CGI — Code général des impôts
Article 289 bis CGI — facturation électronique obligatoire
L'article 289 bis du CGI impose que l'émission, la transmission et la réception des factures entre assujettis établis en France s'opèrent sous forme électronique, selon des normes définies par arrêté ministériel . Ces échanges doivent recourir à une plateforme agréée . L'État met un annuaire central à disposition des plateformes agréées pour l'adressage des factures . Sont exclues les opérations classifiées au titre de l'article 413-9 du code pénal ainsi que les opérations visées au 2° du II de l'article 289-0 ou au 1° du I de l'article 262 ter .
L'obligation de facturation électronique entre assujettis est instituée par l'article 289 bis du CGI, qui déroge au principe général de l'article 289. Elle impose que l'émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1 du I de l'article 289 ainsi qu'aux acomptes s'y rapportant s'opèrent sous forme électronique, selon des normes de facturation électronique définies par arrêté du ministre chargé du budget .
1. Champ d'application
L'obligation s'applique lorsque l'émetteur et le destinataire de la facture sont tous deux des assujettis établis ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en France .
1.1 Opérations exclues
Le dispositif ne s'applique pas aux opérations suivantes :
- les opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal, sans préjudice de l'article L. 2392-1 du code de la commande publique ;
- les opérations mentionnées au 2° du II de l'article 289-0 ou au 1° du I de l'article 262 ter .
2. Modalités d'émission, de transmission et de réception
L'émission, la transmission et la réception des factures électroniques s'effectuent en recourant à une plateforme agréée . Les conditions et modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'État .
3. Annuaire central
Par dérogation à l'article L. 151-1 du code de commerce, l'État met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces plateformes et recense les données nécessaires à l'adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires .
Un décret en Conseil d'État précise :
- les informations à transmettre pour la constitution et la mise à jour de l'annuaire, permettant d'identifier les plateformes agréées intéressées, ainsi que les modalités de recueil et de transmission de ces informations auprès des assujettis destinataires ;
- les modalités de changement de plateforme agréée ;
- la nature et la durée, qui ne peut être inférieure à un an, des services minimaux devant être fournis par l'ancienne plateforme agréée en cas de changement .
Paragraphes sources cités
« I. - Pour l'application de l'article 289 et par dérogation au VI du même article 289, l'émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1 du I dudit article 289 ainsi qu'aux acomptes s'y rapportant s'opèrent sous une forme électronique, selon des normes de facturation électronique définies par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque l'émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France. L'émission, la transmission et la réception des factures électroniques s'effectuent en recourant à une plateforme agréée. Les conditions et modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« III. - Par dérogation à l'article L. 151-1 du code de commerce, l'Etat met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces plateformes et recense les informations nécessaires à l'adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires de ces factures. Un décret en Conseil d'Etat précise les informations à transmettre aux fins de constitution et de mise à jour de l'annuaire, qui permettent d'identifier les plateformes agréées intéressées ainsi que les modalités de recueil, auprès des assujettis destinataires des factures, et de transmission de ces informations. Il précise également les modalités de changement de plateforme agréée ainsi que la nature et la durée, qui ne peut être inférieure à un an, des services minimaux devant être fournis par l'ancienne plateforme agréée lorsqu'un tel changement intervient. »
« IV. - Sans préjudice de l'article L. 2392-1 du code de la commande publique, le présent article n'est pas applicable aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal. »
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