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PCG — Plan Comptable Général

Comment comptabiliser les frais d'établissement selon le PCG ?

Les frais d’établissement sont des dépenses qui ne répondent pas à la définition d’un actif mais que le PCG autorise, par exception, à porter à l’actif du bilan pour certaines opérations sociétaires . Leur traitement comptable dans les comptes individuels est régi par l’article 212-9, qui distingue deux catégories .

Pour les frais de constitution, de transformation et de premier établissement, l’inscription en compte de résultat constitue la méthode de référence ; l’entité peut néanmoins opter pour un classement à l’actif en « frais d’établissement ». Dans ce cas, ces frais sont amortis selon un plan et dans un délai maximum de cinq ans. Les frais d’augmentation de capital, de fusion et de scission peuvent être soit inscrits à l’actif en frais d’établissement, soit imputés sur les primes d’émission et de fusion (l’excédent éventuel, si la prime est insuffisante, étant comptabilisé en charges). En revanche, dans les comptes consolidés, ces mêmes frais doivent obligatoirement être imputés sur les primes d’émission et de fusion.

Ainsi, en comptes individuels, le PCG offre une option pour les frais de constitution/transformation/premier établissement (charge en référence, ou actif amortissable sur 5 ans) et une option pour les frais d’augmentation de capital/fusion/scission (actif, ou imputation sur primes, le solde en charge). Aucune autre information n’est requise par le PCG au-delà des mentions en annexe renvoyées par l’article 212-9 lui-même.

Paragraphes sources cités

PCG2014-03.212-9Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 212-9 Les dépenses engagées à l’occasion d’opérations qui conditionnent l’existence ou le développement de l’entité dans son ensemble mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens ou de services déterminées, suivent le traitement comptable suivant : • les frais de constitution, de transformation, de premier établissement, peuvent être inscrits à l’actif comme frais d’établissement. Leur inscription en compte de résultat constitue néanmoins la méthode de référence ; • les frais d’augmentation de capital, de fusion et de scission peuvent être inscrits à l’actif en frais d’établissement ou imputés sur les primes d’émission et de fusion ; en cas d’insuffisance, ces frais sont comptabilisés en charges. Les frais d’établissement sont amortis selon un plan et dans un délai maximum de 5 ans. Informations en annexe – Se reporter à l’art. 831-1 Autres éléments portés à l’actif en application de textes de niveau supérieur – Avis CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs En revanche, dans les comptes consolidés, ces frais doivent être imputés sur les primes d’émission et de fusion. »

PCG2014-03.511-1Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 511-1 Les dépenses qui ne répondent pas aux conditions cumulées de définition et de comptabilisation des actifs et qui ne sont pas attribuables au coût d’acquisition ou de production tels que définis aux articles 211-1 à 211-8 et 212-1 suivants, doivent être comptabilisées en charges sous réserve des dispositions prévues aux articles 212-9 à 212-11. Autres éléments portés à l’actif en application de textes de niveau supérieur – Avis CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs Bien que ne répondant pas à la définition des actifs, les éléments suivants sont ou peuvent être, selon le cas, portés à l’actif du bilan : - Ecarts de conversion : cf. art. 420-8 - Frais de constitution, de transformation, de premier établissement et frais d’augmentation de capital, de fusion et de scission : cf. art. 212-9 »

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