PCG — Plan Comptable Général
Provisions pour risques et charges (PCG)
Une provision pour risques et charges est comptabilisée au passif lorsqu'il existe une obligation actuelle envers un tiers générant une sortie probable de ressources sans contrepartie équivalente [PCG2014-03.322-8]. Si le montant ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante, la provision n'est pas comptabilisée mais fait l'objet d'une information en annexe [PCG2014-03.322-4]. Un passif éventuel n'est pas inscrit au bilan [PCG2014-03.322-5]. L'évaluation exclut tout profit attendu d'une cession d'actif [PCG2014-03.323-7] et un remboursement espéré ne minore pas la provision ; il est comptabilisé séparément à l'actif [PCG2014-03.323-8]. Fiscalement, la provision est déductible si la charge est nettement précisée et rendue probable par des événements en cours [CGI-39.1.5].
Conditions de comptabilisation d'une provision pour risques et charges
Une provision pour risques et charges est comptabilisée au passif lorsqu'elle satisfait aux conditions de définition et de reconnaissance d'un passif. L'entité doit avoir une obligation actuelle (juridique ou implicite) à l'égard d'un tiers, dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de ce tiers . L'utilisation d'estimations est un élément essentiel dans l'évaluation de ces provisions qui présentent, par leur nature, un caractère moins précis dans leur montant que la plupart des autres postes du bilan .
Toutefois, un passif n'est pas comptabilisé dans les cas exceptionnels où le montant de l'obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante. Une information en annexe est alors fournie .
Un passif éventuel ne donne lieu à aucune comptabilisation au bilan ; il fait uniquement l'objet d'une mention en annexe. Les passifs éventuels peuvent évoluer et doivent être revus à chaque clôture, car ils peuvent devenir des passifs à comptabiliser .
Dans le cas d'une obligation conjointe et solidaire, une provision est comptabilisée pour la seule partie de l'obligation qui incombe à l'entité lorsqu'il est probable que les tiers coresponsables assumeront leur part. La part des coresponsables reste un passif éventuel tant qu'il n'est pas probable qu'ils soient défaillants . Si cette probabilité de défaillance survient ultérieurement, une provision est alors constituée pour la part correspondante .
Évaluation et non-compensation
L'évaluation d'une provision pour risques et charges repose sur la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation. Les profits attendus d'une cession d'actif ne doivent pas être pris en compte dans cette évaluation, même si la cession est étroitement liée à l'événement générateur de la provision. La plus-value est comptabilisée distinctement en résultat lors de sa réalisation effective .
Le principe de non-compensation entre postes d'actif et de passif s'applique pleinement. Ainsi, un remboursement attendu de la dépense provisionnée (par exemple une indemnité d'assurance) ne vient pas minorer le montant de la provision. Ce droit est comptabilisé distinctement à l'actif s'il répond aux critères de reconnaissance d'un actif .
Fiscalement, les provisions sont déductibles à condition qu'elles soient destinées à faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, sous réserve qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice .
Reprise et suivi des provisions
La provision pour risques et charges est reprise en résultat lorsque l'obligation est éteinte, qu'elle se réalise effectivement, ou lorsque la sortie de ressources cesse d'être probable. Le caractère approprié du montant et de l'existence même de la provision est réexaminé à chaque clôture.
Dans les comptes consolidés, les actifs et passifs identifiables de l'entité acquise, y compris les provisions, doivent répondre aux définitions prévues par les règlements de l'ANC relatifs aux comptes individuels. Ce principe peut aboutir à la comptabilisation, par l'entité consolidante, de certains passifs que l'entité acquise n'avait pas précédemment comptabilisés . L'évaluation est faite en fonction de la situation existant à la date d'entrée dans le périmètre de consolidation, sans prise en compte des événements ultérieurs .
Par ailleurs, lorsqu'il existe une différence entre la valeur d'entrée dans le bilan consolidé et la valeur comptable dans les comptes individuels, cet écart d'évaluation contribue, avec l'écart d'acquisition, à l'image fidèle du groupe .
Paragraphes sources cités
« Art. 231-7 Identification des actifs et passifs et éléments de hors bilan L’identification et l’évaluation des actifs et passifs s'appuient sur une démarche explicite et documentée. Les actifs, et passifs identifiables de l'entité acquise, y compris les éléments incorporels, sont des éléments susceptibles d'être évalués séparément dans des conditions permettant un suivi de leur valeur. Pour être comptabilisés, les actifs et passifs identifiables doivent répondre aux définitions prévues par les règlements de l’Autorité des normes comptables relatifs aux comptes individuels. Ce principe peut aboutir à la comptabilisation, par l’entité consolidante, de certains actifs et passifs que l’entité acquise n’avait pas précédemment comptabilisés dans ses comptes individuels. »
« Art. 231-8 Principe général d’évaluation Lors de la première consolidation d’une entité contrôlée exclusivement, hors le cas particulier de l’option applicable aux regroupements entre entités sous contrôle commun, la valeur d’entrée des éléments identifiables de son actif et de son passif est évaluée selon les méthodes décrites aux articles 232-1 et suivants. L’évaluation des actifs et passifs identifiables doit être faite en fonction de la situation existant à la date d’entrée de l’entité dans le périmètre de consolidation, sans que les événements ultérieurs puissent être pris en considération. »
« Art. 231-9 Ecart d’évaluation et écart d’acquisition On appelle « écart d’évaluation » la différence entre la valeur d’entrée dans le bilan consolidé et la valeur comptable du même élément dans le bilan de l’entité contrôlée retraité aux normes comptables du groupe. La différence entre le coût d’acquisition et la part de l’entité acquéreuse dans les actifs et passifs identifiables évalués selon les articles 232-1 et suivants, à la date d’acquisition, constitue l’écart d’acquisition. »
« Art. 323-8 En application de l'article 112-2 sur la non-compensation entre les postes d'actif et de passif, un remboursement attendu de la dépense nécessaire à l'extinction d'une obligation provisionnée ne minore pas le montant d'une provision ; il est comptabilisé distinctement à l'actif s'il est conforme aux dispositions relatives à la comptabilisation d'un actif. Remboursement – Avis CNC n° 00-01 du 20 avril 2000 relatif aux passifs Le principe de non-compensation des actifs et des passifs s'applique pour l'estimation des provisions pour risques et charges. Ainsi, si un actif est attendu en contrepartie d'une sortie de ressources provisionnée, sa comptabilisation au bilan se conforme aux règles de comptabilisation des actifs. Certaines obligations, qui ont fait l'objet de provisions, confèrent à l'entité un droit à remboursement ou indemnisation de la dépense provisionnée. Cette situation peut, par exemple, résulter de l'application d'une police d'assurance suite à un sinistre (garantie, dégât matériel causé à un tiers,..) ou de la possibilité de poursuivre un tiers (caution appelée ou recherche de responsabilité d'un tiers). Ces droits à remboursement suivent les règles de c »
« Art. 322-4 Un passif n'est pas comptabilisé dans les cas exceptionnels où le montant de l'obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante. Estimation du passif – Avis CNC n° 00-01 du 20 avril 2000 relatif aux passifs L’utilisation d'estimations est un élément essentiel dans l'évaluation des provisions pour risques et charges qui présentent, par leur nature, un caractère moins précis dans leur montant que la plupart des autres postes du bilan. Sauf dans des cas exceptionnels, l'entité peut déterminer une ou plusieurs évaluations possibles avec une fiabilité suffisante et une provision pour risques et charges est comptabilisée. Dans le cas exceptionnel où aucune évaluation fiable ne peut être réalisée, une provision pour risques et charges ne peut pas être comptabilisée. Une information en annexe est alors fournie. Une telle situation peut, par exemple, se présenter lorsque l'entité a provoqué une catastrophe, avant la date de clôture, mais n'est pas en mesure, à la date d'établissement des comptes, d'estimer le coût de la remise en état qui lui incombe car elle n'en connaît pas les modalités techniques. »
« Art. 323-7 Les profits résultant de la sortie attendue d'actifs ne doivent pas être pris en compte dans l'évaluation d'une provision. Profits résultant de la sortie attendue d’actifs – Avis CNC n° 00-01 du 20 avril 2000 relatif aux passifs Un profit attendu sur une cession d'actif ne minore pas le montant de la provision pour risques et charges même si la cession est étroitement liée à l'événement donnant lieu à la provision pour risques et charges. La plus-value est comptabilisée distinctement en résultat de cession lors de sa réalisation effective. »
« Art. 322-8 Si elle satisfait aux conditions des articles 322-1 et 322-2, une provision est comptabilisée pour les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont l'échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise. Obligation conjointe et solidaire – Avis CNC n° 00-01 du 20 avril 2000 relatif aux passifs Dans le cas d’une obligation conjointe et solidaire à la charge d’une entité, une provision pour risques et charges est comptabilisée pour la partie de l'obligation qui lui incombe s'il est probable que le ou les tiers coresponsables assumeront leur part de responsabilité. Tant qu'il n'est pas probable que le ou les tiers coresponsables seront défaillants, le passif correspondant à la part des coresponsables reste éventuel et n'est pas comptabilisé au bilan. »
« Art. 322-5 Un passif éventuel n'est pas comptabilisé au bilan ; il est mentionné en annexe. Obligation conjointe et solidaire – Avis CNC n° 00-01 du 20 avril 2000 relatif aux passifs Dans le cas d’une obligation conjointe et solidaire à la charge d’une entité, une provision pour risques et charges est comptabilisée pour la partie de l'obligation qui lui incombe s'il est probable que le ou les tiers coresponsables assumeront leur part de responsabilité. Tant qu'il n'est pas probable que le ou les tiers coresponsables seront défaillants, le passif correspondant à la part des coresponsables reste éventuel et n'est pas comptabilisé au bilan. Les passifs éventuels peuvent évoluer et devenir des passifs à comptabiliser ; ils doivent donc être revus à chaque clôture. Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, une provision pour risques et charges devra être comptabilisée pour la part du ou des tiers coresponsables dès qu'il devient probable que ceux-ci seront défaillants. »
« 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte. La dépréc »
Questions liées
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