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BOFiP — doctrine fiscale
Jetons de présence : régime fiscal et retenue à la source
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Questions-réponses (ancienne version) — rédigée le 2026-09-17, remplacée le 2026-10-28
Jetons de présence : définition et nature
Les administrateurs de sociétés anonymes de type classique peuvent percevoir, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence, ainsi que des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui leur sont confiés .
Pour les membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes à directoire, le conseil élit en son sein un président et un vice-président, tous deux personnes physiques . Ces membres peuvent percevoir des jetons de présence ainsi que des rémunérations exceptionnelles pour mandats ou missions .
Régime fiscal des jetons de présence ordinaires
Les jetons de présence ordinaires, alloués au titre de la participation aux séances du conseil d'administration, sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers .
Le même régime s'applique aux jetons de présence perçus par les membres du conseil de surveillance : ils sont imposés au nom des bénéficiaires dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers .
Les rémunérations allouées au président et au vice-président du conseil de surveillance en application du Code de commerce relèvent également du régime fiscal des revenus de capitaux mobiliers .
Jetons de présence spéciaux des dirigeants
Pour le président du conseil d'administration, le directeur général, l'administrateur provisoirement délégué et les directeurs généraux délégués, les jetons de présence spéciaux attribués en rémunération de leur fonction ont le caractère de traitement au sens de l'article 79 du CGI .
Toutefois, le montant déductible des bases de l'impôt sur les sociétés des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance est limité forfaitairement. Cette limitation peut avoir pour effet d'exclure de la catégorie des traitements et salaires, pour les faire passer dans celle des revenus de capitaux mobiliers, tout ou partie des jetons de présence spéciaux .
L'article 210 sexies du CGI précise que cette rémunération est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 5 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées aux salariés les mieux rémunérés par le nombre des membres composant le conseil . Pour les sociétés anonymes employant moins de cinq personnes qui ne satisfont pas aux conditions définies au 5 de l'article 39, la rémunération est déductible dans la limite de 457 € par membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance .
Rémunérations exceptionnelles et autres prestations
Les rémunérations exceptionnelles et rétributions allouées aux administrateurs pour missions, mandats ou autres prestations sont retenues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu soit dans la catégorie des traitements et salaires, soit dans celle des bénéfices non commerciaux, suivant les conditions dans lesquelles l'activité qu'elles rémunèrent est exercée . Cette règle s'applique de manière identique aux membres du conseil de surveillance .
Retenue à la source
Les rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle, donnent lieu à la retenue à la source visée à l'article 119 bis du CGI .
Synthèse par organe social
Pour les gérants minoritaires de SARL, l'ensemble de la rémunération allouée pour leur fonction — y compris les jetons de présence — doit être considéré comme un traitement entrant dans les prévisions de l'article 79 du CGI .
Pour les membres du directoire, la rémunération allouée à raison de leurs fonctions est considérée comme un traitement au sens de l'article 79 du CGI .
Les jetons de présence ordinaires sont imposés chez le bénéficiaire en revenus de capitaux mobiliers , tandis que les jetons « spéciaux » qui rétribuent un emploi salarié ou des fonctions de direction relèvent des traitements et salaires . Chez la société, leur déduction est plafonnée par l'article 210 sexies du CGI . La retenue à la source de l'article 119 bis ne s'applique que lorsque les bénéficiaires effectifs n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ; pour les personnes physiques domiciliées en France, c'est le prélèvement de l'article 117 quater, au taux de 12,8 %, qui s'applique .
1. Définition et nature des jetons de présence
Les jetons de présence sont la somme fixe annuelle que l'assemblée générale des actionnaires des sociétés anonymes est autorisée à allouer aux administrateurs, dans les sociétés fonctionnant avec un conseil d'administration, et aux membres du conseil de surveillance, dans les sociétés fonctionnant avec un directoire, en rémunération de leur activité (C. com., art. L. 225-45 et L. 225-83) ; le montant de cette somme est porté dans les charges de la société .
Juridiquement, les jetons rémunèrent un mandat social : les administrateurs sont de simples mandataires de la société, révocables à tout moment .
Fiscalement, les rémunérations visées à l'article L. 225-45 du C. com. et à l'article L. 225-83 du C. com. peuvent constituer des revenus mobiliers . Aux termes de l'article 117 bis du CGI, parmi les revenus à prendre en compte dans la catégorie des revenus distribués doivent être compris, en principe, les rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance de sociétés anonymes . La qualification n'est toutefois pas unique : les jetons dits « spéciaux » peuvent relever des traitements et salaires (voir § 3).
2. Régime des jetons de présence ordinaires
2.1 Chez la société : déductibilité plafonnée
La rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce allouée au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 5 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées au cours de cet exercice aux salariés les mieux rémunérés de l'entreprise par le nombre des membres composant le conseil ; les personnes les mieux rémunérées s'entendent de celles mentionnées au 5 de l'article 39 .
Pour les sociétés anonymes qui, employant moins de cinq personnes, ne satisfont pas aux conditions définies au 5 de l'article 39 du CGI, les rémunérations visées à l'article L. 225-45 du C. com. et à l'article L. 225-83 du C. com. allouées au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont déductibles dans la limite de 457 € par membre du conseil .
Pour constituer une charge déductible, ces rémunérations doivent rémunérer un travail effectif et ne pas excéder les limites édictées par l'article 210 sexies du CGI . Le plafond spécifique de l'article 210 sexies n'exclut pas l'application de la condition plus générale du 1° du 1 de l'article 39 du CGI, aux termes de laquelle les rémunérations ne sont admises en déduction que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu .
En cas de dépassement de la limite, la fraction reconnue excessive est réintégrée dans les bases de l'impôt sur les sociétés . Le montant à réintégrer est égal à la différence entre le montant des rémunérations porté par la société dans ses charges d'exploitation et le chiffre limite de déduction . La limitation s'applique à la rémunération collective allouée au conseil par l'assemblée générale, sans qu'il y ait lieu de tenir compte ni de la répartition inégalitaire pratiquée par le conseil au profit de certains de ses membres, ni de la qualification particulière donnée à ces rémunérations .
2.2 Chez les bénéficiaires : revenus de capitaux mobiliers
Les jetons de présence ordinaires pour participation aux séances du conseil d'administration sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers .
Constituant fiscalement des revenus distribués, ils sont retenus dans l'assiette de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au 1 de l'article 200 A du CGI (imposition forfaitaire) pour leur montant brut perçu, sans aucune déduction. Lorsque l'impôt est établi dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI (barème progressif), ces rémunérations sont retenues pour leur montant brut perçu, déduction faite le cas échéant des seules dépenses effectuées pour l'acquisition et la conservation de ce revenu, l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI n'étant pas applicable .
Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, le prélèvement prévu au I de l'article 117 quater est de 12,8 % et les revenus sont retenus pour leur montant brut . Ce prélèvement n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A ; il s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré et, s'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué .
Lorsque l'administrateur est une personne morale, les jetons de présence ordinaires qu'elle perçoit en cette qualité présentent en tout état de cause le caractère de revenus mobiliers imposables à son nom ; si elle est passible de l'impôt sur les sociétés, leur montant figure parmi ses produits imposables .
3. Régime des jetons de présence spéciaux versés aux dirigeants
Les jetons de présence spéciaux pour rémunérer leur fonction, ainsi que le traitement, les participations et avantages divers attribués à titre de rétribution de leurs fonctions au président du conseil d'administration, au directeur général, à l'administrateur provisoirement délégué et aux directeurs généraux délégués, ont le caractère de traitement au sens de l'article 79 du CGI .
Demeurent également assujettis au régime d'imposition des salaires prévu à l'article 79 du CGI les émoluments, y compris les rémunérations visées à l'article L. 225-45 du C. com. et à l'article L. 225-83 du C. com. correspondant à des jetons de présence dits « spéciaux », qui sont attribués aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance exerçant un emploi salarié pour les rétribuer de cet emploi .
Toutefois, le montant déductible des bases de l'IS des jetons de présence alloués au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance est limité forfaitairement ; cette limitation peut avoir pour effet d'exclure de la catégorie des traitements et salaires, pour les faire passer dans celle des revenus de capitaux mobiliers, tout ou partie des jetons de présence spéciaux . Les rémunérations dites « spéciales », qui constituent une part supplémentaire de rémunérations attribuée par le conseil à certains administrateurs en rémunération de tâches déterminées, ne peuvent être soustraites de la masse sur laquelle elles sont prélevées avant que leur total ne soit comparé au chiffre limite .
4. Rémunérations exceptionnelles et autres prestations versées aux administrateurs
Les administrateurs peuvent percevoir, outre les jetons de présence : des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui leur sont confiés et des rétributions pour des prestations qu'ils seraient amenés à fournir à la société (conseils juridiques ou fiscaux, ingénieur-conseil, etc.), ainsi que des rémunérations dans le cadre de leur contrat de travail antérieurement à leur nomination .
Les rémunérations exceptionnelles et rétributions allouées aux administrateurs pour missions, mandats ou autres prestations sont retenues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires dans la catégorie des traitements et salaires ou dans celle des bénéfices non commerciaux, suivant les conditions dans lesquelles l'activité qu'elles rémunèrent est exercée .
Les membres du conseil de surveillance peuvent percevoir, comme les membres du conseil d'administration des sociétés de type classique, des rémunérations exceptionnelles pour mandats ou missions, retenues pour l'assiette de l'impôt dû par les bénéficiaires soit dans la catégorie des traitements et salaires, soit dans celle des bénéfices non commerciaux, suivant les conditions dans lesquelles l'activité qu'elles rémunèrent est exercée .
Chez la société, ces rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ; cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais .
Enfin, les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu . Dans les sociétés anonymes, cette règle vise le président du conseil d'administration, le directeur général, l'administrateur provisoirement délégué, les membres du directoire et tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales . En pratique, toutes les sommes destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi dont le montant est calculé forfaitairement doivent être considérées comme un supplément de rémunération passible de l'impôt lorsqu'elles sont versées à un dirigeant ou assimilé .
5. Retenue à la source
Les rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle, donnent lieu à la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; demeurent toutefois assujettis au régime d'imposition des salaires les émoluments attribués aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance exerçant un emploi salarié pour les rétribuer de cet emploi .
Le 2 de l'article 119 bis du CGI soumet les produits distribués par les sociétés françaises à des non-résidents à une retenue à la source, sous réserve des dispositions de l'article 119 ter du CGI et des stipulations des conventions fiscales . Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à cette retenue lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France .
Le taux de la retenue est de 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques . Pour les personnes morales, le taux applicable aux produits distribués est celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI , soit le taux normal de l'impôt fixé à 25 % . Le taux est porté à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis ou 119 bis A payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire .
Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, de prélever sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis .
Pour les bénéficiaires personnes physiques domiciliées en France, c'est le prélèvement du I de l'article 117 quater qui s'applique, au taux de 12,8 %, sur le montant brut ; il n'est pas libératoire, s'impute sur l'impôt sur le revenu et l'excédent est restitué . Lorsque la personne qui assure le paiement est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement opéré et acquitté par elle dans les délais prévus à l'article 1671 C , soit dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus .
Les rémunérations exceptionnelles qualifiées de salaires ou de bénéfices non commerciaux suivent leur régime propre et non la retenue de l'article 117 bis ; les jetons ordinaires et les rémunérations d'administrateurs non salariées entrent dans le champ de l'article 117 bis pour les non-résidents .
6. Synthèse par organe social
Conseil d'administration (SA classique). Les administrateurs perçoivent des jetons ordinaires imposés en revenus de capitaux mobiliers ; les rémunérations exceptionnelles et rétributions pour missions, mandats ou prestations relèvent des traitements et salaires ou des bénéfices non commerciaux selon les conditions d'exercice de l'activité . Le président, le directeur général, l'administrateur provisoirement délégué et les directeurs généraux délégués relèvent du traitement au sens de l'article 79 du CGI pour leurs jetons spéciaux, traitement, participations et avantages, avec reclassement possible en revenus de capitaux mobiliers en cas de dépassement du plafond de l'article 210 sexies .
Conseil de surveillance. Les membres perçoivent des jetons de présence imposés en revenus de capitaux mobiliers et des rémunérations exceptionnelles pour mandats ou missions imposées en traitements et salaires ou en bénéfices non commerciaux . Le président et le vice-président peuvent être rémunérés pour leurs fonctions ; ces rémunérations allouées en application du Code de commerce relèvent du régime fiscal des revenus de capitaux mobiliers .
Directoire. La rémunération allouée aux membres du directoire à raison de leurs fonctions est un traitement au sens de l'article 79 du CGI ; en cas d'exagération, la portion réintégrée dans les bases de l'IS est imposée au nom du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, alors même que l'intéressé n'a pas la qualité d'actionnaire .
SAS. Les règles applicables à la SA en matière de rémunérations de dirigeants sont transposables à la SAS , la société par actions simplifiée étant assimilée à une société anonyme pour l'application du CGI et de ses annexes .
SARL — gérants minoritaires. L'ensemble de la rémunération allouée aux gérants minoritaires pour leur fonction (appointements fixes, participations, jetons de présence, etc.) doit être considéré comme un traitement entrant dans les prévisions de l'article 79 du CGI .
Paragraphes sources cités
« L'article 78 de l'annexe II précise que « lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, de prélever sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis ». Lorsque les conditions posées ci dessus sont remplies, l’associé non-résident de la société de personnes étrangère est réputé, pour l’application des conventions, être le bénéficiaire de la fraction des revenus perçus par la société de personnes étrangère lui revenant. Par l'effet de la convention liant la France et l’Etat de résidence de l’associé, la retenue à la source peut donc être perçue à un taux réduit, voire être supprimée. »
« Conformément aux dispositions de l'article L. 225-45 du C. com. et de l'article L. 225-83 du C. com., l'assemblée générale des actionnaires des sociétés anonymes est autorisée à allouer aux administrateurs, dans les sociétés fonctionnant avec un conseil d'administration, et aux membres du conseil de surveillance, dans les sociétés fonctionnant avec un directoire, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle. Le montant de cette somme est porté dans les charges des sociétés visées. »
« Pour les sociétés anonymes qui, employant moins de cinq personnes, ne satisfont pas aux conditions définies au 5 de l'article 39 du CGI, les rémunérations visées à l'article L. 225-45 du C. com. et à l'article L. 225-83 du C. com. allouées au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 457 euros par membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance (CGI, art. 210 sexies, al. 3). 1. Champ d'application de la limite »
« Pour constituer une charge déductible pour la détermination du résultat fiscal, les rémunérations visées à l'article L. 225-45 du C. com. et à l'article L. 225-83 du C. com. doivent : - rémunérer un travail effectif ; - ne pas excéder les limites édictées par l'article 210 sexies du code général des impôts (CGI). »
« Le montant des rémunérations visées à l'article L. 225-45 du C. com. et à l'article L. 225-83 du C. com. à réintégrer dans les bases de l'impôt est égal à la différence entre le montant des rémunérations visées à l'article L. 225-45 du C. com. et à l'article L. 225-83 du C. com. porté par la société dans ses charges d'exploitation et le chiffre limite de déduction. La limitation instituée s'applique à la rémunération collective allouée au conseil par l'assemblée générale sans qu'il y ait lieu de tenir compte, le cas échéant, ni de la répartition inégalitaire pratiquée par le conseil au profit de certains de ses membres, ni de la qualification particulière donnée aux rémunérations visées à l'article L. 225-45 du C. com. et à l'article L. 225-83 du C. com.. C'est ainsi que les rémunérations visées à l'article L. 225-45 du C. com. et à l'article L. 225-83 du C. com. dites « spéciales » qui constituent une part supplémentaire de rémunérations visées à l'article L. 225-45 du C. com. et à l'article L. 225-83 du C. com. attribuée par le conseil à certains administrateurs en rémunération de tâches déterminées accomplies par eux ne peuvent être soustraits de la masse de ces rémunérations sur laquelle ils sont prélevés avant que leur total ne soit comparé au chiffre limite. B. Le régime fiscal des sommes réintégrées »
« D’un point de vue fiscal, les rémunérations visées à l'article L. 225-45 du code de commerce (C. com) et à l'article L. 225-83 du C. com peuvent constituer des revenus mobiliers. Remarque 1 : La qualification fiscale comme revenu mobiliers de ces rémunérations visées à l'article L. 225-45 du C. com et à l'article L. 225-83 du C. com est sans incidence sur l'application à ces rémunérations, le cas échéant, des cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus d’activité. Remarque 2 : Les rémunérations visées à l'article L. 225-45 du C. com et de l'article L. 225-83 du C. com constituant fiscalement des revenus distribués sont retenues dans l’assiette de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au 1 de l'article 200 A du code général des impôts (CGI) (imposition forfaitaire) pour leur montant brut perçu, sans aucune déduction (BOI-RPPM-RCM-20-15 au I § 40). Lorsque l’impôt sur le revenu dû à raison de ces revenus est établi dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du CGI (imposition suivant le barème progressif), ces rémunérations sont retenues pour leur montant brut perçu, déduction faite le cas échéant des seules dépenses effectuées pour l’acquisition et la conservation de ce revenu, l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI n'étant pas applicable (CGI, art. 13, 1 ; BOI-RPPM-RCM-20-15 au II-B § 290). I. Rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 117 bis du CGI A. Principe »
« Aux termes de l’article 117 bis du CGI, parmi les revenus à prendre en compte dans la catégorie des revenus distribués, doivent être compris, en principe, les rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance de sociétés anonymes (CGI, art. 117 bis, al.1). »
« Conformément aux dispositions de l'article 210 sexies du CGI, les rémunérations visées à l'article L. 225-45 du C. com et à l'article L. 225-83 du C. com allouées au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans une certaine limite. En cas de dépassement de cette limite, la fraction reconnue excessive est réintégrée dans les bases de l'impôt sur les sociétés. Pour plus de précisions sur la mesure de plafonnement prévue à l’article 210 sexies du CGI, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-30-20-20. »
« Par ailleurs, en application du 1° du 1 de l'article 39 du CGI, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Le plafond spécifique de déduction des rémunérations prévu par l'article 210 sexies du CGI, n'exclut pas l'application de cette condition plus générale de déductibilité des charges. »
« Toutefois, et sous réserve des précisions figurant au II § 100 et suivants, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires prévu à l'article 79 du CGI, les émoluments, y compris les rémunérations visées à l'article L. 225-45 du C. com et à l'article L. 225-83 du C. com correspondant à des jetons de présence dits "spéciaux", qui sont attribuées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance exerçant un emploi salarié pour les rétribuer de cet emploi (CGI, art. 117 bis, al. 2). »
« Dans le cas où une personne morale est administrateur d'une société anonyme, elle doit nommer (afin de pouvoir se faire représenter au sein du conseil d'administration de ladite société anonyme) un représentant permanent, qui est généralement, soit un de ses administrateurs, soit un de ses salariés. Les jetons de présence ordinaire perçus par une personne morale en sa qualité d'administrateur d'une société anonyme présentent, en tout état de cause, le caractère de revenus mobiliers imposables à son nom (autrement dit, si la personne morale administrateur est passible de l'impôt sur les sociétés, le montant des jetons de présence perçus par elle figure parmi ses produits imposables à l'impôt sur les sociétés). Peu importe, à cet égard, que la société administrateur reverse les jetons de présence à la personne physique qui la représente au sein du conseil d'administration de la société anonyme dont elle est membre, auquel cas, la taxation entre les mains de la personne physique est fonction des liens juridiques qui unissent les parties (RM Liot n° 11087, JO Sénat du 19 mai 1972, p. 431 et RM Kaspereit n° 5999, JO AN 19 janvier 1974, p. 222). 2. Cas des rémunérations abandonnées par les représentants du personnel salarié et des salariés actionnaires au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils sont affiliés »
« Le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) soumet les produits distribués par les sociétés françaises à des non-résidents à une retenue à la source, sous réserve : des dispositions de l'article 119 ter du CGI ; des stipulations des conventions fiscales (les conditions dans lesquelles cette retenue peut se trouver soit réduite, soit supprimée par l'effet des conventions internationales relatives aux doubles impositions sont précisées dans la série BOI-INT). »
« Sous réserve des stipulations conventionnelles et du III § 30 et suivants et conformément à l'article 187 du CGI, le taux de la retenue à source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI applicable aux produits distribués bénéficiant à des personnes morales est prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 du CGI. Toutefois, ce taux est ramené à 15 % pour les dividendes qui bénéficient à des organismes sans but lucratif ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 du CGI s'ils avaient leur siège en France (CGI, art. 187, 1-1°-al. 3 et CGI, art. 219 bis). (25) III. Produits payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif »
« Les administrateurs peuvent percevoir les sommes suivantes : - en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle ; - des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui leurs sont confiés et des rétributions pour des prestations qu'ils seraient amenés à fournir à la société (conseils juridiques ou fiscaux, ingénieur-conseil, etc.). - des rémunérations dans le cadre de leur contrat de travail antérieurement à leur nomination. »
« Les jetons de présence ordinaires pour participation au séances du conseil d'administration sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (BOI-RPPM-RCM). Les rémunérations exceptionnelles et rétributions qui peuvent être allouées aux administrateurs pour missions, mandats ou autres prestations sont retenues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires, dans la catégorie des traitements et salaires ou dans celle des bénéfices non commerciaux, suivant les conditions dans lesquelles l'activité qu'elles rémunèrent est exercée. 2° Président, directeur général, administrateur provisoirement délégué et directeurs généraux délégués »
« Les jetons de présence spéciaux pour rémunérer leur fonction ainsi que le traitement, les participations et avantages divers attribués à titre de rétribution de leurs fonctions au président du conseil d'administration, au directeur général, à l’administrateur provisoirement délégué et aux directeurs généraux délégués ont le caractère de traitement au sens de l'article 79 du CGI. Toutefois, le montant déductible des bases de l'impôt sur les sociétés (IS) des jetons de présence alloués au titre d'un exercice aux membres du conseil administration et du conseil de surveillance est limité forfaitairement. Cette limitation peut avoir pour effet d'exclure de la catégorie des traitements et salaires, pour les faire passer dans celle des revenus de capitaux mobiliers, tout ou partie des jetons de présence spéciaux (BOI-IS-BASE-30-20-20 et BOI-RPPM-RCM). b. Société anonyme « à directoire » 1° Membres du directoire »
« La rémunération allouée aux membres du directoire à raison de leurs fonctions doit être considérée comme un traitement au sens de l'article 79 du CGI. En cas d'exagération, la portion réintégrée dans les bases de l'IS doit être imposée au nom du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, alors même que l'intéressé n'a pas la qualité d'actionnaire (Sur la notion d'exagération voir BOI-IS-BASE-30-20-30 au III-A § 100 et BOI-RPPM-RCM-10-20-10 au II-A-4 § 220 et suiv.). Les rétributions perçues par les intéressés, pour des fonctions exercées par ailleurs dans le cadre d'un contrat de travail, ont le caractère de salaires. 2° Membres du conseil de surveillance »
« Le président et le vice-président peuvent être rémunérés pour leurs fonctions. Ces rémunérations allouées en application des dispositions du Code de commerce relèvent du régime fiscal des revenus de capitaux mobiliers (RM Bourgine n° 8889, JO Déb. Sénat, 12 avril 1990 p. 780 et RM Labbé n° 14652, JO Déb. AN, 5 mars 1990, p. 996) (BOI-RPPM-RCM). »
« En outre, les membres du conseil de surveillance peuvent percevoir, comme les membres du conseil d'administration des sociétés de type classique : - des jetons de présence : imposés au nom des bénéficiaires dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (BOI-RPPM-RCM) ; - des rémunérations exceptionnelles pour mandats ou missions : retenues pour l'assiette de l'impôt dû par les bénéficiaires, soit dans la catégorie des traitements et salaires, soit dans celle des bénéfices non commerciaux, suivant les conditions dans lesquelles l'activité qu'elles rémunèrent est exercée. B. Dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) 1. Généralités »
« Les règles applicables à la SA en matière de rémunérations de dirigeants sont transposables à la SAS. C. Gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL) 1. Statut des gérants des SARL »
« L'ensemble de la rémunération allouée aux gérants minoritaires des SARL pour leur fonction (appointements fixes, participations, jetons de présence, etc.) doit être considéré comme un traitement entrant dans les prévisions de l'article 79 du CGI. Remarque 1 : Peu importe que les gérants minoritaires soient associés ou non associés. Remarque 2 : Les dividendes que les gérants associés minoritaires ou majoritaires perçoivent relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (BOI-RPPM-RCM). Remarque 3 : Le régime fiscal des rémunérations des gérants majoritaires des SARL prévu à l'article 62 du CGI est exposé au BOI-RSA-GER. II. Sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre d'un contrat de travail à salaire différé A. Modalités d'attribution »
« Les SA de type classique sont administrées par un organe collégial appelé le conseil d'administration, composé d'actionnaires ou non, personnes physiques ou morales (C. com., art. L. 225-17 et suivants). Un salarié de la société peut être nommé administrateur si son contrat de travail correspond à un emploi effectif (direction administrative, commerciale, financière, etc.). Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Certaines missions ou certains mandats peuvent être confiés temporairement aux administrateurs. Simples mandataires de la société, les administrateurs sont révocables à tout moment. »
« Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais, c'est-à-dire, en pratique, toutes les sommes destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi dont le montant est calculé forfaitairement, doivent être considérés comme un supplément de rémunération passible de l'impôt lorsqu'ils sont versés à un dirigeant ou assimilé (CGI, art. 80 ter). Les indemnités, remboursements et allocations pour frais ne peuvent être exonérés d'impôt que si leur montant est fixé à partir du chiffre exact et justifié des dépenses dont ils sont destinés à tenir compte. Des remboursements calculés d'après des indications imprécises ou des pièces comportant un chiffre global doivent être considérés comme des remboursements forfaitaires, à inclure dans la rémunération imposable. »
« Les rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle, donnent lieu à la retenue à la source visée à l'article 119 bis. Toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires, les émoluments qui sont attribués aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance exerçant un emploi salarié pour les rétribuer de cet emploi. »
« I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 % . Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut. Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater. »
« II. ― Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C. »
« V.-Le prélèvement prévu au I n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement. Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
« 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : »
« Pour l'application du présent code et de ses annexes, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme. »
« Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du III de l'article 117 quater, sauf si le contribuable justifie qu'il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au b du 1 du même III. Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur. »
« 2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. »
« 2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis ou 119 bis A et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet Etat ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire. »
« La rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce allouée au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 5 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées au cours de cet exercice aux salariés les mieux rémunérés de l'entreprise par le nombre des membres composant le conseil. Pour l'application de cette disposition les personnes les mieux rémunérées s'entendent de celles mentionnées au 5 de l'article 39 du présent code. Pour les sociétés anonymes qui, employant moins de cinq personnes, ne satisfont pas aux conditions définies au 5 de l'article 39, la rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce allouée au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 457 € par membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. »
« I.-Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le taux normal de l'impôt est fixé à 25 %. Toutefois : »
« 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. Une entreprise mettant à disposition de manière temporaire un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 8241-3 du code du travailpeut déduire les salaires, charges sociales afférentes et frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition, même lorsqu'elle ne refacture que partiellement ces coûts à l'entreprise bénéficiaire de la mise à disposition. Le bénéfice de la déduction, pour la part excédant la refacturation, est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »
« a Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. b Ces dispositions sont applicables : »
« 1° Dans les sociétés anonymes : au président du conseil d'administration; au directeur général; à l'administrateur provisoirement délégué; aux membres du directoire; à tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales; »
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