation de biens et droits immobiliers pour son propre compte et pour le compte de tiers, dans le cadre d'un montage financier élaboré entre deux groupes de sociétés pour la réalisation d'une opération immobilière, étaient étroitement imbriqués dans l'activité économique taxable de la société et en constituaient le complément indispensable, direct et permanent.3. Marchés à terme sur marchandises250La loi n° 87-1158 du 31 décembre 1987 relative au marché à terme a unifié les règles de fonctionnement des marchés à terme de marchandises et d'instruments financiers.Elle a institué un Conseil du marché à terme chargé de veiller au bon fonctionnement du marché et d'établir le règlement général applicable à chacune des places.Le II de l'article 19 de la loi n° 87-1158 du 31 décembre 1987 :supprime l'impôt de bourse de commerce auquel étaient soumises, jusqu'alors, les opérations à terme de marchandises ;maintient l'exonération de TVA à certaines opérations à terme sur marchandises (CGI, art. 261, 1-4°).a. Ventes à terme sur marchandises260L'exonération de TVA concerne les opérations à terme sur marchandises réalisées sur un marché réglementé, à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière (CGI, art. 261, 1-4°).Cette exonération concerne tous les pr ofits tirés de l'exécution d'un ordre passé sur un marché à terme quelle que soit la qualité ou la situation du donneur d'ordre au regard de la TVA. Les opérations exonérées de la TVA n'ouvrent pas droit à déduction.Si le donneur d'ordre est une entreprise qui exerce par ailleurs une activité soumise, en tout ou partie, à la TVA il doit tenir compte des opérations réalisées sur les marchés à terme sur marchandises pour déterminer le pourcentage de déduction de son entreprise.Les résultats des opérations effectuées sur ces marchés à terme doivent figurer au dénominateur du rapport servant à calculer le pourcentage de déduction, pour leur montant net, soit à raison de la somme algébrique des gains et des pertes constatés annuellement sur les marchés à terme notamment lors des résiliations par anticipation des contrats.S'il est négatif, ce solde, ne peut pas venir en déduction des autres recettes de l'entreprise ; il est reporté sur les résultats nets dégagés au titre des opérations réalisées sur ces marchés l'année suivante.b. Interventions des opérateurs270L'article 8-1 de la loi du 28 mars 1885 (version abrogée au 4 juillet 1996 par l'article 93 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996) prévoit que trois catégories d'opérateurs sont habilités à produire des ordres d'opérations sur les contrats à terme de marchandises et à en rechercher la contrepartie :les adhérents actuels du marché à terme international de France (MATIF) ;les commissaires agréés près la bourse de commerce de Paris et les courtiers assermentés qui, au jour de la promulgation de la loi n° 87-1158 du 31 décembre 1987 étaient agréés par la Commission des marchés à terme de marchandises ;les opérateurs agréés par le Conseil du marché à terme qui remplissent les conditions fixées par le règlement général du marché à terme.1° Régime applicable aux commissions280Les opérateurs désignés au II-C-3-b § 270 interviennent en qualité de mandataire de leurs clients.De plus, les marchandises correspondantes sont le plus souvent destinées à être exportées, situées à l'étranger ou placées sous un régime douanier suspensif.Dès lors, en application de l'article 263 du CGI, les prestations réalisées par les opérateurs sont exonérées de la TVA.2° Conséquences en matière de droit à déduction290Aux termes du c du V de l'article 271 du CGI, les opérations exonérées en application des dispositions de l'article 263 du CGI, ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient imposées.En conséquence , le montant brut des commissions perçues doit être pris en compte aux deux termes du rapport qui détermine le coefficient de taxation forfaitaire.4. Débitants de tabac300En leur qualité de préposés de la Direction générale des finances publiques, les débitants de tabac exercent une activité non imposable au titre de laquelle ils ne peuvent prétendre à aucun droit à déduction.Cependant, les débitants qui exploitent un commerce annexe font l'objet du régime particulier (II-C-4 § 310) en matière de droit à déduction.310Le droit à déduction de la taxe afférente à l'ensemble des biens et services ne fait l'objet d'aucune restriction du fait de l'activité de débitants de tabacs, sous réserve des exclusions ou restrictions de droit commun, notamment en cas d'exercice d'une autre activité n'ouvrant pas droit à déduction. Il en résulte que le montant des remises allouées aux débitants, au titre de la vente du tabac, comme des timbres, n'a pas à être pris en compte pour le calcul du pourcentage de déduction.320Il est rappelé en outre que les opérations d'entremise éventuellement réalisées par les débitants en qualité de mandataire régulièrement inscrit à la commission mentionnée à l'article 26 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 modifiée relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques constituent des opérations ouvrant droit à déduction (CGI, art. 298 undecies). Il en est de même pour les opérations d'entremise réalisées par des débitants pour la loterie et le loto, étant souligné que les sommes perçues au titre du Pari mutuel urbain (PMU) sont soumises à la TVA5. Activités bancaires et financières pour les opérations de change manuel330Les opérations portant sur les devises, parmi lesquelles figurent notamment celles concernant le change manuel, sont exonérées de TVA en application du d du 1° de l'article 261 C du CGI.340Au regard de la TVA, les opération de change, et notamment de change manuel, même si elles donnent lieu à un contrat d'achat et de vente portant sur les devises, consistent en un échange d'instruments de paiement, dans lequel l'intervention de l'établissement bancaire ne peut être regardée que comme une prestation de service, dont la rémunération est constituée par la commission perçue et le profit de change réalisé.C'est cette rémunération, et non le prix total des devises échangées, qui constitue, pour l'établissement bancaire qui procède à l'opération, le chiffre d'affaires au sens du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au CGI.Dès lors, seule cette rémunération doit figurer au dénominateur du rapport servant à déterminer le coefficient de taxation et éventuellement au numérateur lorsque les conditions visées au b du V de l'article 271 du CGI sont remplies.350Pour des raisons pratiques, il a été admis que la part des opérations de change manuel réalisées avec des contreparties établies en dehors de l'Union européenne (UE) soit forfaitairement fixée à 30 %. Cela étant, cette mesure de simplification qui est destinée à faciliter le calcul du rapport prévu par le 1° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au CGI n'instaure pas pour autant une présomption irréfragable au détriment des assujettis et ceux-ci peuvent établir que la part d'opérations de change manuel réalisées avec des personnes établies ou domiciliées hors UE excède 30 %. Pour ce qui concerne les opérations réalisées avec des personnes physiques, la domiciliation des intéressées peut être établie par la présentation d'une photocopie de passeport ou de toute autre pièce d'identité valide.6. Situation des centres techniques industriels (CTI)360Les activités de recherche, les études ou la veille technologique effectuées par les CTI sont situées dans le champ d'application de la TVA et ouvrent droit à déduction de la taxe qui les a grevées dès lors que ces activités s'inscrivent, même à long terme, dans une démarche de valorisation économique de leurs résultats, notamment par l'éventuelle concession de droits d'exploitation. Il incombe aux CTI de s'assurer de l'effectivité de la valorisation potentielle des résultats des activités de recherche dès l'origine pour que la TVA afférente aux dépenses affectées à ces activités soit déductible dans les conditions de droit commun (CGI, art. 271).370Au contraire, les dépenses engagées pour la réalisation des actions collectives de promotion ou de valorisation d'une filière n'ouvrent pas droit à déduction dès lors qu'elles présentent un caractère collectif. Sur ce point, l'examen des comptes d'emploi des taxes affectées ou des dotations budgétaires dont bénéficient les CTI pourra constituer un élément utile.380Les dépenses supportées par les CTI pour réaliser exclusivement leurs activités économiques placées dans le champ de la TVA (les activités de recherche, y compris lorsque la valorisation économique des résultats n'est prévue qu'à terme, les activités de formation, l'enseignement supérieur, la mise à disposition à titre onéreux de locaux aménagés ou, après exercice de l'option figurant au 2° de l'article 260 du CGI, de locaux nus à usage professionnel) doivent se voir attribuer un coefficient d'assujettissement égal à l'unité.À l'inverse, lorsque les dépenses ne sont pas supportées pour réaliser de telles activités économiques, le coefficient d'assujettissement est égal à zéro.Enfin, lorsque la dépense est utilisée à la fois pour réaliser des activités situées dans le champ d'application de la TVA et des activités situées en dehors de son champ, le coefficient d'assujettissement doit être déterminé sous la responsabilité de l'assujetti de façon à traduire la proportion d'utilisation réelle de la dépense pour la réalisation d'opérations imposables.390En principe, les CTI doivent calculer un coefficient d'assujettissement pour chacun des biens et services qu'ils acquièrent. Toutefois, conformément au 1° du 1 du V de l'article 206 de l'annexe II au CGI, ils peuvent, par année civile et sans formalité préalable, et sous réserve d'être en mesure d'en justifier, retenir pour l'ensemble des biens et des services utilisés à la fois pour leurs opérations imposables et pour leurs opérations non-imposables, un coefficient d'assujettissement unique. Ils peuvent également obtenir l'autorisation de l'administration de retenir un coefficient d'assujettissement unique applicable à l'ensemble de leurs dépenses (§ 20 à 40 du BOI-TVA-DED-20-10-10).400S'agissant du coefficient de taxation, il est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles concourt la dépense ouvrent toutes droit à déduction. A l'inverse, ce coefficient est nul lorsque aucune des opérations imposables auxquelles concourt la dépense n'ouvrent droit à déduction. Le coefficient de taxation est également nul lorsque la dépense en cause s'est vue attribuer un coefficient d'assujettissement égal à zéro, c'est-à-dire lorsque la dépense n'est pas utilisée pour les besoins d'une activité économique située dans le champ d'application de la TVA.410Lorsque la dépense concourt à des opérations imposables qui toutes n'ouvrent pas droit à déduction, son coefficient de taxation est déterminé de manière forfaitaire. Il est égal au rapport défini au 1° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au CGI. Celui-ci est égal au rapport entre, d'une part au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (travaux de recherche et prestations d'études réalisés contre rémunération, l ocations de locaux aménagés à usage professionnel, etc.) y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations et, d'autre part au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, qu'il soit taxé ou exonéré. Ce coefficient de taxation forfaitaire ne prend pas en compte à son dénominateur les subventions non imposables.7. Situation des établissements et organismes publics qui se livrent à des activités d'enseignement, de formation et de recherche420Ces établissements et organismes doivent déterminer leur coefficient d'assujettissement et leur coefficient de taxation dans les mêmes conditions que celles rappelées pour les centres techniques industriels au II-C-6 § 390 à 410.430En outre, les précisions suivantes peuvent être apportées :il résulte des principes dégagés par le juge européen que le droit à déduction de la taxe afférente à une dépense naît dès lors qu'il existe un lien direct et immédiat entre la dépense et une ou plusieurs opérations imposables d'aval ouvrant droit à déduction ou, à défaut d'un tel lien, lorsque cette dépense entretient un tel lien avec l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti (§ 60). À cet égard, le fait que la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction soit simplement projetée par l'assujetti ne constitue pas un obstacle à la naissance du droit à déduction qui, une fois né, est définitivement acquis pour celui-ci. En matière d'activité de recherche, il convient donc de s'attacher à la potentialité de la réalisation effective de telles opérations imposables ouvrant droit à déduction (valorisation des résultats issus de la recherche, fourniture d'études ou d'analyses, vente de publications, etc.) et non à celle de l'échec du projet de recherche, échec qui plane au demeurant sur toute démarche économique ;par ailleurs, dans l'hypothèse où une dépense n'est plus utilisée pour la réalisation des activités imposables de l'assujetti, celui-ci doit régulariser le droit à déduction ainsi exercé. Lorsque la dépense concerne un immeuble immobilisé il convient de procéder à une régularisation globale fondée sur le 5° du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au CGI. Lorsque la dépense concerne un bien mobilier d'investissement ou un élément de stock, il convient de procéder à la taxation d'une livraison à soi-même (CGI, art. 257, II). Enfin, lorsque la dépense concerne un service qui a été acquis par l'entreprise mais qui n'a pas été consommé, il convient de reverser l'intégralité de la taxe déduite (CGI, ann. II, art. 207, VI-2°).440Lorsqu'un établissement a constitué des secteurs d'activités en application de l'article 209 de l'annexe II au CGI, le chiffre d'affaires à retenir pour calculer le coefficient de taxation forfaitaire est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé.Le recours par un établissement à la faculté prévue au 2° du 1 du V de l'article 206 de l'annexe II au CGI de retenir un coefficient de taxation unique pour l'ensemble de ses biens et services ne saurait faire échec à la constitution, le cas échéant, de secteurs distincts.450Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) visés à l'article L. 711-1 du code de l'éducation (C. éduc.) qui ont constitué un service d'activités industrielles et commerciales (SAIC) mentionné à l'article L. 714-1 du C. éduc conservent la faculté de déterminer, pour les dépenses du SAIC utilisées pour réaliser des opérations imposables qui n'ouvrent pas toutes droit à déduction, un coefficient de taxation forfaitaire selon les modalités décrites dans l'instruction n° 02-027-M9 du 27 mars 2002 (PDF - 73 Ko) publiée au bulletin officiel de la comptabilité publique.460Enfin, il est rappelé que le coefficient de taxation appliqué à une dépense supportée par l'assujetti est en principe arrêté définitivement au plus tard le 25 avril de l'année suivante ou le 31 décembre de l'année suivante pour ceux qui deviennent redevables de la TVA en cours d'année (CGI, ann. II, art. 206, V-2). En principe, une régularisation doit être effectuée quelle que soit l'importance de l'écart entre le coefficient de taxation provisoirement appliqué en cours d'année et le coefficient de taxation définitif de l'année considérée. Toutefois, il est admis de ne pas exiger cette régularisation des établissements publics administratifs de l'État lorsque l'écart entre ces deux coefficients n'excède pas un dixième en valeur absolue.(470)D. Dépenses exposées par un assujetti au titre d'opérations se rapportant à leur capital social et à leur participation dans le capital d'autres entreprises480Un assujetti est amené à supporter des dépenses pour la réalisation de ses opérations en capital (introduction en bourse, augmentation de capital, prise de participation s'accompagnant ou non, d'une immixtion dans la gestion de l'entreprise, fusion, scission, apport d'une universalité totale ou partielle).Les dépenses en question sont engagées pour assurer, au moyen de sourc es de financement diversifiées, la croissance de l'entreprise et, partant, pour la pérenniser.En d'autres termes, leurs coûts peuvent être regardés comme étant inhérents au fonctionnement de l'entreprise.Les dites dépenses entretiennent donc un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de l'entreprise qui les supporte, à défaut de présenter un tel lien avec une ou plusieurs opérations particulières ouvrant droit à déduction de la TVA.Dès lors, il y a lieu de considérer que ces dépenses font partie des frais généraux de l'entreprise et qu'ils constituent, en principe, des éléments du prix des opérations imposables que celle-ci réalise (CJCE, arrêt du 8 juin 2000, aff. C-98/98, « Midland Bank plc », ECLI:EU:C:2000:300 point 31 ; CJCE, arrêt du 22 février 2001, aff. C-408/98, « Abbey National plc », ECLI:EU:C:2001:110, points 34, 35 et 36 et CJCE, arrêt du 27 septembre 2001, aff. C-16/00, « Cibo participations SA », ECLI:EU:C:2001:495, point 33).490La circonstance que l'entreprise perçoive, par ailleurs, des recettes non imposables (dividendes, produits financiers non imposables, etc.) est sans incidence.Par suite, les dépenses supportées par une entreprise assujettie à la TVA pour la réalisation de ses opérations en capital ouvrent droit à déduction dans les conditions suivantes.Si toutes ses opérations imposables ouvrent droit à déduction, le montant de la taxe est déductible en totalité dans les conditions de droit commun (coefficient de taxation égal à l'unité).L'entreprise ne peut pas, en revanche, déduire la TVA grevant ces dépenses si aucune de ses opérations imposables n'ouvre droit à déduction (coefficient de taxation égal à zéro).Enfin, lorsque les opérations imposables n'ouvrent pas toutes droit à déduction, la TVA grevant les dépenses en cause est, en principe, déductible partiellement (coefficient de taxation déterminé de manière forfaitaire). »

BOI-TVA-DED-20-10-30TVA - Droits à déduction - Détermination des droits à déduction - Coefficient d'admission

« Contrairement aux deux autres coefficients, qui dépendent de l'activité de l'assujetti et de l'utilisation qu'il fait des biens et services qu'il achète, le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service dépend uniquement de la réglementation en vigueur. Il a en effet pour objet de traduire l'existence de dispositifs particuliers qui excluent de la déduction tout ou partie de la taxe afférente à certains biens ou services. Exemple : les exclusions au droit à déduction couvertes par la clause de gel figurant au deuxième alinéa de l'article 176 de la directive 2006/112/CE du conseil relative au système commun de la TVA. Lorsqu'un bien ou un service ne fait l'objet d'aucune mesure d'exclusion, son coefficient d'admission est égal à l'unité. Ce coefficient est réduit, éventuellement jusqu'à zéro, lorsque le bien ou le service fait l'objet de mesures d'exclusion. Le coefficient d'admission exprime la proportion maximale de taxe que la réglementation autorise un assujetti à déduire sur une telle dépense, avant prise en compte des spécificités propres à l'activité de cet assujetti. La valeur à retenir au titre de l'année est celle constatée en début de période, quelles que soient les évolutions de la réglementation intervenues au cours de l'année. Le IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) reprend les exclusions et exceptions à ces exclusions figurant soit aux articles 273 septies A du CGI à 273 septies C du CGI et 298 du CGI, soit aux anciens articles 230 à 242 de l'annexe II du CGI. »

BOI-TVA-DED-20-10-40TVA - Droits à déduction - Détermination des droits à déduction - Coefficient de déduction

« Conformément au I de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), le coefficient de déduction est égal au produit des trois coefficients décrits précédemment. En vertu du 2 du V de l'article 206 de l'annexe II au CGI, préalablement au calcul du produit, chacun de ces facteurs doit être arrondi à la deuxième décimale par excès. Le produit est lui-même arrondi à la deuxième décimale par excès pour constituer le coefficient de déduction. Chacun des coefficients est d'abord déterminé de façon provisoire Ils doivent ensuite être définitivement arrêtés avant le 25 avril de l'année suivante ou pour ceux qui deviennent redevables de la TVA avant le 31 décembre de l'année suivante. RES N°2007/44 (TCA) Date de publication : 23/10/2007 Modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de la refonte de l'annexe II au code général des impôts. Mode de calcul du coefficient de taxation forfaitaire en cas de changement de la proportion d'affectation d'un bien. Question : Comment sont déterminés les coefficients d'assujettissement et de taxation mentionnés au nouvel article 206-I de l'annexe II au CGI, lorsque l'année de l'acquisition du bien, des modifications dans la proportion de son affectation à des opérations imposables ou à des opérations ouvrant droit à déduction sont survenues ? Réponse : Si un bien est acquis le 1er janvier de l'année N et que l'assujetti l'affecte au moment de son acquisition à des opérations imposables dans une proportion de 60 %, le coefficient d'assujettissement provisoire du bien est de 0,6. Toutefois, si après les huit premiers mois de l'année, il modifie cette affectation en ramenant cette proportion à 40 %, l'assujetti devra prendre en compte cette nouvelle valeur avant le 25 avril de l'année N+1 lorsqu'il arrêtera définitivement le coefficient d'assujettissement de l'année du bien (qui ici sera également le coefficient de référence). Cette prise en compte permet de traduire de manière exacte l'affectation du bien à des opérations imposables au titre de l'année. Au cas présent, le coefficient d'assujettissement définitif du bien et son coefficient d'assujettissement de référence seront ainsi égaux à (0.6x8+0.4x4)/12=0.5333, arrondi à 0,54. Un tel raisonnement serait d'ailleurs applicable pour la détermination du coefficient de taxation définitif qui, quelle que soit la valeur retenue à titre provisoire ou l'utilisation du bien en fin d'année, doit, sous réserve des modalités précises de calcul définies par le décret n°2007-566 du 16 avril 2007, traduire l'utilisation du bien à des opérations ouvrant droit à déduction sur la base de l'année entière. Exemple 1: Un entrepreneur individuel A acquiert pour un million d'euros HT un immeuble neuf de 245 mètres carrés, qu'il entend affecter en partie à son entreprise. Il décide de conserver dans son patrimoine privé la partie de l'immeuble qu'il réserve à son usage privatif (logement à usage d'habitation), d'une surface de 85 mètres carrés. Le coefficient d'assujettissement de l'immeuble, déterminé l'année de son acquisition, est égal à 245-85/245, soit 0,65306.... arrondi à 0,66. Cet entrepreneur A exerce trois activités distinctes au regard des règles applicables en matière de TVA : une activité de conseil soumise à la taxe de plein droit; une activité de formation professionnelle exonérée; enfin il décide de louer une partie de ses locaux nus à usage professionnel, en optant pour la taxation de ses loyers. Il a constitué trois secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au CGI, pour chacune de ses activités qui ont dégagé respectivement un chiffre d'affaires annuel hors taxe de 100, 50 et 150. Le coefficient de taxation de l'immeuble, utilisé pour les trois secteurs distincts d'activité, est égal à 100+150/100+50+150, soit 0,8333... arrondi à 0,84. L'assujetti fait également appel à un prestataire afin de l'aider dans son activité de formation professionnelle et de location. Le coefficient de taxation retenu pour cette dépense d'un montant de 4000 euros HT est égal à 150/150+50, soit 0,75. par ailleurs, l'assujetti a acquis une voiture d'une valeur de 15000 euros HT qu'il utilise pour ses activités de formation et de conseil. Le coefficient de taxation retenu pour cette dépense est égal à 100/100+50, soit 0,6666.... arrondi à 0,67. Il achète également sur l'année pour 1000 euros HT de gazole, dont le coefficient de taxation est également de 0,67. L'entrepreneur A constatera, pour son immeuble et pour la prestation d'aide, des coefficients d'admission égaux à 1, ces dépenses n'étant pas exclues du droit à déduction, pour son véhicule, un coefficient d'exclusion égal à 0 en vertu du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI, et pour le gazole, un coefficient d'exclusion égal à 0,8, en vertu du 4 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI. L'entrepreneur A arrête définitivement chacun des coefficients avant le 25 avril de l'année suivante. - pour son immeuble, un coefficient de déduction égal à 0,66 X 0,84 X 1, soit 0,5544 arrondi à 0,56 ; - pour son prestataire, un coefficient de déduction égal à 1 X 0,75 X 1, soit 0,75 ; - pour sa voiture, un coefficient de déduction égal à 1 X 0,67 X 0, soit 0 ; - pour le gazole, un coefficient de déduction égal à 1 X 0,67 X 0,8, soit 0,536 arrondi à 0,54. Il déduira donc en définitive : - sur son immeuble, 0,56 X 1000000 X 0,196, soit 109760 € ; - sur son prestataire, 0,75 X 4000 X 0,196, soit 588 € ; - sur sa voiture, 0 X 15000 X 0,196, soit 0 € ; - sur le gazole, 0,54 X 1000 X 0,196, soit 105,84 €. Exemple 2 : L'entreprise B, qui réalise uniquement des opérations imposables, a deux activités : une activité de formation professionnelle continue exonérée de TVA et une activité de ventes de publications assujettie à la TVA. Le coefficient d'assujettissement est donc égal à 1. En outre, le coefficient de taxation des biens et services qui ne peuvent être affectés à l'une ou l'autre de ces activités s'avère être égal à 0,45. L'entreprise supporte une dépense de gazole de cent euros destinée aux véhicules de tourisme de l'entreprise. Le coefficient de déduction de cette dépense est égal à 1 X 0,45 X 0,8, soit 0,36 et l'entreprise pourra déduire un montant de TVA égal à 0,36 X 100 X 0,196, soit 7,056 euros. Cette entreprise acquiert également une photocopieuse qu'elle utilise pour les seuls besoins de son activité de publication et du mobilier de bureau qu'elle utilise pour les seuls besoins de son activité de formation. Ces dépenses d’immobilisation ont respectivement été grevées d’une TVA de 200 € et 150 €. Le coefficient de déduction de la photocopieuse est égal à 1 X 1 X 1=1, l’entreprise pourra donc déduire l’intégralité de la TVA d’amont. En revanche, le coefficient de déduction du mobilier de bureau est égal à 1 X 0 X 1=0, l’entreprise ne pourra pas déduire la TVA qu’elle a supportée sur cette dépense. Exemple 3 : La société C acquiert le 1er mars de l’année N un ordinateur pour un prix hors taxe de 4000 euros, soit une TVA correspondante de 784 euros. L’ordinateur est utilisé à la fois à des opérations ouvrant droit à déduction et à des opérations exonérées n’ouvrant pas droit à déduction. Le coefficient d’assujettissement attaché à cette dépense est égal à l’unité. Le coefficient de taxation attaché aux dépenses mixtes supportées par l’entreprise est, à titre temporaire au vu du chiffre d’affaires de l’année précédente, de 0,45. Enfin, cette dépense n’étant pas visée par une exclusion du droit à déduction, son coefficient d’exclusion égal à l’unité. Le coefficient de déduction provisoire attaché à cette dépense au moment de son acquisition en N est égal à 1 X 0,45 X 1, soit 0,45. L’entreprise a ainsi pu déduire provisoirement 784 X 0,45, soit 352,80 euros. Au plus tard, le 25 avril de l’année N+1, l’entreprise arrête définitivement ses divers coefficients. Le coefficient d’assujettissement de cette dépense reste égal à 1, tandis que son coefficient de taxation s’avère finalement égal à 0,5. La société C peut donc déduire, en complément à la déduction opérée lors de l’acquisition du bien, un montant égal à 784 X 0,5 – 352,8, soit 39,2 euros. RES N°2007/46 (TCA) Date de publication : 23/10/2007 Modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de la refonte de l'annexe II au code général des impôts. Ecart entre le coefficient de déduction provisoire et le coefficient de déduction définitif. Question : Lorsque l'écart entre le coefficient de déduction provisoire et le coefficient de déduction définitif appliqué au titre d'un bien immobilisé n'excède pas 5%, les assujettis peuvent-ils porter en perte ou profit exceptionnel l'écart de TVA déductible qui en résulte ? Réponse : L'administration (cf. BOI-BIC-CHG-40-30-II-A-1-b-3° et BOI-BIC-AMT-10-30-30-10-I-C-2) prévoit que les assujettis redevables partiels sont autorisés, lorsque l'écart de variation entre le prorata provisoire et le prorata définitif n'excède pas cinq points, à porter en perte ou profit exceptionnel l'écart de TVA déductible qui en résulte. Les dispositions du décret n°2007-566 ayant unifié le seuil des régularisations annuelles entre redevables partiels et assujettis partiels, cette faculté a désormais vocation à s'appliquer lorsque l'écart entre le coefficient de déduction provisoirement déterminé au moment de l'acquisition du bien immobilisé et celui arrêté définitivement avant le 25 avril de l'année suivante n'excède pas 5 %. »

BOI-TVA-DED-20-20TVA - Droits à déduction - Secteurs distincts d'activité

« Actualité liée : 25/10/2022 : TVA - Consultation publique - Régime de l'assujetti unique - Transposition en droit national du mécanisme prévu à l'article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Entreprises - Publication urgente) Lorsqu'un assujetti réalise des activités qui ne sont pas soumises à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ces activités doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction (code général des impôts [CGI], ann. II, art. 209). Dans ce cas, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du rapport mentionné au premier alinéa du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au CGI est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé. À la différence de la règle de l'affectation des dépenses, le régime des secteurs distincts est plus « global » car il se réfère à la notion d'activité, laquelle peut comprendre plusieurs catégories d'opérations. Par ailleurs, la constitution de secteurs distincts est de droit. Elle s'impose aussi bien à l'administration qu'aux assujettis, soit lorsque la situation au regard de la TVA de chaque activité exercée par un assujetti conduit à appliquer cette règle, soit lorsque les textes législatifs ou réglementaires prévoient sa mise en œuvre. I. Cas d'application du régime des secteurs distincts A. En application du principe général énoncé à l'article 209 de l'annexe II au CGI 1. Activités non soumises à des dispositions identiques au regard de la TVA En premier lieu, l'application du régime des secteurs distincts ne se conçoit qu'en cas de pluralité d'activités par un même assujetti. Pour déterminer s'il y a pluralité d'activités, la jurisprudence du Conseil d'État retient généralement un ensemble de critères tenant à la fois à la nature économique de chaque activité et, surtout, à l'utilisation de moyens différents (investissements et personnels distincts), ainsi qu'à la tenue d'une comptabilité séparée, etc. Ainsi, par exemple, il n'y a pas pluralité d'activités lorsqu'une entreprise exerce à titre exclusif une activité bancaire en utilisant des moyens en personnel et matériels non affectés, quand bien même cette activité comprendrait à la fois des opérations financières imposables (de plein droit ou par option) et non imposables. En revanche, il y aurait pluralité d'activités lorsqu'une entreprise réalise concurremment, d'une part, des opérations relevant d'une activité industrielle, d'autre part, des opérations relevant d'une activité financière, et affecte à chacune d'elles du personnel, des locaux, du matériel distincts. Toutefois, le Conseil d'État a jugé que lorsque les opérations financières réalisées par une société sont indissociables de son activité taxable, elles ne peuvent donner lieu à la constitution d'un secteur distinct d'activité. En l'espèce, il a été considéré que les différents produits financiers (intérêts de placements en bons du Trésor des États-Unis, intérêts de versements en compte courant, produits tirés de swaps de taux d'intérêts) perçus par une société ayant pour activité la location, la gérance et l'exploitation de biens et droits immobiliers pour son propre compte et pour le compte de tiers, dans le cadre d'un montage financier élaboré entre deux groupes de sociétés pour la réalisation d'une opération immobilière, étaient étroitement imbriqués dans l'activité économique taxable de la société et en constituaient le complément indispensable, direct et permanent (CE, décision du 21 octobre 2011, n° 315469, ECLI:FR:CESSR:2011:315469.20111021) Le Conseil d'État a également jugé que les prestations d'hébergement, de surveillance et de soins effectuées dans une clinique exploitée par un médecin relèvent d'une activité unique, même en ce qui concerne les malades reçus en consultation sans être hospitalisés (CE, décision du 7 mars 1979, n° 07544). Il est précisé que les prestations se rapportant à l'hospitalisation et au traitement des malades, réalisées par les établissements de soins énumérés par l'article 31 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (cliniques privées), sont exonérées de la TVA (CGI, art. 261, 4-1° bis). La coexistence au sein d'une même activité d'opérations imposables et non imposables ne justifie pas à elle seule la constitution de secteurs d'activités. Ainsi, un immeuble donné en location doit être considéré comme relevant d'une activité unique de bailleur d'immeuble, alors même que certains loyers seraient soumis à la TVA et d'autres exonérés. Ainsi, les établissements privés d'hospitalisation qui restent imposés à la TVA sur une partie de leurs recettes (prestations et ventes qui ne sont pas liées à l'hospitalisation et au traitement ou qui ne résultent pas d'une prescription médicale), n'ont pas à constituer de secteurs distincts, sauf circonstances exceptionnelles, dès lors que l'ensemble de leurs opérations sont réalisées à partir des mêmes investissements et du même personnel. De même, l'incinération des ordures ménagères et la vente de produits annexes (vapeurs, sous produits), réalisées par un syndicat intercommunal exploitant une usine d'incinération des ordures ménagères, constituent une activité unique, car ces opérations sont réalisées à partir d'équipements communs (bâtiments, fours, etc.) et font appel au même personnel. Elles ne doivent donc pas être érigées en secteurs distincts d'activité. En second lieu, une fois établie la pluralité d'activités, il convient de déterminer si chaque activité n'est pas soumise à des dispositions identiques au regard de la TVA : si toutes les activités de l'assujetti comprennent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, le régime des secteurs distincts n'a pas à être appliqué ; si, au contraire, une ou plusieurs activités comprennent, pour tout ou partie, des opérations n'ouvrant pas droit à déduction (opérations exonérées), l'application du régime des secteurs distincts est de droit. 2. Conditions d'application Il n'est pas possible de dresser une liste exhaustive des cas d'application du principe général défini à l'article 209 de l'annexe II au CGI. Les quelques illustrations mentionnées au I-A-2 § 60 à 90 permettent cependant de préciser les conditions d'application de ce texte. a. Activités civiles, libérales ou commerciales exercées concurremment avec une activité économique (libérale ou commerciale) imposable (50) Généralement, ces activités multiples s'exercent à l'aide de moyens (locaux notamment) individualisables, ce qui justifie l'application du régime des secteurs distincts. Mais celle-ci serait inutile en cas d'utilisation d'investissements communs pour l'ensemble des activités de l'entreprise. Cette situation se rencontre notamment lorsqu'il y a exercice simultané d'une activité principale et d'une ou plusieurs activités revêtant un caractère accessoire. En pareil cas, et dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer une affectation précise des immobilisations, la taxe afférente à ces biens est en tout état de cause déductible en fonction du pourcentage général de déduction de l'entreprise. Cette situation peut notamment se rencontrer pour les cas suivants : laboratoire d'analyse exploité parallèlement à une pharmacie ; exploitation d'un stade donnant lieu à des compétitions sportives exonérées de TVA (parce que passibles de l'impôt sur les spectacles) et d'un établissement de ventes à consommer sur place, ou de boissons à emporter (bars, buvettes, restaurants, etc.) ; organismes professionnels qui, concurremment, rendent des prestations de services individuelles à leurs membres et exercent une activité de formation professionnelle continue non soumise à la TVA ; entreprise exerçant une activité totalement ou partiellement taxable et procédant à la location d'un immeuble nu dont aucun loyer n'est soumis à la TVA (notamment immeuble d'habitation), etc. b. Activités immobilières et financières accessoires Lorsque la perception de produits financiers présente un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise mais qu'elle implique une utilisation supérieure à un dixième des biens et services grevés de TVA acquis par l'entreprise, le redevable peut constituer un secteur distinct d'activité regroupant l'ensemble des opérations financières en cause sous réserve du respect de l'ensemble des obligations de fond et de forme résultant de la constitution de secteurs distincts au sens des dispositions de l'article 209 de l'annexe II au CGI. À cet égard, voir la décision du Conseil d'État du 21 octobre 2011, n° 315469, commentée au I-A-1 § 20. c. Sociétés en participation et sociétés de fait Certaines personnes peuvent procéder, avec d'autres personnes, à l'exercice conjoint d'une même activité, soit en exécution d'un contrat de société en participation, soit sous forme d'une société de fait. Ces deux types de sociétés, comme les autres sociétés, se caractérisent notamment par l'existence d'un pacte social en vue de réaliser des actes de commerce ou de prestations de services et de partager les bénéfices ou les pertes résultant de ces opérations. Elles peuvent se faire connaître des tiers. Mais elles se différencient des autres formes de sociétés par le fait qu'elles ne possèdent pas une personnalité juridique distincte de leurs membres. Dès lors, l'exercice conjoint de l'activité commune s'effectue à l'aide de biens qui sont, soit la propriété de chacun des membres, soit leur propriété indivise. Le mode d'utilisation de ces biens présente ainsi un caractère particulier au regard du droit à déduction, notamment en ce qui concerne la condition de propriété. Il justifie donc la constitution d'un secteur distinct englobant l'ensemble des opérations réalisées en vertu du contrat de société en participation ou en société de fait. De plus, le régime des secteurs distincts est particulièrement bien adapté aux caractéristiques de ce type de sociétés, notamment parce qu'il permet l'exercice, au sein du secteur, du droit à déduction de la taxe afférente à l'ensemble des biens et services utilisés pour les besoins de l'activité commune. Dès lors, toute société en participation ou toute société de fait, quelle que soit la durée du contrat, doit être considérée comme constituant un secteur d'activité distinct des activités propres de ses membres. Il est précisé que ce régime s'applique même dans l'hypothèse où les membres ou certains des membres de la société n'exerceraient par ailleurs aucune activité soumise à la TVA (société de fait « pools » de wagons). Par ailleurs, il est rappelé que les mouvements financiers internes à la société, tels ceux relatifs à la répartition de dépenses (sous réserve que cette répartition s'effectue exactement et porte sur de véritables dépenses, à l'exclusion donc des charges n'ayant pas ce caractère, comme les amortissements, provisions, etc.) ou à celle des bénéfices ou des pertes, ne constituent pas des opérations imposables à la TVA. En revanche, les opérations réalisées avec les tiers, ainsi que celles réalisées avec les membres de la société autres que celles désignées ci-dessus, sont soumises aux règles de droit commun, selon le cas, elles sont imposées ou exonérées. d. Activités exercées dans les départements d'outre-mer (DOM) Certaines entreprises établies dans les DOM exercent concurremment des activités dont chacune est soumise à l'un des régimes particuliers de déduction propres à ces départements (soit exclusion du droit à déduction, soit remboursement selon la procédure générale). Chacune de ces activités doit être considérée comme constituant un secteur distinct. B. En application de dispositions législatives ou réglementaires particulières Des textes législatifs ou réglementaires prévoient expressément que certaines activités doivent être érigées en secteur distinct au sens de l'article 209 de l'annexe II au CGI. L'énumération suivante en est donnée, mais, s'agissant des modalités particulières d'application des dispositions en cause, il y a lieu de se reporter aux commentaires consacrés aux activités concernées : chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble dont la livraison à soi-même est imposable en application du II de l'article 278 sexies du CGI ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 3 du I de l'article 257 du CGI ; services des collectivités locales soumis à la TVA par option ; locations d'immeubles dont une partie des loyers est soumise à la TVA par option (CGI, ann. II, art. 193) ou à titre obligatoire ; activités soumises obligatoirement ou par option au régime simplifié de l'agriculture prévu à l'article 298 bis du CGI (CGI, ann. II, art. 260 B) ; activités des organismes à but non lucratif (CGI, ann. II, art. 242 octies). En matière de TVA, même lorsqu'elles ne remettent pas en cause le caractère non lucratif de l'organisme, les opérations lucratives, réalisées à titre accessoire par un organisme mentionné au a ou au b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, sont imposées à la taxe dans les conditions de droit commun ; chaque membre d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du CGI, sans préjudice des secteurs constitués au sein de ces membres conformément au deuxième alinéa et aux 1° à 5° du I de l'article 209 de l'annexe II au CGI. Cela signifie que les membres de l'assujetti unique deviennent des secteurs d'activité de celui-ci et que les secteurs constitués au sein de ces membres subsistent en qualité de sous-secteurs d'activité. Les particularités de cette sectorisation, ainsi que leur incidence sur les droits à déduction, sont précisées au BOI-TVA-AU-40. La sectorisation retenue pour l'application de l'impôt sur les sociétés est sans incidence sur les règles relatives à la constitution de secteurs distincts dont l'application est exigée pour l'exercice des droits à déduction de la TVA. En effet, la création de secteurs distincts est régie par les dispositions de l'article 209 de l'annexe II au CGI. Ainsi, ces organismes doivent constituer un secteur d'activité distinct pour d'une part, l'ensemble de leurs opérations qui ne sont pas soumises à la TVA, d'autre part, les ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % de leurs recettes totales et enfin, pour chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien qu'ils organisent et dont les recettes sont imposables à la TVA. Remarque 1 : La fraction des ventes consenties à ses membres par un organisme sans but lucratif excédant la limite de 10 % doit être soumise à la taxe. Mais, bien qu'imposées, les recettes correspondantes doivent être rattachées au secteur regroupant les activités exonérées de l'organisme, qui comprend déjà la fraction non imposable de ces mêmes ventes. Remarque 2 : Les recettes relatives aux manifestations exonérées sont rattachées au secteur regroupant les autres activités exonérées. II. Modalités d'application du régime des secteurs distincts Les modalités d'application de l'article 209 de l'annexe II au CGI s'inspirent du principe selon lequel chaque secteur est considéré comme une entreprise distincte au regard du droit à déduction. A. Constitution de secteurs distincts est de droit Il résulte de la rédaction de l'article 209 de l'annexe II au CGI que l'application de ce texte est de droit. En d'autres termes, la constitution de secteurs distincts n'a pas à faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration dès lors que : l'administration ne peut pas s'opposer à la constitution d'un secteur distinct par l'assujetti dès la création de l'activité concernée, si les conditions requises sont remplies ; à l'inverse, l'administration peut, dans les limites du délai de répétition, imposer l'application de l'article 209 de l'annexe II au CGI à compter de la création de l'activité concernée, dès lors que les conditions fixées par ce texte sont remplies, à un assujetti qui n'aurait pas cru devoir y procéder. Il appartient, le cas échéant, au juge de l'impôt d'apprécier en dernier ressort si les conditions en cause sont ou non remplies. B. Obligations comptables La comptabilité de l'entreprise doit suivre distinctement, pour chaque secteur d'activité : les acquisitions de biens et services ; les cessions de biens constituant des immobilisations et les transferts de ces biens à un autre secteur ; le montant des opérations imposables et non imposables. Pour l'application de ces principes, la tenue de deux ou plusieurs comptabilités séparées n'est pas indispensable, dès lors que la comptabilité de l'entreprise, complétée le cas échéant par des registres annexes, fait apparaître distinctement les données comptables propres à chaque secteur, de manière à justifier les mentions portées sur les déclarations de l'entreprise (RM Charasse, n° 26298, JO AN du 12 juillet 1999, p. 4281). C. Calcul des déductions 1. Détermination du coefficient de taxation en cas de constitution d'un ou plusieurs secteurs distincts Lorsque les secteurs comprennent exclusivement soit des opérations ouvrant droit à déduction, soit des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation afférent à chaque bien ou service utilisé exclusivement pour l'un des secteurs constitués est respectivement, soit égal à l'unité, soit égal à zéro. Lorsqu'un secteur d'activité ne comprend pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, le coefficient de taxation afférent à l'ensemble des biens et services utilisés exclusivement pour la réalisation des opérations propres à ce secteur doit être déterminé dans les conditions posées au troisième alinéa du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au CGI. Il en est de même pour le coefficient de taxation afférent aux biens et aux services utilisés pour la réalisation d'opérations relatives à plusieurs secteurs d'activité. 2. Application éventuelle des dispositions relatives aux entreprises qui deviennent redevables de la TVA La situation d'un secteur d'activité qui cesse de comprendre exclusivement des opérations n'ouvrant pas droit à déduction est analogue à celle d'une entreprise qui devient redevable de la TVA. Dans les deux cas, l'assujetti doit procéder à la régularisation de la TVA ayant initialement grevé les biens immobilisés qui sont désormais utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction dans les conditions posées au III de l'article 207 de l'annexe II au CGI. 3. Transferts entre secteurs de biens constituant des immobilisations La modification de l'affectation d'une immobilisation sans transfert de la propriété du bien peut donner lieu à régularisation de la taxe antérieurement déduite ou à taxation, l'opération étant dans ce dernier cas assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux. Ainsi, le transfert d'un meuble d'un secteur taxé à un secteur totalement exonéré donne lieu à l'imposition d'une livraison à soi-même (CGI, art. 257, II-1-3°) dès lors que ce bien a ouvert droit à déduction de la taxe lors de son acquisition ou affectation. La TVA ayant initialement grevé une immobilisation qui fait l'objet d'un transfert entre secteurs d'activité d'un même assujetti doit faire l'objet d'une régularisation dans les conditions posées au III de l'article 207 de l'annexe II au CGI. D. Déclaration des opérations réalisées et exercice des droits à déduction 1. Principe : la déclaration unique Les personnes qui exercent plusieurs activités n'ont pas en principe à établir une déclaration de chiffre d'affaires pour chacun de leurs secteurs d'activités. Elles doivent souscrire une seule déclaration sur laquelle sont regroupés les éléments propres à chaque secteur d'activité. Cette déclaration récapitule la TVA brute afférente au chiffre d'affaires provenant de l'ensemble des activités de l'entreprise, ainsi que la totalité des droits à déduction, tous secteurs confondus. Avant leur globalisation sur la déclaration unique, les droits à déduction doivent être préalablement calculés par secteur en fonction des limitations particulières éventuellement applicables à chacun de ces secteurs. Dans le cadre du contrôle de ces déclarations et notamment à l'occasion de l'instruction des demandes de remboursement de crédits de TVA non imputable, les entreprises doivent être en mesure de justifier auprès de l'administration la quotité des droits à déduction mentionnés sur leur déclaration. De même, dans le cadre de l'instruction des demandes d'attribution du fonds de compensation de la TVA (FCTVA), les collectivités locales et leurs groupements doivent être en mesure de justifier auprès des services préfectoraux que la TVA grevant les dépenses réelles d'investissement éligibles au FCTVA n'a pas fait l'objet d'un remboursement ou d'une imputation par la voie fiscale. Aussi, les redevables peuvent joindre à leur déclaration mensuelle ou trimestrielle de TVA la déclaration annexe n° 3310-ter-SD (CERFA n° 10203) disponible sur www.impots.gouv.fr. Ce document, dont la production n'est pas obligatoire, facilite le calcul des droits à déduction par secteur, en fonction des limitations particulières à chacun des secteurs. Cependant, ce mode de déclaration ne s'étend pas à certaines opérations relevant de régimes d'imposition différents. En revanche, pour les assujettis uniques constitués en application de l'article 256 C du CGI, le dépôt d'une annexe retraçant les opérations de chaque secteur dans les conditions prévues à l'article 41-0 bis de l'annexe IV au CGI constitue une obligation. Cette obligation déclarative est précisée au BOI-TVA-AU-50. 2. Exercice du droit à déduction Le dépôt d'une déclaration unique permet aux entreprises de faire masse de la TVA brute due au titre de leurs opérations, ainsi que de l'ensemble de leurs droits à déduction, ce qui, le cas échéant, leur évite, pour tout ou partie, le recours à la procédure de remboursement des crédits de taxe déductible non imputable. 3. Cas particuliers a. Opérations relevant de régimes d'imposition différents Les personnes qui exercent des activités soumises au régime simplifié d'imposition à la TVA des exploitants agricoles et des activités relevant du régime général de la TVA doivent, en principe, déclarer leurs activités agricoles sur une déclaration distincte. Toutefois, lorsque les activités imposables selon le régime général n'ont qu'un caractère accessoire aux activités agricoles, il est admis que toutes ces activités puissent être confondues et soumises au régime simplifié d'imposition des exploitants agricoles. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales ne peuvent être imposées selon le régime prévu au I de l'article 298 bis du CGI que lorsqu'au titre de la période couvrant les trois années d'imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes comprises, de ces trois années n'excède pas 50 000 euros et 30 % de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant des activités agricoles, au titre desdites années. À l'inverse, lorsque les activités non agricoles excédent les limites citées au II-D-3-a § 190, il est admis dans le souci de faciliter la gestion, que les entreprises concernées soient autorisées à confondre toutes leurs activités et à les soumettre au régime général de la TVA sous la réserve cependant que les activités agricoles et non agricoles soient économiquement liées (II-A § 190 et suivants du BOI-TVA-SECT-80-10-20-30). b. Opérations réalisées dans le cadre des sociétés en participation ou des sociétés de fait Les opérations réalisées conjointement par les membres d'une société en participation ou de fait font l'objet de déclarations uniques généralement établies par l'un des membres qui est considéré comme le gérant de la société. De plus, le gérant d'une société en participation peut regrouper les opérations relatives à cette société sur les mêmes déclarations qu'il doit souscrire au titre de ses activités propres. Il y a lieu de souligner que la souscription de déclarations uniques facilite l'exercice des droits à déduction auxquels peuvent prétendre les membres de telles sociétés au titre des opérations ouvrant droit à déduction réalisées sous le couvert de la société et qui portent sur les biens propres ou sur les biens et services acquis en commun. À défaut, un tel exercice ne serait pas possible, notamment pour l'associé qui n'exercerait par ailleurs aucune activité imposable. En outre, lorsque les activités exercées dans le cadre d'une société en participation ont un certain caractère de permanence, la souscription d'une déclaration séparée regroupant les seules opérations en participation peut être autorisée par le service. c. Opérations réalisées par l'État et les collectivités locales Chaque service de l'État assujetti à la TVA fait l'objet d'un suivi distinct conformément aux dispositions applicables aux assujettis partiels (CGI, ann. II, art. 209). Le service de l'État assujetti à la TVA doit faire l'objet d'une déclaration séparée. Les collectivités locales sont tenues d'ériger en secteurs distincts pour l'application des droits à déduction les activités suivantes : les activités pour lesquelles elles ont opté pour le paiement volontaire de la TVA en application de l'article 260 A du CGI (BOI-TVA-CHAMP-50-20) ; et d'une manière générale toutes les activités qui ne sont pas soumises à des dispositions identiques au regard de la TVA ou dont la sectorisation est imposée par une disposition spécifique. Sont notamment concernées : les opérations de lotissement et d'aménagement de zone (IV-C § 520 à 530 du BOI-TVA-IMM-10-30), l'activité de location de locaux nus soumise à la TVA sur option (CGI, art. 260, 2°, CGI, ann. II, art. 193 et BOI-TVA-CHAMP-50-10). En revanche, des services retraçant des activités qui ne comprendraient que des opérations imposables à la TVA de plein droit n'entraînent pas l'obligation de constituer autant de secteurs distincts qu'il y a d'activités. Les collectivités locales doivent souscrire une seule déclaration de chiffres d'affaires pour l'ensemble de leurs activités même si certaines d'entre elles constituent un secteur distinct d'activité. Ainsi, à titre d'exemple, bien que chaque opération d'aménagement de lotissement ou d'aménagement de zone réalisée par une collectivité locale constitue un secteur distinct d'activité, la collectivité ne dépose qu'une seule déclaration de TVA. 4. Cessation d'activités constituées en secteur La cessation d'une activité constituée en secteur emporte, en principe, l'ensemble des conséquences liées à la cessation d'une activité d'une entreprise avec des modalités particulières toutefois tenant compte de la possibilité d'affectation des biens à un autre secteur, ou à l'activité exonérée générale de l'entreprise. C'est ainsi que peuvent être exigées, notamment : l'imposition des cessions de biens mobiliers d'investissement faites à des tiers dans la mesure où les biens, lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même ont ouvert droit à déduction complète ou partielle (CGI, art. 261, 3-1°-a) ; l'imposition au titre des livraisons à soi-même des transferts de biens (immobilisations ou stocks) ayant ouvert droit à déduction à un secteur exonéré n'ouvrant pas droit à déduction (CGI, art. 257, II-1-3°) ; en application du 1° du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au CGI, il doit être procédé à la régularisation des déductions opérées au titre des immobilisations transférées dans un autre secteur imposé. Corrélativement, le secteur bénéficiaire du transfert ou le cessionnaire du bien peuvent, le cas échéant, bénéficier de la déduction d'une fraction de la taxe ayant initialement grevé le bien dans les conditions fixées au 3 du III de l'article 207 de l'annexe II au CGI (IV-C § 230 et suivants du BOI-TVA-DED-60-20-10) ; le paiement de la TVA au titre des cessions de biens en stock faites à des tiers. Les stocks qui font l'objet d'un changement d'affectation (passage en immobilisation) doivent faire l'objet d'une taxation de la livraison à soi-même (CGI. art. 257, II). Par ailleurs, si la cessation procède de la dissolution d'une société de fait, la reprise par les associés des biens qui leur sont propres s'analyse en un transfert entre secteurs. Les cessions faites à des associés, à l'occasion de la même dissolution, de biens précédemment affectés à la société suivent le régime applicable aux cessions faites à des tiers. »

BOI-TVA-DED-20-20.110TVA - Droits à déduction - Secteurs distincts d'activité

« Les modalités d'application de l'article 209 de l'annexe II au CGI s'inspirent du principe selon lequel chaque secteur est considéré comme une entreprise distincte au regard du droit à déduction. A. Constitution de secteurs distincts est de droit »

BOI-TVA-DED-60-20-10.1TVA - Droits à déduction - Remise en cause de la déduction : Régularisations - Régularisations globales se traduisant par le reversement d'une fraction de la taxe initialement déduite ou la déduction complémentaire - Événements rendant exigible une régularisation de la taxe initialement déduite

« D'une manière générale, la régularisation devient exigible lorsque l'immobilisation cesse d'être affectée à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction ou fait l'objet d'une affectation l'excluant du droit à déduction. I. Cession ou apport d'immobilisation non soumis à la TVA sur le prix total ou la valeur totale »

BOI-TVA-DED-60-20-20.1TVA - Droits à déduction - Remise en cause de la déduction : Régularisations - Régularisations globales se traduisant par le reversement d'une fraction de la taxe initialement déduite ou la déduction complémentaire - Événements rendant exigible une déduction complémentaire

« La réglementation actuelle prévoit deux cas de régularisation se traduisant par une déduction complémentaire : - le cas d'une immobilisation qui cesse d'être exclue du droit à déduction, lorsque son coefficient d'admission varie à la hausse de par l'intervention d'une mesure réglementaire ou, plus rarement, parce que son affectation lui permet de ne plus se voir opposer un dispositif d'exclusion (CGI, ann. II, art. 207-III-1-3°) ; - le cas d'une cession d'immobilisation soumise à la TVA sur le prix total lorsque la déduction initiale aura été nulle ou partielle (CGI, ann. II, art. 207-III-1-2°). I. Déduction complémentaire au titre d'une immobilisation qui cesse d'être exclue du droit à déduction »

BOI-TVA-DED-60-20-30.90TVA - Droits à déduction - Remise en cause de la déduction : Régularisations - Régularisations globales se traduisant par le reversement d'une fraction de la taxe initialement déduite ou la déduction complémentaire - Calcul du reversement ou de la déduction complémentaire

« Dans ce cas, le coefficient de taxation du bien devient nul, mais son coefficient d’assujettissement reste non-nul. Il y a lieu à régularisation globale. Le coefficient d’assujettissement n’étant pas nul, le bien reste disponible pour une nouvelle régularisation durant la période de régularisation, dans le cas où il serait de nouveau utilisé, au moins en partie, à des opérations ouvrant droit à déduction. La nouvelle régularisation globale serait opérée ainsi qu’il est dit au II-E § 80. 2. Biens cessant d’être utilisés à des opérations imposables »

CGI-271CGI art. 271 — Code général des impôts

« I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 ; e) (Abrogé). 2. La déduction peut être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l'article 287, conformément au 5 du même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent : 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation de l'Union européenne ; 2° Pour les importations, soit la déclaration d'importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A ; 3° Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, déclarations d'importation ou autres documents à partir desquels la base d'imposition a été calculée. Toutefois, dans les cas prévus au b du présent 2, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l'application de l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A. 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification. III. - A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : a) Si les marchandises ont disparu ; b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ; IV. - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. V. - Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent : 1° Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de l'Union européenne ; 2° Des exportations de biens ; b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1° de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de l'Union européenne ou se rapportent à des exportations de biens ; c) Les opérations exonérées en application des dispositions du 8 de l'article 261, des articles 262, 262-00 bis et 262 bis, des I et III de l'article 262 ter, de l'article 263, des 1° et 2° bis du II et du 2° du III de l'article 291 et du 1° du 1 de l'article 295 ; d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays ; e) Les opérations exonérées en application du 4° du 2 de l'article 261. VI. - Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en franchise, conformément à l'article 275, ou en suspension de paiement, conformément au I de l'article 277 A, de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme bénéficiant de la franchise ou dont le paiement a été suspendu. »

CGI-273CGI art. 273 — Code général des impôts

« 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : – la date à laquelle peuvent être opérées les déductions ; – les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu ; – les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite. 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises. Ils peuvent apporter des atténuations aux conséquences des principes définis à l'article 271, notamment lorsque le redevable aura justifié de la destruction des marchandises. 3. Ils fixent également les conséquences des déductions sur la comptabilisation et l'amortissement des biens. »

CGIAN2-205CGIAN2 art. 205 — Code général des impôts, annexe II

« La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. »

CGIAN2-205.U1CGIAN2 art. 205 — Code général des impôts, annexe II

« La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. »

CGIAN2-206CGIAN2 art. 206 — Code général des impôts, annexe II

« I. – Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. II. – Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. III. – 1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction. 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° Lorsqu'un assujetti a constitué des secteurs distincts d'activité en application de l'article 209, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du rapport défini au 1° est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé ou, lorsqu'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts le décide et que le bien ou service est utilisé par plusieurs de ses membres, celui de l'ensemble du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables de cet assujetti unique ; 3° Pour l'application des dispositions du 1°, il est fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent : a. Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ; b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à 10 % des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette proportion est appliquée à la valeur d'acquisition par le redevable de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d'acquisition de ces biens et services. IV. – 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ; 2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise ; 3° Lorsque le bien est cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur. Un arrêté du ministre chargé du budget en fixe la valeur maximale ; 4° Lorsque le bien ou le service est utilisé pour des publicités prohibées par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique ; 5° Pour les prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport, à l'exclusion de celles réalisées soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail ; 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : a. Destinés à être revendus à l'état neuf ; b. Donnés en location ; c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ; e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ; f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ; g. Aménagés pour le transport des équidés ; 7° Pour les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ; 8° A l'exception des cas prévus au 1° bis du 4 de l'article 298 du code général des impôts : a) Pour les carburéacteurs mentionnés au d du 1° du même 4 ; b) Pour les produits pétroliers mentionnés au e du 1° du même 4 ; 9° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d'achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266 du code général des impôts ainsi que de l'article 297 A du code général des impôts ; 10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°. 3. A l'exception des cas prévus au 1° bis du 4 de l'article 298 du code général des impôts, le coefficient d'admission est calculé en application des dispositions relatives à l'exclusion du droit à déduction fixées aux a, b et c du 1° du même 4 concernant, respectivement, les essences, les gazoles et le superéthanol E 85 et les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux et le pétrole lampant. 4. (Abrogé). V. – 1. L'assujetti peut, par année civile, retenir : 1° Pour l'ensemble de ses biens et services utilisés concurremment à des opérations imposables et à des opérations non imposables, un coefficient d'assujettissement unique, sous réserve d'en justifier ; 2° Pour l'ensemble de ses biens et services, un coefficient de taxation unique calculé dans les conditions du 3 du III. Cette option est exercée séparément pour chacun des secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 209 et aux 1° à 5° du I du même article. Elle s'applique aux biens et services utilisés pour les besoins des opérations imposables de ce secteur. 2. Les quatre coefficients mentionnés au I sont arrondis par excès à la deuxième décimale. Ils sont définitivement arrêtés avant le 25 avril de l'année suivante ou le 31 décembre de l'année suivante pour ceux qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en cours d'année. Toutefois, lorsque l'option prévue au VI est exercée pour l'un des membres d'un assujetti unique, les coefficients mentionnés au I, compte tenu, le cas échéant, des arrondis prévus à l'alinéa ci-dessus, sont définitivement arrêtés avant le 25 mai de l'année suivante. VI. – Lorsqu'il est recouru à l'option mentionnée au 2° du 1 du V pour l'un des membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, cette option s'applique à l'ensemble des dépenses de ce membre. Dans ce cas, le rapport prévu au 1° du 3 du III pour la détermination du coefficient de taxation est ainsi établi : a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations, majoré du produit entre, d'une part, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations effectuées par le membre à destination des autres membres de l'assujetti unique et qui auraient été imposables en l'absence de constitution de cet assujetti unique, en faisant abstraction du montant afférent aux opérations mentionnées au 3° du 3 du III, d'autre part, un coefficient de taxation de l'assujetti unique déterminé à partir de l'ensemble du chiffre d'affaires de ses opérations imposables ; b. Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations, majoré du montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations effectuées par le membre à destination des autres membres de l'assujetti unique et qui auraient été imposables en l'absence de constitution de cet assujetti unique, en faisant abstraction du montant afférent aux opérations mentionnées au 3° du 3 du III. »

CGIAN2-207CGIAN2 art. 207 — Code général des impôts, annexe II

« I. – Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l'entreprise. II. – 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209. 2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d'une déduction complémentaire si cette différence est positive, d'un reversement dans le cas contraire. 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années. Toutefois, pour les immeubles donnés en location dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, cette durée est égale au nombre d'années qui courent jusqu'à l'échéance du contrat de bail, arrondi à l'entier supérieur, sans pouvoir excéder vingt années, et la régularisation s'opère par fractions égales à l'inverse de cette durée. 4. La régularisation doit être effectuée avant le 25 avril de l'année suivante. Aucune régularisation n'est effectuée si la différence entre le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de l'année, d'une part, et le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de référence mentionnés au 2 du V, d'autre part, n'est pas supérieure, en valeur absolue, à un dixième. Lorsque l'option prévue au 2° du 1 du V de l'article 206 est exercée pour un membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, la régularisation est effectuée avant le 25 mai de l'année suivante. 5. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : 1° Aux biens immobilisés dont le coefficient d'assujettissement de référence est nul ; 2° Aux immeubles livrés, acquis, apportés ou utilisés pour la première fois avant le 1er janvier 1996. 6. Pour la détermination des coefficients de référence mentionnés au 2 et au 4, il n'est pas tenu compte des dispositions du 1° et du 2° du 2 du V au titre de l'année où il est fait application de ces dispositions. III. – 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : 1° Lorsqu'il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total, sur la valeur totale ou dans les conditions fixées à l'article 268 du code général des impôts, ou est transféré entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209 ; 2° Lorsqu'il est cédé ou apporté, et que cette opération est soumise à la taxe sur le prix total, sur la valeur totale ou dans les conditions fixées à l'article 268 du code général des impôts ; 3° Lorsque la réglementation modifie la valeur de son coefficient d'admission en cours d'utilisation ; 4° Lorsqu'il vient en cours d'utilisation à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ou, sous réserve du 5°, lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ; 5° Lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations imposables. 2. Cette régularisation est égale à la somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu'au terme de la période de régularisation en application des 1,2,3 et 5 du II, en considérant que pour chacune des années restantes de cette période : 1° Dans les cas visés au 1° du 1, le coefficient de taxation est égal à zéro ; 2° Dans les cas visés au 2° du 1, le coefficient de déduction est égal à l'unité ; 3° Dans le cas visé au 3° du 1, le coefficient d'admission est égal à sa nouvelle valeur ; 4° Dans les cas visés au 4° du 1, le coefficient de taxation est égal à sa nouvelle valeur ; 5° Dans le cas visé au 5° du 1, le coefficient d'assujettissement est égal à zéro. 3. Dans les cas visés au 1° du 1, sous réserve que le bien constitue également une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut déduire une fraction du montant de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé initialement le bien, à proportion du rapport entre le nombre d'années restant à courir, pour le cédant ou l'apporteur, jusqu'au terme de la période de régularisation et le nombre d'années total de celle-ci. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. Cette déduction est opérée dans les conditions prévues à l'article 206. 4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables : 1° Aux cessions ou apports dispensés de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257 bis du code général des impôts ; 2° Aux biens immobilisés : a. Qui ont été volés ou détruits, dès lors qu'il est justifié du vol ou de la destruction ; b. Dont le coefficient d'assujettissement de référence est nul. IV. – 1. (alinéa abrogé) 2. Lorsqu'un bien en stock, ou un bien immobilisé non encore utilisé, vient à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction, la taxe initiale peut être déduite à proportion du coefficient de déduction résultant de ce changement. 3. Pour l'application du II et des 1° et 2° du 1 du III, un immeuble ou une fraction d'immeuble en stock est considéré comme immobilisé lorsque, au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble, il est utilisé pendant plus d'un an pour une opération relevant d'une activité économique mentionnée à l'article 256 A du code général des impôts. V. – 1. La taxe initiale s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 du II de l'article 271 du code général des impôts ou de la fraction de taxe mentionnée sur les attestations prévues au 3 du III du présent article. 2. Les coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission de référence sont initialement égaux aux coefficients retenus pour le calcul de la déduction opérée en application de l'article 206 lors de l'acquisition, de l'importation ou de la livraison à soi-même du bien. Le cas échéant : 1° Après chaque déduction opérée en application des dispositions du 3 du III du présent article lors d'un transfert entre secteurs d'activité mentionné au 1° du 1 de ce même III, ils prennent la valeur des coefficients retenus pour la détermination du montant de cette déduction ; 2° Après chaque régularisation opérée en application des dispositions des 3° à 5° du 1 du III du présent article, ils prennent la valeur des coefficients mentionnés respectivement aux 3° à 5° du 2 de ce même III. Le coefficient de déduction de référence est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission de référence résultant des dispositions qui précèdent. VI. – Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas suivants : 1° Lorsque les marchandises ont disparu ; 2° Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt. Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu. Toutefois, ces reversements ne sont pas exigés lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession, ou volés, et qu'il est justifié de cette destruction ou de ce vol. »

CGIAN2-209CGIAN2 art. 209 — Code général des impôts, annexe II

« I. – Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction. Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont constitués en secteurs d'activité : 1° Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble dont la livraison à soi-même est imposable en application du II de l'article 278 sexies du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 1° du 3 du I de l'article 257 du même code ; 2° Les immeubles, ensembles d'immeubles ou fractions d'immeubles dont la location est imposée en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts ; 3° Les services mentionnés à l'article 260 A du code général des impôts ; 4° Pour les organismes agissant sans but lucratif désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts : a. L'ensemble de leurs opérations qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % de leurs recettes totales ; b. chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien qu'ils organisent et dont les recettes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; 5° Chaque opération de lotissement ou d'aménagement de zone réalisée par les collectivités territoriales ou leurs groupements ; 6° Chaque membre d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts, sans préjudice des secteurs constitués par ce membre conformément au deuxième alinéa et aux 1° à 5° du présent I. II. – Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 207. »

PCG2014-03.1121-1Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 1121-1 Version du 1 er janvier 2026 508 Le plan de comptes, visé à l'article 1011-5 et présenté ci-après, est commun au système de base et au système abrégé. Le plan de comptes minimal comprend l’ensemble des comptes imprimés en caractères normaux. Les comptes imprimés en caractères italiques sont d’utilisation facultative. CLASSE 1 : COMPTES DE CAPITAUX 10 Capital et réserves 101 Capital 1011 Capital souscrit - non appelé 1012 Capital souscrit - appelé, non versé 1013 Capital souscrit - appelé, versé 10131 Capital non amorti 10132 Capital amorti 1018 Capital souscrit soumis à des réglementations particulières 102 Fonds fiduciaires 104 Primes liées au capital 1041 Primes d'émission 1042 Primes de fusion 1043 Primes d'apport 1044 Primes de conversion d'obligations en actions 1045 Bons de souscription de titres en capital 105 Écarts de réévaluation 106 Réserves 1061 Réserve légale 1062 Réserves indisponibles 1063 Réserves statutaires ou contractuelles 1064 Réserves réglementées 1068 Autres réserves 107 Écart d'équivalence 108 Compte de l'exploitant 109 Actionnaires : capital souscrit - non appelé 11 Report à nouveau 110 Report à nouveau - solde créditeur 119 Report à nouveau - solde débiteur 12 Résultat de l'exercice 120 Résultat de l'exercice - bénéfice 1209 Acomptes sur dividendes 129 Résultat de l'exercice – perte 13 Subventions d'investissement 131 Subventions d'investissement octroyées 139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat 14 Provisions réglementées 143 Provisions réglementées pour hausse de prix 145 Amortissements dérogatoires 148 Autres provisions réglementées 15 Provisions 151 Provisions pour risques 1511 Provisions pour litiges 1512 Provisions pour garanties données aux clients 1514 Provisions pour amendes et pénalités 1515 Provisions pour pertes de change 1516 Provisions pour pertes sur contrats Version du 1 er janvier 2026 509 1518 Autres provisions pour risques 152 Provisions pour charges 1521 Provisions pour pensions et obligations similaires 1522 Provisions pour restructurations 1523 Provisions pour impôts 1524 Provisions pour renouvellement des immobilisations - entreprises concessionnaires 1525 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions 1526 Provisions pour remise en état 1527 Autres provisions pour charges 16 Emprunts et dettes assimilées, fonds non remboursables et avances conditionnées 161 Emprunts obligataires convertibles si non-inscrits dans le compte 167 1618 Intérêts courus sur emprunts obligataires convertibles 162 Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie si non-inscrites dans le compte 167 163 Autres emprunts obligataires si non-inscrits dans le compte 167 1638 Intérêts courus sur autres emprunts obligataires 164 Emprunts auprès des établissements de crédit si non-inscrits dans le compte 167 1648 Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit 165 Dépôts et cautionnements reçus 1651 Dépôts 1655 Cautionnements 1658 Intérêts courus sur dépôts et cautionnements reçus 166 Participation des salariés aux résultats 1661 Comptes bloqués 1662 Fonds de participation 1668 Intérêts courus sur participation des salariés aux résultats 167 Fonds non remboursables et avances conditionnées 1671 Fonds non remboursables montant principal 16711 Titres participatifs montant principal 16712 Autres fonds non remboursables montant principal 1673 Avances conditionnées montant principal 1674 Avances conditionnées intérêts courus 168 Autres emprunts et dettes assimilées 1681 Autres emprunts 1682 Emprunts participatifs 1685 Rentes viagères capitalisées 1687 Autres dettes 1688 Intérêts courus sur autres emprunts et dettes assimilées 169 Primes de remboursement des emprunts 17 Dettes rattachées à des participations 171 Dettes rattachées à des participations - groupe 174 Dettes rattachées à des participations - hors groupe 178 Dettes rattachées à des sociétés en participation 18 Comptes de liaison des établissements et sociétés en participation 181 Comptes de liaison des établissements 186 Biens et prestations de services échangés entre établissements - charges 187 Biens et prestations de services échangés entre établissements - produits 188 Comptes de liaison des sociétés en participation CLASSE 2 : COMPTES D'IMMOBILISATIONS 20 Immobilisations incorporelles et frais d’établissement 201 Frais d'établissement Version du 1 er janvier 2026 510 2011 Frais de constitution 2012 Frais de premier établissement 20121 Frais de prospection 20122 Frais de publicité 2013 Frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses - fusions, scissions, transformations 203 Frais de développement 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires 206 Droit au bail 207 Fonds commercial 208 Autres immobilisations incorporelles 2081 Mali de fusion sur actifs incorporels 21 Immobilisations corporelles 211 Terrains 2111 Terrains nus 2112 Terrains aménagés 2113 Sous-sols et sur-sols 2114 Terrains de carrières (Tréfonds) 2115 Terrains bâtis 212 Agencements et aménagements de terrains (même ventilation que celle du compte 211) 213 Constructions 2131 Bâtiments 2135 Installations générales - agencements - aménagements des constructions 2138 Ouvrages d'infrastructure 214 Constructions sur sol d'autrui (même ventilation que celle du compte 213) 215 Installations techniques, matériels et outillages industriels 2151 Installations complexes spécialisées 21511 Installations complexes spécialisées sur sol propre 21514 Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui 2153 Installations à caractère spécifique 21531 Installations à caractère spécifique sur sol propre 21534 Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui 2154 Matériels industriels 2155 Outillages industriels 2157 Agencements et aménagements des matériels et outillages industriels 218 Autres immobilisations corporelles 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers 2182 Matériel de transport 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 2184 Mobilier 2185 Cheptel 2186 Emballages récupérables 2187 Mali de fusion sur actifs corporels 22 Immobilisations mises en concession 229 Droits du concédant (présentés dans la rubrique autres fonds propres) 23 Immobilisations en cours, avances et acomptes 231 Immobilisations corporelles en cours 232 Immobilisations incorporelles en cours 237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles 238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles 26 Participations et créances rattachées à des participations Version du 1 er janvier 2026 511 261 Titres de participation 2611 Actions 2618 Autres titres 262 Titres évalués par équivalence 266 Autres formes de participation 2661 Droits représentatifs d'actifs nets remis en fiducie 267 Créances rattachées à des participations 2671 Créances rattachées à des participations - groupe 2674 Créances rattachées à des participations - hors groupe 2675 Versements représentatifs d'apports non capitalisés - appel de fonds 2676 Avances consolidables 2677 Autres créances rattachées à des participations 2678 Intérêts courus 268 Créances rattachées à des sociétés en participation 2681 Principal 2688 Intérêts courus 269 Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés 27 Autres immobilisations financières 271 Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété) 2711 Actions 2718 Autres titres 272 Titres immobilisés (droit de créance) 2721 Obligations 2722 Bons 273 Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 274 Prêts 2741 Prêts participatifs 2742 Prêts aux associés 2743 Prêts au personnel 2748 Autres prêts 275 Dépôts et cautionnements versés 2751 Dépôts 2755 Cautionnements 276 Autres créances immobilisées 2761 Créances diverses 2768 Intérêts courus 27682 Intérêts courus sur titres immobilisés (droit de créance) 27684 Intérêts courus sur prêts 27685 Intérêts courus sur dépôts et cautionnements 27688 Intérêts courus sur créances diverses 277 Actions propres ou parts propres 2771 Actions propres ou parts propres 2772 Actions propres ou parts propres en voie d’annulation 278 Mali de fusion sur actifs financiers 279 Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés 28 Amortissements des immobilisations 280 Amortissements des immobilisations incorporelles et des frais d’établissement (même ventilation que celle du compte 20) 2801 Frais d'établissement (même ventilation que celle du compte 201) 2803 Frais de développement 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, solutions informatiques, droits et valeurs similaires 2806 Droit au bail Version du 1 er janvier 2026 512 2807 Fonds commercial 2808 Autres immobilisations incorporelles 281 Amortissements des immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 21) 2812 Agencements, aménagements de terrains (même ventilation que celle du compte 212) 2813 Constructions (même ventilation que celle du compte 213) 2814 Constructions sur sol d'autrui (même ventilation que celle du compte 214) 2815 Installations, matériel et outillage industriels (même ventilation que celle du compte 215) 2818 Autres immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 218) 28187 Amortissement du mali de fusion sur actifs corporels 282 Amortissements des immobilisations mises en concession 29 Dépréciations des immobilisations 290 Dépréciations des immobilisations incorporelles 2901 Frais d’établissement 2903 Frais de développement 2905 Marques, procédés, droits et valeurs similaires 2906 Droit au bail 2907 Fonds commercial 2908 Autres immobilisations incorporelles 29081 Dépréciation du mali de fusion sur actifs incorporels 291 Dépréciations des immobilisations corporelles 2911 Terrains 2912 Agencements et aménagements de terrains 2913 Constructions 2914 Constructions sur sol d'autrui 2915 Installations techniques, matériels et outillages industriels 2918 Autres immobilisations corporelles 29187 Dépréciation du mali de fusion sur actifs corporels 292 Dépréciations des immobilisations mises en concession 293 Dépréciations des immobilisations en cours 2931 Immobilisations corporelles en cours 2932 Immobilisations incorporelles en cours 296 Dépréciations des participations et créances rattachées à des participations 2961 Titres de participation 2962 Titres évalués par équivalence 2966 Autres formes de participation 2967 Créances rattachées à des participations (même ventilation que celle du compte 267) 2968 Créances rattachées à des sociétés en participation (même ventilation que celle du compte 268) 297 Dépréciations des autres immobilisations financières 2971 Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété) 2972 Titres immobilisés (droit de créance) 2973 Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 2974 Prêts 2975 Dépôts et cautionnements versés 2976 Autres créances immobilisées CLASSE 3 : COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS 31 Matières premières et fournitures 32 Autres approvisionnements Version du 1 er janvier 2026 513 321 Matières consommables 322 Fournitures consommables 3221 Combustibles 3222 Produits d'entretien 3223 Fournitures d'atelier et d'usine 3224 Fournitures de magasin 3225 Fournitures de bureau 326 Emballages 3261 Emballages perdus 3265 Emballages récupérables non identifiables 3267 Emballages à usage mixte 33 En-cours de production de biens 331 Produits en cours 335 Travaux en cours 34 En-cours de production de services 341 Études en cours 345 Prestations de services en cours 35 Stocks de produits 351 Produits intermédiaires 355 Produits finis 358 Produits résiduels ou matières de récupération 3581 Déchets 3585 Rebuts 3586 Matières de récupération 36 (Compte à ouvrir, le cas échéant, sous l'intitulé « Stocks provenant d'immobilisations ») 37 Stocks de marchandises 38 (Le compte 38 peut être utilisé pour comptabiliser les stocks en voie d'acheminement, mis en dépôt ou donnés en consignation) 39 Dépréciations des stocks et en-cours 391 Dépréciations des matières premières et fournitures 392 Dépréciations des autres approvisionnements 393 Dépréciations des en-cours de production de biens 394 Dépréciations des en-cours de production de services 395 Dépréciations des stocks de produits 397 Dépréciations des stocks de marchandises CLASSE 4 : COMPTES DE TIERS 40 Fournisseurs et comptes rattachés 401 Fournisseurs 4011 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services 4017 Fournisseurs - Retenues de garantie 403 Fournisseurs - Effets à payer 404 Fournisseurs d'immobilisations 4041 Fournisseurs - Achats d'immobilisations 4047 Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie 405 Fournisseurs d'immobilisations - Effets à payer 408 Fournisseurs - Factures non parvenues 4081 Fournisseurs 4084 Fournisseurs d'immobilisations Version du 1 er janvier 2026 514 4088 Fournisseurs - Intérêts courus 409 Fournisseurs débiteurs 4091 Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes 4096 Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre 4097 Fournisseurs - Autres avoirs 40971 Fournisseurs d'exploitation 40974 Fournisseurs d'immobilisations 4098 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus 41 Clients et comptes rattachés 411 Clients 4111 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services 4117 Clients - Retenues de garantie 413 Clients - Effets à recevoir 416 Clients douteux ou litigieux 418 Clients - Produits non encore facturés 4181 Clients - Factures à établir 4188 Clients - Intérêts courus 419 Clients créditeurs 4191 Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes 4196 Clients - Dettes sur emballages et matériels consignés 4197 Clients - Autres avoirs 4198 Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir 42 Personnel et comptes rattachés 421 Personnel - Rémunérations dues 422 Comité social et économique 424 Participation des salariés aux résultats 4246 Réserve spéciale 4248 Comptes courants 425 Personnel - Avances et acomptes et autres comptes débiteurs 426 Personnel - Dépôts 427 Personnel - Oppositions 428 Personnel - Charges à payer 4282 Dettes provisionnées pour congés à payer 4284 Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats 4286 Autres charges à payer 43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 431 Sécurité sociale 437 Autres organismes sociaux 438 Organismes sociaux - Charges à payer 4382 Charges sociales sur congés à payer 4386 Autres charges à payer 439 Organismes sociaux - Produits à recevoir 44 État et autres collectivités publiques 441 État - Subventions et aides à recevoir 442 Contributions, impôts et taxes recouvrés pour le compte de l'État 4421 Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu) 4422 Prélèvements forfaitaires non libératoires 4423 Retenues et prélèvements sur les distributions 444 État - Impôts sur les bénéfices 445 État - Taxes sur le chiffre d'affaires 4452 TVA due intracommunautaire 4455 Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser Version du 1 er janvier 2026 515 44551 TVA à décaisser 44558 Taxes assimilées à la TVA 4456 Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles 44562 TVA sur immobilisations 44563 TVA transférée par d'autres entités 44566 TVA sur autres biens et services 44567 Crédit de TVA à reporter 44568 Taxes assimilées à la TVA 4457 Taxes sur le chiffre d'affaires collectées 44571 TVA collectée 44578 Taxes assimilées à la TVA 4458 Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente 44581 Acomptes - Régime simplifié d'imposition 44583 Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé 44584 TVA récupérée d’avance 44586 Taxes sur le chiffre d’affaires sur factures non parvenues 44587 Taxes sur le chiffre d’affaires sur factures à établir 446 Obligations cautionnées 447 Autres impôts, taxes et versements assimilés 448 État - Charges à payer et produits à recevoir 4481 État - Charges à Payer 44811 Charges fiscales sur congés à payer 44812 Charges à payer 4482 État - Produits à recevoir 449 Quotas d’émission à acquérir 45 Groupe et associés 451 Groupe 455 Associés - Comptes courants 4551 Principal 4558 Intérêts courus 456 Associés - Opérations sur le capital 4561 Associés - Comptes d'apport en société 45611 Apports en nature 45615 Apports en numéraire 4562 Apporteurs - Capital appelé, non versé 45621 Actionnaires - Capital souscrit et appelé, non versé 45625 Associés - Capital appelé, non versé 4563 Associés - Versements reçus sur augmentation de capital 4564 Associés - Versements anticipés 4566 Actionnaires défaillants 4567 Associés - Capital à rembourser 457 Associés - Dividendes à payer 458 Associés - Opérations faites en commun et en GIE 4581 Opérations courantes 4588 Intérêts courus 46 Débiteurs divers et créditeurs divers 462 Créances sur cessions d'immobilisations 464 Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement 465 Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement 467 Divers comptes débiteurs et produits à recevoir 468 Divers comptes créditeurs et charges à payer 47 Comptes transitoires ou d'attente 471 à 473 Comptes d'attente Version du 1 er janvier 2026 516 474 Différences d’évaluation – Actif 4741 Différences d'évaluation sur instruments financiers à terme - Actif 4742 Différences d'évaluation sur jetons détenus - Actif 4746 Différences d’évaluation de jetons sur des passifs - Actif 475 Différences d’évaluation – Passif 4751 Différences d'évaluation sur instruments financiers à terme - Passif 4752 Différences d'évaluation sur jetons détenus - Passif 4756 Différences d’évaluation de jetons sur des passifs - Passif 476 Différence de conversion - Actif 4761 Diminution des créances 4762 Augmentation des dettes 4768 Différences compensées par couverture de change 477 Différences de conversion - Passif 4771 Augmentation des créances 4772 Diminution des dettes 4778 Différences compensées par couverture de change 478 Autres comptes transitoires 4781 Mali de fusion sur actif circulant 48 Comptes de régularisation 481 Frais d’émission des emprunts 486 Charges constatées d'avance 487 Produits constatés d'avance 4871 Produits constatés d’avance sur jetons émis 488 Comptes de répartition périodique des charges et des produits 4886 Charges 4887 Produits 49 Dépréciations des comptes de tiers 491 Dépréciations des comptes de clients 495 Dépréciations des comptes du groupe et des associés 4951 Comptes du groupe 4955 Comptes courants des associés 4958 Opérations faites en commun et en GIE 496 Dépréciations des comptes de débiteurs divers 4962 Créances sur cessions d'immobilisations 4965 Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement 4967 Autres comptes débiteurs CLASSE 5 : COMPTES FINANCIERS 50 Valeurs mobilières de placement 502 Actions propres 5021 Actions destinées à être attribuées aux employés et affectées à des plans déterminés 5022 Actions disponibles pour être attribuées aux employés ou pour la régularisation des cours de bourse 503 Actions 5031 Titres cotés 5035 Titres non cotés 504 Autres titres conférant un droit de propriété 505 Obligations et bons émis par la société et rachetés par elle 506 Obligations 5061 Titres cotés 5065 Titres non cotés 507 Bons du Trésor et bons de caisse à court terme 508 Autres valeurs mobilières de placement et autres créances assimilées Version du 1 er janvier 2026 517 5081 Autres valeurs mobilières 5082 Bons de souscription 5088 Intérêts courus sur obligations, bons et valeurs assimilés 509 Versements restant à effectuer sur valeurs mobilières de placement non libérées 51 Banques, établissements financiers et assimilés 511 Valeurs à l'encaissement 5111 Coupons échus à l'encaissement 5112 Chèques à encaisser 5113 Effets à l'encaissement 5114 Effets à l'escompte 512 Banques 5121 Comptes en euros 5124 Comptes en devises 517 Autres organismes financiers 518 Intérêts courus 5181 Intérêts courus à payer 5188 Intérêts courus à recevoir 519 Concours bancaires courants 5191 Crédit de mobilisation de créances commerciales 5193 Mobilisation de créances nées à l'étranger 5198 Intérêts courus sur concours bancaires courants 52 Instruments financiers à terme et jetons détenus 521 Instruments financiers à terme 522 Jetons détenus 523 Jetons auto-détenus 524 Jetons empruntés 53 Caisse 58 Virements internes 59 Dépréciations des comptes financiers 590 Dépréciations des valeurs mobilières de placement 5903 Actions 5904 Autres titres conférant un droit de propriété 5906 Obligations 5908 Autres valeurs mobilières de placement et créances assimilées CLASSE 6 : COMPTES DE CHARGES 60 Achats (sauf 603) 601 Achats stockés - Matières premières et fournitures 602 Achats stockés - Autres approvisionnements 6021 Matières consommables 6022 Fournitures consommables 60221 Combustibles 60222 Produits d'entretien 60223 Fournitures d'atelier et d'usine 60224 Fournitures de magasin 60225 Fourniture de bureau 6026 Emballages 60261 Emballages perdus 60262 Malis sur emballage 60265 Emballages récupérables non identifiables 60267 Emballages à usage mixte Version du 1 er janvier 2026 518 604 Achats d'études et prestations de services 605 Achats de matériel, équipements et travaux 606 Achats non stockés de matière et fournitures 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie, etc.) 6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 6064 Fournitures administratives 6068 Autres matières et fournitures 607 Achats de marchandises 608 (Compte réservé, le cas échéant, au regroupement des frais accessoires incorporés aux achats) 609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats (même ventilation que celle du compte 60) 6098 Rabais, remises et ristournes non affectés 603 Variation des stocks d'approvisionnements et de marchandises 6031 Variation des stocks de matières premières et fournitures 6032 Variation des stocks des autres approvisionnements 6037 Variation des stocks de marchandises 61/62 Autres charges externes 61 Services extérieurs 611 Sous-traitance générale 612 Redevances de crédit-bail 6122 Crédit-bail mobilier 6125 Crédit-bail immobilier 613 Locations 6132 Locations immobilières 6135 Locations mobilières 614 Charges locatives et de copropriété 615 Entretien et réparation 6152 Entretien et réparation sur biens immobiliers 6155 Entretien et réparation sur biens mobiliers 6156 Maintenance 616 Primes d'assurances 6161 Multirisques 6162 Assurance obligatoire dommage construction 6163 Assurance - transport 61636 sur achats 61637 sur ventes 61638 sur autres biens 6164 Risques d'exploitation 6165 Insolvabilité clients 617 Études et recherches 618 Divers 6181 Documentation générale 6183 Documentation technique 6185 Frais de colloques, séminaires, conférences 619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs 62 Autres services extérieurs 621 Personnel extérieur à l'entité 6211 Personnel intérimaire 6214 Personnel détaché ou prêté à l'entité 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 6221 Commissions et courtages sur achats 6222 Commissions et courtages sur ventes Version du 1 er janvier 2026 519 6224 Rémunérations des transitaires 6225 Rémunérations d'affacturage 6226 Honoraires 6227 Frais d'actes et de contentieux 6228 Divers 623 Publicité, publications, relations publiques 6231 Annonces et insertions 6232 Échantillons 6233 Foires et expositions 6234 Cadeaux à la clientèle 6235 Primes 6236 Catalogues et imprimés 6237 Publications 6238 Divers (pourboires, dons courants) 624 Transports de biens et transports collectifs du personnel 6241 Transports sur achats 6242 Transports sur ventes 6243 Transports entre établissements ou chantiers 6244 Transports administratifs 6247 Transports collectifs du personnel 6248 Divers 625 Déplacements, missions et réceptions 6251 Voyages et déplacements 6255 Frais de déménagement 6256 Missions 6257 Réceptions 626 Frais postaux et de télécommunications 627 Services bancaires et assimilés 6271 Frais sur titres (achat, vente, garde) 6272 Commissions et frais sur émission d'emprunts 6275 Frais sur effets 6276 Location de coffres 6278 Autres frais et commissions sur prestations de services 628 Divers 6281 Concours divers (cotisations) 6284 Frais de recrutement de personnel 629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs 63 Impôts, taxes et versements assimilés 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts) 6311 Taxe sur les salaires 6314 Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction 6318 Autres 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 6331 Versement de transport 6332 Allocations logement 6333 Contribution unique des employeurs à la formation professionnelle 6334 Participation des employeurs à l'effort de construction 6335 Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage 6338 Autres 635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts) 6351 Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices) 63511 Contribution économique territoriale 63512 Taxes foncières 63513 Autres impôts locaux 63514 Taxe sur les véhicules des sociétés Version du 1 er janvier 2026 520 6352 Taxe sur le chiffre d'affaires non récupérables 6353 Impôts indirects 6354 Droits d'enregistrement et de timbre 63541 Droits de mutation 6358 Autres droits 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) 6371 Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés 6372 Taxes perçues par les organismes publics internationaux 6374 Impôts et taxes exigibles à l'étranger 6378 Taxes diverses 638 Rappel d’impôts (autres qu’impôts sur les bénéfices) 64 Charges de personnel 641 Rémunérations du personnel 6411 Salaires, appointements 6412 Congés payés 6413 Primes et gratifications 6414 Indemnités et avantages divers 6415 Supplément familial 644 Rémunération du travail de l'exploitant 645 Cotisations de sécurité sociale et de prévoyance 6451 Cotisations à l'Urssaf 6452 Cotisations aux mutuelles 6453 Cotisations aux caisses de retraites 6454 Cotisations à Pôle emploi 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 646 Cotisations sociales personnelles de l'exploitant 647 Autres cotisations sociales 6471 Prestations directes 6472 Versements au comité social et économique 6474 Versements aux autres œuvres sociales 6475 Médecine du travail, pharmacie 648 Autres charges de personnel 649 Remboursements de charges de personnel 65 Autres charges de gestion courante 651 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires 6511 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques 6516 Droits d'auteur et de reproduction 6518 Autres droits et valeurs similaires 653 Rémunérations de l’activité des administrateurs et des gérants 654 Pertes sur créances irrécouvrables 6541 Créances de l'exercice 6544 Créances des exercices antérieurs 655 Quote-part de résultat sur opérations faites en commun 6551 Quote-part de bénéfice transférée - comptabilité du gérant 6555 Quote-part de perte supportée - comptabilité des associés non gérants 656 Pertes de change sur créances et dettes commerciales 657 Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées 658 Pénalités et autres charges 6581 Pénalités sur marchés (et dédits payés sur achats et ventes) 6582 Pénalités, amendes fiscales et pénales 6583 Malis provenant de clauses d’indexation 6584 Lots Version du 1 er janvier 2026 521 6588 Opérations de constitution ou liquidation des fiducies 66 Charges financières 661 Charges d'intérêts 6611 Intérêts des emprunts et dettes 66116 Intérêts des emprunts et dettes assimilées 66117 Intérêts des dettes rattachées à des participations 6612 Charges de la fiducie, résultat de la période 6615 Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs 6616 Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte…) 6617 Intérêts des obligations cautionnées 6618 Intérêts des autres dettes 66181 Intérêts des dettes commerciales 66188 Intérêts des dettes diverses 664 Pertes sur créances liées à des participations 665 Escomptes accordés 666 Pertes de change financières 667 Charges sur cession d’éléments financiers 6671 Valeurs comptables des immobilisations financières cédées 6672 Charges nettes sur cessions de titres immobilisés de l’activité de portefeuille 6673 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 6674 Charges nettes sur cessions de jetons 668 Autres charges financières 6683 Mali provenant du rachat par l’entité d’actions et obligations émises par elle- même 67 Charges exceptionnelles 672 (Compte à la disposition des entités pour enregistrer, en cours d'exercice, les charges sur exercices antérieurs) 678 Autres charges exceptionnelles 68 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 681 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (à inscrire dans les charges d'exploitation) 6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles 68111 Immobilisations incorporelles et frais d’établissement 68112 Immobilisations corporelles 6815 Dotations aux provisions d'exploitation 6816 Dotations pour dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 68161 Immobilisations incorporelles 68162 Immobilisations corporelles 6817 Dotations pour dépréciations des actifs circulants 68173 Stocks et en-cours 68174 Créances 686 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (à inscrire dans les charges financières) 6861 Dotations aux amortissements des primes de remboursement des emprunts 6862 Dotations aux amortissements des frais d'émission des emprunts 6865 Dotations aux provisions financières 6866 Dotations pour dépréciation des éléments financiers 68662 Immobilisations financières 68665 Valeurs mobilières de placement 687 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (à inscrire dans les charges exceptionnelles) 6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 6872 Dotations aux provisions réglementées (immobilisations) Version du 1 er janvier 2026 522 68725 Amortissements dérogatoires 6873 Dotations aux provisions réglementées (stocks) 6874 Dotations aux autres provisions réglementées 6875 Dotations aux provisions exceptionnelles 6876 Dotations pour dépréciations exceptionnelles 69 Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices et assimilés 691 Participation des salariés aux résultats 695 Impôts sur les bénéfices 6951 Impôts dus en France 6952 Contribution additionnelle à l'impôt sur les bénéfices 6954 Impôts dus à l'étranger 696 Suppléments d'impôt sur les sociétés liés aux distributions 698 Intégration fiscale 6981 Intégration fiscale - Charges 6989 Intégration fiscale - Produits 699 Produits - Reports en arrière des déficits CLASSE 7 : COMPTES DE PRODUITS 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 701 Ventes de produits finis 702 Ventes de produits intermédiaires 703 Ventes de produits résiduels 704 Travaux 705 Études 706 Prestations de services 707 Ventes de marchandises 708 Produits des activités annexes 7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel 7082 Commissions et courtages 7083 Locations diverses 7084 Mise à disposition de personnel facturée 7085 Ports et frais accessoires facturés 7086 Bonis sur reprises d'emballages consignés 7087 Bonifications obtenues des clients et primes sur ventes 7088 Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements) 709 Rabais, remises et ristournes accordés 7091 Rabais, remises et ristournes accordés sur ventes de produits finis 7092 Rabais, remises et ristournes accordés sur ventes de produits intermédiaires 7094 Rabais, remises et ristournes accordés sur travaux 7095 Rabais, remises et ristournes accordés sur études 7096 Rabais, remises et ristournes accordés sur prestations de services 7097 Rabais, remises et ristournes accordés sur ventes de marchandises 7098 Rabais, remises et ristournes accordés sur produits des activités annexes 71 Production stockée (ou déstockage) 713 Variation des stocks des en-cours de production et de produits 7133 Variation des en-cours de production de biens 71331 Produits en cours 71335 Travaux en cours 7134 Variation des en-cours de production de services 71341 Études en cours 71345 Prestations de services en cours 7135 Variation des stocks de produits 71351 Produits intermédiaires 71355 Produits finis Version du 1 er janvier 2026 523 71358 Produits résiduels 72 Production immobilisée 721 Immobilisations incorporelles 722 Immobilisations corporelles 74 Subventions 741 Subventions d’exploitation 742 Subventions d’équilibre 747 Quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice 75 Autres produits de gestion courante 751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires 7511 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques 7516 Droits d'auteur et de reproduction 7518 Autres droits et valeurs similaires 752 Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles 753 Rémunérations de l’activité des administrateurs et des gérants 754 Ristournes perçues des coopératives provenant des excédents 755 Quote-part de résultat sur opérations faites en commun 7551 Quote-part de perte transférée - comptabilité du gérant 7555 Quote-part de bénéfice attribuée - comptabilité des associés non-gérants 756 Gains de change sur créances et dettes commerciales 757 Produits des cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 758 Indemnités et autres produits 7581 Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes 7582 Libéralités reçues 7583 Rentrées sur créances amorties 7584 Dégrèvements d’impôts autres qu’impôts sur les bénéfices 7585 Bonis provenant de clauses d’indexation 7586 Lots 7587 Indemnités d’assurance 7588 Opérations de constitution ou liquidation des fiducies 76 Produits financiers 761 Produits de participations 7611 Revenus des titres de participation 7612 Produits de la fiducie, résultat de la période 7616 Revenus sur autres formes de participation 7617 Revenus des créances rattachées à des participations 762 Produits des autres immobilisations financières 7621 Revenus des titres immobilisés 7626 Revenus des prêts 7627 Revenus des créances immobilisées 763 Revenus des autres créances 7631 Revenus des créances commerciales 7638 Revenus des créances diverses 764 Revenus des valeurs mobilières de placement 765 Escomptes obtenus 766 Gains de change financiers 767 Produits sur cession d’éléments financiers 7671 Produits des cessions d’immobilisations financières 7672 Produits nets sur cessions de titres immobilisés de l’activité de portefeuille 7673 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Version du 1 er janvier 2026 524 7674 Produits nets sur cessions de jetons 768 Autres produits financiers 7683 Bonis provenant du rachat par l’entreprise d’actions et d’obligations émises par elle-même 77 Produits exceptionnels 772 (Compte à la disposition des entités pour enregistrer, en cours d'exercice, les produits sur exercices antérieurs) 778 Autres produits exceptionnels 78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) 7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 78111 Immobilisations incorporelles 78112 Immobilisations corporelles 7815 Reprises sur provisions d'exploitation 7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 78161 Immobilisations incorporelles 78162 Immobilisations corporelles 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants 78173 Stocks et en-cours 78174 Créances 786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) 7865 Reprises sur provisions financières 7866 Reprises sur dépréciations des éléments financiers 78662 Immobilisations financières 78665 Valeurs mobilières de placement 787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) 7872 Reprises sur provisions réglementées (immobilisations) 78725 Amortissements dérogatoires 7873 Reprises sur provisions réglementées (stocks) 7874 Reprises sur autres provisions réglementées 7875 Reprises sur provisions exceptionnelles 7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles »

PCG2014-03.1212-22Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 1212-22 22 : Immobilisations mises en concession Les immobilisations incorporelles ou corporelles mises en concession par le concédant ou par le concessionnaire sont inscrites au compte 22 ; les immobilisations corporelles sont ventilées dans les mêmes conditions que celles inscrites au compte 21. Le compte 229 « Droits du concédant » enregistre la contrepartie de la valeur des biens mis gratuitement dans la concession par le concédant. Le montant figurant à ce compte est inscrit sur la ligne "Droits du concédant" dans la rubrique « Autres fonds propres » au passif du bilan. »

Fiches liées

Le PCG, le Code de commerce, le BOFiP, le CGI, le CIBS et le LPF sont déjà intégrés à Luca Paper. Décrivez votre opération : Luca Paper en rédige un premier jet, avec citations ; écritures et comptes restent à vérifier.

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