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BOFiP — doctrine fiscale

TVA intracommunautaire : quand est-elle exonérée ?

Rédaction de note (version actuelle)▾
Questions-réponses (ancienne version) — rédigée le 2026-09-15, remplacée le 2026-10-01

Le principe : pas de TVA sur une vente à un client dans l’UE

Dans le marché intérieur de l’Union européenne, les notions d’importation et d’exportation sont remplacées par celles d’acquisition et de livraison intracommunautaires . Le principe d’imposition dans l’État membre de destination et de non-taxation dans l’État membre de départ est maintenu : les livraisons intracommunautaires de biens expédiés ou transportés à partir de la France sont exonérées, tandis que les acquisitions intracommunautaires de biens expédiés ou transportés à destination de la France sont imposées . Par exception, certaines acquisitions intracommunautaires sont expressément exonérées en vertu du II de l’article 262 ter du CGI .

Vendre à un client dans l’UE : les six conditions pour ne pas facturer la TVA

Champ de l’exonération

Le I de l’article 262 ter du CGI exonère les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, dans un autre État membre de l’Union européenne, à destination d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie agissant en tant que tels, ainsi que les transferts intracommunautaires assimilés à des livraisons . Cette exonération ne s’applique pas aux échanges entre les départements d’outre-mer et un autre État membre, qui relèvent du régime des exportations .

Conditions d’application

L’exonération est subordonnée à la réunion de six conditions cumulatives :

  1. Livraison à titre onéreux : les livraisons définies au II de l’article 256 du CGI sont effectuées à titre onéreux .
  2. Vendeur assujetti agissant en tant que tel : l’exonération ne s’applique pas aux livraisons réalisées par un assujetti bénéficiant de la franchise en base prévue aux articles 293 B et 293 B bis du CGI .
  3. Biens expédiés ou transportés hors de France vers un autre État membre : le vendeur doit justifier par tout moyen de la réalité de l’expédition ou du transport . Deux présomptions réfragables ont été introduites par le règlement d’exécution (UE) 2018/1912 lorsque le transport est organisé par le vendeur ou par l’acquéreur .
  4. Acquéreur ne bénéficiant pas du régime dérogatoire (PBRD) dans son État membre : une personne bénéficiant de ce régime n’est pas tenue de soumettre ses acquisitions intracommunautaires à la TVA sous réserve du respect d’un seuil de 10 000 € .
  5. Acquéreur identifié à la TVA dans un autre État membre et communication de son numéro au fournisseur : l’exonération suppose que l’acquéreur ait communiqué un numéro valide avant le début de l’expédition ou du transport . À défaut, la livraison doit être soumise à la TVA .
  6. Dépôt par le fournisseur de l’état récapitulatif prévu au I de l’article 289 B du CGI : cet état doit contenir les informations mentionnées au II du même article . Le fournisseur peut toutefois justifier son manquement et régulariser l’erreur .

Lorsque l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’exonération ne peut pas être appliquée ; le vendeur doit soumettre sa livraison à la TVA conformément au a du I de l’article 258 du CGI .

Livraisons en chaîne (CGI, art. 262 ter, I-1° bis)

En cas de livraisons successives des mêmes biens faisant l’objet d’un seul transport intracommunautaire directement du premier vendeur au dernier acquéreur, le 1° bis du I de l’article 262 ter du CGI prévoit une règle d’imputation du transport . Par principe, l’exonération est réputée s’appliquer à la livraison effectuée à l’opérateur intermédiaire . Par dérogation, lorsque l’opérateur intermédiaire communique à son fournisseur son numéro d’identification à la TVA attribué conformément à l’article 286 ter du CGI, la livraison exonérée est celle effectuée par l’opérateur intermédiaire lui-même . L’opérateur intermédiaire s’entend de l’assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens, lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte . Le dernier client ne peut jamais être l’opérateur intermédiaire . Cette mesure requiert qu’au moins trois personnes participent à l’opération et que les biens soient transportés directement entre deux États membres . Elle n’a pas d’incidence sur la détermination du redevable et n’exclut pas le bénéfice de la mesure de simplification de l’article 258 D du CGI .

Refus de l’exonération en cas de fraude

Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article 262 ter du CGI prévoit que l’exonération ne s’applique pas lorsqu’il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle . L’administration doit démontrer, par des éléments objectifs et convergents, l’absence d’activité réelle du destinataire et la connaissance que le fournisseur en avait ou ne pouvait l’ignorer . Cette disposition s’inscrit dans un dispositif plus large de lutte contre la fraude « carrousel », incluant le refus du droit à déduction (CGI, art. 272, 3) et la solidarité de paiement (CGI, art. 283, 4 bis) .

Transferts intracommunautaires assimilés à des livraisons

Le III de l’article 256 du CGI assimile à une livraison le transfert intracommunautaire de biens . L’exonération prévue au 2° du I de l’article 262 ter du CGI s’applique lorsque le transfert est réalisé par un assujetti agissant en tant que tel, pour les besoins de son entreprise, et que l’assujetti justifie de la réalité de l’expédition ou du transport et dispose d’un numéro d’identification à la TVA dans l’État membre d’arrivée .

Livraisons à destination des missions diplomatiques et organismes internationaux

Les livraisons à partir de France à destination des missions diplomatiques, consulaires, organismes internationaux ou forces armées d’un État partie au traité de l’Atlantique nord ne peuvent bénéficier de l’exonération du I de l’article 262 ter du CGI, car ces acquéreurs ne fournissent pas de numéro d’identification à la TVA. Ces livraisons peuvent toutefois être exonérées dans les conditions fixées par l’État membre d’accueil, sur présentation d’une attestation visée par les autorités compétentes .

Acheter dans l’UE : dans quels cas l’achat est exonéré

Le II de l’article 262 ter du CGI exonère trois catégories d’acquisitions intracommunautaires :

  1. Acquisitions de biens dont la livraison en France serait exonérée : il s’agit notamment des biens dont la livraison sur le marché intérieur est exonérée (prothèses dentaires, organes, sang et lait humains, timbres) ou des biens dont la livraison en France serait assimilée aux échanges internationaux (navires de commerce, aéronefs, biens d’avitaillement, or des instituts d’émission) .
  2. Acquisitions de biens dont l’importation serait exonérée en application de l’article 291-II du CGI : devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, or importé par les instituts d’émission .
  3. Acquisitions pour lesquelles l’acquéreur non établi en France bénéficierait du droit à remboursement total : l’acquéreur est exonéré dès lors qu’il est susceptible d’obtenir le remboursement de la taxe selon la procédure des articles 242-0 M et suivants de l’annexe II au CGI .

Le I de l'article 262 ter du CGI exonère les livraisons de biens expédiés ou transportés dans un autre État membre à destination d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie, sous six conditions cumulatives tenant à l'onérosité, à la qualité d'assujetti du vendeur, au transport effectif, à l'absence de régime dérogatoire (PBRD) chez l'acquéreur, à la communication d'un numéro de TVA valide et au dépôt de l'état récapitulatif . Pour les livraisons en chaîne, le 1° bis du I désigne la livraison exonérée selon que l'opérateur intermédiaire communique ou non son numéro de TVA à son fournisseur . L'exonération est refusée si le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer l'absence d'activité réelle du destinataire . Le II de l'article 262 ter exonère les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison ou l'importation serait exonérée en France, ainsi que celles ouvrant droit à remboursement total .

TVA intracommunautaire : quand est-elle exonérée ?

Note sur les conditions d'exonération de la TVA sur les livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens (art. 262 ter du CGI) : numéro de TVA, preuve du transport, livraisons en chaîne et cas de fraude.

1. L'exonération de la livraison intracommunautaire : six conditions cumulatives

Le I de l'article 262 ter du CGI exonère les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, dans un autre État membre de l'Union européenne, à destination d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie agissant en tant que tels, ainsi que les transferts intracommunautaires de biens assimilés à des livraisons .

L'exonération est accordée si les six conditions suivantes sont réunies :

  1. la livraison est effectuée à titre onéreux ;
  2. le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel ;
  3. le bien est expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination d'un autre État membre ;
  4. l'acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie, qui ne bénéficie pas dans son État membre du régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires, à l'instar des personnes bénéficiant d'un régime dérogatoire (PBRD) ;
  5. l'acquéreur doit être identifié à la TVA dans un État membre autre que celui de départ ou de l'expédition des biens et doit avoir communiqué son numéro d'identification au fournisseur ;
  6. le fournisseur doit avoir déposé l'état récapitulatif mentionné au I de l'article 289 B du CGI, qui doit contenir les informations mentionnées au II de l'article 289 B du CGI.

La condition tenant au numéro d'identification de l'acquéreur est posée par le texte même : sont exonérées les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie « qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre que celui du départ de l'expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée » .

1.1 Exclusions expresses

Le texte écarte l'exonération dans quatre séries de cas :

  • lorsque le fournisseur n'a pas déposé l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B ou lorsque l'état récapitulatif souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II du même article 289 B, à moins que celui-ci ne puisse dûment justifier son manquement à l'administration ;
  • lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle ;
  • pour les livraisons de biens effectuées par des assujettis relevant des articles 293 B ou 293 B bis, et pour les livraisons de biens, autres que des produits soumis à accise ou des moyens de transport neufs, expédiées ou transportées à destination des personnes mentionnées aux a, b et c du 2° du I de l'article 256 bis ;
  • pour les livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A.

1.2 Sanction du défaut de condition

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'exonération ne peut pas être appliquée : le vendeur doit, en conséquence, soumettre à la TVA sa livraison, conformément au a du I de l'article 258 du CGI .

1.3 Traduction comptable

À titre d'illustration, pour une livraison d'un montant HT de 100 000 € soumise à la TVA au taux de 20 % lorsque l'exonération est écartée, la TVA correspondante s'élève à 20 000 € et le montant TTC à 120 000 € :

accountlabeldebitcredit
411Clients120 000,00
707Ventes de marchandises100 000,00
44571TVA collectée20 000,00

Les comptes 411 « Clients », 707 « Ventes de marchandises » et 44571 « TVA collectée » sont ceux du plan comptable général .

2. L'exonération de l'acquisition intracommunautaire

Le II de l'article 262 ter du CGI exonère également de la TVA les acquisitions intracommunautaires de biens , dans trois cas :

  • 1° celles dont la livraison en France serait exonérée ;
  • 2° celles dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 291 ;
  • 3° celles pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition .

La doctrine reprend ces trois cas et précise que cette exonération concerne non seulement les acquisitions intracommunautaires définies à l'article 256 bis-I-1° du CGI, mais également, le cas échéant, l'affectation ou la réception d'un bien assimilées à une acquisition intracommunautaire par l'article 256 bis-II du CGI .

3. Le numéro de TVA intracommunautaire du client

3.1 Une condition de fond, à vérifier

Le vendeur doit s'assurer de l'existence et de la validité du numéro d'identification à la TVA qui lui est communiqué par l'acquéreur . L'exonération prévue au I de l'article 262 ter du CGI s'applique lorsque l'acquéreur, assujetti ou personne morale non assujettie, est identifié à la TVA dans un autre État membre de l'Union et a communiqué son numéro d'identification au vendeur français avant le début de l'expédition ou du transport .

3.2 Les cas où l'exonération est écartée

Dans le cas où l'acquéreur ne fournit pas de numéro d'identification à la TVA dans un autre État membre ou fournit un numéro invalide à la date de l'opération, la livraison doit être soumise à la TVA . De même, lorsque l'acquéreur n'indique pas son numéro d'identification à la TVA au vendeur, ou lorsque le numéro indiqué a été délivré par la France, pays à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés, les conditions d'application de l'exonération doivent être considérées comme non remplies et le vendeur n'a pas d'autre choix que de facturer la TVA .

3.3 La mention sur la facture

Le vendeur doit faire figurer sur ses factures afférentes à des livraisons intracommunautaires le numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur ; ce numéro est l'une des mentions obligatoires devant figurer sur ces factures (CGI, ann. II, art. 242 nonies A) . La mention du numéro sur la facture permet de considérer que l'acquéreur l'a fourni au vendeur, mais cette seule mention ne suffit pas à établir que les conditions de l'exonération sont réunies .

3.4 La rectification ultérieure

Lorsque l'acquéreur établit qu'il est un assujetti agissant en tant que tel au moment de l'acquisition et communique ultérieurement à son vendeur un numéro d'identification à la TVA attribué par l'État membre de destination, et qu'il n'existe aucune indication de fraude ou d'abus, le vendeur doit rectifier la facture conformément au 5 du I de l'article 289 du CGI, dans les conditions exposées au V § 180 à 230 du .

3.5 Traduction comptable

Facturation avec TVA lorsque le numéro est absent, invalide ou français — mêmes montants que ci-dessus (100 000 € HT, 20 000 € de TVA, 120 000 € TTC) :

accountlabeldebitcredit
411Clients120 000,00
707Ventes de marchandises100 000,00
44571TVA collectée20 000,00

Rectification ultérieure, par avoir et nouvelle facture exonérée, hors fraude ou abus :

accountlabeldebitcredit
411Clients120 000,00
707Ventes de marchandises100 000,00
44571TVA collectée20 000,00
accountlabeldebitcredit
411Clients100 000,00
707Ventes de marchandises100 000,00

3.6 Point ouvert

⚠ Point relevé à la relecture : La phrase « ne figurent pas dans les extraits disponibles » décrit le travail de rédaction au lieu d'énoncer la règle : la validité du numéro se vérifie sur le système VIES de la Commission européenne.

Les modalités techniques de vérification du numéro, notamment le recours au système VIES, ne figurent pas dans les extraits disponibles. La règle disponible impose au vendeur de s'assurer de l'existence et de la validité du numéro communiqué .

4. La preuve de l'expédition ou du transport

4.1 Principe

Le bien est expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination d'un autre État membre ; en tout état de cause, les justificatifs produits par le vendeur doivent être corroborés par les pièces et documents comptables . Le vendeur doit justifier par tout moyen de la réalité de l'expédition ou du transport des biens hors de France .

L'ensemble des indications résultant des documents commerciaux usuels doit permettre, en principe, au vendeur d'apporter la preuve, pour chaque livraison, de l'existence de l'expédition ou du transport .

4.2 Les justificatifs admis

Il peut s'agir des justificatifs suivants : document de transport (lettre de voiture relevant de la convention relative au transport international de marchandises par la route [CMR], lettre de transport aérien, connaissement maritime ou fluvial, etc.), facture du transporteur, contrat d'assurance relatif au transport international des biens, contrat conclu avec l'acquéreur, correspondance commerciale, bon de commande écrit émanant de l'acquéreur et indiquant que les biens doivent être expédiés ou transportés dans un autre État membre, bon de livraison, bon d'enlèvement, confirmation écrite par l'acquéreur de la réception des biens dans un autre État membre, double de la facture du vendeur revêtu du cachet de l'acquéreur, avis de règlement d'un établissement bancaire étranger .

Cette liste n'est pas exhaustive et la valeur d'ensemble des justifications apportées doit être appréciée au cas par cas .

4.3 Selon qui organise le transport

⚠ Point relevé à la relecture : La note écrit que le vendeur « doit » détenir deux éléments de preuve non contradictoires ou la déclaration écrite de l'acquéreur au plus tard le 10 du mois suivant. Ce sont les conditions de la présomption de l'article 45 bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011, pas des conditions de l'exonération : à défaut de s'en prévaloir, la preuve se fait par tout moyen (BOI-TVA-CHAMP-30-20-10, § 40 à 90). La rédaction contredit le § 4.1.

Lorsque la livraison ou le transport est organisé par le vendeur, celui-ci doit être en possession de deux éléments de preuve non contradictoires, visés dans deux types de listes (documents relatifs à l'expédition ou au transport et divers autres documents), délivrés par deux parties différentes qui sont indépendantes l'une de l'autre .

Lorsque l'acquéreur prend en charge le transport ou l'expédition, le vendeur doit en outre être en possession de la déclaration écrite de l'acquéreur attestant que les biens ont été expédiés ou transportés par lui, ou par un tiers pour son compte, comportant un certain nombre de mentions ; cette déclaration, établie sur support papier ou sous format électronique, doit être fournie au vendeur au plus tard le dixième jour du mois suivant la livraison .

4.4 Garanties préalables et sanction

Il appartient au vendeur, préalablement à la réalisation de la livraison, de prendre auprès de l'acquéreur toutes les garanties (par exemple, copie d'une pièce d'identité de l'acquéreur, copie d'un document justifiant du siège de l'activité ou d'un établissement dans un autre État membre, copie du certificat d'immatriculation du véhicule au moyen duquel le transport est effectué, etc.) qui lui semblent nécessaires afin de pouvoir prouver la réalité de l'expédition ou du transport des biens .

Si, lors de la réalisation de l'opération, le vendeur estime ne pas détenir de justifications suffisantes lui permettant de prouver l'existence de l'expédition ou du transport de biens hors de France (cas du paiement au comptant des biens par l'acquéreur par exemple), il soumet à la TVA la livraison qu'il effectue . De même, si le vendeur estime ne pas détenir des justifications suffisantes lui permettant de prouver l'existence de l'expédition ou du transport, il soumet à la taxe la livraison qu'il réalise .

4.5 Traduction comptable

Si les justificatifs de transport sont insuffisants, la livraison est facturée avec TVA (100 000 € HT, 20 000 € de TVA, 120 000 € TTC) :

accountlabeldebitcredit
411Clients120 000,00
707Ventes de marchandises100 000,00
44571TVA collectée20 000,00

5. Les livraisons en chaîne

5.1 La règle d'imputation du transport

En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du I de l'article 262 ter est réputée être celle effectuée à l'opérateur intermédiaire. Par dérogation, la livraison mentionnée au même 1° est réputée être celle effectuée par l'opérateur intermédiaire lorsqu'il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d'identification à la TVA qui lui a été attribué conformément à l'article 286 ter. Est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte .

La doctrine formule la même règle : le principe est que la livraison bénéficiant de l'exonération prévue au 1° du I de l'article 262 ter du CGI est réputée être celle effectuée à l'opérateur intermédiaire ; par dérogation, lorsque l'opérateur intermédiaire communique au fournisseur son numéro d'identification à la TVA attribué conformément à l'article 286 ter du CGI, la livraison intracommunautaire exonérée est celle effectuée par l'opérateur intermédiaire .

5.2 Conditions d'application

Pour l'application de cette mesure, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • les biens doivent être livrés de manière successive ; il est nécessaire qu'au moins trois personnes participent à l'opération en chaîne, mais seuls deux États membres peuvent être concernés ;
  • les biens doivent être expédiés ou transportés d'un État membre vers un autre État membre ; les opérations en chaîne impliquant des importations et des exportations, ou n'impliquant que des livraisons sur le territoire d'un État membre, ainsi que les livraisons de biens visées au 2° du V de l'article 256 du CGI, ne sont pas couvertes par la disposition ;
  • les biens doivent être transportés ou expédiés directement du premier fournisseur au dernier client dans la chaîne.

Le dernier client dans la chaîne ne peut pas être l'opérateur intermédiaire, car celui-ci ne peut jamais satisfaire à la condition exigeant d'être un fournisseur dans la chaîne des ventes ; les situations dans lesquelles le dernier client organise le transport sont dès lors exclues du champ d'application de la règle .

5.3 Une seule livraison supporte le transport

Les livraisons successives s'entendent de livraisons en chaîne des mêmes biens faisant l'objet d'un seul transport intracommunautaire entre deux États membres. L'expédition ou le transport ne pouvant être imputé qu'à une seule livraison, les autres livraisons dans la chaîne suivent les règles applicables aux livraisons de biens sans transport et seront qualifiées de livraisons domestiques, soit dans l'État membre de départ des biens, soit dans l'État membre d'arrivée des biens .

5.4 Les deux scénarios de la doctrine

Exemple 1 — Les biens sont livrés successivement des assujettis A (État membre 1) à B (État membre 2), puis de B à C (État membre 3), et ne font l'objet que d'un seul transport directement de A à C. B est l'opérateur intermédiaire. L'expédition ou le transport est imputé à la livraison entre A et B dès lors que B n'a pas communiqué de numéro d'identification à la TVA délivré par l'État membre 1 à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. Il en résulte que A réalise une livraison intracommunautaire exonérée dans l'État membre 1, B constate une acquisition intracommunautaire taxable dans l'État membre 3 et une livraison domestique intervient entre B et C dans l'État membre 3 .

Exemple 2 — Mêmes données, mais l'opérateur intermédiaire B a communiqué son numéro d'identification à la TVA délivré par l'État membre 1, à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. Le transport est alors imputé à la livraison effectuée par l'opérateur intermédiaire B à destination de C. Il en résulte une livraison domestique dans l'État membre 1 entre A et B, une livraison intracommunautaire exonérée dans l'État membre 1 entre B et C et une acquisition intracommunautaire constatée par C dans l'État membre 3 .

5.5 Traduction comptable

⚠ Point relevé à la relecture : Chez l'acquéreur, l'acquisition intracommunautaire est créditée au compte 411 « Clients ». La dette naît envers le fournisseur : il faut créditer le 401 « Fournisseurs ». Écriture correcte : 607 au débit (100 000), 44566 au débit (20 000), 4452 « TVA due intracommunautaire » au crédit (20 000), 401 au crédit (100 000). La note passe aussi ces écritures pour des opérateurs situés dans d'autres États membres, auxquels le PCG et le taux français de 20 % ne s'appliquent pas.

Pour un montant HT de 100 000 € par maillon et un taux de TVA de 20 % :

Scénario 1 — transport imputé à A-B

A facture une livraison intracommunautaire exonérée :

accountlabeldebitcredit
411Clients100 000,00
707Ventes de marchandises100 000,00

B comptabilise une acquisition intracommunautaire taxable en autoliquidation :

accountlabeldebitcredit
607Achats de marchandises100 000,00
4452TVA due intracommunautaire20 000,00
44566TVA sur autres biens et services20 000,00
411Clients100 000,00

B facture à C une livraison domestique avec TVA :

accountlabeldebitcredit
411Clients120 000,00
707Ventes de marchandises100 000,00
44571TVA collectée20 000,00

C déduit la TVA (compte 44566 « TVA sur autres biens et services »).

Scénario 2 — transport imputé à B-C

A facture à B une livraison domestique avec TVA :

accountlabeldebitcredit
411Clients120 000,00
707Ventes de marchandises100 000,00
44571TVA collectée20 000,00

B facture à C une livraison intracommunautaire exonérée :

accountlabeldebitcredit
411Clients100 000,00
707Ventes de marchandises100 000,00

C comptabilise une acquisition intracommunautaire taxable en autoliquidation :

accountlabeldebitcredit
607Achats de marchandises100 000,00
4452TVA due intracommunautaire20 000,00
44566TVA sur autres biens et services20 000,00
411Clients100 000,00

Les comptes 607 « Achats de marchandises », 4452 « TVA due intracommunautaire » et 44566 « TVA sur autres biens et services » sont ceux du plan comptable général .

6. Fraude à la TVA et opérateurs de bonne foi

6.1 Refus de l'exonération au fournisseur

Afin de renforcer le dispositif de lutte contre la fraude touchant à la TVA intracommunautaire et, en particulier, celle qui concerne les schémas « carrousélistes », le deuxième alinéa du 1° du I de l'article 262 ter du CGI prévoit que l'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle .

L'exonération de la livraison intracommunautaire n'est pas applicable si l'administration démontre, d'une part, que le destinataire présumé n'avait pas d'activité réelle et, d'autre part, que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle . Il n'est pas nécessaire que soit démontrée la connivence ou la complicité ; cette démonstration nécessite la réunion d'un faisceau d'indices .

6.2 Conséquences pour l'acquéreur et solidarité

Par ailleurs :

  • la TVA afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison (CGI, art. 272, 3) ;
  • l'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la TVA due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens ne serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe (CGI, art. 283, 4 bis).

Chaque opérateur d'un réseau carrouséliste risque, selon les cas, d'être actionné en solidarité en paiement ou de se voir refuser le bénéfice du droit à déduction de la TVA ou de l'exonération d'une livraison intracommunautaire à raison de la fraude commise par un autre opérateur, dans la mesure où il savait ou ne pouvait ignorer qu'il participait à une fraude .

6.3 Charge de la preuve

L'administration doit démontrer et non pas présumer, dans le cadre du contrôle fiscal, qu'un opérateur a participé à une fraude. Cette charge de la preuve nécessite que soient réunis des éléments objectifs et incontestables ou, à tout le moins, que soit rassemblé un ensemble de faits précis et convergents tels que l'opérateur ne peut valablement prétendre avoir ignoré l'existence de la fraude .

6.4 Mesures de prudence recommandées

Il est recommandé aux opérateurs économiques de prendre toute mesure raisonnable en leur pouvoir, dans le cadre de l'exercice normal de leur activité, pour s'assurer que leurs transactions avec un opérateur ne sont pas impliquées dans un tel schéma de fraude. De telles mesures consisteront par exemple à être attentifs au prix pratiqué par un fournisseur, à la réalité des moyens d'exploitation d'un opérateur, à la nature de l'activité de ce dernier au regard de la transaction réalisée, au respect des règles de facturation, à la conformité du mode de règlement aux usages, à la présence de documents relatifs à la livraison et au transport .

6.5 Traduction comptable

⚠ Point relevé à la relecture : L'écriture de « reprise de la TVA déduite à tort » (44571 au débit, 44566 au crédit) réduit d'autant la TVA collectée et la TVA déductible : la TVA nette due ne change pas, la régularisation est sans effet. Lorsque le droit à déduction est refusé (CGI, art. 272, 3), on crédite le 44566 (ou le 4455 si la déclaration est déposée) par le débit d'un compte de charge. L'écriture de « TVA due solidairement » débite et crédite le même compte 44571 : elle ne produit aucun effet. Le codébiteur solidaire (CGI, art. 283, 4 bis) constate sa dette envers l'État par le débit d'une charge ou d'une créance de recours sur le redevable défaillant (467), à déprécier selon les chances de recouvrement.

Pour une TVA de 20 000 € en jeu :

Reprise de la TVA déduite à tort par l'acquéreur qui savait ou ne pouvait ignorer la fraude :

accountlabeldebitcredit
44566TVA sur autres biens et services20 000,00
44571TVA collectée20 000,00

TVA due solidairement par l'assujetti qui savait ou ne pouvait ignorer le non-reversement :

accountlabeldebitcredit
44571TVA collectée20 000,00
44571TVA collectée20 000,00

7. Synthèse

QuestionRègleSource
Conditions de l'exonération de la livraisonSix conditions cumulatives[BOI-TVA-CHAMP-30-20-10.U1]
Défaut de conditionTVA due sur la livraison (a du I de l'art. 258)[BOI-TVA-CHAMP-30-20-10.U2]
Exonération de l'acquisitionTrois cas au II de l'art. 262 ter[CGI-262-TER.II]
Numéro de TVAExistence et validité à vérifier ; communiqué avant le début du transport[BOI-TVA-CHAMP-30-20-10.U5]
Preuve du transportPar tout moyen, corroborée par les pièces comptables[BOI-TVA-CHAMP-30-20-10.U2]
Livraisons en chaîneTransport imputé à la livraison à l'opérateur intermédiaire, sauf communication de son numéro[CGI-262-TER.I.1BIS]
FraudeExonération écartée si le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer l'absence d'activité réelle[CGI-262-TER.I.1]

Paragraphes sources cités

BOI-TVA-CHAMP-30-20-10.U1TVA - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Échanges intracommunautaires - Livraisons intracommunautaires de biens exonérées

« Actualité liée : TVA - Aménagement du régime de la franchise en base de la TVA (loi n° 2023-1322 du 19 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 82 ; loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises, art. 1)1Le I de l’article 262 ter du code général des impôts (CGI) exonère :les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, dans un autre État membre de l’Union européenne, à destination d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie agissant en tant que tels ;les transferts intracommunautaires de biens assimilés à des livraisons.Le 1° bis du I de l’article 262 ter du CGI précise les règles applicables dans le cadre des livraisons successives d’un même bien (livraisons en chaîne).Cette exonération ne s’applique pas aux échanges entre les départements d’outre-mer et un autre État membre, qui relèvent du régime des exportations.Le régime des livraisons intracommunautaires de moyens de transports neufs est étudié au BOI-TVA-SECT-70.Remarque : Le territoire des États membres est défini au BOI-TVA-CHAMP-20-10.I. Livraisons intracommunautaires exonéréesA. Conditions d’application de l’exonération10L’exonération est accordée si les six conditions suivantes sont réunies :la livraison est effectuée à titre onéreux ;le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel ;le bien est expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, à destination d’un autre État membre ;l’acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie, qui ne bénéficie pas dans son État membre du régime dérogatoire l’autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ses acquisitions intracommunautaires à l’instar des personnes bénéficiant d’un régime dérogatoire (PBRD) ;l’acquéreur doit être identifié à la TVA dans un État membre autre que celui de départ ou de l’expédition des biens et doit avoir communiqué son numéro d’identification au fournisseur ;le fournisseur doit avoir déposé l’état récapitulatif mentionné au I de l’article 289 B du CGI qui doit contenir les informations mentionnées au II de l’article 289 B du CGI.Lorsque le fournisseur n’a pas déposé l’état récapitulatif mentionné au I de l’article 289 B du CGI ou lorsque l’état récapitulatif qu’il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II de l’article 289 B du CGI, l’e »

CGI-262-TER.I.1CGI art. 262 ter — Code général des impôts

« 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre que celui du départ de l'expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée. L'exonération ne s'applique pas lorsque le fournisseur n'a pas déposé l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B ou lorsque l'état récapitulatif qu'il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II du même article 289 B, à moins que celui-ci ne puisse dûment justifier son manquement à l'administration. L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle. L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis relevant des articles 293 B ou 293 B bis et aux livraisons de biens, autres que des produits soumis à accise ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées aux a, b et c du 2° du I de l'article 256 bis. L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A. »

BOI-TVA-CHAMP-30-20-10.U2TVA - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Échanges intracommunautaires - Livraisons intracommunautaires de biens exonérées

« xonération de la livraison intracommunautaire n’est pas remise en cause si le fournisseur est en mesure de justifier son manquement.Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’exonération ne peut pas être appliquée. Le vendeur doit, en conséquence, soumettre à la TVA sa livraison, conformément au a du I de l’article 258 du CGI.1. Livraison effectuée à titre onéreux20Les livraisons telles qu’elles sont définies par le II de l’article 256 du CGI sont effectuées à titre onéreux.2. Vendeur agissant en tant qu’assujetti30Le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel.Les dispositions du I de l’article 262 ter du CGI ne s’appliquent pas aux livraisons réalisées par un assujetti bénéficiant de la franchise en base prévue à l’article 293 B du CGI et à l’article 293 B bis du CGI, ces livraisons étant déjà exonérées par l’article 293 B du CGI et par l’article 293 B bis du CGI.Il est rappelé que l’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien en application du V de l’article 256 du CGI. Dans cette hypothèse, l’intermédiaire peut agir pour le compte du vendeur ou de l’acquéreur.Remarque : L’exonération ne s’applique pas aux livraisons de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectuées par des assujettis-revendeurs qui appliquent les dispositions de l’article 297 A du CGI.3. Bien expédié ou transporté hors de France à destination d’un autre État membre40Le bien est expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, à destination d’un autre État membre.En tout état de cause, les justificatifs produits par le vendeur doivent être corroborés par les pièces et documents comptables.Dans un souci de simplification, deux présomptions réfragables ont été introduites par le règlement d’exécution (UE) 2018/1912 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne certaines exonérations liées aux opérations intracommunautaires (I-A-3-c § 90).Remarque : Les livraisons de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid au départ de France et à destination d’un autre État membre, ne sont pas considérées comme des livraisons intracommunautaires, compte tenu des règles d’imposition applicables à ces opérations.a. Principes50Le vendeur doit justifier par tout moyen de la réalité de l’expédition ou du transport des biens hors de France. Les moyens de preuve peuvent être direct »

CGI-262-TER.IICGI art. 262 ter — Code général des impôts

« II. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens : »

CGI-262-TER.II.1CGI art. 262 ter — Code général des impôts

« 1° Dont la livraison en France serait exonérée ; »

CGI-262-TER.II.2CGI art. 262 ter — Code général des impôts

« 2° Dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 291 ; »

CGI-262-TER.II.3CGI art. 262 ter — Code général des impôts

« 3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition. »

BOI-TVA-CHAMP-30-20-20.1TVA - Champ d'application et territorialité - Acquisitions intracommunautaires de biens exonérées

« L'article 262 ter-II du code général des impôts (CGI) exonère les acquisitions intracommunautaires : - de biens dont la livraison en France serait exonérée ; - de biens dont l'importation serait exonérée en application de l'article 291-II du CGI ; - pour lesquelles l'acquéreur, non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services, bénéficierait du droit à remboursement total, en application de l'article 271-V du CGI, de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due au titre de l'acquisition. Cette exonération concerne non seulement les acquisitions intracommunautaires définies à l'article 256 bis-I-1° du CGI, mais également, le cas échéant, l'affectation ou la réception d'un bien assimilées à une acquisition intracommunautaire par l'article 256 bis-II du CGI. I. Acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison serait exonérée en France »

BOI-TVA-CHAMP-30-20-10.U5TVA - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Échanges intracommunautaires - Livraisons intracommunautaires de biens exonérées

« s autorités fiscales peuvent réfuter ces présomptions lorsqu’elles sont en mesure de démontrer que le transport des biens n’a pas eu lieu.Remarque : Sur l’appréciation du critère d’indépendance du vendeur et de l’acquéreur, le seul critère de l’appartenance à un même groupe économique ou fiscal ne doit pas conduire, de facto, à réfuter la présomption d’indépendance. La notion de parties indépendantes implique que les opérateurs disposent de personnalités juridiques distinctes. Ainsi, est sans incidence sur le caractère probant des éléments produits la circonstance qu’il existe entre les parties « des liens familiaux ou d’autres liens personnels étroits, des liens organisationnels, de propriété, d’affiliation, financiers ou juridiques » au sens de l’article 80 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.Bien entendu, lorsque les entreprises ne souhaitent pas se prévaloir du système de présomptions réfragables instauré par l’article 45 bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 modifié, le système de preuves par tout moyen décrit au I-A-3 § 40 à 80 s’applique.4. L’acquéreur ne bénéficie pas dans son État du régime dérogatoire l’autorisant à ne pas soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires95Une personne bénéficiant du régime dérogatoire (PBRD) prévu par les dispositions du 2° du I de l’article 256 bis du CGI est un acquéreur, assujetti ou non, auquel il est permis de ne pas soumettre à la TVA en France ses acquisitions intracommunautaires sous réserve de respecter notamment une condition de seuil.En effet, ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par l’acquéreur n’a pas excédé, au cours de l’année civile précédente, ou n’excède pas, pendant l’année civile en cours au moment de l’acquisition, le seuil de 10 000 €.5. Existence et validité du numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur100Le vendeur doit s’assurer de l’existence et de la validité du numéro d’identification à la TVA qui lui est communiqué par l’acquéreur.L’exonération prévue au I de l’article 262 ter du CGI s’applique lorsque l’acquéreur, assujetti ou personne morale non assujettie, est identifié à la TVA dans un autre État membre de l’Union et a communiqué son numéro d’identification au vendeur français avant le début de l’expédition ou du transport. Dans le cas où l’acquéreur ne fournit pas de numéro d’identification à la T »

BOI-TVA-CHAMP-30-20-10.U6TVA - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Échanges intracommunautaires - Livraisons intracommunautaires de biens exonérées

« VA dans un autre État membre ou fournit un numéro invalide à la date de l’opération, la livraison doit être soumise à la TVA.Lorsque l’acquéreur des biens n’indique pas son numéro d’identification à la TVA au vendeur ou lorsque le numéro d’identification à la TVA indiqué a été délivré par la France, pays à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés, les conditions d’application de l’exonération prévue au I de l’article 262 ter du CGI doivent être considérées comme non remplies et le vendeur n’a pas d’autre choix que de facturer la TVA.Lorsque l’acquéreur établit qu’il est un assujetti agissant en tant que tel au moment de l’acquisition et communique ultérieurement à son vendeur un numéro d’identification à la TVA attribué par l’État membre de destination, et qu’il n’existe aucune indication de fraude ou d’abus, le vendeur doit rectifier la facture conformément au 5 du I de l’article 289 du CGI, dans les conditions exposées au V § 180 à 230 du BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20.Remarque : Lorsque le vendeur n’a pas la possibilité d’émettre une facture rectificative ou que la correction de la facture devient excessivement difficile, l’acquéreur assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la TVA ainsi supportée dans les conditions prévues de l’article 242-0 M de l’annexe II au CGI à l’article 242-0 Z ter de l’annexe II au CGI (BOI-TVA-DED-50-20-30-10), s’il est établi dans un autre État membre de l’Union, et dans les conditions prévues de l’article 242-0 Z quater de l’annexe II au CGI à l’article 242-0 Z decies de l’annexe II au CGI (BOI-TVA-DED-50-20-30-40), s’il n’est pas établi dans l’Union. Tel est le cas à titre d’exemple lorsque le fournisseur a cessé toute activité. S’agissant des PBRD, il est rappelé qu’elles ne sont pas identifiées à la TVA dans leur État. En pratique, dès lors que la PBRD a fourni son numéro d’identification à la TVA dans un autre État membre, la livraison pourra être exonérée de la TVA.110Le vendeur doit notamment faire figurer sur ses factures afférentes à des livraisons intracommunautaires le numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur.Le numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur est l’une des mentions obligatoires devant figurer sur les factures afférentes aux livraisons intracommunautaires (CGI, ann. II, art. 242 nonies A).La mention du numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur sur la facture permet de considérer que ce dernier l’a fourni au vendeur. En tout état de cause, cette seule mentio »

BOI-TVA-CHAMP-30-20-10.U3TVA - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Échanges intracommunautaires - Livraisons intracommunautaires de biens exonérées

« s ou indirects.L’ensemble des indications résultant des documents commerciaux usuels doit permettre, en principe, au vendeur d’apporter la preuve, pour chaque livraison, de l’existence de l’expédition ou du transport.Il peut s’agir des justificatifs suivants : document de transport (lettre de voiture relevant de la convention relative au transport international de marchandises par la route [CMR], lettre de transport aérien, connaissement maritime ou fluvial, etc.), facture du transporteur, contrat d’assurance relatif au transport international des biens, contrat conclu avec l’acquéreur, correspondance commerciale, bon de commande écrit émanant de l’acquéreur et indiquant que les biens doivent être expédiés ou transportés dans un autre État membre, bon de livraison, bon d’enlèvement, confirmation écrite par l’acquéreur de la réception des biens dans un autre État membre, double de la facture du vendeur revêtu du cachet de l’acquéreur, avis de règlement d’un établissement bancaire étranger.Cette liste n’est pas exhaustive et la valeur d’ensemble des justifications apportées doit être appréciée au cas par cas.Si le vendeur estime ne pas détenir des justifications suffisantes lui permettant de prouver l’existence de l’expédition ou du transport, il soumet à la taxe la livraison qu’il réalise.b. Expédition ou transport des biens par l’acquéreur60L’acquéreur effectue, par ses propres moyens, l’expédition ou le transport des biens.Lorsque la vente est consentie aux conditions départ France et que l’acquéreur assure lui-même le transport, le vendeur ne dispose pas, au moment de la livraison, des moyens de preuve permettant d’établir la réalité de l’expédition ou du transport des biens hors de France à destination d’un autre État membre.Dans ces conditions, le régime applicable à l’opération doit être déterminé par le vendeur, sous sa responsabilité.En pratique, les deux hypothèses suivantes doivent être envisagées.1° Relations commerciales régulières avec l’acquéreur70L’opération s’inscrit dans le cadre de relations commerciales régulières avec l’acquéreur.Le vendeur doit veiller à recueillir auprès de l’acquéreur, pour chaque livraison, les pièces justificatives lui permettant, en cas de contrôle ultérieur, d’établir la réalité de l’expédition ou du transport des biens hors du territoire français (confirmation commerciale de la réception des biens dans un autre État membre, copie des documents de transport et/ou d’assurance détenus par l’acquéreur, etc.).2° Opéra »

BOI-TVA-CHAMP-30-20-10.U4TVA - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Échanges intracommunautaires - Livraisons intracommunautaires de biens exonérées

« tion occasionnelle80L’opération est conclue avec un client occasionnel.Il appartient au vendeur, préalablement à la réalisation de la livraison, de prendre auprès de l’acquéreur toutes les garanties (par exemple, copie d’une pièce d’identité de l’acquéreur, copie d’un document justifiant du siège de l’activité ou d’un établissement dans un autre État membre, copie du certificat d’immatriculation du véhicule au moyen duquel le transport est effectué, etc.) qui lui semblent nécessaires afin de pouvoir prouver la réalité de l’expédition ou du transport des biens. En outre, il peut, dans l’attente de la réception de documents justificatifs établissant la réalité de l’expédition ou du transport des biens hors de France, demander à l’acquéreur de lui remettre en garantie une somme égale à la TVA dont il serait redevable au titre de la livraison, si l’exonération n’était pas appliquée.Si, lors de la réalisation de l’opération, le vendeur estime ne pas détenir de justifications suffisantes lui permettant de prouver l’existence de l’expédition ou du transport de biens hors de France (cas du paiement au comptant des biens par l’acquéreur par exemple), il soumet à la TVA la livraison qu’il effectue.c. Dispositif de présomptions de la preuve du transport90L’article 45 bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 modifié portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, issu du règlement d’exécution (UE) 2018/1912 du Conseil du 4 décembre 2018, introduit deux présomptions lorsque la livraison ou le transport est organisé par le vendeur ou lorsque l’acquéreur assure lui-même l’expédition ou le transport.Lorsque la livraison ou le transport est organisé par le vendeur, celui-ci doit être en possession de deux éléments de preuve non contradictoires, visés dans deux types de listes (documents relatifs à l’expédition ou au transport et divers autres documents), délivrés par deux parties différentes qui sont indépendantes l’une de l’autre.Lorsque l’acquéreur prend en charge le transport ou l’expédition, le vendeur doit en outre être en possession de la déclaration écrite de l’acquéreur attestant que les biens ont été expédiés ou transportés par lui, ou par un tiers pour son compte, comportant un certain nombre de mentions. Cette déclaration, établie sur support papier ou sous format électronique, doit être fournie au vendeur au plus tard le dixième jour du mois suivant la livraison.Le »

CGI-262-TER.I.1BISCGI art. 262 ter — Code général des impôts

« 1° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l'opérateur intermédiaire. Par dérogation, la livraison mentionnée au même 1° est réputée être celle effectuée par l'opérateur intermédiaire lorsqu'il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l'article 286 ter. Pour l'application du présent 1° bis, est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte. »

BOI-TVA-CHAMP-30-20-10.U9TVA - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Échanges intracommunautaires - Livraisons intracommunautaires de biens exonérées

« biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, le principe est que la livraison bénéficiant de l’exonération prévue au 1° du I de l’article 262 ter du CGI est réputée être celle effectuée à l’opérateur intermédiaire (CGI, art. 262 ter, I-1° bis-al. 1).Toutefois, par dérogation, lorsque l’opérateur intermédiaire communique au fournisseur son numéro d’identification à la TVA qui lui a été attribué conformément à l’article 286 ter du CGI, alors la livraison intracommunautaire exonérée est celle effectuée par l’opérateur intermédiaire (CGI, art. 262 ter, I-1° bis-al. 2).L’opérateur intermédiaire et son fournisseur doivent conserver une preuve de la communication du numéro d’identification à la TVA afin de pouvoir justifier de la correcte application de la règle. À défaut, la règle générale s’appliquera. Le transport des biens sera donc imputé à la livraison effectuée à l’opérateur intermédiaire et il s’agira de la livraison intracommunautaire. Par conséquent, aucune TVA ne sera facturée par le fournisseur à l’opérateur intermédiaire, pour autant que l’opérateur intermédiaire ait communiqué au fournisseur un numéro d’identification à la TVA attribué par un État membre autre que la France et que le fournisseur ait l’assurance que les biens sont transportés vers un autre État membre par l’opérateur intermédiaire ou par une autre personne agissant pour son compte.124L’opérateur intermédiaire s’entend d’un assujetti dans la chaîne des ventes, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte. Pour justifier son statut d’opérateur intermédiaire, il devra conserver les éléments prouvant qu’il a transporté les biens pour son propre compte ou qu’il a organisé le transport des biens avec un tiers agissant pour son compte.Il peut arriver que l’opérateur intermédiaire confie le transport à différentes personnes, par exemple lorsque le transport des biens doit s’effectuer pour partie par camion et pour partie par bateau. Tant qu’il reste la seule partie responsable des contrats de transport, il demeure l’opérateur intermédiaire s’il existe une continuité dans l’opération de transport de sorte que l’ensemble de l’itinéraire peut être considéré comme un transport unique. Partant, le recours à différents moyens de transport, de manière à transborder les biens, par exemple, d’un camion vers un »

BOI-TVA-CHAMP-30-20-10.U10TVA - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Échanges intracommunautaires - Livraisons intracommunautaires de biens exonérées

« navire ou entre différents camions, ne modifie pas nécessairement le fait que le transport est considéré comme un transport unique.En revanche, en cas de transport fractionné et de discontinuité apparente dans la chaîne de transport, seule une analyse au cas par cas permet d’apprécier si la mesure de simplification prévue au 1° bis du I de l’article 262 ter du CGI est susceptible de s’appliquer, et quel est l’opérateur intermédiaire, notamment au vu des accords conclus par les parties au moment où les mouvements de biens ont lieu.Il est donc déterminant que l’opérateur intermédiaire conserve des éléments prouvant qu’il a expédié ou transporté les biens lui-même (pour son propre compte), ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte. Ces preuves de l’organisation du transport sont nécessaires pour établir son statut d’opérateur intermédiaire et, par conséquent, à quelle opération dans la chaîne des ventes le transport est imputé.125Le dernier client dans la chaîne ne peut pas être l’opérateur intermédiaire, car celui-ci ne peut jamais satisfaire à la condition exigeant d’être un fournisseur dans la chaîne des ventes. Les situations dans lesquelles le dernier client dans la chaîne organise le transport sont dès lors exclues du champ d’application de la règle prévue au 1° bis du I de l’article 262 ter du CGI.126Pour l’application de cette mesure, les conditions suivantes doivent être réunies :les biens doivent être livrés de manière successive. Par conséquent, il est nécessaire qu’au moins trois personnes participent à l’opération en chaîne, mais seuls deux États membres peuvent être concernés ;les biens doivent être expédiés ou transportés d’un État membre vers un autre État membre. En conséquence, les opérations en chaîne impliquant des importations et des exportations, ou n’impliquant que des livraisons sur le territoire d’un État membre ainsi que les livraisons de biens visées au 2° du V de l’article 256 du CGI, ne sont pas couvertes par la disposition ;les biens doivent être transportés ou expédiés directement du premier fournisseur au dernier client dans la chaîne.Les livraisons successives au sens du 1° bis du I de l’article 262 ter du CGI s’entendent de livraisons en chaîne des mêmes biens faisant l’objet d’un seul transport intracommunautaire entre deux États membres. L’expédition ou le transport ne pouvant être imputé qu’à une seule livraison, les autres livraisons dans la chaîne suivent les règles applicables aux livraisons de biens sa »

BOI-TVA-CHAMP-30-20-10.U11TVA - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Échanges intracommunautaires - Livraisons intracommunautaires de biens exonérées

« ns transport et seront qualifiées de livraisons domestiques, soit dans l’État membre de départ des biens, soit dans l’État membre d’arrivée des biens.127La mesure relative aux transactions en chaîne prévue au 1° bis du I de l’article 262 ter du CGI n’a pas d’incidence sur le redevable de la taxe, qui est déterminé dans les conditions de droit commun.Elle n’est pas exclusive de la possibilité de bénéficier de la mesure de simplification prévue à l’article 258 D du CGI, qui transpose l’article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée (BOI-TVA-CHAMP-20-40).2. Mise en œuvre de la mesure128Exemple 1 : Les biens sont livrés successivement des assujettis A (dans l’État membre 1) à B (dans l’État membre 2), puis de B à C (dans l’État membre 3) et ne font l’objet que d’un seul transport directement de A à C. B est l’opérateur intermédiaire. L’expédition ou le transport est imputé à la livraison entre A et B dès lors que B n’a pas communiqué de numéro d’identification à la TVA délivré par l’État membre 1 à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés (CGI, art. 262 ter, I-1° bis-al. 1).Il en résulte que A réalise une livraison intracommunautaire exonérée dans l’État membre 1, B constate une acquisition intracommunautaire taxable dans l’État membre 3 et une livraison domestique intervient entre B et C dans l’État membre 3.Le schéma suivant illustre les données de cet exemple.Exemple 2 : Les biens sont livrés successivement des assujettis A (dans l’État membre 1) à B (dans l’État membre 2), puis de B à C (dans l’État membre 3) et ne font l’objet que d’un seul transport directement de A à C. L’opérateur intermédiaire B a communiqué son numéro d’identification à la TVA délivré par l’État membre 1, à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. Le transport est alors imputé à la livraison effectuée par l’opérateur intermédiaire B à destination de C (CGI, art. 262 ter, I-1° bis-al. 2).Il en résulte une livraison domestique dans l’État membre 1 entre A et B, une livraison intracommunautaire exonérée dans l’État membre 1 entre B et C et une acquisition intracommunautaire constatée par C dans l’État membre 3.Le schéma suivant illustre les données de cet exemple.Exemple 3 : Les biens sont livrés successivement des assujettis A (dans l’État membre 1) à B (dans l’État membre 2), puis de B à C (dans l’État membre 3) puis de C à D (dans l’État membre 4) et ne font l’objet que d’une seule expédition ou d’un seul transport directement »

BOI-TVA-CHAMP-30-20-10.U14TVA - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Échanges intracommunautaires - Livraisons intracommunautaires de biens exonérées

« prises du secteur qui se traduit par la capacité d’écouler sa marchandise sur le marché à prix cassé du fait du montage frauduleux.150Afin de renforcer le dispositif de lutte contre la fraude touchant à la TVA intracommunautaire et, en particulier, celle qui concerne les schémas « carrousélistes », le deuxième alinéa du 1° du I de l’article 262 ter du CGI prévoit que l’exonération ne s’applique pas lorsqu’il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle.Par ailleurs :la TVA afférente à une livraison de biens ne peut faire l’objet d’aucune déduction lorsqu’il est démontré que l’acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison (CGI, art. 272, 3) ;l’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la TVA due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens ne serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la personne redevable, d’acquitter cette taxe (CGI, art. 283, 4 bis).L’ensemble de ces dispositions tire les conséquences de la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de justice des Communautés européennes.La jurisprudence du Conseil d’État précise que si un assujetti à la TVA disposant de justificatifs de l’expédition des biens à destination d’un autre État membre et du numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur établi dans l’autre État membre doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale puisse établir que la livraison en cause n’a pas eu lieu en faisant notamment valoir que des livraisons répétées et portant sur des montants importants, ont eu pour destinataire présumé des personnes dépourvues d’activité réelle (CE, décision du 27 juillet 2005, n° 273619).La Cour de justice des Communautés européennes, a, quant à elle, considéré que le droit à déduction peut être remis en cause s’il est établi, au vu d’éléments objectifs, que l’acquéreur savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA (CJCE, arrêts du 6 juillet 2006, aff. C-439/04 et C-440/04, « Axel Kittel c/ État belge » et « État belge c/ Recolta Recycling SPRL », ECLI:EU:C:2006:446).160 »

BOI-TVA-CHAMP-30-20-10.U16TVA - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Échanges intracommunautaires - Livraisons intracommunautaires de biens exonérées

« e bénéfice de l’exonération au fournisseur d’un bien qui déclare effectuer ou avoir effectué une livraison intracommunautaire vers un acquéreur alors qu’« il savait ou ne pouvait ignorer » que ce dernier était dépourvu d’activité réelle. L’application de cette disposition suppose à ce titre l’existence d’une fraude à la TVA.b. Condition de refus du bénéfice de l’exonération210L’exonération de la livraison intracommunautaire n’est pas applicable si l’administration démontre d’une part, que le destinataire présumé n’avait pas d’activité réelle et d’autre part, que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle.Cette condition à laquelle est subordonné le bénéfice de l’exonération de la livraison est inspirée de la jurisprudence communautaire rendue en matière de droit à déduction et de solidarité de paiement qui exige qu’une telle démonstration soit apportée en faisant application des principes de proportionnalité et de sécurité juridique (CJCE, arrêt du 11 mai 2006, C-384/04, « Commissioners of Customs & Excise, Attorney General c/ Federation of Technological Industries e.a.» ; CJCE, arrêts du 6 juillet 2006, aff. C-439/04 et C-440/04, « Axel Kittel c/ État belge » et « État belge c/ Recolta Recycling SPRL », ECLI:EU:C:2006:446).1° Absence d’activité réelle du destinataire présumé220L’administration doit démontrer que le destinataire présumé de la livraison n’a pas d’activité réelle. L’absence d’activité réelle est caractérisée en cas d’absence de substance du destinataire (par exemple, défaut de locaux, de matériels, de personnel, etc.) ou en cas d’absence d’activité économique du destinataire en rapport avec les marchandises acquises.En pratique, cette démonstration nécessite de rassembler un faisceau d’indices, tout élément de nature à établir l’absence d’activité réelle pouvant être retenu.2° Le fournisseur « savait ou ne pouvait ignorer » l’absence d’activité réelle de l’acquéreur230En pratique, l’administration doit démontrer :que le fournisseur « savait » : l’administration doit apporter la preuve, sur la base d’éléments objectifs incontestables, que le fournisseur avait connaissance de l’absence d’activité de son client ;ou que le fournisseur « ne pouvait ignorer » : à défaut de pouvoir démontrer de manière objective et incontestable que le fournisseur avait connaissance de l’absence d’activité réelle de son client, l’administration doit apporter la preuve qu’il n »

BOI-TVA-CHAMP-30-20-10.U17TVA - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Échanges intracommunautaires - Livraisons intracommunautaires de biens exonérées

« e pouvait l’ignorer, c’est-à-dire que les éléments de fait réunis sont tels que le fournisseur ne peut valablement prétendre avoir ignoré le fait que son client n’avait pas d’activité. En revanche, il n’est pas nécessaire que soit démontrée la connivence ou la complicité.Cette démonstration nécessite la réunion d’un faisceau d’indices.À cet égard, l’administration peut utilement faire valoir que le fournisseur français ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle ou en liaison avec la livraison, en s’appuyant, notamment, sur les indices suivants, classés par ordre d’importance :les liens juridiques, économiques et personnels existants entre les opérateurs participant à la fraude. L’ignorance de l’existence du schéma frauduleux pourra difficilement être invoquée en cas de communauté d’intérêts, en particulier si les structures impliquées dans le schéma frauduleux ont en commun le même dirigeant ;des livraisons répétées et portant sur un montant important avec le même destinataire. Cette situation permet de présumer une relation commerciale suivie et une certaine connaissance du partenaire commercial ;l’adresse de domiciliation de l’acquéreur, l’absence de personnel et de moyens d’exploitation en adéquation avec le volume des transactions alléguées ;une activité économique de l’acquéreur sans lien avec les livraisons de biens effectuées ;un mode de règlement des achats qui ne correspond pas à un usage commercial normalement établi dans la profession, etc.La pertinence des indices retenus par l’administration est propre à chaque espèce et ne revêt aucun caractère d’automaticité, mais les éléments réunis quelle qu’en soit la nature, doivent être précis et convergents.II. Transferts intracommunautaires assimilés à des livraisons240Le III de l’article 256 du CGI définit le transfert intracommunautaire de biens et assimile cette opération à une livraison (II-A-1 § 120 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-10).L’exonération prévue au 2° du I de l’article 262 ter du CGI pour ces transferts s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies.A. Transfert réalisé par un assujetti à la TVA en France agissant en tant que tel250L’opération porte sur un bien de son entreprise et est réalisée pour les besoins de l’entreprise. Sont principalement concernés les mouvements de stocks et de biens d’investissement (II-A-1 § 120 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-10).B. Bien expédié ou transporté par l’assujetti ou pour »

BOI-TVA-CHAMP-30-20-10.U15TVA - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Échanges intracommunautaires - Livraisons intracommunautaires de biens exonérées

« La fraude à la TVA intracommunautaire et notamment celle de type « carrousel » présente une gravité particulière qui se traduit pour le Trésor par une perte de recettes et qui est susceptible de fausser les règles de la concurrence en permettant de diminuer artificiellement le prix de vente d’un bien. Chaque opérateur d’un réseau carrouséliste risque désormais, selon les cas, d’être actionné en solidarité en paiement ou de se voir refuser le bénéfice du droit à déduction de la TVA ou de l’exonération d’une livraison intracommunautaire à raison de la fraude commise par un autre opérateur, dans la mesure où il savait ou ne pouvait ignorer qu’il participait à une fraude.170L’administration doit démontrer et non pas présumer, dans le cadre du contrôle fiscal, qu’un opérateur a participé à une fraude. Cette charge de la preuve nécessite que soient réunis des éléments objectifs et incontestables ou à tout le moins que soit rassemblé un ensemble de faits précis et convergents tels que l’opérateur ne peut valablement prétendre avoir ignoré l’existence de la fraude.180Par ailleurs, il est recommandé aux opérateurs économiques de prendre toute mesure raisonnable en leur pouvoir, dans le cadre de l’exercice normal de leur activité, pour s’assurer que leurs transactions avec un opérateur ne sont pas impliquées dans un tel schéma de fraude. De telles mesures consisteront par exemple à être attentifs au prix pratiqué par un fournisseur, à la réalité des moyens d’exploitation d’un opérateur, à la nature de l’activité de ce dernier au regard de la transaction réalisée, au respect des règles de facturation, à la conformité du mode de règlement aux usages, à la présence de documents relatifs à la livraison et au transport.Remarque : Bien que ce dispositif vise essentiellement les schémas carrousélistes, les principes énoncés sont applicables à toute autre situation de fraude à la TVA impliquant le non-reversement d’une taxe facturée par un fournisseur et ayant fait l’objet d’une déduction par le client et à tous les cas de fausses livraisons intracommunautaires.2. Mise en œuvre du refus du bénéfice de l’exonération190En application du troisième alinéa du 1° du I de l’article 262 ter du CGI, l’exonération ne s’applique pas lorsqu’il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle.a. Champ d’application du dispositif200Cette disposition permet à l’administration de refuser l »

PCG2014-03.1121-1Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 1121-1 Version du 1 er janvier 2026 508 Le plan de comptes, visé à l'article 1011-5 et présenté ci-après, est commun au système de base et au système abrégé. Le plan de comptes minimal comprend l’ensemble des comptes imprimés en caractères normaux. Les comptes imprimés en caractères italiques sont d’utilisation facultative. CLASSE 1 : COMPTES DE CAPITAUX 10 Capital et réserves 101 Capital 1011 Capital souscrit - non appelé 1012 Capital souscrit - appelé, non versé 1013 Capital souscrit - appelé, versé 10131 Capital non amorti 10132 Capital amorti 1018 Capital souscrit soumis à des réglementations particulières 102 Fonds fiduciaires 104 Primes liées au capital 1041 Primes d'émission 1042 Primes de fusion 1043 Primes d'apport 1044 Primes de conversion d'obligations en actions 1045 Bons de souscription de titres en capital 105 Écarts de réévaluation 106 Réserves 1061 Réserve légale 1062 Réserves indisponibles 1063 Réserves statutaires ou contractuelles 1064 Réserves réglementées 1068 Autres réserves 107 Écart d'équivalence 108 Compte de l'exploitant 109 Actionnaires : capital souscrit - non appelé 11 Report à nouveau 110 Report à nouveau - solde créditeur 119 Report à nouveau - solde débiteur 12 Résultat de l'exercice 120 Résultat de l'exercice - bénéfice 1209 Acomptes sur dividendes 129 Résultat de l'exercice – perte 13 Subventions d'investissement 131 Subventions d'investissement octroyées 139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat 14 Provisions réglementées 143 Provisions réglementées pour hausse de prix 145 Amortissements dérogatoires 148 Autres provisions réglementées 15 Provisions 151 Provisions pour risques 1511 Provisions pour litiges 1512 Provisions pour garanties données aux clients 1514 Provisions pour amendes et pénalités 1515 Provisions pour pertes de change 1516 Provisions pour pertes sur contrats Version du 1 er janvier 2026 509 1518 Autres provisions pour risques 152 Provisions pour charges 1521 Provisions pour pensions et obligations similaires 1522 Provisions pour restructurations 1523 Provisions pour impôts 1524 Provisions pour renouvellement des immobilisations - entreprises concessionnaires 1525 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions 1526 Provisions pour remise en état 1527 Autres provisions pour charges 16 Emprunts et dettes assimilées, fonds non remboursables et avances conditionnées 161 Emprunts obligataires convertibles si non-inscrits dans le compte 167 1618 Intérêts courus sur emprunts obligataires convertibles 162 Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie si non-inscrites dans le compte 167 163 Autres emprunts obligataires si non-inscrits dans le compte 167 1638 Intérêts courus sur autres emprunts obligataires 164 Emprunts auprès des établissements de crédit si non-inscrits dans le compte 167 1648 Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit 165 Dépôts et cautionnements reçus 1651 Dépôts 1655 Cautionnements 1658 Intérêts courus sur dépôts et cautionnements reçus 166 Participation des salariés aux résultats 1661 Comptes bloqués 1662 Fonds de participation 1668 Intérêts courus sur participation des salariés aux résultats 167 Fonds non remboursables et avances conditionnées 1671 Fonds non remboursables montant principal 16711 Titres participatifs montant principal 16712 Autres fonds non remboursables montant principal 1673 Avances conditionnées montant principal 1674 Avances conditionnées intérêts courus 168 Autres emprunts et dettes assimilées 1681 Autres emprunts 1682 Emprunts participatifs 1685 Rentes viagères capitalisées 1687 Autres dettes 1688 Intérêts courus sur autres emprunts et dettes assimilées 169 Primes de remboursement des emprunts 17 Dettes rattachées à des participations 171 Dettes rattachées à des participations - groupe 174 Dettes rattachées à des participations - hors groupe 178 Dettes rattachées à des sociétés en participation 18 Comptes de liaison des établissements et sociétés en participation 181 Comptes de liaison des établissements 186 Biens et prestations de services échangés entre établissements - charges 187 Biens et prestations de services échangés entre établissements - produits 188 Comptes de liaison des sociétés en participation CLASSE 2 : COMPTES D'IMMOBILISATIONS 20 Immobilisations incorporelles et frais d’établissement 201 Frais d'établissement Version du 1 er janvier 2026 510 2011 Frais de constitution 2012 Frais de premier établissement 20121 Frais de prospection 20122 Frais de publicité 2013 Frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses - fusions, scissions, transformations 203 Frais de développement 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires 206 Droit au bail 207 Fonds commercial 208 Autres immobilisations incorporelles 2081 Mali de fusion sur actifs incorporels 21 Immobilisations corporelles 211 Terrains 2111 Terrains nus 2112 Terrains aménagés 2113 Sous-sols et sur-sols 2114 Terrains de carrières (Tréfonds) 2115 Terrains bâtis 212 Agencements et aménagements de terrains (même ventilation que celle du compte 211) 213 Constructions 2131 Bâtiments 2135 Installations générales - agencements - aménagements des constructions 2138 Ouvrages d'infrastructure 214 Constructions sur sol d'autrui (même ventilation que celle du compte 213) 215 Installations techniques, matériels et outillages industriels 2151 Installations complexes spécialisées 21511 Installations complexes spécialisées sur sol propre 21514 Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui 2153 Installations à caractère spécifique 21531 Installations à caractère spécifique sur sol propre 21534 Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui 2154 Matériels industriels 2155 Outillages industriels 2157 Agencements et aménagements des matériels et outillages industriels 218 Autres immobilisations corporelles 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers 2182 Matériel de transport 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 2184 Mobilier 2185 Cheptel 2186 Emballages récupérables 2187 Mali de fusion sur actifs corporels 22 Immobilisations mises en concession 229 Droits du concédant (présentés dans la rubrique autres fonds propres) 23 Immobilisations en cours, avances et acomptes 231 Immobilisations corporelles en cours 232 Immobilisations incorporelles en cours 237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles 238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles 26 Participations et créances rattachées à des participations Version du 1 er janvier 2026 511 261 Titres de participation 2611 Actions 2618 Autres titres 262 Titres évalués par équivalence 266 Autres formes de participation 2661 Droits représentatifs d'actifs nets remis en fiducie 267 Créances rattachées à des participations 2671 Créances rattachées à des participations - groupe 2674 Créances rattachées à des participations - hors groupe 2675 Versements représentatifs d'apports non capitalisés - appel de fonds 2676 Avances consolidables 2677 Autres créances rattachées à des participations 2678 Intérêts courus 268 Créances rattachées à des sociétés en participation 2681 Principal 2688 Intérêts courus 269 Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés 27 Autres immobilisations financières 271 Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété) 2711 Actions 2718 Autres titres 272 Titres immobilisés (droit de créance) 2721 Obligations 2722 Bons 273 Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 274 Prêts 2741 Prêts participatifs 2742 Prêts aux associés 2743 Prêts au personnel 2748 Autres prêts 275 Dépôts et cautionnements versés 2751 Dépôts 2755 Cautionnements 276 Autres créances immobilisées 2761 Créances diverses 2768 Intérêts courus 27682 Intérêts courus sur titres immobilisés (droit de créance) 27684 Intérêts courus sur prêts 27685 Intérêts courus sur dépôts et cautionnements 27688 Intérêts courus sur créances diverses 277 Actions propres ou parts propres 2771 Actions propres ou parts propres 2772 Actions propres ou parts propres en voie d’annulation 278 Mali de fusion sur actifs financiers 279 Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés 28 Amortissements des immobilisations 280 Amortissements des immobilisations incorporelles et des frais d’établissement (même ventilation que celle du compte 20) 2801 Frais d'établissement (même ventilation que celle du compte 201) 2803 Frais de développement 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, solutions informatiques, droits et valeurs similaires 2806 Droit au bail Version du 1 er janvier 2026 512 2807 Fonds commercial 2808 Autres immobilisations incorporelles 281 Amortissements des immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 21) 2812 Agencements, aménagements de terrains (même ventilation que celle du compte 212) 2813 Constructions (même ventilation que celle du compte 213) 2814 Constructions sur sol d'autrui (même ventilation que celle du compte 214) 2815 Installations, matériel et outillage industriels (même ventilation que celle du compte 215) 2818 Autres immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 218) 28187 Amortissement du mali de fusion sur actifs corporels 282 Amortissements des immobilisations mises en concession 29 Dépréciations des immobilisations 290 Dépréciations des immobilisations incorporelles 2901 Frais d’établissement 2903 Frais de développement 2905 Marques, procédés, droits et valeurs similaires 2906 Droit au bail 2907 Fonds commercial 2908 Autres immobilisations incorporelles 29081 Dépréciation du mali de fusion sur actifs incorporels 291 Dépréciations des immobilisations corporelles 2911 Terrains 2912 Agencements et aménagements de terrains 2913 Constructions 2914 Constructions sur sol d'autrui 2915 Installations techniques, matériels et outillages industriels 2918 Autres immobilisations corporelles 29187 Dépréciation du mali de fusion sur actifs corporels 292 Dépréciations des immobilisations mises en concession 293 Dépréciations des immobilisations en cours 2931 Immobilisations corporelles en cours 2932 Immobilisations incorporelles en cours 296 Dépréciations des participations et créances rattachées à des participations 2961 Titres de participation 2962 Titres évalués par équivalence 2966 Autres formes de participation 2967 Créances rattachées à des participations (même ventilation que celle du compte 267) 2968 Créances rattachées à des sociétés en participation (même ventilation que celle du compte 268) 297 Dépréciations des autres immobilisations financières 2971 Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété) 2972 Titres immobilisés (droit de créance) 2973 Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 2974 Prêts 2975 Dépôts et cautionnements versés 2976 Autres créances immobilisées CLASSE 3 : COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS 31 Matières premières et fournitures 32 Autres approvisionnements Version du 1 er janvier 2026 513 321 Matières consommables 322 Fournitures consommables 3221 Combustibles 3222 Produits d'entretien 3223 Fournitures d'atelier et d'usine 3224 Fournitures de magasin 3225 Fournitures de bureau 326 Emballages 3261 Emballages perdus 3265 Emballages récupérables non identifiables 3267 Emballages à usage mixte 33 En-cours de production de biens 331 Produits en cours 335 Travaux en cours 34 En-cours de production de services 341 Études en cours 345 Prestations de services en cours 35 Stocks de produits 351 Produits intermédiaires 355 Produits finis 358 Produits résiduels ou matières de récupération 3581 Déchets 3585 Rebuts 3586 Matières de récupération 36 (Compte à ouvrir, le cas échéant, sous l'intitulé « Stocks provenant d'immobilisations ») 37 Stocks de marchandises 38 (Le compte 38 peut être utilisé pour comptabiliser les stocks en voie d'acheminement, mis en dépôt ou donnés en consignation) 39 Dépréciations des stocks et en-cours 391 Dépréciations des matières premières et fournitures 392 Dépréciations des autres approvisionnements 393 Dépréciations des en-cours de production de biens 394 Dépréciations des en-cours de production de services 395 Dépréciations des stocks de produits 397 Dépréciations des stocks de marchandises CLASSE 4 : COMPTES DE TIERS 40 Fournisseurs et comptes rattachés 401 Fournisseurs 4011 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services 4017 Fournisseurs - Retenues de garantie 403 Fournisseurs - Effets à payer 404 Fournisseurs d'immobilisations 4041 Fournisseurs - Achats d'immobilisations 4047 Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie 405 Fournisseurs d'immobilisations - Effets à payer 408 Fournisseurs - Factures non parvenues 4081 Fournisseurs 4084 Fournisseurs d'immobilisations Version du 1 er janvier 2026 514 4088 Fournisseurs - Intérêts courus 409 Fournisseurs débiteurs 4091 Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes 4096 Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre 4097 Fournisseurs - Autres avoirs 40971 Fournisseurs d'exploitation 40974 Fournisseurs d'immobilisations 4098 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus 41 Clients et comptes rattachés 411 Clients 4111 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services 4117 Clients - Retenues de garantie 413 Clients - Effets à recevoir 416 Clients douteux ou litigieux 418 Clients - Produits non encore facturés 4181 Clients - Factures à établir 4188 Clients - Intérêts courus 419 Clients créditeurs 4191 Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes 4196 Clients - Dettes sur emballages et matériels consignés 4197 Clients - Autres avoirs 4198 Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir 42 Personnel et comptes rattachés 421 Personnel - Rémunérations dues 422 Comité social et économique 424 Participation des salariés aux résultats 4246 Réserve spéciale 4248 Comptes courants 425 Personnel - Avances et acomptes et autres comptes débiteurs 426 Personnel - Dépôts 427 Personnel - Oppositions 428 Personnel - Charges à payer 4282 Dettes provisionnées pour congés à payer 4284 Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats 4286 Autres charges à payer 43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 431 Sécurité sociale 437 Autres organismes sociaux 438 Organismes sociaux - Charges à payer 4382 Charges sociales sur congés à payer 4386 Autres charges à payer 439 Organismes sociaux - Produits à recevoir 44 État et autres collectivités publiques 441 État - Subventions et aides à recevoir 442 Contributions, impôts et taxes recouvrés pour le compte de l'État 4421 Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu) 4422 Prélèvements forfaitaires non libératoires 4423 Retenues et prélèvements sur les distributions 444 État - Impôts sur les bénéfices 445 État - Taxes sur le chiffre d'affaires 4452 TVA due intracommunautaire 4455 Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser Version du 1 er janvier 2026 515 44551 TVA à décaisser 44558 Taxes assimilées à la TVA 4456 Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles 44562 TVA sur immobilisations 44563 TVA transférée par d'autres entités 44566 TVA sur autres biens et services 44567 Crédit de TVA à reporter 44568 Taxes assimilées à la TVA 4457 Taxes sur le chiffre d'affaires collectées 44571 TVA collectée 44578 Taxes assimilées à la TVA 4458 Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente 44581 Acomptes - Régime simplifié d'imposition 44583 Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé 44584 TVA récupérée d’avance 44586 Taxes sur le chiffre d’affaires sur factures non parvenues 44587 Taxes sur le chiffre d’affaires sur factures à établir 446 Obligations cautionnées 447 Autres impôts, taxes et versements assimilés 448 État - Charges à payer et produits à recevoir 4481 État - Charges à Payer 44811 Charges fiscales sur congés à payer 44812 Charges à payer 4482 État - Produits à recevoir 449 Quotas d’émission à acquérir 45 Groupe et associés 451 Groupe 455 Associés - Comptes courants 4551 Principal 4558 Intérêts courus 456 Associés - Opérations sur le capital 4561 Associés - Comptes d'apport en société 45611 Apports en nature 45615 Apports en numéraire 4562 Apporteurs - Capital appelé, non versé 45621 Actionnaires - Capital souscrit et appelé, non versé 45625 Associés - Capital appelé, non versé 4563 Associés - Versements reçus sur augmentation de capital 4564 Associés - Versements anticipés 4566 Actionnaires défaillants 4567 Associés - Capital à rembourser 457 Associés - Dividendes à payer 458 Associés - Opérations faites en commun et en GIE 4581 Opérations courantes 4588 Intérêts courus 46 Débiteurs divers et créditeurs divers 462 Créances sur cessions d'immobilisations 464 Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement 465 Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement 467 Divers comptes débiteurs et produits à recevoir 468 Divers comptes créditeurs et charges à payer 47 Comptes transitoires ou d'attente 471 à 473 Comptes d'attente Version du 1 er janvier 2026 516 474 Différences d’évaluation – Actif 4741 Différences d'évaluation sur instruments financiers à terme - Actif 4742 Différences d'évaluation sur jetons détenus - Actif 4746 Différences d’évaluation de jetons sur des passifs - Actif 475 Différences d’évaluation – Passif 4751 Différences d'évaluation sur instruments financiers à terme - Passif 4752 Différences d'évaluation sur jetons détenus - Passif 4756 Différences d’évaluation de jetons sur des passifs - Passif 476 Différence de conversion - Actif 4761 Diminution des créances 4762 Augmentation des dettes 4768 Différences compensées par couverture de change 477 Différences de conversion - Passif 4771 Augmentation des créances 4772 Diminution des dettes 4778 Différences compensées par couverture de change 478 Autres comptes transitoires 4781 Mali de fusion sur actif circulant 48 Comptes de régularisation 481 Frais d’émission des emprunts 486 Charges constatées d'avance 487 Produits constatés d'avance 4871 Produits constatés d’avance sur jetons émis 488 Comptes de répartition périodique des charges et des produits 4886 Charges 4887 Produits 49 Dépréciations des comptes de tiers 491 Dépréciations des comptes de clients 495 Dépréciations des comptes du groupe et des associés 4951 Comptes du groupe 4955 Comptes courants des associés 4958 Opérations faites en commun et en GIE 496 Dépréciations des comptes de débiteurs divers 4962 Créances sur cessions d'immobilisations 4965 Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement 4967 Autres comptes débiteurs CLASSE 5 : COMPTES FINANCIERS 50 Valeurs mobilières de placement 502 Actions propres 5021 Actions destinées à être attribuées aux employés et affectées à des plans déterminés 5022 Actions disponibles pour être attribuées aux employés ou pour la régularisation des cours de bourse 503 Actions 5031 Titres cotés 5035 Titres non cotés 504 Autres titres conférant un droit de propriété 505 Obligations et bons émis par la société et rachetés par elle 506 Obligations 5061 Titres cotés 5065 Titres non cotés 507 Bons du Trésor et bons de caisse à court terme 508 Autres valeurs mobilières de placement et autres créances assimilées Version du 1 er janvier 2026 517 5081 Autres valeurs mobilières 5082 Bons de souscription 5088 Intérêts courus sur obligations, bons et valeurs assimilés 509 Versements restant à effectuer sur valeurs mobilières de placement non libérées 51 Banques, établissements financiers et assimilés 511 Valeurs à l'encaissement 5111 Coupons échus à l'encaissement 5112 Chèques à encaisser 5113 Effets à l'encaissement 5114 Effets à l'escompte 512 Banques 5121 Comptes en euros 5124 Comptes en devises 517 Autres organismes financiers 518 Intérêts courus 5181 Intérêts courus à payer 5188 Intérêts courus à recevoir 519 Concours bancaires courants 5191 Crédit de mobilisation de créances commerciales 5193 Mobilisation de créances nées à l'étranger 5198 Intérêts courus sur concours bancaires courants 52 Instruments financiers à terme et jetons détenus 521 Instruments financiers à terme 522 Jetons détenus 523 Jetons auto-détenus 524 Jetons empruntés 53 Caisse 58 Virements internes 59 Dépréciations des comptes financiers 590 Dépréciations des valeurs mobilières de placement 5903 Actions 5904 Autres titres conférant un droit de propriété 5906 Obligations 5908 Autres valeurs mobilières de placement et créances assimilées CLASSE 6 : COMPTES DE CHARGES 60 Achats (sauf 603) 601 Achats stockés - Matières premières et fournitures 602 Achats stockés - Autres approvisionnements 6021 Matières consommables 6022 Fournitures consommables 60221 Combustibles 60222 Produits d'entretien 60223 Fournitures d'atelier et d'usine 60224 Fournitures de magasin 60225 Fourniture de bureau 6026 Emballages 60261 Emballages perdus 60262 Malis sur emballage 60265 Emballages récupérables non identifiables 60267 Emballages à usage mixte Version du 1 er janvier 2026 518 604 Achats d'études et prestations de services 605 Achats de matériel, équipements et travaux 606 Achats non stockés de matière et fournitures 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie, etc.) 6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 6064 Fournitures administratives 6068 Autres matières et fournitures 607 Achats de marchandises 608 (Compte réservé, le cas échéant, au regroupement des frais accessoires incorporés aux achats) 609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats (même ventilation que celle du compte 60) 6098 Rabais, remises et ristournes non affectés 603 Variation des stocks d'approvisionnements et de marchandises 6031 Variation des stocks de matières premières et fournitures 6032 Variation des stocks des autres approvisionnements 6037 Variation des stocks de marchandises 61/62 Autres charges externes 61 Services extérieurs 611 Sous-traitance générale 612 Redevances de crédit-bail 6122 Crédit-bail mobilier 6125 Crédit-bail immobilier 613 Locations 6132 Locations immobilières 6135 Locations mobilières 614 Charges locatives et de copropriété 615 Entretien et réparation 6152 Entretien et réparation sur biens immobiliers 6155 Entretien et réparation sur biens mobiliers 6156 Maintenance 616 Primes d'assurances 6161 Multirisques 6162 Assurance obligatoire dommage construction 6163 Assurance - transport 61636 sur achats 61637 sur ventes 61638 sur autres biens 6164 Risques d'exploitation 6165 Insolvabilité clients 617 Études et recherches 618 Divers 6181 Documentation générale 6183 Documentation technique 6185 Frais de colloques, séminaires, conférences 619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs 62 Autres services extérieurs 621 Personnel extérieur à l'entité 6211 Personnel intérimaire 6214 Personnel détaché ou prêté à l'entité 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 6221 Commissions et courtages sur achats 6222 Commissions et courtages sur ventes Version du 1 er janvier 2026 519 6224 Rémunérations des transitaires 6225 Rémunérations d'affacturage 6226 Honoraires 6227 Frais d'actes et de contentieux 6228 Divers 623 Publicité, publications, relations publiques 6231 Annonces et insertions 6232 Échantillons 6233 Foires et expositions 6234 Cadeaux à la clientèle 6235 Primes 6236 Catalogues et imprimés 6237 Publications 6238 Divers (pourboires, dons courants) 624 Transports de biens et transports collectifs du personnel 6241 Transports sur achats 6242 Transports sur ventes 6243 Transports entre établissements ou chantiers 6244 Transports administratifs 6247 Transports collectifs du personnel 6248 Divers 625 Déplacements, missions et réceptions 6251 Voyages et déplacements 6255 Frais de déménagement 6256 Missions 6257 Réceptions 626 Frais postaux et de télécommunications 627 Services bancaires et assimilés 6271 Frais sur titres (achat, vente, garde) 6272 Commissions et frais sur émission d'emprunts 6275 Frais sur effets 6276 Location de coffres 6278 Autres frais et commissions sur prestations de services 628 Divers 6281 Concours divers (cotisations) 6284 Frais de recrutement de personnel 629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs 63 Impôts, taxes et versements assimilés 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts) 6311 Taxe sur les salaires 6314 Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction 6318 Autres 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 6331 Versement de transport 6332 Allocations logement 6333 Contribution unique des employeurs à la formation professionnelle 6334 Participation des employeurs à l'effort de construction 6335 Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage 6338 Autres 635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts) 6351 Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices) 63511 Contribution économique territoriale 63512 Taxes foncières 63513 Autres impôts locaux 63514 Taxe sur les véhicules des sociétés Version du 1 er janvier 2026 520 6352 Taxe sur le chiffre d'affaires non récupérables 6353 Impôts indirects 6354 Droits d'enregistrement et de timbre 63541 Droits de mutation 6358 Autres droits 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) 6371 Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés 6372 Taxes perçues par les organismes publics internationaux 6374 Impôts et taxes exigibles à l'étranger 6378 Taxes diverses 638 Rappel d’impôts (autres qu’impôts sur les bénéfices) 64 Charges de personnel 641 Rémunérations du personnel 6411 Salaires, appointements 6412 Congés payés 6413 Primes et gratifications 6414 Indemnités et avantages divers 6415 Supplément familial 644 Rémunération du travail de l'exploitant 645 Cotisations de sécurité sociale et de prévoyance 6451 Cotisations à l'Urssaf 6452 Cotisations aux mutuelles 6453 Cotisations aux caisses de retraites 6454 Cotisations à Pôle emploi 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 646 Cotisations sociales personnelles de l'exploitant 647 Autres cotisations sociales 6471 Prestations directes 6472 Versements au comité social et économique 6474 Versements aux autres œuvres sociales 6475 Médecine du travail, pharmacie 648 Autres charges de personnel 649 Remboursements de charges de personnel 65 Autres charges de gestion courante 651 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires 6511 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques 6516 Droits d'auteur et de reproduction 6518 Autres droits et valeurs similaires 653 Rémunérations de l’activité des administrateurs et des gérants 654 Pertes sur créances irrécouvrables 6541 Créances de l'exercice 6544 Créances des exercices antérieurs 655 Quote-part de résultat sur opérations faites en commun 6551 Quote-part de bénéfice transférée - comptabilité du gérant 6555 Quote-part de perte supportée - comptabilité des associés non gérants 656 Pertes de change sur créances et dettes commerciales 657 Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées 658 Pénalités et autres charges 6581 Pénalités sur marchés (et dédits payés sur achats et ventes) 6582 Pénalités, amendes fiscales et pénales 6583 Malis provenant de clauses d’indexation 6584 Lots Version du 1 er janvier 2026 521 6588 Opérations de constitution ou liquidation des fiducies 66 Charges financières 661 Charges d'intérêts 6611 Intérêts des emprunts et dettes 66116 Intérêts des emprunts et dettes assimilées 66117 Intérêts des dettes rattachées à des participations 6612 Charges de la fiducie, résultat de la période 6615 Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs 6616 Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte…) 6617 Intérêts des obligations cautionnées 6618 Intérêts des autres dettes 66181 Intérêts des dettes commerciales 66188 Intérêts des dettes diverses 664 Pertes sur créances liées à des participations 665 Escomptes accordés 666 Pertes de change financières 667 Charges sur cession d’éléments financiers 6671 Valeurs comptables des immobilisations financières cédées 6672 Charges nettes sur cessions de titres immobilisés de l’activité de portefeuille 6673 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 6674 Charges nettes sur cessions de jetons 668 Autres charges financières 6683 Mali provenant du rachat par l’entité d’actions et obligations émises par elle- même 67 Charges exceptionnelles 672 (Compte à la disposition des entités pour enregistrer, en cours d'exercice, les charges sur exercices antérieurs) 678 Autres charges exceptionnelles 68 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 681 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (à inscrire dans les charges d'exploitation) 6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles 68111 Immobilisations incorporelles et frais d’établissement 68112 Immobilisations corporelles 6815 Dotations aux provisions d'exploitation 6816 Dotations pour dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 68161 Immobilisations incorporelles 68162 Immobilisations corporelles 6817 Dotations pour dépréciations des actifs circulants 68173 Stocks et en-cours 68174 Créances 686 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (à inscrire dans les charges financières) 6861 Dotations aux amortissements des primes de remboursement des emprunts 6862 Dotations aux amortissements des frais d'émission des emprunts 6865 Dotations aux provisions financières 6866 Dotations pour dépréciation des éléments financiers 68662 Immobilisations financières 68665 Valeurs mobilières de placement 687 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (à inscrire dans les charges exceptionnelles) 6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 6872 Dotations aux provisions réglementées (immobilisations) Version du 1 er janvier 2026 522 68725 Amortissements dérogatoires 6873 Dotations aux provisions réglementées (stocks) 6874 Dotations aux autres provisions réglementées 6875 Dotations aux provisions exceptionnelles 6876 Dotations pour dépréciations exceptionnelles 69 Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices et assimilés 691 Participation des salariés aux résultats 695 Impôts sur les bénéfices 6951 Impôts dus en France 6952 Contribution additionnelle à l'impôt sur les bénéfices 6954 Impôts dus à l'étranger 696 Suppléments d'impôt sur les sociétés liés aux distributions 698 Intégration fiscale 6981 Intégration fiscale - Charges 6989 Intégration fiscale - Produits 699 Produits - Reports en arrière des déficits CLASSE 7 : COMPTES DE PRODUITS 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 701 Ventes de produits finis 702 Ventes de produits intermédiaires 703 Ventes de produits résiduels 704 Travaux 705 Études 706 Prestations de services 707 Ventes de marchandises 708 Produits des activités annexes 7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel 7082 Commissions et courtages 7083 Locations diverses 7084 Mise à disposition de personnel facturée 7085 Ports et frais accessoires facturés 7086 Bonis sur reprises d'emballages consignés 7087 Bonifications obtenues des clients et primes sur ventes 7088 Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements) 709 Rabais, remises et ristournes accordés 7091 Rabais, remises et ristournes accordés sur ventes de produits finis 7092 Rabais, remises et ristournes accordés sur ventes de produits intermédiaires 7094 Rabais, remises et ristournes accordés sur travaux 7095 Rabais, remises et ristournes accordés sur études 7096 Rabais, remises et ristournes accordés sur prestations de services 7097 Rabais, remises et ristournes accordés sur ventes de marchandises 7098 Rabais, remises et ristournes accordés sur produits des activités annexes 71 Production stockée (ou déstockage) 713 Variation des stocks des en-cours de production et de produits 7133 Variation des en-cours de production de biens 71331 Produits en cours 71335 Travaux en cours 7134 Variation des en-cours de production de services 71341 Études en cours 71345 Prestations de services en cours 7135 Variation des stocks de produits 71351 Produits intermédiaires 71355 Produits finis Version du 1 er janvier 2026 523 71358 Produits résiduels 72 Production immobilisée 721 Immobilisations incorporelles 722 Immobilisations corporelles 74 Subventions 741 Subventions d’exploitation 742 Subventions d’équilibre 747 Quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice 75 Autres produits de gestion courante 751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires 7511 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques 7516 Droits d'auteur et de reproduction 7518 Autres droits et valeurs similaires 752 Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles 753 Rémunérations de l’activité des administrateurs et des gérants 754 Ristournes perçues des coopératives provenant des excédents 755 Quote-part de résultat sur opérations faites en commun 7551 Quote-part de perte transférée - comptabilité du gérant 7555 Quote-part de bénéfice attribuée - comptabilité des associés non-gérants 756 Gains de change sur créances et dettes commerciales 757 Produits des cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 758 Indemnités et autres produits 7581 Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes 7582 Libéralités reçues 7583 Rentrées sur créances amorties 7584 Dégrèvements d’impôts autres qu’impôts sur les bénéfices 7585 Bonis provenant de clauses d’indexation 7586 Lots 7587 Indemnités d’assurance 7588 Opérations de constitution ou liquidation des fiducies 76 Produits financiers 761 Produits de participations 7611 Revenus des titres de participation 7612 Produits de la fiducie, résultat de la période 7616 Revenus sur autres formes de participation 7617 Revenus des créances rattachées à des participations 762 Produits des autres immobilisations financières 7621 Revenus des titres immobilisés 7626 Revenus des prêts 7627 Revenus des créances immobilisées 763 Revenus des autres créances 7631 Revenus des créances commerciales 7638 Revenus des créances diverses 764 Revenus des valeurs mobilières de placement 765 Escomptes obtenus 766 Gains de change financiers 767 Produits sur cession d’éléments financiers 7671 Produits des cessions d’immobilisations financières 7672 Produits nets sur cessions de titres immobilisés de l’activité de portefeuille 7673 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Version du 1 er janvier 2026 524 7674 Produits nets sur cessions de jetons 768 Autres produits financiers 7683 Bonis provenant du rachat par l’entreprise d’actions et d’obligations émises par elle-même 77 Produits exceptionnels 772 (Compte à la disposition des entités pour enregistrer, en cours d'exercice, les produits sur exercices antérieurs) 778 Autres produits exceptionnels 78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) 7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 78111 Immobilisations incorporelles 78112 Immobilisations corporelles 7815 Reprises sur provisions d'exploitation 7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 78161 Immobilisations incorporelles 78162 Immobilisations corporelles 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants 78173 Stocks et en-cours 78174 Créances 786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) 7865 Reprises sur provisions financières 7866 Reprises sur dépréciations des éléments financiers 78662 Immobilisations financières 78665 Valeurs mobilières de placement 787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) 7872 Reprises sur provisions réglementées (immobilisations) 78725 Amortissements dérogatoires 7873 Reprises sur provisions réglementées (stocks) 7874 Reprises sur autres provisions réglementées 7875 Reprises sur provisions exceptionnelles 7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles »

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