CGI — Code général des impôts
Article 39 duodecies CGI — plus-values professionnelles
L'article 39 duodecies du CGI instaure, par dérogation à l'article 38, des régimes distincts pour les plus-values de cession d'actif immobilisé selon qu'elles sont à court ou à long terme . Le court terme frappe les cessions d'éléments détenus depuis moins de deux ans ainsi que, pour les biens détenus depuis deux ans au moins, la quote-part correspondant aux amortissements déduits . Le long terme couvre le solde résiduel . Les moins-values obéissent à une logique symétrique : court terme pour les biens non amortissables détenus moins de deux ans et tous les biens amortissables, long terme pour le surplus . Des règles particulières encadrent les cessions de titres (méthode PEPS), les opérations de prêt de titres, les fusions sans échange, les FPI et les contrats de crédit-bail .
1. Principe général : dérogation à l'article 38
Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme .
2. Plus-values à court terme
Le régime des plus-values à court terme est applicable :
- aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ; le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ;
- aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt ; le cas échéant, ces plus-values sont majorées des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux différés en contravention à l'article 39 B ;
- aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, détenus depuis deux ans au moins, sauf preuve contraire apportée par la société détentrice .
3. Plus-values à long terme
Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 .
4. Moins-values à court terme
Le régime des moins-values à court terme s'applique :
- aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ;
- aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention ; le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux différés en contravention à l'article 39 B .
5. Moins-values à long terme
Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4 .
6. Règles particulières
6.1 Cessions de titres du portefeuille
Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne (méthode PEPS) .
Les titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles des articles L. 134-4, L. 142-5, L. 143-7, du VII de l'article L. 144-2, de l'article L. 381-2 ou de l'article L. 441-8 du code des assurances constituent un portefeuille distinct .
Les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif ou d'une scission soumis au régime de l'article 210 B et ceux acquis ou souscrits indépendamment constituent deux catégories distinctes jusqu'à la fin du délai de trois ans prévu à l'article 210 B ; les cessions sont réputées porter en priorité sur les titres acquis indépendamment .
6.2 Prêt et restitution de titres
En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres restitués à l'issue d'un prêt de titres ou d'une remise en garantie, le délai de deux ans s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres restitués .
6.3 Changement de régime d'imposition
Lorsqu'une société cesse d'être soumise à un régime visé au II de l'article 202 ter et cède des éléments inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à l'IS, le délai de deux ans est apprécié à compter de la date d'ouverture de cet exercice ; la fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième alinéa du II du même article est considérée comme à court terme .
6.4 Partage de la valeur
Les plus-values sont minorées du montant résultant de l'engagement de partage dû en application des articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce .
6.5 Fusions et scissions sans échange de titres
Le régime des plus ou moins-values s'applique aux cessions de titres d'une société issue d'une fusion ou scission sans échange de titres au sens des 3° ou 4° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce . Une ventilation de la plus ou moins-value est opérée entre la quote-part des titres de la société absorbée et celle de la société bénéficiaire, avec des règles de rattachement au court ou long terme selon la durée de détention des titres de la société absorbée .
6.6 Annulation ou résolution de la vente
Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions y afférents tels qu'ils figuraient à la date de la cession ; la somme correspondant à la plus-value à long terme antérieurement réalisée est admise en déduction selon le régime des moins-values à long terme ; en cas de réduction du prix de cession, la perte est soumise au régime des moins-values à long terme dans la limite de la plus-value à long terme antérieure ; inversement, si la vente ayant généré une moins-value à long terme est annulée, le profit est imposable selon le régime des plus-values à long terme .
6.7 Fonds de placement immobilier
Le régime des plus et moins-values à long terme n'est pas applicable à la quote-part des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies . En revanche, le régime s'applique aux cessions de parts d'un FPI lorsque l'actif est constitué pour plus de 50 % par des immeubles avec meubles meublants et que le porteur exerce à titre professionnel ; la plus-value est alors majorée des amortissements théoriques déduits .
6.8 Sociétés de crédit-bail et de location
Le régime des plus-values n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou de location d'équipements sur la vente d'éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité .
Paragraphes sources cités
« 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. »
« 10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est apprécié à compter de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période d'imposition. La fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour l'application du b du 2. »
« 11. Les plus-values mentionnées au 1 sont minorées du montant résultant de l'engagement de partage dû en application des articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce. »
« 12. Le régime fiscal des plus ou moins-values prévu au présent article s'applique aux cessions de titres d'une société issue d'une opération de fusion ou de scission sans échange de titres au sens des 3° ou 4° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce. Lorsque la plus ou moins-value mentionnée au premier alinéa du présent 12 relève du régime des plus ou moins-values à long terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée ont été acquis depuis moins de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l'opération de fusion ou de scission, est calculée distinctement. La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins-value à court terme. Lorsque la plus ou moins-value mentionnée au premier alinéa du présent 12 relève du régime des plus ou moins-values à court terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée, éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, ont été acquis depuis plus de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de v »
« 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : »
« a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ; »
« b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ; »
« c. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice de ces titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire. »
« 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. »
« 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : »
« a. aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; »
« b. aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B. »
« 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4. »
« 6. Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Pour l'application de ces dispositions, les titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation qui sont soumis aux règles de l'article L. 134-4, de l'article L. 142-5, de l'article L. 143-7, du VII de l'article L. 144-2, de l'article L. 381-2 ou de l'article L. 441-8 du code des assurances, constituent un portefeuille distinct. Pour l'application des dispositions du premier alinéa, les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif ou d'une scission soumis au régime prévu à l'article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport ou de scission constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de trois ans prévu à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport ou de scission. 6 bis. Le régime fiscal des plus et moins-values à long terme prévu par le présent article et les ar »
« Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996. Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées : »
« 8. En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 211-22 du code monétaire et financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres restitués. »
« 9. Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession. La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente de l'élément en cause est admise en déduction directement ou sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long terme. Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à long terme. Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le régime des plus-values à long terme. Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à c »
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