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CGI — Code général des impôts
Report des déficits à l'IS : plafonnement, fusion et dispense d'agrément
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Questions-réponses (ancienne version) — rédigée le 2026-09-17, remplacée le 2026-10-28
I. Principe général de détermination du bénéfice imposable
Le I de l'article 209 du CGI pose les règles générales de détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés. Ceux-ci sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis du CGI, en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions .
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 37, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile, l'impôt est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création .
II. Report en avant des déficits de droit commun
Sous réserve de l'option pour le report en arrière prévue à l'article 220 quinquies, le déficit subi pendant un exercice est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice .
La déduction est plafonnée. Le déficit imputable sur le bénéfice d'un exercice donné est limité à un montant de 1 000 000 €, majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant .
Si le bénéfice n'est pas suffisant pour absorber la totalité du déficit, l'excédent est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction du fait du plafonnement .
III. Majoration du plafond en cas d'abandons de créances
Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le cadre d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, la limite de 1 000 000 € est majorée du montant desdits abandons de créances .
IV. Transfert des déficits en cas de fusion ou opération assimilée
En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs de la société absorbée ou apporteuse sont transférés à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Ils sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions du troisième alinéa du I .
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée .
L'agrément est délivré lorsque l'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales, que l'activité à l'origine des déficits n'a pas fait l'objet de changement significatif pendant la période de constatation, que cette activité est poursuivie par la société absorbante pendant un délai minimal de trois ans sans changement significatif, et que les déficits ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés à l'actif principalement composé de participations financières ni de la gestion d'un patrimoine immobilier, sous réserve des organismes HLM .
V. Dispense d'agrément
Le transfert des déficits antérieurs est dispensé d'agrément lorsque le montant cumulé transféré est inférieur à 200 000 €, que l'activité n'est pas celle de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier, et que, durant la période de constatation des déficits, la société absorbée n'a pas cédé ou cessé l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'un établissement . Cette dispense ne s'applique pas en cas de scission ou d'apport partiel d'actif .
VI. Reprise d'un passif excédant l'actif
En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent n'est pas déductible .
VII. Option pour le régime de la taxation au tonnage
En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-0 B, les déficits reportables à l'ouverture du premier exercice couvert par cette option ne peuvent pas être imputés sur les bénéfices réalisés pendant la période décennale. Ils peuvent être déduits dans les conditions des I et II du présent article des résultats de l'exercice au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer et des exercices suivants, ou imputés sur la somme mentionnée au deuxième alinéa du V de l'article 209-0 B .
VIII. Obligations comptables
En annexe des comptes, l'entité doit notamment fournir l'indication de la nature, du montant et du traitement comptable des créances résultant du report en arrière des déficits, le montant des éléments susceptibles d'être à l'origine d'un allégement ou d'un accroissement de la dette future d'impôts, et, pour les entités intégrées fiscalement, les déficits reportables .
Le déficit d'un exercice se déduit des bénéfices des exercices suivants, sans limite de durée, dans la limite de 1 000 000 € majorés de 50 % de la fraction du bénéfice qui excède ce montant . Ce plafond est relevé du montant des abandons de créances consentis dans le cadre d'un accord constaté ou homologué ou d'une procédure collective . En cas de fusion, le transfert des déficits suppose un agrément, sauf dispense lorsque le montant transféré est inférieur à 200 000 € . L'option pour la taxation au tonnage suspend l'imputation des déficits antérieurs . L'annexe des comptes présente les éléments susceptibles d'alléger la dette future d'impôt .
1. Principe du report en avant et plafonnement de l'imputation
Sous réserve de l'option de report en arrière prévue à l'article 220 quinquies du CGI, le déficit subi pendant un exercice est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant cet exercice . L'imputation est plafonnée : elle ne peut excéder 1 000 000 € majorés de 50 % du montant du bénéfice imposable de l'exercice excédant ce premier montant .
Si le bénéfice de l'exercice n'est pas suffisant pour opérer intégralement la déduction, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants ; il en va de même de la fraction de déficit non admise en déduction du fait du plafond . Le report en avant est illimité dans le temps pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, y compris pour les déficits reportables à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice ouvert à compter de cette date .
La formule d'imputation retenue est donc la suivante :
- plafond d'imputation = 1 000 000 € + 50 % × max(0 ; bénéfice imposable − 1 000 000 €) ;
- imputation = min(déficit reportable ; bénéfice imposable ; plafond d'imputation).
2. Majoration du plafond en cas d'abandons de créances
Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le cadre d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce, ou lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom, la limite de 1 000 000 € est majorée du montant desdits abandons de créances .
Le plafond d'imputation devient ainsi :
- plafond = (1 000 000 € + abandons de créances) + 50 % × max(0 ; bénéfice imposable − (1 000 000 € + abandons de créances)) ;
- l'imputation demeure limitée au bénéfice imposable et au déficit reportable.
La majoration est donc subordonnée à la double condition tenant, d'une part, au cadre juridique de l'abandon (accord constaté ou homologué au sens de l'article L. 611-8 du code de commerce, ou procédure collective ouverte au nom de la société) et, d'autre part, à la qualité de société soumise à l'impôt sur les sociétés bénéficiaire de l'abandon .
3. Sort des déficits en cas de fusion ou d'opération assimilée
3.1. Transfert sous réserve d'agrément
En cas de fusion ou d'opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs, les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l'article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VIII par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 et aux 1 et 2 du VIII de l'article 212 bis . En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, seuls les déficits afférents à la branche d'activité apportée sont transférés .
L'agrément est délivré par le ministre chargé du budget et la demande doit, sauf disposition expresse contraire, être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive .
3.2. Conditions de l'agrément
L'agrément est délivré lorsque les quatre conditions suivantes sont réunies :
- a) l'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;
- b) l'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet, par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ;
- c) l'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ;
- d) les déficits et intérêts susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés, ni de la gestion d'un patrimoine immobilier ; cette disposition ne s'applique pas aux organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation .
3.3. Dispense d'agrément
Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée est dispensé d'agrément lorsque les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- a) le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée transférés est inférieur à 200 000 € ;
- b) la condition prévue au d du 1 du II de l'article 209 est respectée ;
- c) durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n'a pas cédé ou cessé l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'un établissement .
Cette dispense ne s'applique pas en cas de scission ou d'apport partiel d'actif d'une ou plusieurs branches complètes d'activité .
4. Option pour le régime de taxation au tonnage
En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-0 B, les déficits reportables à l'ouverture du premier exercice couvert par cette option ne peuvent pas être imputés sur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos au cours de la ou des périodes décennales visées au III de cet article . Ils sont donc suspendus pendant toute la durée de l'option.
Ces déficits peuvent ensuite, au choix de l'entreprise, soit être déduits, dans les conditions prévues aux I et II de l'article 209, des résultats de l'exercice au titre duquel le régime cesse de s'appliquer et des exercices suivants, soit être imputés sur la somme mentionnée au deuxième alinéa du V de l'article 209-0 B .
L'option est formulée pour une période irrévocable de dix années et est renouvelable au terme de cette période . En cas de sortie du régime dans les cas prévus au IV, le résultat de l'exercice au titre duquel le régime cesse de s'appliquer est augmenté de l'avantage retiré du régime, évalué forfaitairement à la somme des bénéfices déterminés en application du barème mentionné au II . En cas de réalisation de l'un des événements mentionnés au 2 de l'article 221 avant le terme de la période décennale, à l'exception des apports et des opérations de fusion et de scission placées sous le régime de l'article 210 A, le résultat de l'exercice en cours à la date de cet événement est majoré de cette même somme .
5. Informations à fournir en annexe des comptes annuels
L'annexe comporte le montant des éléments susceptibles d'être à l'origine d'un allégement ou d'un accroissement de la dette future d'impôts sur les bénéfices . Les déficits fiscaux reportables figurent expressément parmi les éléments à présenter dans le tableau des éléments susceptibles d'être à l'origine d'allègements et d'accroissements de la dette future d'impôts, avec, pour l'exercice N et l'exercice N-1, leur base et l'impôt correspondant .
Pour les entités intégrées fiscalement, les indications minimales de l'annexe comprennent expressément les déficits reportables .
6. Textes applicables
| Question | Textes |
|---|---|
| Principe du report en avant, plafonnement et majoration pour abandons de créances | CGI art. 209, I [CGI-209.I] ; BOI-IS-DEF-10-30.20 pour le caractère illimité du report [BOI-IS-DEF-10-30.20] |
| Transfert des déficits en fusion ou opération assimilée, agrément et dispense | CGI art. 209, II, 1 et 2 [CGI-209.II.1] [CGI-209.II.2] ; CGI art. 1649 nonies, I [CGI-1649-NONIES.I] ; régime de l'article 210 A |
| Option pour la taxation au tonnage | CGI art. 209, III bis [CGI-209.IIIBIS] ; CGI art. 209-0 B, III et V [CGI-209-0-B.III] [CGI-209-0-B.V] |
| Informations d'annexe | PCG art. 833-4 [PCG2014-03.833-4] |
La note distingue ainsi les sources fiscales, qui déterminent le sort et l'imputation des déficits (CGI), de la source comptable, qui régit la présentation de l'information en annexe (plan comptable général).
Paragraphes sources cités
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, le report en avant des déficits pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés est illimité dans le temps. Cette disposition s’applique également aux déficits reportables à la clôture de l’exercice précédant le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004. (30) »
« I. – Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre chargé du budget. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive. Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de directeur départemental (1). »
« III. – L'option prévue au I doit être exercée au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée avant le 1er janvier 2005. Pour les entreprises qui étaient éligibles avant le 1er janvier 2007 et qui n'ont pas opté, l'option prévue au I peut être exercée au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008. Pour les entreprises qui deviennent éligibles, pour la première fois, au présent régime au titre d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2008, l'option peut être exercée au plus tard au titre de l'exercice suivant. Pour les sociétés qui sont membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, cette option n'est ou ne demeure valable que si elle est exercée par l'ensemble des sociétés membres du groupe susceptibles de bénéficier du régime défini par le présent article. Une société qui n'a pas opté dans les conditions prévues au premier alinéa peut, lorsqu'elle devient membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis dont les sociétés membres ont exercé cette option, opter au titre de l'exercice d'entrée dans le groupe. L'option est formulée pour une période irrévocable de dix années et est renouvelable au terme de cette période. »
« V. – En cas de sortie du présent régime dans les cas prévus au IV, le résultat de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer est augmenté de l'avantage retiré de ce régime, évalué forfaitairement à la somme des bénéfices ayant été déterminés en application du barème mentionné au II. En cas de réalisation de l'un des événements mentionnés au 2 de l'article 221 avant le terme de la période décennale prévue au III, à l'exception des apports et des opérations de fusion et de scission placées sous le régime prévu à l'article 210 A, le résultat de l'exercice en cours à la date de cet événement est majoré de la somme définie au premier alinéa. Un décret fixe les modalités d'option et les obligations déclaratives. »
« I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,108 à 117,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création. Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa. Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le cadre d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom, la limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa du présent I est majorée du montant desdits abandons de créances. »
« II. – 1. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs, les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l'article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VIII par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I du présent article et aux 1 et 2 du VIII de l'article 212 bis. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. L'agrément est délivré lorsque : »
« a) L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; »
« b) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ; »
« c) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ; »
« d) Les déficits et intérêts susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d'un patrimoine immobilier. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation. »
« 2. Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée prévus au 1 est dispensé d'agrément lorsque : »
« a) Le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée, transférés est inférieur à 200 000 € ; »
« b) La condition prévue au d du même 1 est respectée ; »
« c) Durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n'a pas cédé ou cessé l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'un établissement. Le présent 2 ne s'applique pas en cas de scission ou d'apport partiel d'actif d'une ou plusieurs branches complètes d'activité. »
« III bis. – En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-0 B, les déficits reportables à l'ouverture du premier exercice couvert par cette option ne peuvent pas être imputés sur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos au cours de la ou des périodes décennales visées au III dudit article. Ces déficits peuvent être, soit déduits, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, des résultats de l'exercice au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer et des exercices suivants, soit imputés sur la somme mentionnée au deuxième alinéa du V de l'article 209-0 B. »
« Art. 833-4 Informations complémentaires relatives au régime fiscal L’annexe comporte les informations suivantes: 1. l’indication de la nature, du montant et du traitement comptable des créances résultant du report en arrière des déficits ; 2. la répartition du montant global des impôts sur le bénéfice entre le résultat courant et le résultat exceptionnel en précisant notamment les bases et taux d’imposition ainsi que les crédits d’impôts, avoirs fiscaux et imputations diverses ; 3. le montant des éléments susceptibles d’être à l’origine d’un allégement ou d’un accroissement de la dette future d’impôts sur les bénéfices ; 4. l’indication, même approximative, de la mesure dans laquelle le résultat a été affecté par des évaluations dérogatoires en vue d’obtenir des allègements fiscaux ; 5. pour les entités intégrées fiscalement, les indications minimales sont les suivantes : Version du 1 er janvier 2026 470 - les modalités de répartition de l’impôt sur les sociétés assis sur le résultat d’ensemble du groupe ; - la différence entre l’impôt comptabilisé et l’impôt pour le paiement duquel l’entité est solidaire ; - la différence entre l’impôt comptabilisé et l’impôt qui aurait été supporté en l’absence d’intégration fiscale ; - les déficits reportables ; - la nature et le contenu spécifiques de la rubrique « Impôts sur les bénéfices ». IR3 – Modèles de tableaux pour la présentation des informations dans l’annexe Pour renseigner les informations exigées aux points 2 et 3 du présent article, l’entité peut utiliser les tableaux suivants en les adaptant et les accompagnant de toute information nécessaire à une bonne compréhension. Répartition du montant global des impôts sur les bénéfices Taux d’imposition : % Montant brut Impôt (économie) Montant net Résultat courant - Produits non imposables + Charges non déductibles + Produits non comptabilisés au cours de l’exercice à réintégrer - Charges non comptabilisées au cours de l’exercice à déduire = Résultat fiscal courant + Résultat exceptionnel - Produits non imposables + Charges non déductibles + Produits non comptabilisés au cours de l’exercice à réintégrer - Charges non comptabilisées au cours de l’exercice à déduire = Résultat fiscal - Crédits d’impôts = Impôt payé Version du 1 er janvier 2026 471 Éléments susceptibles d’être à l’origine d’allègements et d’accroissements de la dette future d’impôts sur les bénéfices Exercice N Exercice N-1 Base Impôt correspondant Base Impôt correspondant Décalage dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable des produits et charges Déficits fiscaux reportables Autres (a) Total (a) A préciser notamment provisions réglementées, suramortissement, etc. »
Le PCG, le Code de commerce, le BOFiP, le CGI, le CIBS et le LPF sont déjà intégrés à Luca Paper. Décrivez votre opération : Luca Paper en rédige un premier jet, avec citations ; écritures et comptes restent à vérifier.
Rédiger cette note avec vos chiffres