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BOFiP — doctrine fiscale

Location meublée : quand devient-elle une activité professionnelle ?

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Questions-réponses (ancienne version) — rédigée le 2026-09-17, remplacée le 2026-10-11

I. Périmètre de la location meublée

Le régime fiscal de la location meublée s'applique aux locaux d'habitation comportant tous les éléments mobiliers indispensables à une occupation normale par le locataire . La location d'un local d'habitation garni de meubles constitue une location meublée lorsque les meubles loués avec le local sont suffisants pour lui conférer un minimum d'habitabilité .

Distinction avec la parahôtellerie

Les conventions d'hébergement qui, par les services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien relèvent du régime de la parahôtellerie et non du régime fiscal de la location meublée. Tel est le cas lorsque l'exploitant fournit ou propose, en sus de l'hébergement, au moins trois des quatre prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison ou la réception (même non personnalisée) de la clientèle, dans des conditions similaires à celles des établissements hôteliers exploités professionnellement . En revanche, si ces services sont fournis de manière accessoire — par exemple un nettoyage effectué uniquement lors du changement de locataire, une réception limitée à la remise des clés ou une fourniture de linge non régulière — l'activité demeure dans le champ du régime fiscal de la location meublée .

II. Détermination du caractère professionnel

L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :

  1. Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
  2. Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires (article 79 du CGI), des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de la location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI .

Le caractère professionnel ou non professionnel s'apprécie au niveau du foyer fiscal et s'applique à l'ensemble des locations meublées du foyer .

Montant des recettes à retenir

Les recettes sont prises en considération toutes taxes comprises et s'entendent du total des loyers acquis, le cas échéant charges comprises, au sens du 2 bis de l'article 38 du CGI. Les indemnités d'assurance visant à garantir les loyers doivent être intégrées. En revanche, les produits financiers ou les subventions perçues pour l'acquisition du bien immobilier ne sont pas retenus . Le montant s'apprécie par année civile, y compris pour les contribuables clôturant leur exercice en cours d'année .

Lorsque la location meublée est consentie par une société de personnes, le dépassement du seuil de 23 000 € s'apprécie au niveau de chaque associé, à proportion de ses droits dans les bénéfices sociaux, puis au niveau du foyer fiscal .

Prépondérance des recettes

Pour la seconde condition, il convient de retenir le revenu net de chaque catégorie d'imposition (après déduction des charges ou abattements). Les revenus exonérés d'impôt ne sont pas retenus. Les déficits éventuels sont pris en compte à hauteur de leur montant imputable sur le revenu global en application de l'article 156 du CGI. Les déficits des années antérieures ne sont pas pris en compte . La prépondérance s'apprécie annuellement, avant déduction des déficits des exercices antérieurs .

Corrections en cas de début ou de cessation d'activité

Lorsque la location meublée débute en cours d'année, les recettes afférentes sont ramenées à douze mois par un ajustement prorata temporis. La location est réputée commencer à la date d'acquisition ou, en cas d'acquisition avant achèvement, à la date d'achèvement . L'achèvement correspond à l'état d'avancement des travaux permettant une utilisation effective, c'est-à-dire des locaux habitables .

En cas de cessation totale de l'activité de location meublée appréciée globalement au niveau du foyer fiscal, les recettes sont également ajustées prorata temporis . Si un seul local cesse d'être loué sans que l'activité cesse, aucun ajustement n'est requis .

La location meublée couvre les locaux d'habitation dotés de meubles suffisants pour une occupation normale . Elle se distingue de la parahôtellerie, qui suppose au moins trois prestations hôtelières sur quatre . L'activité est exercée à titre professionnel lorsque, au niveau du foyer fiscal, les recettes annuelles de location meublée excèdent 23 000 € et sont supérieures aux autres revenus d'activité nets (salaires, BIC hors location meublée, BNC, BA, rémunérations de gérants) . Les recettes s'entendent TTC, loyers acquis charges comprises. Le seuil s'apprécie par année civile, avec ajustement prorata temporis en cas de début ou de cessation d'activité .

Location meublée : quand devient-elle une activité professionnelle ?

La location meublée se situe à l'intersection de trois questions distinctes qu'il faut tenir séparées : la qualification de l'activité au regard du régime fiscal de la location meublée (par opposition à la parahôtellerie), le caractère professionnel ou non professionnel de cette activité au sens du IV de l'article 155 du CGI, et le régime fiscal qui en découle. Chacune a ses propres critères et son propre seuil.

1. Ce qui distingue la location meublée de la parahôtellerie

1.1. La location meublée : un local garni d'un minimum d'habitabilité

Le régime fiscal de la location meublée est réservé aux locaux comportant tous les éléments mobiliers indispensables à une occupation normale par le locataire. La location d'un local d'habitation garni de meubles est regardée comme une location meublée lorsque les meubles loués avec le local sont suffisants pour donner à ce dernier un minimum d'habitabilité .

1.2. La bascule dans la parahôtellerie : un critère quantitatif et un critère qualitatif

Sont considérées comme des prestations de nature hôtelière ou parahôtelière, non soumises au régime fiscal de la location meublée, les conventions d'hébergement qui, en raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien. Ainsi et notamment, l'exploitant qui fournit ou propose, en sus de l'hébergement, au moins trois des prestations suivantes — le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison ou la réception, même non personnalisée, de la clientèle — dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, relève du régime de la parahôtellerie et non du régime fiscal de la location meublée .

Le critère est donc double : quantitatif (au moins trois prestations sur quatre) et qualitatif (conditions d'exploitation comparables à celles de l'hôtellerie professionnelle).

1.3. Le cas des services accessoires : retour au régime de la location meublée

En revanche, lorsque ces services sont fournis ou proposés de manière accessoire et dans des conditions non similaires aux établissements d'hébergement à caractère hôtelier, l'activité relève du régime fiscal de la location meublée. Tel est le cas, par exemple, si le nettoyage des locaux est effectué uniquement à l'occasion du changement de locataire, si la réception se limite à la simple remise des clés ou si la fourniture de linge n'est pas régulière .

1.4. Le même faisceau en matière de TVA

La définition TVA de la parahôtellerie reprend le même faisceau de prestations. Le 4° de l'article 261 D du CGI exonère de la TVA, sans possibilité d'option, les locations de logements meublés à usage d'habitation ; l'exonération ne s'applique toutefois pas aux prestations d'hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : elles sont offertes au client pour une durée n'excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées, et elles comprennent la mise à disposition d'un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle .

Sur le terrain de l'impôt sur le revenu, c'est toutefois la doctrine BIC qui gouverne la qualification de l'activité .

2. Le seuil de recettes : la bascule en location meublée professionnelle (LMP)

2.1. Deux conditions cumulatives

En application des dispositions du 2 du IV de l'article 155 du CGI, l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ; et ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79 du CGI, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI .

Le seuil de recettes est donc de 23 000 €, et il ne suffit pas à lui seul : la seconde condition, dite de prépondérance, doit également être remplie.

2.2. Le seuil de 23 000 € : assiette et modalités d'appréciation

Les recettes annuelles retirées de l'activité de location meublée par l'ensemble des membres du foyer fiscal doivent excéder 23 000 €. Les recettes sont prises en considération toutes taxes comprises et s'entendent du total des loyers acquis, le cas échéant charges comprises, au sens du 2 bis de l'article 38 du CGI. Les éventuelles indemnités d'assurance visant à garantir les loyers doivent être prises en compte pour l'appréciation de ce seuil. En revanche, les recettes qui ne sont pas directement liées à l'activité de location ne sont pas prises en compte .

Le montant des recettes à retenir pour déterminer le caractère professionnel de l'activité s'apprécie par année civile, y compris pour les contribuables qui clôtureraient leur exercice en cours d'année .

L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3° du 2 du IV de l'article 155 du CGI. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location .

2.3. Appréciation au niveau du foyer fiscal et cas des sociétés de personnes

Le caractère professionnel ou non professionnel de la location meublée s'apprécie au niveau du foyer fiscal et doit s'appliquer à l'ensemble des locations meublées du foyer fiscal. Cette qualification ne fait toutefois obstacle ni à la détermination distincte du résultat de l'activité de chacun des époux, ni à la possibilité de chacun des membres du foyer de bénéficier, le cas échéant, du régime d'imposition des micro-entreprises .

En revanche, lorsque la location meublée est consentie par une société ou un groupement soumis au régime des sociétés de personnes, le dépassement éventuel du seuil de 23 000 € doit être apprécié non au niveau de la société ou du groupement, mais au niveau des associés, à proportion de leurs droits dans les bénéfices sociaux. Cette règle ne fait pas obstacle à l'appréciation des recettes au niveau du foyer fiscal .

3. Les autres conditions de la qualification LMP

3.1. La condition de prépondérance

Les recettes annuelles retirées de l'activité de location meublée par l'ensemble des membres du foyer fiscal doivent excéder les autres revenus d'activité du foyer fiscal, entendus comme la somme des revenus suivants : les traitements et salaires au sens de l'article 79 du CGI, c'est-à-dire y compris, notamment, les pensions et rentes viagères ; les bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, mais y compris ceux qui ne seraient pas perçus dans le cadre d'une activité professionnelle ; les bénéfices agricoles ; les bénéfices non commerciaux ; les revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI .

Il convient de retenir le revenu net de chacune de ces catégories d'imposition, c'est-à-dire après déduction des charges ou abattements. Les revenus exonérés d'impôt ne sont pas retenus. Les déficits éventuels doivent être pris en compte au titre de l'année au cours de laquelle ils sont réalisés à hauteur de leur montant imputable sur le revenu global en application des dispositions de l'article 156 du CGI. Les déficits des années antérieures ne sont pas pris en compte .

3.2. La participation personnelle, directe et continue n'est pas requise

Le 1 du IV de l'article 155 du CGI pose que, sous réserve du 2, l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité . Le 2, propre à la location meublée, déroge au 1 : seules les deux conditions cumulatives (seuil de recettes et prépondérance) demeurent.

La condition tenant à l'obligation d'inscription d'un des membres du foyer fiscal au registre du commerce et des sociétés pour la qualification de loueur en meublé à titre professionnel a par ailleurs été supprimée par l'article 49 de la loi n° 2019-1449 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, tirant les conséquences de la décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018 du Conseil constitutionnel .

4. Le régime fiscal de l'impôt sur le revenu : LMNP et LMP

4.1. Une catégorie d'imposition commune : les BIC

Les profits provenant de la location en meublé effectuée à titre habituel ou occasionnel et quelle que soit la qualité de celui qui loue, propriétaire ou locataire principal, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux . La distinction LMNP/LMP ne change donc pas la catégorie d'imposition ; elle joue sur les règles d'imputation des déficits et sur le régime des plus-values.

4.2. LMNP : déficits non imputables sur le revenu global

⚠ Point relevé à la relecture : La règle selon laquelle les déficits accumulés pendant les années non professionnelles ne s'imputent ni sur le revenu global ni sur les bénéfices LMP est trop absolue : pour un loueur professionnel dès le début de la location, la part du déficit issue des charges engagées avant la mise en location s'impute par tiers sur le revenu global des trois premières années (CGI, art. 156, I, 1° ter, al. 2).

Le 1° ter du I de l'article 156 du CGI prévoit que les déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du IV de l'article 155, s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions .

Ces déficits non professionnels ne peuvent donc s'imputer sur le revenu global , et la circonstance que le contribuable participe ou non à cette activité de manière personnelle, directe et continue est sans incidence . Ils s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel . Lorsque le contribuable exerce ultérieurement son activité à titre professionnel, les déficits accumulés durant les années non professionnelles ne peuvent être déduits ni de son revenu global, ni des bénéfices générés par l'activité exercée à titre professionnel .

4.3. LMNP : plus-values des particuliers

⚠ Point relevé à la relecture : Omission importante : la section 4.3 (plus-values du loueur non professionnel) ne mentionne pas le III de l'article 150 VB du CGI, issu de la loi de finances pour 2025, qui minore le prix d'acquisition du montant des amortissements déduits en LMNP.

Les plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par les personnes ne remplissant pas les conditions pour être qualifiées de loueurs professionnels sont soumises aux règles prévues à l'article 150 U du CGI et à l'article 150 VH du CGI pour les plus-values privées . Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel .

4.4. LMP : déficits imputables sans limitation et plus-values professionnelles

⚠ Point relevé à la relecture : L'exonération de l'article 151 septies est présentée sous la seule condition de recettes (moins de 90 000 € pour une exonération totale, moins de 126 000 € pour une exonération partielle). Elle suppose aussi que l'activité soit exercée depuis au moins cinq ans, comme le dit le paragraphe cité (BOI-BIC-CHAMP-40-20) ; les meublés relevant de la parahôtellerie suivent les seuils de 250 000 € et 350 000 €. Un loueur qui cède avant cinq ans d'activité appliquerait l'exonération à tort.

Les déficits retirés de l'activité de location meublée exercée à titre professionnel sont imputables sur le revenu global du contribuable sans limitation de montant .

Les loueurs en meublé professionnels sont soumis au régime des plus-values professionnelles sur la cession de l'immeuble si celui-ci est inscrit à l'actif de leur exploitation . Pour bénéficier de l'exonération de l'article 151 septies du CGI, ils doivent réaliser des recettes inférieures à 90 000 €, pour une exonération totale, et à 126 000 € pour une exonération partielle . Les plus-values à long terme réalisées à l'occasion de la cession d'immeubles affectés à une activité de location meublée exercée à titre professionnel sont éligibles au régime d'abattement pour durée de détention prévu à l'article 151 septies B du CGI .

4.5. Le changement de qualité n'est pas une cessation d'activité

Le changement de qualité n'entraîne pas les conséquences fiscales d'une cessation d'activité au sens de l'article 201 du CGI ou de l'article 202 ter du CGI .

5. Le traitement TVA de la location meublée et de la parahôtellerie

5.1. L'exonération de principe

Le 4° de l'article 261 D du CGI exonère de la TVA, sans possibilité d'option, les locations de logements meublés à usage d'habitation . Le texte vise les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation .

5.2. Les exceptions taxées de plein droit

Font exception à cette exonération, et sont donc taxées de plein droit, les opérations mentionnées aux b, b bis et c du 4° de l'article 261 D du CGI .

Prestations d'hébergement du secteur hôtelier ou parahôtelier (b). La taxation suppose deux conditions cumulatives. Une condition de durée : la soumission à la TVA est réservée aux prestations d'hébergement pour lesquelles le prestataire propose à sa clientèle des durées de séjour qui peuvent être, au choix du client, inférieures ou égales à trente jours ; la circonstance que la clientèle puisse également opter pour une durée supérieure à trente jours ne remet pas en cause la soumission à la TVA, et il en est de même en cas de renouvellement par le client de son séjour au-delà de trente nuitées . Une condition de services : outre la mise à disposition du local meublé par l'hébergeur (ou par une personne agissant en son nom et pour son compte), le client doit avoir accès à au moins trois des quatre services annexes cités au b du 4° de l'article 261 D du CGI, à savoir la fourniture du petit déjeuner, un nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et une réception, même non personnalisée .

Locations de logements meublés à usage résidentiel assorties de services annexes (b bis). Le b bis du 4° de l'article 261 D du CGI prévoit la taxation à la TVA des locations de logements meublés à usage résidentiel qui sont assorties de certains services annexes . Ces dispositions ne concernent pas les prestations fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire ; elles s'appliquent aux locations ayant un usage résidentiel du fait de leur vocation à une occupation présentant un certain degré de permanence, caractérisée par la signature d'un contrat de location dans les conditions prévues par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ou d'un bail non soumis à cette loi mais régissant les relations entre les parties dans des conditions similaires, dont la durée excède nécessairement un mois . La taxation suppose que soient fournis, en plus de la mise à disposition d'un local meublé, trois des quatre services annexes listés au b bis du 4° de l'article 261 D du CGI . Le texte vise les locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b qui sont assorties d'au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle .

Locations consenties à un exploitant réalisant de telles opérations (c). L'article 260 D du CGI prévoit que la location de locaux nus ou meublés dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé ; en conséquence, le c du 4° de l'article 261 D du CGI dispose que les locations de locaux nus ou meublés consenties aux personnes réalisant des locations dans les conditions décrites au I § 10 à 100 et au II § 110 à 130 sont taxées de plein droit . Le texte vise les locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux b ou b bis .

5.3. Qui est le prestataire d'hébergement ?

Le prestataire d'hébergement est celui qui assume personnellement tous les risques de l'entreprise et qui est responsable vis-à-vis des clients, ce qui implique qu'il agisse en son nom propre à leur égard . Lorsque des professionnels distincts assurent, chacun sous leur responsabilité à l'égard du client, la fourniture de logements meublés, d'une part, et tout ou partie des services annexes d'autre part, la fourniture de logement meublé est exonérée de la TVA .

5.4. Taux et franchise

⚠ Point relevé à la relecture : Le taux de 5,5 % (CGI, art. 278-0 bis, C) ne vise que la fourniture de logement et de nourriture dans certains établissements (maisons de retraite, établissements pour personnes handicapées…) ; la parahôtellerie ordinaire relève du taux de 10 % (art. 279, a).

Ces opérations taxées sont susceptibles de bénéficier du taux réduit de 10 % prévu par le a de l'article 279 du CGI ainsi que du taux réduit de 5,5 % prévu par le C de l'article 278-0 bis du CGI ; les personnes qui les réalisent peuvent également être dispensées du paiement de la TVA afférente en application de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI .

6. Impôts locaux et cotisations sociales

6.1. Cotisation foncière des entreprises

⚠ Point relevé à la relecture : En 6.1, le seuil de 100 000 € de recettes cité à partir de l'article 1447 du CGI concerne la location d'immeubles nus ; il ne s'applique pas à la location meublée.

Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la CFE n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 € ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 €. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois .

Sont exonérés de CFE, conformément au 3° de l'article 1459 du CGI, sauf délibération contraire de la commune ou de l'EPCI doté d'une fiscalité propre, les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle, ainsi que les personnes qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle . L'exonération des meublés de tourisme est subordonnée aux conditions suivantes : les locaux meublés doivent être classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ; ces meublés doivent faire partie de l'habitation personnelle du loueur ; aucune délibération contraire ne doit avoir été prise par la commune ou l'EPCI doté d'une fiscalité propre .

Les personnes qui peuvent bénéficier des exonérations prévues au 3° de l'article 1459 du CGI le préciseront en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant sur la déclaration n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) à déposer au SIE dont elles dépendent avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création, et en cas d'extension d'établissement sur la déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031) à déposer au SIE dont elles dépendent au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition de l'extension .

6.2. Taxe d'habitation sur les résidences secondaires

La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises ; toutefois, ces locaux ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu'ils font l'objet d'un usage exclusivement professionnel . Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, pour la part qui leur revient, les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code .

6.3. Cotisations sociales : des critères distincts de ceux du droit fiscal

⚠ Point relevé à la relecture : Au-delà de la référence périmée au RSI, la règle reprise est inexacte. Selon l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, les loueurs de meublés sont affiliés lorsque leurs recettes dépassent 23 000 € et que les locaux sont loués à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile (sauf option pour le régime général), ou lorsqu'ils remplissent les conditions de loueur professionnel de l'article 155, IV, 2 du CGI ; pour les chambres d'hôtes, le critère est un revenu imposable supérieur à un montant fixé par décret. En 6.3, la référence au « régime social des indépendants » est celle, ancienne, du texte BOFiP cité ; ce régime a été supprimé en 2018.

Les critères retenus par le droit fiscal pour caractériser l'exercice à titre professionnel d'une activité de location en meublé peuvent différer de ceux retenus par le droit social. En effet, l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale relatif à l'affiliation au régime social des indépendants se réfère à des critères spécifiques pour les loueurs de chambres d'hôtes et les loueurs en meublé de tourisme de courte durée (référence au seul seuil de 23 000 €) . Un loueur non professionnel au sens fiscal peut ainsi relever d'une affiliation sociale d'activité.

Paragraphes sources cités

BOI-BIC-CHAMP-40-10.U1BIC - Champ d’application et territorialité - Location meublée - Champ d’application et détermination du caractère professionnel de l’activité

« Actualité liée : BIC - Champ d’application du régime de la location meublée et détermination du caractère professionnel de l’activité au regard de la situation des contribuables non résidents (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 53)I. Périmètre de la location meublée1Le régime fiscal de la location meublée est réservé aux locaux comportant tous les éléments mobiliers indispensables à une occupation normale par le locataire.10La location d’un local d’habitation garni de meubles est regardée comme une location meublée lorsque les meubles loués avec le local sont suffisants pour donner à ce dernier un minimum d’habitabilité (RM Desanlis n° 17701, JO AN du 28 janvier 1980, p. 279 [PDF - 7,3 Mo]).20Cependant, sont considérées comme des prestations de nature hôtelière ou parahôtelière, non soumises au régime fiscal de la location meublée, les conventions d’hébergement qui, en raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien. Ainsi et notamment, l’exploitant qui fournit ou propose, en sus de l’hébergement, au moins trois des prestations suivantes, à savoir, le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison ou la réception, même non personnalisée, de la clientèle, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, relève du régime de la parahôtellerie et non du régime fiscal de la location meublée. En revanche, lorsque ces services sont fournis ou proposés de manière accessoire et dans des conditions non similaires aux établissements d’hébergement à caractère hôtelier, l’activité relève du régime fiscal de la location meublée. Tel est le cas, par exemple, si le nettoyage des locaux est effectué uniquement à l’occasion du changement de locataire, si la réception se limite à la simple remise des clés ou si la fourniture de linge n’est pas régulière. Lorsque ces prestations sont proposées par le locataire exploitant et non par le bailleur, l’activité de ce dernier relève du régime fiscal de la location meublée lorsque le contrat le liant à l’exploitant est un contrat de louage de choses et qu’il n’est pas associé aux résultats de son locataire exploitant.30La location à un exploitant qui, sous sa seule responsabilité, effectue les prestations de service inhérentes à son activité hôtelière ou parahôtelière, de lots de copropriété comprenant des parties privat »

BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20.U1TVA - Champ d’application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières et locations meublées à usage d’habitation

« Actualité liée : TVA - Précisions doctrinales sur le régime de TVA applicable aux prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières et aux locations de logements meublés à usage résidentiel assorties de prestations annexes1Le 4° de l’article 261 D du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sans possibilité d’option, les locations de logements meublés à usage d’habitation. Les modalités d’application de cette exonération sont présentées au II § 100 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-30-10-50.Toutefois, font exception à cette exonération, et sont donc taxées de plein droit, les opérations mentionnées aux b, b bis et c du 4° de l’article 261 D du CGI, dans les conditions commentées dans le présent document.En outre, ces opérations sont susceptibles de bénéficier du taux réduit de 10 % prévu par le a de l’article 279 du CGI (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-10) ainsi que du taux réduit de 5,5 % prévu par le C de l’article 278-0 bis du CGI (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-30).Les personnes qui les réalisent peuvent également être dispensées du paiement de la TVA afférente, en application de la franchise en base prévue à l’article 293 B du CGI (BOI-TVA-DECLA-40-10).I. Prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (« parahôtelier »)10Le b du 4° de l’article 261 D du CGI prévoit la taxation à la TVA des prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent cumulativement :une condition de durée de la prestation d’hébergement ;une condition tenant à la mise à disposition d’un local meublé accompagnée de la fourniture de services annexes.A. Prestataires des secteurs hôtelier et parahôtelier20La qualité de la personne qui fournit la prestation d’hébergement, et notamment la circonstance qu’elle fasse ou non l’objet d’un classement au sens du code du tourisme ou d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, est sans incidence sur le régime applicable en matière de TVA à cette prestation. Ainsi, l’imposition est susceptible de s’appliquer à des structures très différentes fournissant des prestations d’hébergement : hôtels, villages et maisons familiales de vacances, résidences de tourisme, terrains de camping, chambres d’hôtes, maisons ou appartements meublés, résidences hôtelières à vocation sociale, etc.30Le prestataire d’hébergement est celui qui assume personnellement tou »

CGI-261-D.4.BCGI art. 261 D — Code général des impôts

« b. Aux prestations d'hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : -elles sont offertes au client pour une durée n'excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ; -elles comprennent la mise à disposition d'un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »

CGI-155.IV.1CGI art. 155 — Code général des impôts

« IV. – 1. Sous réserve du 2, l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. »

CGI-155.IV.2CGI art. 155 — Code général des impôts

« 2. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : »

CGI-155.IV.2.2CGI art. 155 — Code général des impôts

« 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ; »

CGI-155.IV.2.3CGI art. 155 — Code général des impôts

« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62. Par dérogation au 3° du présent 2, lorsque le contribuable n'a pas sa résidence fiscale en France, les recettes mentionnées au 2° du même 2 doivent excéder les revenus de même nature que ceux mentionnés au 3° dudit 2 et qui sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur le revenu dans son Etat de résidence. La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement. L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3° du présent 2. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location. »

BOI-BIC-CHAMP-40-10.U3BIC - Champ d’application et territorialité - Location meublée - Champ d’application et détermination du caractère professionnel de l’activité

« s sociaux au titre des revenus du patrimoine seulement s’ils ne sont pas déjà soumis aux prélèvements sociaux au titre des revenus d’activité et de remplacement en application de la législation sociale (CSS, art. L. 136-6, I-f).(45)50Le caractère professionnel ou non professionnel de la location meublée s’apprécie au niveau du foyer fiscal et doit s’appliquer à l’ensemble des locations meublées du foyer fiscal. Cette qualification ne fait toutefois obstacle ni à la détermination distincte du résultat de l’activité de chacun des époux, ni à la possibilité de chacun des membres du foyer de bénéficier, le cas échéant, du régime d’imposition des micro-entreprises.(55-100)A. Montant minimal de recettes110Les recettes annuelles retirées de l’activité de location meublée par l’ensemble des membres du foyer fiscal doivent excéder 23 000 €. Les recettes sont prises en considération toutes taxes comprises et s’entendent du total des loyers acquis, le cas échéant charges comprises, au sens du 2 bis de l’article 38 du CGI. Les éventuelles indemnités d’assurance visant à garantir les loyers doivent être prises en compte pour l’appréciation de ce seuil. En revanche, les recettes qui ne sont pas directement liées à l’activité de location ne sont pas prises en compte. Tel est le cas notamment des produits financiers ou des éventuelles subventions perçues pour l’acquisition du bien immobilier.115Dans le cas d’un contribuable fiscalement domicilié en France, le seuil de 23 000 € doit s’apprécier en tenant compte de l’ensemble des loyers acquis par le contribuable quel que soit le lieu de situation des immeubles affectés à la location meublée (RM Philip n° 8881, JO AN du 31 mars 2003, p. 2481).Il est admis que les contribuables qui ne résident pas fiscalement en France puissent également se prévaloir de cette réponse ministérielle.120Le montant des recettes à retenir pour déterminer le caractère professionnel de l’activité s’apprécie par année civile, y compris pour les contribuables qui clôtureraient leur exercice en cours d’année.130Lorsque plusieurs membres d’un même foyer fiscal, dont les revenus sont imposés sous une cote unique, se livrent à la location directe ou indirecte de locaux meublés ou destinés à être loués meublés, le dépassement éventuel du seuil de 23 000 € s’apprécie au vu du montant total des recettes de location meublée acquises par le foyer fiscal.140En revanche, lorsque la location meublée est consentie par une société ou un groupement soumis au régime »

BOI-BIC-CHAMP-40-10.U4BIC - Champ d’application et territorialité - Location meublée - Champ d’application et détermination du caractère professionnel de l’activité

« des sociétés de personnes, le dépassement éventuel du seuil de 23 000 € doit être apprécié non au niveau de la société ou du groupement, mais au niveau des associés, à proportion de leurs droits dans les bénéfices sociaux. Cette règle ne fait pas obstacle à l’appréciation des recettes au niveau du foyer fiscal.B. Prépondérance des recettes de location par rapport aux autres revenus150Les recettes annuelles retirées de l’activité de location meublée par l’ensemble des membres du foyer fiscal doivent excéder les autres revenus d’activité du foyer fiscal, entendus comme la somme des revenus suivants :les traitements et salaires au sens de l’article 79 du CGI, c’est-à-dire y compris, notamment, les pensions et rentes viagères ;les bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, mais y compris ceux qui ne seraient pas perçus dans le cadre d’une activité professionnelle ;les bénéfices agricoles ;les bénéfices non commerciaux ;les revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du CGI.160Il convient de retenir le revenu net de chacune de ces catégories d’imposition, c’est-à-dire après déduction des charges ou abattements. Les revenus exonérés d’impôt ne sont pas retenus. Les déficits éventuels doivent être pris en compte au titre de l’année au cours de laquelle ils sont réalisés à hauteur de leur montant imputable sur le revenu global en application des dispositions de l’article 156 du CGI. Les déficits des années antérieures ne sont pas pris en compte.Dès lors que le caractère prépondérant de l’activité de location meublée s’apprécie annuellement, ne peuvent être pris en compte pour sa détermination que les revenus correspondant à l’année d’imposition en cause, avant déduction des déficits des exercices antérieurs (CE, décision du 24 octobre 2014, n° 375358, ECLI:FR:CESSR:2014:375358.20141024).165Pour les contribuables non résidents, la prépondérance des recettes s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des revenus nets d’activité des contribuables et, plus largement le cas échéant, du foyer fiscal, déterminés selon les modalités commentées au II-B § 160, qui sont effectivement imposés à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans leur État de résidence. Remarque : Les revenus d’activité exonérés par une disposition particulière dans l’État de résidence ne sont pas à prendre en compte.Les revenus d’activité comprennent notamment : les revenus provenant d’une activité professionnelle, qu’elle soit exe »

ACTU-2020-00021.U1BIC - Aménagement des conditions d'exercice de l'activité de loueur en meublé professionnel (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 49) - Exonération des produits de la location ou de la sous-location d'une partie de la résidence du bailleur consentie à un prix raisonnable - Actualisation pour 2020 du seuil de tolérance administrative (CGI, art. 35 bis) et bornage de la mesure dans le temps (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 136)

« Série / Division : BIC - CHAMP Texte : 1/ L'article 49 de la loi n° 2019-1449 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a tiré les conséquences de la décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018 du Conseil constitutionnel et supprimé la condition tenant à l’obligation d’inscription d’un des membres du foyer fiscal au registre du commerce et des sociétés pour la qualification de loueur en meublé à titre professionnel. L'article 155 du code général des impôts (CGI) prévoit désormais que l’activité de loueur en meublé est exercée à titre professionnel lorsque deux conditions sont cumulativement réunies : - les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ; - et les recettes excèdent les autres revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu. 2/ Par ailleurs, l'article 35 bis du CGI prévoit que les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale sont exonérées d'impôt sur le revenu pour les produits tirés de cette location lorsque les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de la location est fixé dans des limites raisonnables. Pour apprécier si le prix de la location est raisonnable, l'administration publie deux plafonds selon les régions, réévalués chaque année, en deçà desquels le loyer est réputé raisonnable. Pour 2020, les plafonds annuels de loyer par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, sont fixés à 190 euros en Ile-de-France et à 140 euros dans les autres régions. Enfin, l'article 136 de la loi n° 2019-1449 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 limite l'application des dispositions de l'article 35 bis du CGI aux locations et sous-locations réalisées jusqu'au 31 décembre 2023. Actualité liée : X Documents liés : BOI-BIC-CHAMP-40-10 : BIC - Champ d'application et territorialité - Location meublée - Champ d'application et détermination du caractère professionnel de l'activité BOI-BIC-CHAMP-40-20 : BIC - Champ d'application et territorialité - Location en meublé - Régime fiscal Signataire des documents liés : Bruno Mauchauffée, adjoint du directeur de la législation fiscale »

BOI-BIC-CHAMP-40-20.U1BIC - Champ d’application et territorialité - Location meublée - Régime fiscal

« Actualité liée : BA - BNC - BIC - Actualisation des seuils des régimes d’imposition et de la dispense de bilan - Nouvelles modalités d’application du régime des micro-entreprises pour les activités de location en meublé (loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, art. 7) - Actualisation pour 2026 du seuil de tolérance administrative pour le bénéfice de l’exonération des produits de la location ou de la sous-location d’une partie de la résidence principale du bailleur (CGI, art. 35 bis) - Suppression de la condition liée à l’âge pour la détermination du régime d’imposition des GAEC (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 32)I. Principes générauxA. Caractéristiques de la location meublée1Les profits provenant de la location en meublé effectuée à titre habituel ou occasionnel et quelle que soit la qualité de celui qui loue, propriétaire ou locataire principal, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Le fait que le bailleur n’intervienne ni directement, ni indirectement dans l’entretien des meubles et ne pénètre jamais dans les locaux loués ne fait pas obstacle à l’imposition dans cette catégorie.(10-30)40Une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts (CGI) et du 5° bis du I de l’article 35 du CGI et, par suite, est passible de l’impôt sur les sociétés par application du 2 de l’article 206 du CGI.Toutefois, il est admis que les sociétés civiles non agricoles qui exercent une activité commerciale accessoire peuvent continuer de relever de l’impôt sur le revenu tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n’excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes (II-A § 320 du BOI-IS-CHAMP-10-30). Les sociétés civiles agricoles peuvent continuer de relever de l’impôt sur le revenu si leurs recettes commerciales accessoires tirées de la location meublée n’excèdent pas les seuils fixés à l’article 75 du CGI (II-B § 340 et 350 du BOI-IS-CHAMP-10-30).50Remarque : Étant donné l’autonomie du droit fiscal, le régime d’imposition des loueurs en meublé est déterminé indépendamment de la situation de ces derniers au regard de la législation spéciale sur les loye »

CGI-156.I.1TERCGI art. 156 — Code général des impôts

« 1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du IV de l'article 155. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions. Toutefois, lorsque l'activité est exercée, dès le commencement de la location, à titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n'a pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d'un local d'habitation avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au dernier alinéa du 2 du IV de l'article 155, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l'activité reste exercée à titre professionnel. »

BOI-BIC-CHAMP-40-20.U10BIC - Champ d’application et territorialité - Location meublée - Régime fiscal

« soit distingué suivant que les locaux sont mis à la disposition de touristes ou de toute autre clientèle n’y élisant pas domicile ni suivant que la location est saisonnière ou s’étend sur la majeure partie de l’année.2. Limite d’application au regard des recettes perçues220Le bénéfice de l’exonération est réservé aux contribuables qui retirent de la location ou sous-location meublée des recettes brutes annuelles n’excédant pas 760 €. Les recettes à prendre en considération doivent s’entendre du total des sommes ou valeurs encaissées ou reçues par le loueur en contrepartie de la location proprement dite et, le cas échéant, des prestations particulières qui pourraient être fournies (petit déjeuner, téléphone). Elles s’entendent toutes taxes comprises.230En cas de dépassement du plafond de 760 €, les contribuables sont imposables sur la totalité des produits nets retirés de la location. Il est rappelé qu’ils peuvent bénéficier du régime spécial des micro-entreprises conformément aux dispositions de l’article 50-0 du CGI (BOI-BIC-DECLA-10).III. Régime fiscal des locations meublées exercées à titre non professionnelA. Règles d’imputation des déficits240Le 1° ter du I de l’article 156 du CGI prévoit que les déficits du foyer fiscal provenant de l’activité de location meublée exercée à titre non professionnel ne peuvent s’imputer sur le revenu global. Il est rappelé que le caractère professionnel ou non professionnel de la location meublée est déterminé au vu des conditions présentées au BOI-BIC-CHAMP-40-10. La circonstance que le contribuable participe ou non à cette activité de manière personnelle, directe et continue est sans incidence.Concernant la règle de non-imputation sur le revenu global des déficits provenant de location meublée exercée à titre non professionnel, cette règle s’applique également si l’immeuble est inscrit à l’actif d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale. Ainsi, le 1° bis du I de l’article 156 du CGI ne fait aucune différence selon que les locaux d’habitation loués en meublé ou destinés à l’être sont ou non inscrits à l’actif immobilisé d’une entreprise et n’utilise aucunement cette inscription comme un critère de définition de la location professionnelle, alors même que les locaux en cause seraient inscrits à l’actif immobilisé d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes exerçant par ailleurs une activité industrielle, commerciale ou artisanale dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu, dan »

BOI-BIC-CHAMP-40-20.U11BIC - Champ d’application et territorialité - Location meublée - Régime fiscal

« s la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au nom de l’exploitant individuel ou entre les mains des associés au prorata de leurs droits dans les bénéfices sociaux.À cette fin, il importe de répartir, sur le plan fiscal, le résultat imposable de l’entreprise en cause entre le résultat provenant de la location meublée et les autres résultats. Le résultat bénéficiaire ou déficitaire provenant de la location en meublé est déterminé en déduisant des recettes retirées de cette activité les charges grevant celle-ci. Il est ensuite à porter au cadre prévu à cet effet sur les déclarations de résultats. Les autres résultats sont calculés en corrigeant le résultat d’ensemble de l’entreprise du résultat précédent, soit dans le sens de la diminution, si le résultat de la location meublée est bénéficiaire, soit dans celui de l’augmentation s’il est déficitaire.250Ces déficits non professionnels s’imputent exclusivement sur les revenus provenant d’une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l’activité n’est pas exercée à titre professionnel. Ainsi, un déficit subi au cours d’une année où l’activité a été exercée à titre non professionnel est uniquement imputable sur des bénéfices générés par une activité de location meublée exercée à titre non professionnel.Lorsque le contribuable, ultérieurement, exerce son activité de location meublée à titre professionnel, les déficits qu’il a accumulés durant les années où il exerçait son activité à titre non professionnel ne peuvent être déduits ni de son revenu global, ni des bénéfices qu’il générerait par son activité de location meublée exercée à titre professionnel.Si, par la suite, l’activité est à nouveau exercée à titre non professionnel, les déficits antérieurs non professionnels constatés depuis moins de dix ans et non encore imputés pourront l’être sur les bénéfices constatés.260Toutefois, lorsque le loueur en meublé acquiert le statut de loueur en meublé professionnel dès le commencement de la location, la part des déficits non professionnels qui n’ont pu être imputés en application des règles rappelées au III-A § 240 et 250 et qui proviennent des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d’un local d’habitation avant le commencement de cette location, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l’activité de location meublée est exercée à titre professionnel (IV-A § 360).Pour plus de précis »

BOI-BIC-CHAMP-40-20.U12BIC - Champ d’application et territorialité - Location meublée - Régime fiscal

« ions sur les règles particulières d’imputation des déficits, il convient de se reporter au BOI-BIC-DEF-20-20.B. Régime des plus-values270Les plus-values réalisées lors de la cession de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l’objet d’une location directe ou indirecte par les personnes ne remplissant pas les conditions pour être qualifiées de loueurs professionnels sont soumises aux règles prévues à l’article 150 U du CGI et à l’article 150 VH du CGI pour les plus-values privées. Elles ne relèvent donc pas du régime des plus-values professionnelles.280En revanche, les plus-values afférentes aux autres éléments de l’actif immobilisé sont soumises aux règles prévues à l’article 39 duodecies et suivants du CGI. L’activité n’étant pas exercée à titre professionnel, elles ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI.290Pour les règles applicables aux plus-values privées, il convient de se reporter au BOI-RFPI-PVI. S’agissant de biens détenus par l’intermédiaire de sociétés de personnes, il convient de se reporter au II-B-1 § 90 et 110 du BOI-RFPI-PVI-30-20.En application du I de l’article 150 U du CGI, sont imposables les plus-values réalisées lors d’une cession à titre onéreux d’un bien immobilier ou d’un droit y afférent. Sont hors du champ d’application du dispositif les transmissions à titre gratuit. Il est donc confirmé que la donation d’un bien immobilier faisant l’objet d’une location meublée exercée à titre non professionnel ne constitue pas le fait générateur d’une plus-value imposable à l’impôt sur le revenu (RM Frassa n° 14933, JO Sénat du 28 mai 2015, p. 1248).C. Amortissement des immeubles ayant ouvert droit à réduction d’impôt300Les loueurs en meublé non professionnels peuvent, pour certains investissements limitativement énumérés et sous certaines conditions, bénéficier, s’ils le souhaitent, de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexvicies du CGI. Les modalités d’application et les conditions d’octroi de cette réduction d’impôt sont exposées au BOI-IR-RICI-220.310La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Lorsque le contribuable décide de bénéficier de cette réduction d’impôt, les amortissements de l’immeuble y ayant ouvert droit ne sont admis en déduction du résultat imposable, en application de l’article 39 G du CGI, qu’à hauteur de ceux pratiqués sur la fraction du prix de revient des immeubles exc »

CGI-151-SEPTIES.VIICGI art. 151 septies — Code général des impôts

« VII. – Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel. »

BOI-BIC-CHAMP-40-20.U14BIC - Champ d’application et territorialité - Location meublée - Régime fiscal

« , cette règle n’a aucune incidence sur le calcul des plus-values, qui doivent être déterminées selon le régime applicable aux plus-values des particuliers.340Si, lors de la cession de l’immeuble, le contribuable exerce son activité de location meublée à titre professionnel, il y a lieu de tenir compte des amortissements comptabilisés mais non déduits pour le calcul de la plus-value, les dispositions du 3 du II de l’article 39 C du CGI n’étant pas applicables.Exemple : Un immeuble acquis 350 000 € a fait l’objet d’un amortissement de 2 % par an, soit 7 000 €.L’acquisition de cet immeuble a permis à son propriétaire de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexvicies du CGI sur le prix de revient de l’immeuble inférieur à 300 000 €. Dès lors, d’un point de vue fiscal, la base amortissable est de 50 000 €. Ainsi le montant des amortissements fiscalement déductibles s’élève à 1 000 € par an.Ce bien est cédé pour un montant de 450 000 € au bout de onze ans de détention par son propriétaire, qui a désormais la qualité de loueur en meublé professionnel.La plus-value réalisée lors de la cession de ce bien relève donc du régime des plus-values professionnelles. Celle-ci s’élève à 450 000 - (350 000 - 11 x 7 000) = 177 000 €.Cette plus-value est à court terme à hauteur des amortissements comptabilisés, soit 77 000 € et à long terme pour le surplus, soit 100 000 €.IV. Régime fiscal applicable aux locations meublées exercées à titre professionnelA. Règles d’imputation des déficits350Les déficits retirés de l’activité de location meublée exercée à titre professionnel sont imputables sur le revenu global du contribuable sans limitation de montant.360Lorsqu’un immeuble est acquis en l’état futur d’achèvement, les charges engagées avant son achèvement sont susceptibles de générer un déficit. En l’absence de recettes correspondantes, l’activité est le plus souvent exercée, durant cette période, à titre non professionnel. Ces déficits ne peuvent être imputés sur le revenu global. Toutefois, lorsque le contribuable remplit les conditions pour être qualifié de loueur en meublé professionnel dès la mise en location de l’immeuble, la part des déficits qui n’a pu être imputée et qui provient des charges engagées, en vue de la location directe ou indirecte de cet immeuble, avant le commencement de cette location peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l’activité de location meublée est exercée à »

BOI-BIC-CHAMP-40-20.U16BIC - Champ d’application et territorialité - Location meublée - Régime fiscal

« de la location.B. Régime des plus-values400Les loueurs en meublé professionnels sont soumis au régime des plus-values professionnelles sur la cession de l’immeuble si celui-ci est inscrit à l’actif de leur exploitation. Ces plus-values sont soumises au régime des plus-values ou moins-values à court terme ou à long terme, prévu par l’article 39 duodecies et suivants du CGI.410Elles sont susceptibles de bénéficier du régime d’exonération défini à l’article 151 septies du CGI, étant rappelé que celui-ci n’est ouvert, en tout état de cause, qu’aux contribuables exerçant leur activité depuis au moins cinq ans. Pour le décompte de la durée d’exercice à titre professionnel de l’activité, il y a lieu de cumuler les périodes d’exercice à titre professionnel de l’activité.420Pour bénéficier de cette exonération, les loueurs en meublé professionnels doivent réaliser des recettes inférieures à 90 000 €, pour une exonération totale, et à 126 000 € pour une exonération partielle. Pour plus de précisions sur ce régime d’exonération, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10.430Il est précisé que la location de chambres d’hôtes et de meublés de tourisme peut relever du régime de la para-hôtellerie en raison des prestations annexes offertes (BOI-BIC-CHAMP-40-10) et conséquemment des seuils de 250 000 € et 350 000 € pour l’application de l’article 151 septies du CGI.435Les plus-values à long terme réalisées à l’occasion de la cession d’immeubles affectés à une activité de location meublée exercée à titre professionnel sont éligibles au régime d’abattement pour durée de détention prévu à l’article 151 septies B du CGI (BOI-BIC-PVMV-20-40-30).Remarque : Conformément aux dispositions de l’article 50-0 du CGI, l’abattement forfaitaire représentatif de frais et charges appliqué dans le régime des micro-entreprises est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. Par conséquent, lors de la cession de l’immeuble, la plus-value relève du court terme à hauteur des amortissements linéaires réputés inclus dans l’assiette forfaitaire. Cette quote-part est donc incluse dans le résultat imposable courant de l’entreprise et se trouve exclue du champ d’application de l’article 151 septies B du CGI.Plus généralement, les loueurs en meublé professionnels peuvent bénéficier, toutes autres conditions par ailleurs remplies, des dispositifs en faveur des apports et transmissions d’entreprises prévus à l’article 151 octies du CGI (apport en société d’une e »

BOI-BIC-CHAMP-40-20.U17BIC - Champ d’application et territorialité - Location meublée - Régime fiscal

« ntreprise individuelle), à l’article 41 du CGI (transmission à titre gratuit), à l’article 151 septies A du CGI et à l’article 238 quindecies du CGI (transmission à titre onéreux), étant relevé que les plus-values afférentes aux biens immobiliers sont exclues des deux derniers dispositifs prévus respectivement à l’article 151 septies A du CGI et à l’article 238 quindecies du CGI.V. Conséquences du changement de qualité(440)450Le changement de qualité n’entraîne pas les conséquences fiscales d’une cessation d’activité au sens de l’article 201 du CGI ou de l’article 202 ter du CGI.460En cas de cession d’immeuble par un contribuable ayant eu alternativement la qualité de loueur en meublé professionnel et de loueur en meublé non professionnel, la plus-value afférente à cette cession est soumise au régime d’imposition applicable lors de la cession.470Le contribuable ne sachant pas nécessairement lors de la cession s’il sera considéré, au titre de l’année de cession, comme un loueur en meublé professionnel ou comme un loueur en meublé non professionnel, il pourra être admis que celui-ci soumette la plus-value aux règles qui découlent du statut qui était le sien l’année précédente et, si nécessaire, régularise le montant dû lors de l’imposition des revenus de l’année de cession. Sous réserve des cas visés à l’article 1729 du CGI, cette régularisation pourra s’effectuer sans pénalités ni intérêts de retard.480Sauf dans l’hypothèse où le bien aurait figuré successivement dans le patrimoine privé puis dans le patrimoine professionnel du loueur en meublé, l’article 151 sexies du CGI n’est pas applicable en cas de cession d’un bien par une personne ayant eu successivement la qualité de loueur en meublé non professionnel et de loueur en meublé professionnel.490Lorsque la plus-value relève du régime prévu à l’article 150 U du CGI et à l’article 150 VH du CGI, l’abattement pour durée de détention se calcule sur le nombre d’années de détention du bien depuis son acquisition. Dans cette hypothèse, une seule plus-value doit être déterminée selon les règles prévues à l’article 150 U du CGI et à l’article 150 VH du CGI que l’immeuble ait ou non fait successivement partie du patrimoine privé et du patrimoine professionnel au sens de l’article 151 sexies du CGI. »

CGI-261-D.4CGI art. 261 D — Code général des impôts

« 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : »

BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20.U2TVA - Champ d’application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières et locations meublées à usage d’habitation

« s les risques de l’entreprise et qui est responsable vis-à-vis des clients, ce qui implique qu’il agisse en son nom propre à leur égard. Il ne perd pas cette qualité s’il recourt à des prestataires ou à un intermédiaire agissant en son nom et pour son compte à l’égard des clients.En revanche, si l’intermédiaire chargé de la gestion de l’activité d’hébergement assume en fait les risques de l’exploitation ou agit en son nom propre à l’égard des clients, il est considéré comme celui qui fournit les prestations d’hébergement.Remarque : Ainsi, l’exploitant d’une résidence de tourisme au sens de l’article D. 321-1 du code du tourisme est considéré comme celui qui fournit les prestations d’hébergement dans cette résidence, quand bien même les logements sont détenus par plusieurs propriétaires différents.Lorsque des professionnels distincts assurent, chacun sous leur responsabilité à l’égard du client, la fourniture de logements meublés, d’une part, et tout ou partie des services annexes d’autre part, la fourniture de logement meublé est exonérée de la TVA.Remarque : Ainsi, un prestataire d’hébergement proposant la location d’un logement meublé et mettant à disposition des clients une liste de prestataires pouvant assurer divers services annexes est exonéré de la TVA au titre de cette location.B. Condition relative à la durée de la prestation d’hébergement40La soumission à la TVA est réservée aux prestations d’hébergements pour lesquelles le prestataire propose à sa clientèle des durées de séjour qui peuvent être, au choix du client, inférieures ou égales à trente jours. La circonstance que la clientèle puisse également opter pour une durée supérieure à trente jours ne remet pas en cause la soumission à la TVA de la prestation d’hébergement.Ainsi, cette condition est remplie dès lors que le prestataire d’hébergement propose à la clientèle une offre d’hébergement dans le local meublé considéré pour une durée pouvant être inférieure à trente nuitées. La circonstance que dans cette situation, le client réserve son hébergement pour une durée plus longue est indifférente sur le respect de cette condition. Il en est de même en cas de renouvellement par le client de son séjour au-delà de trente nuitées.Exemple 1 : Dans le cadre de son offre commerciale, un hôtel propose les chambres et suites de son établissement à la nuitée. Un client réserve dans cet hôtel une chambre pour une durée de six semaines. La condition relative à la durée de l’hébergement est remplie, quand b »

BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20.U3TVA - Champ d’application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières et locations meublées à usage d’habitation

« ien même la durée totale de la location excède trente nuitées.Exemple 2 : Un prestataire d’hébergement dans des logements meublés propose uniquement des locations au trimestre. La condition relative à la durée de l’hébergement n’est pas remplie. Ces locations ne relèvent pas du régime de taxation des prestations du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire. Elles sont cependant susceptibles d’être taxées de plein droit au titre du dispositif concernant certaines locations de logements meublés à usage résidentiel si elles sont assorties des services annexes mentionné au b bis du 4° de l’article 261 D du CGI (II § 110 à 130).C. Condition relative aux services fournis dans le cadre de la prestation d’hébergement1. Mise à disposition d’un local meublé50La fourniture d’une prestation d’hébergement suppose la mise à disposition d’un local meublé. Ont la nature de local meublé les biens immeubles comportant tous les éléments mobiliers indispensables à une occupation normale et temporaire par le client. Il peut aussi bien s’agir d’appartements situés dans un immeuble collectif que de constructions individuelles (notamment les villas, chalets, cottages, etc.).Remarque 1 : Sont des biens immeubles les biens mentionnés à l’article 13 ter du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 modifié portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (II § 130 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-30).Remarque 2 : La circonstance que le local meublé soit situé ou non dans un secteur touristique est sans incidence sur le régime de TVA applicable aux prestations d’hébergement qui y sont afférentes.Les locations et mises à disposition de tentes, de caravanes et de toutes autres résidences mobiles de tourisme sont, quant à elles, des locations de biens meubles, taxées à la TVA de plein droit en application de l’article 256 du CGI, sans qu’il soit nécessaire de vérifier leur respect des critères mentionnés au b du 4° de l’article 261 D du CGI. Elles sont pour autant susceptibles de relever d’un taux réduit (II § 70 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-10-10).2. Fourniture de services annexes60La taxation à la TVA des prestations dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (parahôtelier) suppose qu’outre la mise à disposition du local meublé par l’hébergeur (ou par une personne agissant en son nom et pour son compte), le client ait accès à au moins trois des quatre »

BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20.U4TVA - Champ d’application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières et locations meublées à usage d’habitation

« services annexes cités au b du 4° de l’article 261 D du CGI, à savoir la fourniture du petit déjeuner, un nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et une réception, même non personnalisée.Il n’est pas exigé que ces services annexes soient effectivement fournis au client, sous les réserves mentionnées au I-C-2 § 80 à 100. En revanche, le prestataire d’hébergement doit, directement ou par l’intermédiaire de prestataires ou de mandataires (sous les réserves mentionnées au I-A § 30), disposer des moyens nécessaires permettant d’assurer la fourniture de ces services à l’ensemble des clients hébergés. Ils peuvent aussi bien être inclus dans le prix du séjour sans possibilité de renonciation qu’être optionnels et facturés séparément.En tout état de cause, ils doivent être réellement proposés au client, et l’effectivité de cette proposition doit pouvoir être démontrée, notamment, par l’affichage dans les locaux, la mise à disposition d’un livret d’accueil, les échanges écrits avec le client, la mention sur le site Internet du prestataire d’hébergement.a. Fourniture du petit déjeuner70La fourniture du petit déjeuner est caractérisée dès lors qu’elle est proposée selon les usages professionnels. Ainsi, au choix du prestataire d’hébergement, le petit déjeuner peut être proposé soit dans les locaux meublés mis à disposition du client, soit dans un local commun aménagé permettant la consommation sur place des denrées, situé dans l’immeuble ou l’ensemble immobilier.Il est nécessaire que le petit déjeuner soit proposé par le prestataire d’hébergement à son client. Il peut avoir recours à un tiers à cette fin, mais dans cette situation, la fourniture du petit déjeuner ne peut être caractérisée que si le prestataire d’hébergement commercialise effectivement celle-ci, offrant ainsi directement à son client le service acquis auprès du tiers. Remarque : Tel n’est pas le cas lorsque le prestataire d’hébergement se limite à conseiller des adresses d’établissements de restauration au locataire, ou lorsqu’il se borne à mettre à disposition des clients, dans les locaux destinés à l’hébergement, un distributeur alimentaire et/ou de boissons.À des fins d’organisation, le prestataire peut prévoir un délai entre la commande ou la réservation du petit-déjeuner et sa fourniture effective, sans toutefois que ce délai ne prive de toute portée la possibilité offerte.Remarque : Tel est le cas lorsqu’un prestataire d’hébergement met à disposition des clients un apparei »

BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20.U6TVA - Champ d’application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières et locations meublées à usage d’habitation

« 2014, n° 12LY20317).d. Réception de la clientèle100La réception de la clientèle permet l’accueil, l’orientation des clients vers leur logement et leur information sur les modalités d’accès aux éventuels équipements et services annexes disponibles, ainsi que sur les règles de fonctionnement de l’établissement. Elle est caractérisée même lorsqu’elle n’est pas effectuée de manière personnalisée. Elle peut être assurée en un lieu unique différent du local loué lui-même, ou par l’intermédiaire d’un système de communication électronique. Il n’est pas requis qu’elle soit offerte de manière permanente.Tel est notamment le cas lorsque :un prestataire d’hébergement propose une réception physique à ses clients en début et en fin de séjour, sur des plages horaires déterminées ;un mandataire assure un service de réception situé à l’entrée d’un village de vacances au titre d’un local meublé situé dans ce village ;un prestataire d’hébergement propose à ses clients un choix entre un accueil physique avec remise des clés en main propre et un accueil par l’intermédiaire d’un dispositif de communication électronique, avec mise à disposition des clés via une boîte à clés.Remarque : Dès lors, la seule mise à disposition des clés via une boîte à clés, sans alternative proposée avec un accueil physique, ne saurait constituer une réception même non personnalisée de la clientèle.II. Locations de logements meublés à usage résidentiel assorties de services annexes110Le b bis du 4° de l’article 261 D du CGI prévoit la taxation à la TVA des locations de logements meublés à usage résidentiel qui sont assorties de certains services annexes.Ces dispositions ne concernent pas les prestations fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (I § 10 à 100). Elles s’appliquent aux locations ayant un usage résidentiel du fait de leur vocation à une occupation présentant un certain degré de permanence. Cette vocation est caractérisée par la signature d’un contrat de location dans les conditions prévues par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou d’un bail non soumis à cette loi mais régissant les relations entre les parties dans des conditions similaires, dont la durée excède nécessairement un mois. En revanche, il n’est pas requis que le locataire fasse du logement sa résidence principale.120La taxation à la TVA de ces prestations de location »

BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20.U7TVA - Champ d’application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières et locations meublées à usage d’habitation

« de logements meublés à usage résidentiel suppose que soient fournis, en plus de la mise à disposition d’un local meublé, trois des quatre services annexes listés au b bis du 4° de l’article 261 D du CGI (I-C-2 § 60 à 100).130La qualité du bailleur est sans incidence sur le régime applicable en matière de TVA à ces prestations. Sont donc susceptibles d’être concernées des structures très différentes dès lors qu’elles mettent à la location des logements meublés avec services : résidences services, résidences étudiantes, résidences séniors, maisons de retraite, habitat partagé (« coliving »), etc.Remarque : La circonstance que les résidents de résidences services ou de maisons de retraite autorisées conformément à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles puissent faire ôter les meubles de l’exploitant et les remplacer par leurs propres meubles qu’ils apportent ne suffit pas en soi à rendre non imposables ces opérations.III. Locations de locaux consenties à une personne qui réalise des prestations d’hébergement hôtelier ou parahôtelier ou des locations de logements meublés à usage résidentiel assorties de services annexes140L’article 260 D du CGI prévoit que la location de locaux nus ou meublés dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé.En conséquence, le c du 4° de l’article 261 D du CGI dispose que les locations de locaux nus ou meublés consenties aux personnes réalisant des locations dans les conditions décrites au I § 10 à 100 et au II § 110 à 130 sont taxées de plein droit, à l’exclusion de celles consenties à l’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation dont l’activité n’ouvre pas droit à déduction (sur ce point, il convient de se reporter au II-C § 135 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-50).Remarque : Les indemnités perçues en contrepartie de la réquisition de ces locaux sont soumises à la TVA en application du b bis du 4° de l’article 261 D du CGI, quand bien même elles seraient inférieures à la valeur réelle de location des locaux ou établissements réquisitionnés.La taxation sur le fondement du c du 4° de l’article 261 D du CGI est applicable quel que soit le nombre d’intermédiaires s’interposant entre le propriétaire de locaux et le prestataire d’hébergement, lorsque ces locations ont bien pour finalité une fourniture de logement meublé soumise à la TVA.Exemple : Dans le cas où un crédit-bailleu »

CGI-261-D.4.BBISCGI art. 261 D — Code général des impôts

« b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b qui sont assorties d'au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »

CGI-261-D.4.CCGI art. 261 D — Code général des impôts

« c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux b ou b bis, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation dont l'activité n'ouvre pas droit à déduction. »

CGI-1447.ICGI art. 1447 — Code général des impôts

« I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les entités non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 € ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 €. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. »

BOI-IF-CFE-10-30-30-50.1IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives permanentes - Loueurs en meublé

« Conformément au 3° de l'article 1459 du code général des impôts (CGI), sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises (CFE) : - les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique (BOI-IF-CFE-10-30-10-50) ; - les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables (BOI-IF-CFE-10-30-10-50 au II § 70) ; - sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre : - les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle (cf. II § 110 et suivants),  - les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° de l'article 1459 du CGI ainsi qu'au b du 3° de l'article 1459 du CGI, qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle (cf. III § 200 et suivants). »

BOI-IF-CFE-10-30-30-50.170IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives permanentes - Loueurs en meublé

« L'exonération des meublés de tourisme est subordonnée aux conditions suivantes : - les locaux meublés doivent être classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme ; - ces meublés doivent faire partie de l'habitation personnelle du loueur ; - aucune délibération contraire ne doit avoir été prise par la commune ou l'EPCI doté d'une fiscalité propre (BOI-IF-COLOC). »

BOI-IF-CFE-10-30-30-50.300IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives permanentes - Loueurs en meublé

« Plus généralement, les personnes qui peuvent bénéficier des exonérations prévues au 3° de l'article 1459 du CGI le préciseront : - en cas de création d'établissement ou de changement d’exploitant, sur la déclaration n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) à déposer au SIE dont elles dépendent avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ; - en cas d'extension d'établissement, sur la déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031) à déposer au SIE dont elles dépendent au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition de l'extension ; - lorsque les conditions d'exonération interviennent en cours d'année, sur la déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n°14031) dont le dépôt au SIE dont elles dépendent doit en principe intervenir au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai de l'année précédant celle où l'exonération s'applique pour la 1ère fois. Dans le cas où les conditions d'exonération interviennent après cette date, le dépôt de la déclaration n° 1447-M-SD peut exceptionnellement être réalisé jusqu'au 31 décembre de cette même année pour que l'exonération soit prise en compte à compter de l'année suivante. Ces imprimés sont accessibles sur le site www.impots.gouv.fr. »

CGI-1407.ICGI art. 1407 — Code général des impôts

« I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu'ils font l'objet d'un usage exclusivement professionnel. »

CGI-1414-BIS.I.1CGI art. 1414 bis — Code général des impôts

« 1° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ; »

CGI-1414-BIS.I.2CGI art. 1414 bis — Code général des impôts

« 2° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code. »

BOI-BIC-CHAMP-40-10.U2BIC - Champ d’application et territorialité - Location meublée - Champ d’application et détermination du caractère professionnel de l’activité

« ives et des parties communes constituées, outre les dépendances habituelles (hall, parking, voie d’accès, etc.), d’espaces nécessaires à cette activité (salle de restauration, local pour le personnel, salle médicalisée, etc.), relève du régime fiscal de la location meublée lorsque :la location porte sur des locaux à usage d’habitation et ne s’accompagne d’aucune prestation annexe ;la location ne constitue pas pour le bailleur le moyen de participer à la gestion ou aux résultats de la société d’exploitation (les formules de rémunération du bailleur se référant ou combinant des données propres à l’activité, au chiffre d’affaires ou aux résultats de l’entreprise locataire peuvent constituer des moyens de participation à la gestion ou aux résultats) ;la location des parties communes est accessoire à la location meublée et ne donne lieu en elle-même à aucune rémunération. Cette condition est réputée satisfaite lorsque le niveau de loyer des parties privatives correspond au prix du marché.II. Exercice de la location meublée à titre professionnel40En application des dispositions du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts (CGI), l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;et ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79 du CGI, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du CGI.Remarque : Les critères retenus par le droit fiscal pour caractériser l’exercice à titre professionnel d’une activité de location en meublé peuvent différer de ceux retenus par le droit social. En effet, l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale (CSS) relatif à l’affiliation au régime social des indépendants se réfère à des critères spécifiques pour les loueurs de chambres d’hôtes et les loueurs en meublé de tourisme de courte durée (référence au seul seuil de 23 000 €). Ainsi, les bénéfices tirés d’une activité de location meublée exercée à titre non professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155 du CGI sont assujettis aux prélèvement »

BOI-BIC-CHAMP-40-10.U5BIC - Champ d’application et territorialité - Location meublée - Champ d’application et détermination du caractère professionnel de l’activité

« rcée à titre indépendant ou dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard de l’employeur, de quelque nature qu’elle soit y compris les pensions et rentes viagères ;les revenus provenant de toute autre activité habituelle ou occasionnelle du contribuable au titre de laquelle il a accompli certaines diligences en vue d’en retirer un produit ainsi que les occupations ou exploitations lucratives réalisées à titre personnel. En revanche, les revenus assimilables à des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers ou des revenus tirés de l’activité de location meublée ne sont pas à retenir dans les revenus d’activité pour apprécier la prépondérance des recettes. Ces dispositions s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.C. Corrections à apporter aux recettes en cas de commencement ou de cessation d’activité en cours d’année170Lorsque la location meublée d’un local d’habitation débute en cours d’année, les recettes y afférentes sont ramenées à douze mois. La location du local d’habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l’acquisition a eu lieu avant l’achèvement, à la date de cet achèvement. Cette règle s’applique également lorsque le local d’habitation n’était pas affecté à la location meublée dès l’origine ou n’a été inscrit au bilan que postérieurement à son acquisition ou son achèvement. L’ajustement prorata temporis est effectué en fonction du nombre de jours de location par rapport à 365 jours.180La date d’acquisition correspond à la date de signature de l’acte authentique constatant le transfert de propriété.190Normalement, la preuve de l’achèvement d’une construction devrait résulter du certificat de conformité délivré au constructeur ou du récépissé de la déclaration d’achèvement des travaux. Mais, en pratique, le service est amené à apprécier la date d’achèvement en fonction des éléments d’information en sa possession. À cet égard, le point de savoir à quelle date une construction ou des travaux de reconstruction ou d’addition de construction peuvent être considérés comme terminés est une question de fait dont la solution appelle un examen des circonstances propres à chaque cas particulier. Il se dégage de la jurisprudence du Conseil d’État une règle constante selon laquelle la construction d’un immeuble ou les travaux de reconstruction ou d’addition de construction doivent être tenus pour achevés lorsque l’état d’avancement des travaux est tel qu’il permet une utilisati »

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« on effective de l’immeuble en cause, c’est-à-dire que les locaux sont habitables (I-A § 20 du BOI-IF-TFB-10-60-20).Exemple : Monsieur X détient depuis N-21 un immeuble d’habitation qu’il donne depuis son acquisition en location meublée pour un montant de 1 700 € par mois. Monsieur X a, en outre, acquis un immeuble en l’état futur d’achèvement le 1er janvier N-1. Cet immeuble a été achevé le 15 juillet N et mis en location effective le 1er septembre N.En N, Monsieur X a perçu des recettes relatives à cet immeuble s’élevant à 10 000 €, le loyer mensuel s’élevant à 2 500 €. Pour l’application du prorata temporis, la location est réputée avoir débuté le 15 juillet N, soit une durée de location de 170 jours. Le montant des recettes à prendre en compte pour l’appréciation du caractère professionnel de l’activité s’élève, en N-1, à 20 400 € et, en N, à 20 400 + (10 000 x 365 / 170) = 41 871 €.200Les recettes doivent également être ajustées prorata temporis en cas de cessation totale de l’activité de location meublée, appréciée globalement au niveau du foyer fiscal. Dans ce cas, les recettes afférentes à chacun des immeubles qui sont cédés ou qui cessent d’être loués doivent être ramenées à douze mois.En revanche, si l’un des locaux d’habitation cesse d’être loué en meublé sans que l’activité de location meublée cesse, il n’y a pas lieu d’ajuster prorata temporis les recettes provenant de la location de cet immeuble.Exemple 1 : Monsieur Y détient deux appartements qu’il donne en location meublée. Le premier est loué pour un loyer mensuel s’élevant à 1 800 €, le second pour un loyer mensuel s’élevant à 1 500 €. Le 1er mars N, Monsieur Y cède son premier appartement.Le montant des recettes à prendre en compte pour l’appréciation du caractère professionnel de l’activité s’élève, en N, à 21 600 €.Exemple 2 : Monsieur Z détient deux appartements qu’il donne en location meublée. Le premier est loué pour un loyer mensuel s’élevant à 1 800 €, le second pour un loyer mensuel s’élevant à 1 500 €. Le 1er mars N, il cède son premier appartement, puis le 31 mai N son second appartement, ce qui met un terme à son activité de location meublée.Le montant des recettes à prendre en compte pour l’appréciation du caractère professionnel de l’activité s’élève, en N, à (3 600 x 365 / 60) + (7 500 x 365 / 151) = 40 029 €.(210-240) »

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