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BOFiP — doctrine fiscale
Amortissement dégressif : conditions et calcul du taux
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Questions-réponses (ancienne version) — rédigée le 2026-09-15, remplacée le 2026-10-11
Principes généraux du régime dégressif
Le système de l'amortissement dégressif se distingue du régime linéaire : les annuités sont d'importance décroissante. Le taux, nettement plus élevé que le taux linéaire (généralement de 1,5 à 2,5 fois ce dernier), demeure constant mais s'applique à des valeurs résiduelles de plus en plus faibles .
L'amortissement des biens d'équipement acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles peut être calculé suivant ce système, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie .
Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé selon la durée normale d'utilisation des matériels .
Qui peut choisir l’amortissement dégressif
Compte tenu des termes généraux de l'article 22 de l'annexe II au CGI, peuvent se prévaloir du régime de l'amortissement dégressif les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, quelle que soit la nature de leur activité, ainsi que les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux .
Le bénéfice a également été étendu aux entreprises exerçant une activité agricole soumises au régime du bénéfice réel, ainsi qu'aux contribuables relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux et soumis au régime de la déclaration contrôlée, les amortissements déductibles étant effectués suivant les règles applicables en matière de BIC .
Quels biens sont éligibles
Les biens susceptibles de faire l'objet d'un amortissement dégressif doivent entrer dans les catégories visées à l'article 22 de l'annexe II au CGI et au 2 de l'article 39 A du CGI . Ces catégories sont limitativement énumérées : matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; matériels de manutention ; installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ; installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ; installations de sécurité et installations à caractère médico-social ; machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ; matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; installations de magasinage et de stockage ; immeubles et matériels des entreprises hôtelières .
Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans .
Biens destinés à l'économie d'énergie et aux énergies renouvelables
Les coefficients d'amortissement dégressif sont portés respectivement à 2, 2,5 et 3 selon que la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans, pour les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables figurant sur une liste fixée par arrêté .
Exclusions et cas particuliers
Sont exclues du champ d'application les canalisations servant à la distribution de l'eau, du gaz, du chauffage, de l'air comprimé, au transport des produits liquides ou gazeux, les lignes de transport d'énergie électrique, qui du fait de leur incorporation dans le sol ou sur le sol forment des immeubles par nature .
Les compteurs électriques ne sont admis au régime dégressif que s'ils sont utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport. En revanche, ceux exclusivement destinés à mesurer l'énergie consommée par chaque abonné en sont exclus .
Les bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années peuvent ouvrir droit à l'amortissement dégressif. Il s'agit de constructions légères où les matériaux de qualité inférieure, notamment le bois et la tôle, tiennent une place prédominante .
Le système de l'amortissement dégressif ne peut pas s'appliquer aux immeubles ayant donné lieu à un amortissement exceptionnel de 50 % dans le cadre des articles 39 quinquies A-1, 39 quinquies E et 39 quinquies F du CGI .
Le lien avec l’amortissement dérogatoire
Lorsque des textes particuliers prescrivent ou autorisent la comptabilisation d'amortissements dérogatoires répondant à la définition de provisions réglementées, ces amortissements sont comptabilisés au sein des provisions réglementées . Les amortissements déduits de la valeur brute traduisent le plan d'amortissement propre à l'entité .
L'amortissement dégressif est un régime fiscal permettant de pratiquer des annuités d'importance décroissante, à un taux majoré par rapport au linéaire . Il est ouvert aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des BIC . Les biens éligibles doivent figurer parmi les catégories limitativement énumérées à l'article 22 de l'annexe II au CGI et être acquis neufs . Le taux dégressif s'obtient en multipliant le taux linéaire par un coefficient de 1,25 à 2,5 selon la durée normale d'utilisation .
Amortissement dégressif : conditions et calcul du taux
1. Entreprises pouvant pratiquer l'amortissement fiscal dégressif
Eu égard aux termes du 1 de l'article 39 A du CGI, le système de l'amortissement dégressif devrait strictement être réservé aux biens d'équipement des entreprises industrielles, ces activités consistant en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués, où le rôle du matériel et de l'outillage est prépondérant . Toutefois, au cours des débats parlementaires qui ont précédé le vote de cette disposition, le ministre a précisé que les entreprises commerciales possédant des immobilisations identiques à celles des entreprises industrielles seraient, dans les mêmes conditions que ces dernières, admises à bénéficier du régime de l'amortissement dégressif à raison de ces immobilisations ; cette précision concerne également les immeubles de construction légère visés au 2 de l'article 39 A du CGI .
Compte tenu des termes généraux de l'article 22 de l'annexe II au CGI, qui fixe les modalités d'application du 1 de l'article 39 A du CGI, peuvent se prévaloir du régime de l'amortissement dégressif les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, quelle que soit la nature de leur activité, et les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux . L'article 22 de l'annexe II au CGI vise lui-même les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux .
Le bénéfice de l'amortissement dégressif a par la suite été étendu aux entreprises exerçant une activité agricole et soumises au régime du bénéfice réel (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies E) et aux contribuables relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux et soumis au régime de la déclaration contrôlée, les amortissements déductibles étant effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux (CGI, art. 93-1-2°) .
Des exemples sectoriels sont expressément visés : les entreprises d'armement à la pêche, à raison des transformateurs, des camions et des camionnettes, ainsi que des bateaux qu'elles exploitent ; les établissements hospitaliers privés, à raison des installations d'assainissement de l'atmosphère, des installations productrices de vapeur, de chaleur et d'énergie, des installations à caractère médico-social et des machines de bureau ; les négociants en grains, en ce qui concerne certaines installations de stockage .
2. Conditions d'éligibilité
Le bien doit être un bien d'équipement autre que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqué à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, l'amortissement étant calculé compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie . Les biens d'investissement autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, ainsi que les investissements hôteliers meubles et immeubles, tels qu'ils sont définis à l'article 22 de l'annexe II au CGI, peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif lorsqu'ils ont été acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 1er janvier 1960 ; les bâtiments industriels susceptibles de bénéficier de ce mode d'amortissement sont ceux dont la construction est achevée postérieurement à la publication de la loi du 31 juillet 1962 .
Le bien doit entrer dans les catégories visées à l'article 22 de l'annexe II au CGI et au 2 de l'article 39 A du CGI .
Le bien doit être neuf : le dernier alinéa de l'article 22 de l'annexe II au CGI exclut du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise , .
Le bien doit avoir une durée normale d'utilisation au moins égale à trois ans ; sont exclus ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans . Pour apprécier si un bien a une durée normale d'utilisation au moins égale à trois ans, il y a lieu de faire uniformément état de la durée correspondant aux conditions effectives d'utilisation — c'est-à-dire, notamment, à simple, à double ou à triple équipe — et servant de base au calcul du taux d'amortissement linéaire .
3. Biens éligibles par catégorie
L'article 22 de l'annexe II au CGI énumère les immobilisations acquises ou fabriquées à compter du 1er janvier 1960 pouvant être amorties suivant un système dégressif :
- matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ;
- matériels de manutention ;
- installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;
- installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ;
- installations de sécurité et installations à caractère médico-social ;
- machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ;
- matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
- installations de magasinage et de stockage, sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ;
- immeubles et matériels des entreprises hôtelières.
Le 2 de l'article 39 A du CGI étend le régime aux investissements hôteliers, meubles et immeubles , aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 , aux satellites de communication , ainsi qu'aux immeubles destinés à titre exclusif à accueillir des expositions et des congrès et aux équipements affectés à ces mêmes immeubles .
Quelques précisions sur le contenu des catégories :
- Matériels de manutention. Sont susceptibles d'être amortis selon le système dégressif tous les matériels de manutention et de levage, qu'ils soient employés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise .
- Machines de bureau. Sous réserve de l'exclusion des machines à écrire, même électriques, l'amortissement dégressif est applicable à toutes les machines de bureau, c'est-à-dire, sans que cette liste soit limitative, aux machines à calculer, à timbrer, à facturer et à affranchir, aux machines électro-comptables, aux magnétophones et téléscripteurs, aux caisses enregistreuses, aux machines statistiques, aux adresso-graphes et adresso-presses, aux duplicateurs et appareils à reproduire .
- Installations de magasinage et de stockage. Cette rubrique englobe, indépendamment du matériel de manutention, les installations permettant d'assurer le magasinage et le stockage de marchandises et, en particulier, la conservation desdites marchandises, telles que chambres froides, mûrisseries de bananes, etc. .
- Bâtiments industriels. Par bâtiments industriels, il convient d'entendre essentiellement, indépendamment des bâtiments où sont réalisées des opérations de fabrication ou de transformation, les bâtiments spécialement construits pour protéger ou renfermer des matériels, les locaux servant à entreposer des matières, produits ou approvisionnements, les locaux où s'effectuent des opérations d'étude et de recherche et les locaux abritant des installations à caractère médico-social ; ces immeubles ne peuvent ouvrir droit à l'amortissement dégressif que dans le cas où leur durée normale d'utilisation n'excède pas quinze ans .
- Satellites de communication. Le 3° du 2 de l'article 39 A du CGI étend aux satellites de communication le bénéfice du régime ; la mesure est applicable aux matériels éligibles acquis à compter du 1er janvier 2003, la date à considérer étant en principe celle à laquelle le transfert de propriété du bien est intervenu .
- Immeubles d'exposition et de congrès. L'article 79 de la loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006 étend le bénéfice de l'amortissement dégressif aux immeubles destinés à accueillir à titre exclusif des expositions et des congrès ainsi qu'aux équipements affectés à ces mêmes immeubles, acquis ou créés à compter du 1er janvier 2007 .
Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans .
4. Coefficients applicables
Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans, 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans, et 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans , , , .
| Durée normale d'utilisation | Coefficient de droit commun |
|---|---|
| 3 ou 4 ans | 1,25 |
| 5 ou 6 ans | 1,75 |
| Plus de 6 ans | 2,25 |
Pour déterminer, à raison d'une immobilisation donnée, le coefficient applicable au taux d'amortissement linéaire correspondant, il convient de faire état de la durée d'utilisation retenue pour le calcul de ce dernier taux, c'est-à-dire compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée .
Coefficients temporaires majorés (biens acquis ou fabriqués entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009)
Pour les biens acquis ou fabriqués entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009, les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont majorés et portés, conformément à l'article 39 A du CGI, à 1,75 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans, 2,25 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans, et 2,75 lorsque cette durée est supérieure à six ans .
Coefficients majorés propres à certains biens
- Matériels entrant dans les prévisions de l'article 39 AA du CGI (matériels destinés à économiser l'énergie). Le taux est déterminé en appliquant au taux d'amortissement linéaire les coefficients de 2 lorsque la durée normale d'utilisation des matériels est de trois ou quatre ans, 2,5 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans, et 3 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans .
- Matériels de recherche scientifique ou technique. Pour les biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2004, les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif majoré sont de 1,5 lorsque la durée normale est de trois ou quatre ans, 2 lorsque la durée normale est de cinq ou six ans, et 2,5 lorsque cette durée est supérieure à six ans .
- Matériels de première transformation du bois. Les taux d'amortissement dégressif définis au 1 de l'article 39 A sont majorés de 30 % pour les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers, acquis ou fabriqués entre le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 par les entreprises de première transformation du bois .
5. Calcul du taux et des annuités
Le taux applicable pour le calcul de l'amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation de l'immobilisation par un coefficient variable selon cette durée . Le taux de l'amortissement linéaire dont il doit être fait état est défini au 1 de l'article 24 de l'annexe II au CGI : il s'entend, pour une immobilisation donnée, du chiffre exprimé en pourcentage obtenu en divisant 100 par le nombre d'années de la durée normale d'utilisation de ladite immobilisation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée, c'est-à-dire notamment de son utilisation à simple, à double ou à triple équipe .
Ainsi, pour un matériel dont la durée normale d'utilisation serait de dix ans s'il était affecté à un travail à simple équipe, mais qui peut être amorti sur cinq ans en raison d'une utilisation particulièrement intensive, le taux de l'amortissement dégressif est obtenu en appliquant au taux d'amortissement linéaire, calculé compte tenu des circonstances réduisant à cinq ans la durée d'utilisation dudit matériel, soit 100 : 5 = 20 %, le coefficient correspondant à cette même durée de cinq ans, soit 1,75 ; le taux de l'amortissement dégressif est donc de 20 × 1,75 = 35 % .
Première annuité
À la clôture de l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction du bien, le montant de l'annuité est déterminé en appliquant au prix de revient de ce bien le taux d'amortissement dégressif . La première annuité doit être réduite en fonction du rapport existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d'acquisition ou de construction à la date de la clôture de l'exercice et, d'autre part, la durée totale de l'exercice .
Annuités suivantes
À la clôture de chacun des exercices suivants, le montant de l'annuité d'amortissement est déterminé en appliquant le taux utilisé pour le calcul de la première annuité à la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation dont il s'agit .
Annuité plancher
Le calcul à la valeur résiduelle aboutirait à retenir, pour la dernière année, un amortissement supérieur à celui pratiqué au cours d'années antérieures, conséquence contraire au principe même de la dégressivité. Le dernier alinéa de l'article 23 de l'annexe II au CGI prévoit en conséquence que, lorsque l'annuité dégressive d'amortissement calculée s'avère, à la clôture d'un exercice, inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de l'ouverture dudit exercice, l'entreprise a la faculté de faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité , .
Exemple d'application
Soit un matériel acquis le 15 novembre N pour un prix de 10 000 € par une entreprise qui clôture son exercice avec l'année civile, amortissable selon le mode dégressif, de durée normale d'utilisation de dix ans :
- coefficient d'amortissement dégressif : 2,25 ; taux dégressif : 22,5 % ;
- annuité afférente à l'ensemble de l'exercice : 10 000 € × 22,5 % = 2 250 € ;
- annuité réduite au prorata du nombre de mois : 2 250 € × 2/12 = 375 € ;
- valeur comptable résiduelle : 9 625 € ;
- deuxième annuité : 9 625 € × 22,5 % = 2 166 € ;
- à compter de l'exercice N+6, annuité égale au quotient de la valeur résiduelle comptable à l'ouverture de cet exercice par le nombre — égal à 4 — des années d'amortissement restant à courir, soit 2 691 € : 4 = 673 € .
6. Articulation avec l'amortissement dérogatoire en comptabilité
Plan d'amortissement comptable
L'amortissement d'un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation ; il est déterminé par le plan d'amortissement établi en fonction de la durée et du mode d'amortissement propres à chaque actif amortissable, tels qu'ils sont déterminés par l'entité. Le mode d'amortissement doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif par l'entité ; il est défini soit en termes d'unités de temps, soit en termes d'unités d'œuvre, et le mode linéaire est appliqué à défaut de mode mieux adapté . Du point de vue comptable, les immobilisations doivent être amorties selon le rythme de consommation des avantages économiques attendus ; par défaut, le mode d'amortissement retenu est linéaire .
Comptabilisation de l'amortissement dérogatoire
Lorsque des textes particuliers de niveau supérieur prescrivent ou autorisent la comptabilisation d'amortissements dérogatoires répondant à la définition de provisions réglementées, ces amortissements, bien que ne correspondant pas à l'objet normal d'un amortissement ou d'une dépréciation, sont comptabilisés au sein des provisions réglementées . Les amortissements dérogatoires prescrits ou autorisés par des textes particuliers, fondés soit sur une durée d'amortissement fiscale plus courte que son utilisation, soit sur un mode dégressif sans changement de durée — le mode linéaire ayant été retenu dans le plan d'amortissement déduit de la valeur brute —, sont comptabilisés au passif dans les comptes des « provisions réglementées » . Les entreprises pourront toujours constater un amortissement dégressif pour les biens mentionnés à l'article 39 A du CGI et dans les conditions précisées à ce même article ; le complément d'amortissement résultant de l'application du mode dégressif sera comptabilisé en amortissements dérogatoires .
Lorsque l'annuité d'amortissement fiscal excède l'annuité d'amortissement technique, la différence est comptabilisée à un compte de provision pour amortissement dérogatoire . Lorsque ultérieurement l'annuité d'amortissement technique devient supérieure à l'annuité fiscale, la différence est compensée par une reprise de même montant opérée sur la provision pour amortissement dérogatoire initialement constituée .
Les dotations à la provision pour amortissement dérogatoire et les reprises opérées sur cette provision constituent des charges exceptionnelles et des produits exceptionnels ; la provision figure au passif du bilan sous le titre « Provisions réglementées », elle n'affecte pas la valeur résiduelle comptable des éléments d'actif correspondants et est totalement apurée, par les reprises ultérieures, au terme du plan d'amortissement .
Traduction comptable
Le montant de la dotation de l'exercice aux comptes de provisions réglementées est enregistré par le débit de la subdivision correspondante du compte 68 « Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions » au crédit de l'un des comptes 143 « Provisions réglementées pour hausse des prix », 145 « Amortissements dérogatoires » et 148 « Autres provisions réglementées » ; les subdivisions concernées du compte 78 « Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions » enregistrent à leur crédit les reprises sur provisions réglementées par le débit de l'un des comptes 143 à 148 .
Les écritures correspondantes sont les suivantes :
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 3 000,00 | |
| 281 | Amortissements des immobilisations corporelles | 3 000,00 |
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 68725 | Amortissements dérogatoires | 2 250,00 | |
| 145 | Amortissements dérogatoires | 2 250,00 |
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 145 | Amortissements dérogatoires | 940,31 | |
| 78725 | Amortissements dérogatoires | 940,31 |
Les libellés de comptes sont ceux du plan comptable général .
Déduction fiscale
La déduction fiscale de l'amortissement est subordonnée à son enregistrement comptable ; l'obligation de comptabiliser l'amortissement, prévue au 2° du 1 de l'article 39 du CGI, est réputée satisfaite dès lors que celui-ci est constaté en charges par le débit des comptes « Dotation aux amortissements » et « Dotation aux amortissements dérogatoires » , . Le montant de l'amortissement fiscalement admis en déduction au titre de chaque exercice n'est pas fonction de celui de la dotation comptable pour amortissement technique .
Le calcul de la déduction fiscale résulte toujours de l'application des seules règles fiscales : s'il y a coïncidence entre le plan d'amortissement retenu et l'amortissement fiscal, la déduction fiscale est constituée par la dotation aux amortissements ; si les annuités du plan d'amortissement technique diffèrent de celles qui résultent de l'application des règles fiscales, le montant de la déduction fiscale, au titre d'un exercice donné, est égal, pour un élément d'actif déterminé, à l'annuité d'amortissement technique majorée de la dotation à la provision pour amortissement dérogatoire, ou diminuée de la reprise opérée sur cette provision, selon le degré d'exécution du plan d'amortissement de l'élément ; pour l'ensemble des éléments amortissables, à la somme des dotations, amortissements techniques et dérogatoires, diminuée des reprises opérées sur la provision pour amortissement dérogatoire .
Exemple chiffré
Soit un matériel amortissable normalement selon le mode dégressif prévu au 1 de l'article 39 A du CGI, acquis le 1er janvier de l'année N pour le prix de 15 000 € HT, la dépréciation du matériel étant répartie linéairement sur sa durée normale d'utilisation de cinq ans ; l'amortissement dégressif est calculé au taux de 35 % (20 % × 1,75) .
| Année | Dotation fiscale | Dotation technique | Dotation (reprise) dérogatoire |
|---|---|---|---|
| N | 5 250,00 | 3 000,00 | 2 250,00 |
| N+1 | 3 412,50 | 3 000,00 | 412,50 |
| N+2 | 2 218,13 | 3 000,00 | (781,88) |
| N+3 | 2 059,69 | 3 000,00 | (940,31) |
| N+4 | 2 059,69 | 3 000,00 | (940,31) |
| Cumul | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
Les dotations fiscales sont obtenues par 15 000 × 35 % = 5 250 ; (15 000 − 5 250) × 35 % = 3 412 ; (15 000 − (5 250 + 3 412)) × 35 % = 2 218 ; (15 000 − (5 250 + 3 412 + 2 218)) / 2 = 2 060 . La dotation dérogatoire de chaque exercice est égale à la dotation fiscale diminuée de la dotation technique, une valeur négative correspondant à une reprise , .
Paragraphes sources cités
« Eu égard aux termes du 1 de l'article 39 A du code général des impôts (CGI), le système de l'amortissement dégressif devrait strictement être réservé aux biens d'équipement des entreprises industrielles. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel et de l'outillage y est prépondérant. Cependant, au cours des débats parlementaires qui ont précédé le vote de cette disposition, le ministre a précisé que les entreprises commerciales possédant des immobilisations identiques à celles des entreprises industrielles seraient, dans les mêmes conditions que ces dernières, admises à bénéficier du régime de l'amortissement dégressif à raison de ces immobilisations. À noter que cette précision concerne également les immeubles de construction légère visés au 2 de l'article 39 A du CGI. »
« En fait, compte tenu des termes généraux de l'article 22 de l'annexe II au CGI qui fixe les modalités d'application du 1 de l'article 39 A du CGI, peuvent se prévaloir du régime de l'amortissement dégressif : - les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, quelle que soit la nature de leur activité ; - les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux. »
« Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif, dans les conditions fixées aux articles 23 à 25, les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; Matériels de manutention ; Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ; Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ; Installations de sécurité et installations à caractère médico-social ; Machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ; Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ; Immeubles et matériels des entreprises hôtelières. Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans. »
« Par la suite, le bénéfice de l'amortissement dégressif a été étendu : - aux entreprises exerçant une activité agricole et soumises au régime du bénéfice réel (CGI, ann.Ill, art. 38sexdeciesE) ; - aux contribuables relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux et soumis au régime de la déclaration contrôlée, les amortissements déductibles étant effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux (CGI, art. 93-1-2°). »
« Tel est le cas, notamment : - des entreprises d'armement à la pêche, à raison des transformateurs, des camions et des camionnettes, ainsi que des bateaux qu'elles exploitent ; - des établissements hospitaliers privés à raison des matériels entrant dans les catégories suivantes : les installations d'assainissement de l'atmosphère : installations productrices de vapeur, de chaleur et d'énergie ; installations à caractère médico-social ; machines de bureau ; - des négociants en grains en ce qui concerne certaines installations de stockage. »
« 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif. Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à : »
« Les biens d'investissement autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, ainsi que les investissements hôteliers meubles et immeubles, tels qu'ils sont définis à l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif lorsqu'ils ont été acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 1er janvier 1960. Les bâtiments industriels susceptibles de bénéficier de ce mode d'amortissement sont ceux dont la construction est achevée postérieurement à la publication de la loi du 31 juillet 1962, c'est-à-dire, pratiquement après cette date. Ces dispositions appellent les précisions suivantes. I. Biens d'équipement achetés »
« Les biens susceptibles de faire l'objet d'un amortissement dégressif doivent entrer dans les catégories visées à l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) et au 2 de l'article 39 A du CGI. Les immobilisations susceptibles d'être amorties suivant le système dégressif doivent figurer dans l'un des groupes suivants. I. Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication de transformation ou de transport A. Définition générale des matériels en cause »
« Le dernier alinéa de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) exclut du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise. »
« Pour apprécier si un bien a une durée normale d'utilisation au moins égale à trois ans, il y a lieu de faire uniformément état de la durée correspondant aux conditions effectives d'utilisation (c'est-à-dire, notamment, à simple, à double ou à triple équipe) et servant de base au calcul du taux d'amortissement linéaire. »
« 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ; »
« 2° Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ; »
« 4° Aux immeubles destinés à titre exclusif à accueillir des expositions et des congrès et aux équipements affectés à ces mêmes immeubles. »
« Sont susceptibles d'être amortis selon le système dégressif tous les matériels de manutention et de levage, qu'ils soient employés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Cette catégorie englobe notamment les diables, chariots (y compris, éventuellement, pour les chariots électriques, les postes de charge correspondants), transporteurs à galets ou aériens, ponts roulants, tapis roulants, monte-charge, électro-aimants de levage, treuils et palans électriques, monorails. On y comprend également, en raison de leur objet : - les dumpers utilisés dans les mines ou sur les chantiers de travaux publics ; - les locotracteurs forestiers ainsi que ceux circulant sur voie ; - les matériels ferroviaires ; - les palettes et containers de manutention ; - les installations de captation et de manutention pneumatique ainsi que les pompes de transvasement ; - les machines de conditionnement, d'empaquetage et d'emballage de liquides et de solides ; - les ascenseurs ; - les appareils de curage d'égout, constitués par une pompe à haute pression et son moteur et utilisés par une entreprise de vidange et d'assainissement. Peuvent également être considérés comme des matériels de manutention les containers, les fûts à bière, ainsi que les bouteilles à air comprimé ou à gaz utilisés pour le transport ou la livraison. »
« Sous réserve de l'exclusion des machines à écrire, même électriques , l'amortissement dégressif est applicable à toutes les machines de bureau, c'est-à-dire, sans que cette liste soit limitative, aux machines à calculer, à timbrer, à facturer et à affranchir ; aux machines électro-comptables ; aux magnétophones et téléscripteurs ; aux caisses enregistreuses ; aux machines statistiques ; aux adresso-graphes et adresso-presses ; aux duplicateurs et appareils à reproduire. Remarque : Les machines à écrire s'entendent de celles dont la fonction normale est la transcription d'un texte par frappe directe. Tel est le cas des machines à écrire mécaniques et des machines à écrire à frappe électrique non automatique. Les machines à écrire à frappe électrique entièrement automatique ne sont pas assimilables aux machines à écrire définies à l'article 22 de l'annexe II au CGI et sont par conséquent susceptibles d'être amorties suivant le système dégressif. Les équipements relatifs à la micro-informatique figurent au nombre des « machines de bureau » pouvant faire l'objet d'un amortissement dégressif. Par ailleurs, il y a lieu de considérer que certains matériels de téléphonie sont assimilables à des « machines de bureau », au sens de l'article 22 de l'annexe II au CGI. Il en est ainsi, notamment, des : - standards téléphoniques numériques ; - autocommutateurs téléphoniques ; - composeurs automatiques de numéros de téléphone ; - interphones ; - répondeurs enregistreurs ; - télex et autres matériels assurant la transmission à distance de textes ; - modems et Minitels. Les matériels suivants ont été admis au bénéfice de l'amortissement dégressif : - une horloge-pointeuse qui imprime automatiquement et permet, notamment, d'établir le décompte des feuilles de pointage du personnel, de préparer la paie et d'obtenir les renseignements nécessaires aux statistiques ainsi qu'à la comptabilité analytique d'exploitation dont, en outre, l'installation peut permettre de fournir des indications horaires aux différents services, ainsi que de synchroniser, par exemple, certains contrôles et certaines productions, fabrications ou réalisations ; - un réseau radio fonctionnant sur une fréquence accordée par l'ORTF et comprenant des stations fixes installées au siège social et dans les bureaux de l'entreprise et des stations mobiles constituées par des appareils émetteurs-récepteurs portatifs montés sur des camions, l'ensemble ayant spécialement pour objet d'assurer la liaison, entre les bureaux donneurs d'ordres et le personnel travaillant à l'extérieur, autrement dit, le contrôle permanent de l'exploitation industrielle en vue de la coordination optima tant des transports que des travaux sur les chantiers ; - une balance électronique qui enregistre et totalise les recettes correspondant aux ventes successives ; - une armoire forte réfractaire servant à entreposer et protéger des supports informatiques dès lors qu'elle constitue un élément indissociable de l'équipement informatique qui lui-même figure au nombre des « machines de bureau » pouvant faire l'objet d'un amortissement dégressif (CE, 27 juillet 1979, req. n° 10818). »
« Cette rubrique englobe -indépendamment du matériel de manutention dont il a déjà été question (cf. II-§160)- les installations permettant d'assurer le magasinage et le stockage de marchandises et, en particulier, la conservation desdites marchandises, telles que chambres froides, mûrisseries de bananes, etc. Toutefois, l'amortissement dégressif ne peut porter sur les locaux ou les chantiers servant à l'exercice de la profession, sauf s'il est possible de les classer parmi les bâtiments industriels dont la durée d'utilisation est inférieure à quinze années (cf. XI). »
« Par bâtiments industriels, il convient d'entendre essentiellement, indépendamment des bâtiments où sont réalisées des opérations de fabrication ou de transformation, les éléments suivants : - les bâtiments spécialement construits pour protéger ou renfermer des matériels ; - les locaux servant à entreposer des matières, produits ou approvisionnements ; - les locaux où s'effectuent des opérations d'étude et de recherche ; - les locaux abritant des installations à caractère médico-social. Cependant, les immeubles de cette nature ne peuvent ouvrir droit à l'amortissement dégressif que dans le cas où leur durée normale d'utilisation n'excède pas quinze ans ; il s'agit donc en fait de constructions légères ou, en ce qui concerne les bâtiments spécialement construits pour protéger ou renfermer des matériels, d'immeubles dont la durée d'utilisation se confond pratiquement avec celle desdits matériels. À cet égard, à défaut de normes de construction qu'il n'appartient pas à l'administration de définir « ne varietur », il convient, pour apprécier si un immeuble peut ou non être regardé comme ayant une durée normale d'utilisation égale ou inférieure à quinze années, de se référer aux procédés habituellement suivis avant l'entrée en vigueur du 2° du 2 de l'article 39 A du CGI pour fixer le taux de l'amortissement linéaire des immobilisations en cause. Par suite, sous réserve du cas particulier des bâtiments spécialement construits pour protéger ou renfermer des matériels et dont la durée d'utilisation se confond pratiquement avec celle de ces matériels, seuls les bâtiments de construction plus légère que la normale, dans lesquels les matériaux de qualité inférieure, et notamment le bois et la tôle, tiennent une place prédominante peuvent être admis au bénéfice de l'amortissement dégressif. Tel n'est pas le cas d'un hangar de stockage et d'exposition constitué d'une charpente métallique bardée de tôles, reposant sur des fondations dont le sol est cimenté, même si le prix de revient au mètre carré de surface couverte de ce bâtiment a été relativement peu élevé, si des matériaux légers ont été utilisés pour sa couverture et son bardage et si, enfin, certaines malfaçons, qui ont d'ailleurs été réparées, ont affecté la construction (CE, 15 décembre 1976, req. n° 96755, 96757, RJ II, p. 115). Le Conseil d'État a également écarté l'application de l'amortissement dégressif dans les cas suivants : - construction de 200 m2 édifiée dans les dépendances d'une carrière et constituée d'une ossature métallique avec des poteaux scellés sur des massifs en béton, d'un bardage en parpaings pour l'essentiel et d'une couverture en fibro-ciment, le tout reposant sur une dalle en partie bétonnée et en partie cimentée (CE, 27 février 1980, req. n° 13987) ; - bâtiment à usage de magasin et d'atelier comportant une charpente métallique (qui supporte une couverture en fibro-ciment) et des parois en parpaings ou en tôle, le tout reposant sur un sol cimenté (CE, 5 mars 1980, req. n° 3954) ; - bâtiment à usage industriel, comportant une ossature en béton et une charpente en béton préfabriqué, couvert de plaques en amiante-ciment, dont le sol est constitué par une dalle en béton armé et les murs par des plaques en amiante-ciment fixées sur une ossature métallique démontable. La Haute Assemblée a précisé que le prix au mètre carré peu élevé, le caractère léger des matériaux utilisés et certaines malfaçons dans la construction restaient sans influence (CE, 6 octobre 1982, req. n° 26903) ; - hangar constitué d'une charpente en bois couverte de plaques en amiante-ciment reposant sur des socles en béton et un sol cimenté, alors même que les deux pignons étaient constitués par des murs de pierre et de brique de deux granges entre lesquels ledit hangar était encastré (CE, 17 octobre 1984, req. n° 40909). »
« Le 3° au 2 de l’article 39 A du CGI étend aux satellites de communication le bénéfice du régime de l’amortissement dégressif. La mesure est applicable aux matériels éligibles acquis à compter du 1er janvier 2003. La date à considérer est en principe celle à laquelle, en application des principes généraux du droit, le transfert de propriété du bien est intervenu, nonobstant la circonstance que la livraison du bien et le règlement du prix aient été effectués à une date différente. XIII. Immeubles destinés à accueillir à titre exclusif des expositions et congrès et équipements affectés à ces mêmes immeubles »
« L’article 79 de la loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006 étend le bénéfice de l’amortissement dégressif aux immeubles destinés à accueillir à titre exclusif des expositions et des congrès ainsi qu’aux équipements affectés à ces mêmes immeubles, acquis ou créés à compter du 1er janvier 2007. »
« a. 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ; »
« b. 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ; »
« c. 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. L'amortissement dégressif s'applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir. Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée ; dans le cas d'utilisation continue des matériels considérés, les taux d'amortissement sont majorés. »
« Aux termes du 1 de l'article 39 A du CGI, les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à : - 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ; - 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ; - 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. Toutefois, pour certains biens d'équipement, ces coefficients sont soit majorés, soit diminués (cf. BOI-BIC-AMT-20-20-50). »
« Pour déterminer, à raison d'une immobilisation donnée, le coefficient applicable au taux d'amortissement linéaire correspondant, il convient de faire état de la durée d'utilisation retenue pour le calcul de ce dernier taux, c'est-à-dire compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée (cf. §100). B. Fixation du taux de l'amortissement dégressif »
« Pour les biens acquis ou fabriqués entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009, les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont majorés et portés, conformément à l'article 39 A du CGI, à : - 1,75 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ; - 2,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de cinq ou six ans ; - 2,75 lorsque cette durée est supérieure à six ans. III. Calcul des annuités dégressives »
« Le taux d’amortissement des matériels qui entrent dans les prévisions de l’article 39 AA du CGI est déterminé en appliquant au taux d’amortissement linéaire les coefficients de 2, 2,5 et 3 suivant la durée normale d’utilisation : - 2 lorsque la durée normale d'utilisation des matériels est de trois ou quatre ans ; - 2,5 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ; - 3 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »
« Pour les biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2004, les coefficients utilisés pour le calcul de l’amortissement dégressif majoré sont les suivants : - 1,5 lorsque la durée normale est de trois ou quatre ans ; - 2 lorsque la durée normale est de cinq ou six ans ; - 2,5 lorsque cette durée est supérieure à six ans. »
« Les taux d'amortissement dégressif définis au 1 de l'article 39 A sont majorés de 30 % pour les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers, acquis ou fabriqués entre le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 par les entreprises de première transformation du bois. Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de première transformation du bois s'entendent des entreprises dont l'activité principale consiste à fabriquer à partir de grumes des produits intermédiaires. Le bénéfice de cette majoration du taux d'amortissement dégressif est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »
« Le taux applicable pour le calcul de l'amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation de l'immobilisation par un coefficient variable selon cette durée. »
« Le taux de l'amortissement linéaire dont il doit être fait état est défini au 1 de l'article 24 de l'annexe II au CGI. Ce taux s'entend, pour une immobilisation donnée, du chiffre exprimé en pourcentage qui est obtenu en divisant 100 par le nombre d'années de la durée normale d'utilisation de ladite immobilisation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée, c'est-à-dire, notamment de son utilisation à simple, à double ou à triple équipe. »
« Le taux de l'amortissement dégressif est, pour chaque bien, égal au produit du taux de l'amortissement linéaire par le coefficient approprié (cf II-A). C'est ainsi que, pour un matériel dont la durée normale d'utilisation serait de dix ans s'il était affecté à un travail à simple équipe, mais qui peut être amorti sur cinq ans, en raison d'une utilisation particulièrement intensive, le taux de l'amortissement dégressif est obtenu en appliquant au taux d'amortissement linéaire, calculé compte tenu des circonstances réduisant à cinq ans la durée d'utilisation dudit matériel, soit 100 : 5 = 20 %, le coefficient correspondant à cette même durée de cinq ans, soit 1,75. Le taux de l'amortissement dégressif est donc, en l'espèce, de 20 x 1,75 = 35 %. »
« À la clôture de l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction du bien, le montant de l'annuité est déterminé en appliquant au prix de revient de ce bien le taux d'amortissement dégressif (cf II). »
« La première annuité d'amortissement doit être réduite en fonction du rapport existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d'acquisition ou de construction à la date de la clôture de l'exercice et, d'autre part, la durée totale de l'exercice. »
« À la clôture de chacun des exercices suivants -sous réserve du cas particulier où les amortissements ont été différés à la clôture d'exercices antérieurs (cf. BOI-BIC-AMT-10-50-40)- le montant de l'annuité d'amortissement est déterminé en appliquant le taux utilisé pour le calcul de la première annuité, à la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation dont il s'agit. »
« Cette solution aboutirait, toutefois, à retenir pour la dernière année, un amortissement supérieur à celui pratiqué au cours d'années antérieures. Une telle conséquence étant contraire au principe même de la dégressivité de l'amortissement, le dernier alinéa de l'article 23 de l'annexe II au CGI prévoit que lorsque l'annuité dégressive d'amortissement calculée s'avère, à la clôture d'un exercice inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de l'ouverture dudit exercice, l'entreprise a la faculté de faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité. »
« 2° En ce qui concerne chacun des exercices suivants, et sous réserve des dispositions de l'article 25, en appliquant le même taux à la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation considérée. Lorsque l'annuité dégressive d'amortissement ainsi calculée pour un exercice devient inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de l'ouverture dudit exercice, l'entreprise a la faculté de faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité. »
« Exemple pratique d'application : Soit un matériel acquis le 15 novembre N pour le prix de 10 000 € par une entreprise qui clôture son exercice avec l'année civile. Le bien en cause est amortissable selon le mode dégressif et sa durée normale d'utilisation est de dix ans. Sachant que le bien n'a été mis en service qu'au 15 décembre N le calcul de la première annuité d'amortissement dégressif et de la première annuité d'amortissement linéaire à considérer pour l'application de l'article 39 B du CGI (obligation de pratiquer un amortissement minimal, cf BOI-BIC-AMT-10-50-30) doit s'effectuer de la manière suivante : - Première annuité d'amortissement dégressif : prix de revient : 10 000 € ; coefficient amortissement dégressif : 2,25 ; taux dégressif : 22,5 % ; annuité afférente à l'ensemble de l'exercice : 10 000 € x 22,5 % = 2 250 € ; annuité réduite au prorata du nombre de mois : 2 250 € X 2/12 = 375 € ;- Première annuité d'amortissement linéaire minimal : prix de revient : 10 000 € ; taux linéaire : 10 % ; annuité afférente à l'ensemble de l'exercice : 10 000 € X 10 % = 1 000 € ; annuité réduite au prorata du temps : 10 000 € x 15/360 = 41,67 €. B. Calcul des annuités dégressives suivantes »
« Exemple : soit un matériel acquis le 15 novembre N pour un prix hors taxes de 10 000 €, par une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile. Le bien est amortissable selon le mode dégressif et sa durée d'utilisation est de dix ans. La première annuité est calculée, compte tenu de la réduction prorata temporis comme suit : 10 000 € x 22,5 % x 2/12 = 375 € Valeur comptable résiduelle : 9 625 €. Le montant de la deuxième annuité sera donc égal à : 9 625 € x 22,5 % = 2 166 €. Les annuités suivantes continueront à être calculées selon cette méthode jusqu'à la septième qui concerne, dans le présent exemple, l'annuité de l'exercice N+6. À compter de cet exercice, l'entreprise pourra pratiquer une annuité égale au quotient de la valeur résiduelle comptable à l'ouverture de l'exercice N+6 par le nombre -égal à 4- des années d'amortissement restant à courir, soit : 2 691 € : 4 = 673 €. »
« Art. 214-13 L’amortissement d’un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation. L’amortissement est déterminé par le plan d'amortissement établi en fonction de la durée et du mode d’amortissement propres à chaque actif amortissable, tels qu’ils sont déterminés par l’entité. Les actifs de même nature ayant des conditions d'utilisation identiques doivent être amortis de la même manière. Le mode d’amortissement doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif par l'entité. Il est défini, soit en termes d'unités de temps, soit en termes d’unités d'œuvre. Le mode linéaire est appliqué à défaut de mode mieux adapté. Les petites entreprises définies à l’article L 123-16 du code de commerce peuvent, dans les comptes individuels, retenir la durée d'usage définie au 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations. Lorsque l’entité dépasse les seuils définis à l’article L.123-16 du code de commerce, elle peut maintenir le plan d’amortissement antérieur des actifs inscrits à son bilan à la date de dépassement des seuils. En revanche, le plan d’amortissement des actifs inscrits au bilan de l’entité postérieurement à la date de dépassement des seuils, est défini conformément aux quatre premiers alinéas du présent article. Durées d’amortissement – Note de présentation du règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le plan comptable général Dans les comptes individuels, pour les actifs à durée d’utilisation limitée, les durées résultant des usages professionnels peuvent être retenues si elles ne sont pas contraires aux dispositions mentionnées à l’article 214-13. L’amortissement en fonction du nombre d’unités d’œuvre ne pourra pas toujours être retenu, notamment en raison des règles fiscales. La durée d’usage définie à l’article 214-13 est la durée fiscale définie à l’article 39-1-2 du code général des impôts. Des précisions sont apportées dans la doctrine administrative. Lien avec les comptes consolidés – Avis CU n° 2005-D du 1 er juin 2005 afférent aux modalités d’application des règlements n° 2002-10 relatif à l’amortissement et la dépréciation des actifs et n° 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs L’amortissement d’une immobilisation corporelle ou incorporelle est mesuré en fonction de la consommation des avantages économiques attendus sur la durée d’utilisation par l’entité et non en fonction de la durée d’usage. Ces règles s’appliquent à toutes les immobilisations, qu’elles soient décomposables (en composants) ou non décomposables. Ces concepts relatifs aux définitions et aux règles de comptabilisation initiale et postérieure des immobilisations corporelles et incorporelles étant les mêmes pour les comptes individuels et les comptes consolidés, les durées d’utilisation en matière d’amortissement doivent être identiques dans les deux jeux d’états financiers. Dans les comptes individuels, la différence entre la durée d’usage admise au plan fiscal et la durée d’utilisation donnera lieu à la comptabilisation d’un amortissement dérogatoire (comme pour la structure - composant principal - des immobilisations décomposables). Dans les comptes consolidés, ces amortissements dérogatoires devront être retraités et donner lieu à la constatation d’impôts différés. Règles d’amortissement – Avis CU n° 2006-C du 4 octobre 2006 afférant à l’interprétation des dispositions de l’avis CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs, excluant dans les comptes individuels, les contrats de location au sens d’IAS 17, du champ d’application du règlement n° 2004-06 du CRC En application des dispositions du 4ème alinéa de l’article 39.C du code général des impôts : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en location des biens dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et celles pratiquant des opérations de location avec option d'achat peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail. » Cette option permet aux crédits bailleurs d’appliquer le mode d’amortissement financier, initialement prévu pour les créances de location -financement dans les comptes consolidés, aux immobilisations physiques comptabilisées à l’actif dans les comptes individuels. Suite à l’exclusion des contrats de location du champ d’application du règlement n°2004-06 du CRC, et dont les règles de comptabilisation ne sont pas modifiées, il a été décidé de maintenir les règles d’amortissement en vigueur pour les immobilisations comptabilisées par le crédit bailleur, sous réserve des précisions suivantes. - Champ d’application : l’application de ces dispositions est limitée aux seules sociétés réalisant des opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat définies à l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, et des opérations assimilées qui sont retraitées en cas d’établissement de comptes consolidés en location financement, en application des dispositions du paragraphe 33 de l’annexe du règlement n° 99-07 du CRC, ainsi qu’aux immobilisations propriété des groupements d’intérêts économiques créés en prolongement des activités précédemment visées, si elles répondent à ces critères. Les contrats, conclus antérieurement au 1er janvier 2000 par les SICOMI soumises désormais aux dispositions de l’article 39.C du CGI, continuent à bénéficier des dispositions antérieures jusqu’à leur terme. - Les entreprises qui exercent l’option du quatrième alinéa de l’article 39.C du CGI, doivent en vertu du cinquième alinéa (du même article), appliquer cette option « à l’ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail ou location avec option d’achat. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat. » - Les autres immobilisations, pour lesquelles l’option précitée n’est pas exercée, sont amorties selon le mode linéaire réparti sur leur durée normale d’utilisation, en application des dispositions combinées de l’article 39.B et du premier alinéa de l’article 39.C du CGI. Le mode d’amortissement doit être appliqué à l’ensemble des actifs affectés aux opérations visées au (i). Par ailleurs, quel que soit le mode d’amortissement retenu, l’article 214-8 prévoit que « par exception, des textes particuliers prescrivent ou autorisent la comptabilisation d’amortissements dérogatoires ou de provisions réglementées ne correspondant pas à l’objet normal d’un amortissement ou d’une dépréciation », comme la provision prévue à l’article 39 quinquies I du CGI. - Ces modes d’amortissement ne sont pas applicables aux immobilisations détenues et exploitées en propre par les sociétés et entités susvisées qui sont soumises aux dispositions du présent règlement et ne peuvent pas bénéficier, bien entendu, de l’option de l’article 39.C. »
« Du point de vue comptable, les immobilisations doivent être amorties selon le rythme de consommation des avantages économiques attendus. Le mode d'amortissement, qui est défini pour chacun des éléments distincts de l'actif immobilisé, doit être appliqué de manière constante pour les actifs de même nature ayant des conditions d'utilisation identiques (PCG, art. 322-4). Par défaut, le mode d'amortissement retenu est linéaire. Les entreprises pourront toujours constater un amortissement dégressif pour les biens mentionnés à l'article 39 A du code général des impôts (CGI) et dans les conditions précisées à ce même article. Le complément d'amortissement résultant de l'application du mode dégressif sera comptabilisé en amortissements dérogatoires. »
« Art. 214-8 Lorsque des textes particuliers de niveau supérieur prescrivent ou autorisent la comptabilisation d'amortissements dérogatoires répondant à la définition de provisions réglementées, ces amortissements, bien que ne correspondant pas à l'objet normal d'un amortissement ou d'une dépréciation, sont comptabilisés au sein des provisions réglementées. Amortissement et dépréciation des actifs – Note de présentation du règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le plan comptable général Les amortissements déduits de la valeur brute traduisent le plan d’amortissement propre à l’entité. Les amortissements dérogatoires prescrits ou autorisés par des textes particuliers, fondés soit sur une durée d’amortissement fiscale plus courte que son utilisation (solutions informatiques 213-27 par exemple) ou sur un mode dégressif sans changement de durée (le mode linéaire ayant été retenu dans le plan d’amortissement déduit de la valeur brute), sont comptabilisés au passif dans les comptes des « provisions réglementées ». Au-delà du plan d’amortissement, des amortissements dérogatoires pourront être comptabilisés pour des raisons fiscales. »
« Pour ce qui concerne l'amortissement dérogatoire, lorsque l'annuité d'amortissement fiscal excède l'annuité d'amortissement technique (amortissement exceptionnel pratiqué dans le seul but de bénéficier d'une réduction temporaire d'impôt, part d'amortissement jugée par l'entreprise excédentaire par rapport à l'amortissement économiquement justifié), la différence est comptabilisée à un compte de provision pour amortissement dérogatoire. »
« Lorsque ultérieurement l'annuité d'amortissement technique devient supérieure à l'annuité fiscale, la différence est compensée par une reprise de même montant opérée sur la provision pour amortissement dérogatoire initialement constituée. »
« Les dotations à la provision pour amortissement dérogatoire et les reprises opérées sur cette provision constituent des charges exceptionnelles et des produits exceptionnels. La provision pour amortissement dérogatoire figure au passif du bilan sous le titre « Provisions réglementées » ; elle n'affecte pas la valeur résiduelle comptable des éléments d'actif correspondants et est totalement apurée (par les reprises ultérieures) au terme du plan d'amortissement. B. Règles fiscales »
« Art. 1211-14 14 : Provisions réglementées Le fonctionnement des comptes de provisions réglementées est identique à celui des comptes de provisions décrit ci-dessous. Le montant de la dotation de l'exercice aux comptes de provisions réglementées est enregistré par le débit de la subdivision correspondante du compte 68 « Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions » au crédit de l'un des comptes suivants : 143 « Provisions réglementées pour hausse des prix », 145 « Amortissements dérogatoires » et 148 « Autres provisions réglementées ». Les subdivisions concernées du compte 78 « Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions » enregistrent à leur crédit les reprises sur provisions réglementées par le débit de l'un des comptes 143 à 148. »
« 14 Provisions réglementées 143 Provisions réglementées pour hausse de prix 145 Amortissements dérogatoires 148 Autres provisions réglementées … 28 Amortissements des immobilisations 280 Amortissements des immobilisations incorporelles et des frais d’établissement (même ventilation que celle du compte 20) 2801 Frais d'établissement (même ventilation que celle du compte 201) 2803 Frais de développement 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, solutions informatiques, droits et valeurs similaires 2806 Droit au bail Version du 1 er janvier 2026 512 2807 Fonds commercial 2808 Autres immobilisations incorporelles 281 Amortissements des immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 21) 2812 Agencements, aménagements de terrains (même ventilation que celle du compte 212) 2813 Constructions (même ventilation que celle du compte 213) 2814 Constructions sur sol d'autrui (même ventilation que celle du compte 214) 2815 Installations, matériel et outillage industriels (même ventilation que celle du compte 215) 2818 Autres immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 218) 28187 Amortissement du mali de fusion sur actifs corporels 282 Amortissements des immobilisations mises en concession … 68 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 681 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (à inscrire dans les charges d'exploitation) 6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles 68111 Immobilisations incorporelles et frais d’établissement 68112 Immobilisations corporelles 6815 Dotations aux provisions d'exploitation 6816 Dotations pour dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 68161 Immobilisations incorporelles 68162 Immobilisations corporelles 6817 Dotations pour dépréciations des actifs circulants 68173 Stocks et en-cours 68174 Créances 686 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (à inscrire dans les charges financières) 6861 Dotations aux amortissements des primes de remboursement des emprunts 6862 Dotations aux amortissements des frais d'émission des emprunts 6865 Dotations aux provisions financières 6866 Dotations pour dépréciation des éléments financiers 68662 Immobilisations financières 68665 Valeurs mobilières de placement 687 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (à inscrire dans les charges exceptionnelles) 6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 6872 Dotations aux provisions réglementées (immobilisations) Version du 1 er janvier 2026 522 68725 Amortissements dérogatoires 6873 Dotations aux provisions réglementées (stocks) 6874 Dotations aux autres provisions réglementées 6875 Dotations aux provisions exceptionnelles 6876 Dotations pour dépréciations exceptionnelles … 78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) 7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 78111 Immobilisations incorporelles 78112 Immobilisations corporelles 7815 Reprises sur provisions d'exploitation 7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 78161 Immobilisations incorporelles 78162 Immobilisations corporelles 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants 78173 Stocks et en-cours 78174 Créances 786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) 7865 Reprises sur provisions financières 7866 Reprises sur dépréciations des éléments financiers 78662 Immobilisations financières 78665 Valeurs mobilières de placement 787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) 7872 Reprises sur provisions réglementées (immobilisations) 78725 Amortissements dérogatoires 7873 Reprises sur provisions réglementées (stocks) 7874 Reprises sur autres provisions réglementées 7875 Reprises sur provisions exceptionnelles 7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles »
« S'agissant des règles fiscales relatives à la comptabilisation des amortissements, deux principes doivent, à cet égard, être rappelés : - la déduction fiscale de l'amortissement est subordonnée à son enregistrement comptable. L'obligation de comptabiliser l'amortissement, prévue au 2° du 1 de l'article 39 du CGI, est réputée satisfaite dès lors que celui-ci est constaté en charges par le débit des comptes « Dotation aux amortissements » et « Dotation aux amortissements dérogatoires » ; - le montant de l'amortissement fiscalement admis en déduction au titre de chaque exercice ou année n'est pas fonction de celui de la dotation comptable pour amortissement technique. »
« 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux. Par dérogation au deuxième alinéa du présent 2°, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu'ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2029. Le présent alinéa ne s'applique pas aux fonds acquis auprès d'une entreprise liée au sens du 12 du présent article ou auprès d'une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée, dans les conditions définies au a du même 12, sous le contrôle de la même personne physique que l'entreprise qui acquiert le fonds. Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ; »
« Le calcul de la déduction fiscale résulte toujours de l'application des seules règles fiscales : - s'il y a coïncidence entre le plan d'amortissement retenu (amortissement technique) et l'amortissement fiscal, la déduction fiscale est constituée par la dotation aux amortissements ; - en revanche, si les annuités du plan d'amortissement technique diffèrent de celles qui résultent de l'application des règles fiscales, le montant de la déduction fiscale, au titre d'un exercice donné est égal : pour un élément d'actif déterminé, à l'annuité d'amortissement technique majorée de la dotation à la provision pour amortissement dérogatoire, ou diminuée de la reprise opérée sur cette provision, selon le degré d'exécution du plan d'amortissement de l'élément ; pour l'ensemble des éléments amortissables, à la somme des dotations (amortissements techniques et dérogatoires) diminuée des reprises opérées sur la provision pour amortissement dérogatoire. »
« Exemple : Les règles décrites ci-dessus sont illustrées par l'exemple suivant : Soit un matériel amortissable normalement selon le mode dégressif prévu au 1 de l'article 39 A du CGI, acquis le 1er janvier de l'année N pour le prix de 15 000 € (HT). On suppose que la dépréciation du matériel est répartie linéairement sur sa durée normale d'utilisation qui est de cinq ans. L'amortissement dégressif est calculé au taux de 35 % (20 % x 1,75). Le tableau ci-dessous indique le montant des différentes dotations : Années Dotations fiscales (1) Dotations techniques (2) Dotations dérogatoires (1) - (2) N 5250 (a ) »
« Montant des différentes dotations - (a ) 15 000 x 35 % = 5 250 ; - (b) (15 000 – 5 250) x 35 % = 3 412 ; - (c ) (15 000- (5 250 + 3 412)) x 35 % = 2 218 ; - (d) (15 000 – (5 250 + 3 412 + 2 218)) / 2 = 2 060. II. Objet de l'obligation de comptabiliser les amortissements »
« Le système de l'amortissement dégressif se différencie du régime de l'amortissement linéaire, essentiellement en ce qui concerne les caractères et les modalités de calcul des annuités. En effet, dans le système linéaire traditionnel, les diverses annuités sont en principe d'un montant identique, chacune d'entre elles étant égale au quotient du « prix de revient » par la durée normale d'utilisation. Le régime dégressif, au contraire, consiste à pratiquer des annuités d'importance décroissante. Si le taux d'amortissement, nettement plus élevé que le taux du régime linéaire (généralement de 1,5 à 2,5 fois ce dernier), demeure constant, il s'applique à des valeurs résiduelles de plus en plus faibles. »
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