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CGI — Code général des impôts

Article 1737 CGI — sanctions liées à la facturation électronique

Le I de l'article 1737 du CGI prévoit une amende égale à 50 % du montant pour les manquements les plus graves aux règles de facturation . La dissimulation d'identité des fournisseurs ou clients est punie d'une amende de 50 % des sommes versées ou reçues . La délivrance d'une facture de complaisance, ne correspondant à aucune livraison ou prestation réelle, est punie d'une amende de 50 % du montant de la facture . L'absence de facture et de comptabilisation de la transaction est punie d'une amende de 50 %, réduite à 5 % si la transaction a néanmoins été comptabilisée . Les omissions ou inexactitudes constatées dans une facture sont sanctionnées par une amende de 15 € par mention . Le non-respect de l'émission électronique obligatoire coûte 50 € par facture, plafonné à 15 000 € par an . Les plateformes agréées défaillantes encourent 50 € par facture, plafonné à 45 000 € . Le défaut de recours à une plateforme pour la réception est sanctionné après mises en demeure par paliers de 500 € puis 1 000 € . Une dispense existe en cas de première infraction réparée spontanément ou dans les 30 jours .

I – Infractions graves aux règles de facturation (CGI art. 1737, I)

Le I de l'article 1737 du CGI sanctionne par une amende égale à 50 % les comportements les plus graves en matière de facturation. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers, à l'exception des prestations de services mentionnées à l'article 290 quinquies soumises à la délivrance d'une note .

1.1 Travestissement ou dissimulation d'identité (I-1)

Le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour leur application, entraîne une amende de 50 % des sommes versées ou reçues. La même sanction s'applique au fait de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom .

1.2 Facture de complaisance (I-2)

Le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle est sanctionné par une amende de 50 % du montant de la facture .

1.3 Absence de facturation et non-comptabilisation (I-3)

Le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l'article 290 quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction est sanctionné par une amende de 50 % du montant de la transaction. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 € par exercice. Lorsque la transaction a été comptabilisée, l'amende est réduite à 5 % et ne peut excéder 37 500 € par exercice .

II – Omissions et inexactitudes dans les factures (CGI art. 1737, II)

Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à une amende de 15 € par mention omise ou inexacte. Le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné .

III – Non-respect de l'obligation d'émission d'une facture électronique (CGI art. 1737, III)

Le non-respect par l'assujetti de l'obligation d'émission d'une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l'article 289 bis donne lieu à une amende de 50 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 € .

IV – Manquements des plateformes agréées (CGI art. 1737, IV)

Toute omission ou tout manquement par une plateforme agréée aux obligations de transmission de données mentionnées à l'article 289 E donne lieu à une amende de 50 € par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 45 000 € .

V – Obligation de recours à une plateforme agréée pour la réception (CGI art. 1737, IV bis)

Lorsque l'administration constate un manquement par l'assujetti à l'obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques prévue au I de l'article 289 bis, elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois .

La persistance du manquement à l'expiration de ce délai donne lieu à une amende de 500 €. L'administration met alors à nouveau l'assujetti en demeure de se conformer dans un même délai de trois mois. La persistance à l'issue de ce second délai entraîne une amende de 1 000 €. Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de trois mois au terme de laquelle l'administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance du manquement .

VI – Dispense en cas de première infraction (CGI art. 1737, V)

Les amendes mentionnées au 3 du I et aux II, III et IV ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration .

Paragraphes sources cités

CGI-1737.ICGI art. 1737 — Code général des impôts

« I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : »

CGI-1737.I.1CGI art. 1737 — Code général des impôts

« 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; »

CGI-1737.I.2CGI art. 1737 — Code général des impôts

« 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; »

CGI-1737.I.3CGI art. 1737 — Code général des impôts

« 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l'article 290 quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 € par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l'amende est réduite à 5 % et ne peut excéder 37 500 € par exercice ; »

CGI-1737.I.4CGI art. 1737 — Code général des impôts

« 4. (Abrogé). Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers, à l'exception des prestations de services mentionnées à l'article 290 quinquies soumises à la délivrance d'une note. »

CGI-1737.IICGI art. 1737 — Code général des impôts

« II. - Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 €. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné. »

CGI-1737.IIICGI art. 1737 — Code général des impôts

« III. - Le non-respect par l'assujetti de l'obligation d'émission d'une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l'article 289 bis donne lieu à l'application d'une amende de 50 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €. »

CGI-1737.IVCGI art. 1737 — Code général des impôts

« IV. - Toute omission ou tout manquement par une plateforme agréée aux obligations de transmission de données mentionnées à l'article 289 E donne lieu à une amende de 50 € par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 45 000 €. »

CGI-1737.IVBISCGI art. 1737 — Code général des impôts

« IV bis. - Lorsque l'administration constate une omission ou un manquement par l'assujetti à l'obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques prévue au I de l'article 289 bis du présent code, elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois. La persistance de la méconnaissance par l'assujetti de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent IV bis à l'expiration du délai prévu au même premier alinéa donne lieu à l'application d'une amende de 500 €. L'administration met alors à nouveau l'assujetti en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de trois mois. La persistance de la méconnaissance de l'obligation mentionnée audit premier alinéa à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa donne lieu à l'application d'une amende de 1 000 €. Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de trois mois au terme de laquelle l'administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance de l'obligation prévue au premier alinéa. »

CGI-1737.VCGI art. 1737 — Code général des impôts

« V. - Les amendes mentionnées au 3 du I et aux II, III et IV du présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration. »

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