BOFiP — doctrine fiscale
Facturation électronique obligatoire — ce qui change en 2026
La facture électronique est une facture créée, transmise, reçue et archivée sous forme dématérialisée . Elle doit garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité . Trois procédés de sécurisation sont admis : la piste d'audit fiable, la signature électronique qualifiée et l'EDI . Émetteur et récepteur peuvent recourir à des méthodes distinctes . La transmission est soumise à l'acceptation du destinataire . Le format du fichier est libre, sous réserve d'une sécurisation conforme . À compter du 1er janvier 2028, les factures électroniques devront être émises en formats structurés ou mixtes .
Définition de la facture électronique
Une facture électronique est une facture créée, transmise, reçue et archivée sous forme électronique, quelle qu'elle soit . L'intégralité du processus de facturation doit être électronique : une facture papier numérisée puis envoyée par courriel ne constitue pas une facture électronique, de même qu'une facture créée électroniquement puis envoyée sous format papier .
Une tolérance administrative admet toutefois qu'une facture créée sur papier, numérisée puis envoyée et reçue électroniquement soit considérée comme une facture électronique, sous réserve que la conservation respecte les dispositions de l'article A. 102 B-2 du LPF .
Au sens du 3° du VII de l'article 289 du CGI, la facture électronique peut également être constituée par un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et un traitement automatique et univoque .
Obligations de sécurisation : authenticité, intégrité, lisibilité
Conformément au V de l'article 289 du CGI, l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation . L'authenticité de l'origine garantit l'identité du fournisseur ; l'intégrité du contenu garantit l'absence de modification des mentions ; la lisibilité garantit que la facture puisse être lue sans difficulté sur papier ou sur écran .
Ces obligations incombent tant au fournisseur qu'au client . Elles doivent être assurées tant par l'émetteur que par le récepteur de la facture .
Les trois procédés de sécurisation
Pour satisfaire à ces exigences, l'assujetti peut recourir à trois procédés alternatifs :
- La mise en place de contrôles établissant une piste d'audit fiable entre la facture et la livraison de biens ou la prestation de services qui en est le fondement .
- La signature électronique avancée fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature .
- L'échange de données informatisées (EDI) répondant aux normes prévues par le CGI .
Ces trois procédés obéissent à un cadre juridique commun mais présentent des conditions d'utilisation spécifiques .
La piste d'audit fiable
Les contrôles doivent garantir la réalité des opérations et permettre de s'assurer que les données sont complètes et exactes, que la facture est adressée à la bonne personne, qu'elle ne fait pas l'objet d'un double traitement, que les mentions obligatoires y figurent et que les risques significatifs sont maîtrisés . Ils doivent également protéger les fichiers de factures et démontrer l'existence d'une solution de secours en cas de panne .
La piste d'audit doit permettre de reconstituer chronologiquement le processus de facturation, du document d'origine (bon de commande) jusqu'à la facture, et d'établir un lien vérifiable entre la facture et l'opération économique réelle . Elle se distingue du chemin de révision comptable : le chemin de révision justifie l'écriture comptable, tandis que la piste d'audit justifie l'opération facturée .
Les contrôles doivent être documentés, décrits et expliqués par l'entreprise, en précisant les acteurs, leurs tâches respectives et le moment des contrôles . Cette documentation doit être élaborée dès la mise en place de la piste d'audit et retracer toutes les étapes du processus de facturation . Elle est conservée pendant un délai de six ans à compter de l'établissement des documents .
La signature électronique
Le CGI prévoit le recours à la signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 . Lorsqu'une facture électronique est assortie d'une signature électronique, le destinataire doit vérifier cette signature au moyen du certificat électronique et s'assurer de l'authenticité et de la validité de ce certificat . Il est tenu de conserver la signature et le certificat y attaché dans les délais fixés par l'article L. 102 B du LPF . La signature électronique apposée à la réception sur les factures reçues ne suffit pas à garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu au sens du V de l'article 289 du CGI .
Le message structuré (EDI)
Le 3° du VII de l'article 289 du CGI vise les messages structurés selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et un traitement automatique . À compter du 1er janvier 2028, les factures électroniques devront être émises, transmises et reçues selon des formats structurés ou mixtes .
Liberté des assujettis et pluralité de méthodes
L'émetteur et le récepteur peuvent utiliser des méthodes de sécurisation différentes . Un assujetti peut ainsi sécuriser les factures reçues de son fournisseur de manière différente de ce dernier . De même, un assujetti peut utiliser des méthodes distinctes selon qu'il est en position d'émetteur ou de récepteur . Plusieurs méthodes peuvent être utilisées de façon concomitante, que ce soit pour la même facture, pour le même client ou pour des flux différents .
Transmission et format des factures électroniques
La transmission des factures électroniques est soumise à l'acceptation du destinataire . Cette acceptation peut être matérialisée dans un document formel (contrat d'interchange, contrat de services avec un prestataire) ou résulter d'une acceptation tacite, par exemple lorsque le destinataire traite ou acquitte la facture reçue .
L'émetteur est libre du choix du mode technique de transmission, sous réserve de l'accord du destinataire : courriel, pièce jointe, réseau sécurisé, site internet sécurisé ou EDI . Le choix du format du fichier est également libre, la facture pouvant se présenter sous la forme d'un message structuré ou d'un fichier dans tout autre format (tel qu'un PDF), dès lors qu'elle est sécurisée conformément aux exigences légales .
Les obligations de facturation de droit commun s'appliquent dans les mêmes conditions aux factures papier et aux factures électroniques .
Transmission par lots
Les assujettis qui transmettent un lot de plusieurs factures à un même destinataire peuvent ne mentionner qu'une seule fois les mentions communes à ces factures, à condition que la totalité des informations soit accessible pour chaque facture . Les factures doivent être émises entre le même fournisseur et le même client ; un lot ne peut contenir des factures émises pour le compte de plusieurs mandants . Lorsque les factures du lot sont sécurisées par signature électronique, c'est le lot qui doit être signé, et non chaque facture distinctement .
Paragraphes sources cités
« Lorsqu'ils transmettent des factures par voie électronique, les assujettis peuvent soit mettre en place des contrôles établissant une piste d'audit fiable, soit recourir à la signature électronique avancée fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature soit utiliser l'échange de données informatisées (EDI) répondant aux normes prévues par le code général des impôts (CGI). »
« Toutefois, ces trois procédés doivent être distingués au plan technique. Une facture électronique, au sens du 3° du VII de l'article 289 du CGI, est, en effet, constituée par un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque (recommandation de la Commission, du 19 octobre 1994, n° 94/820/CE, concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées). »
« Conformément au V de l'article 289 du CGI, l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation. Par « authenticité de l'origine » de la facture, il faut entendre l'assurance de l'identité du fournisseur ou de l'émetteur de celle-ci. Tant le fournisseur que le client ont l’obligation d’assurer l’authenticité de l’origine d’une facture. Le fournisseur doit pouvoir établir qu’il est lui-même à l’origine de l’émission de la facture, c’est-à-dire : - qu’il a lui-même émis la facture ; - ou que la facture a été émise par un tiers ou par le client (auto-facturation) agissant au nom et pour le compte du fournisseur, nonobstant le fait que la facture doit en toute hypothèse être enregistrée dans la comptabilité de ce dernier. Par « intégrité du contenu » de la facture, il faut entendre le fait que l'intégralité des mentions, obligatoires ou non, figurant sur la facture d'origine n'ont pas été modifiées. L'article 96 F de l'annexe III au CGI, l'article 96 F bis de l'annexe III au CGI et l'article 96 G de l'annexe III au CGI prévoient en effet que les factur »
« L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures doivent être assurées par l'émetteur et par le récepteur. Ces conditions peuvent être assurées, au choix de l'assujetti, par la mise en place de contrôles établissant une piste d'audit fiable entre une facture et la livraison de biens ou la prestation de services qui en est le fondement, par le recours à la signature électronique avancée fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature (signature électronique "qualifiée") ou par l'utilisation de l'EDI répondant aux normes prévues par le CGI. »
« La méthode utilisée pour assurer aux factures émises leur authenticité, leur intégrité et leur lisibilité peut être différente entre l'émetteur et le récepteur. Ainsi, sauf exception prévue au III § 140, le destinataire d'une facture n'est pas lié par la méthode de sécurisation choisie par l'émetteur. »
« Un assujetti peut ainsi sécuriser les factures reçues de son fournisseur de manière différente de ce dernier. Exemple : Un assujetti A envoie des factures à l'assujetti B en les sécurisant au moyen de l'EDI conforme aux spécifications du CGI. L'assujetti B sécurise les factures ainsi reçues par la mise en place de contrôles établissant une piste d'audit fiable ("EDI incomplet"). »
« Toutefois, en ce qui concerne les factures électroniques assorties d'une signature électronique, le destinataire de ces factures doit, conformément à l'article 96 F bis de l'annexe III au CGI, vérifier la signature électronique au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique et s'assurer de l'authenticité et de la validité du certificat attaché à la signature électronique. Il est en outre tenu de conserver la signature à laquelle sont liées les factures ainsi que le certificat électronique y attaché, dans les délais et conditions fixées par l'article L. 102 B du LPF (BOI-TVA-DECLA-30-20-30-30). Ainsi, si un assujetti sécurise les factures qu'il émet au moyen d'une signature électronique (quel que soit son format ; BOI-TVA-DECLA-30-20-30-30), le récepteur de ces mêmes factures doit conserver la signature et le certificat électronique qui y sont attachés afin de démontrer l'authenticité de leur origine, l'intégrité de leur contenu et leur lisibilité. »
« Par ailleurs, la signature électronique ("qualifiée" ou non) apposée à la réception sur les factures reçues ne suffit pas à garantir l'authenticité de l'origine de ces factures et l'intégrité de leur contenu dans les conditions prévues au V de l'article 289 du CGI. »
« En outre, la méthode utilisée pour assurer aux factures émises l'authenticité de leur origine, l'intégrité de leur contenu et leur lisibilité peut être différente lorsqu'un même assujetti est en position d'émetteur (fournisseur) ou de récepteur (acheteur). Exemple 1 : L'assujetti A (fournisseur) envoie à l'assujetti B (acheteur) des factures au format PDF, non signées, qu'il sécurise au moyen de contrôles établissant une piste d'audit fiable. L'assujetti B (fournisseur) transmet des factures à l'assujetti A (acheteur), en les sécurisant au moyen d'une signature électronique "qualifiée". Exemple 2 : L'assujetti A (fournisseur) envoie à un assujetti B (acheteur) des factures au format PDF, non signées, qu'il sécurise au moyen de contrôles établissant une piste d'audit fiable. L'assujetti B (fournisseur) envoie à l'assujetti C (acheteur) des factures qu'il sécurise en recourant à l'EDI dans les conditions édictées par le CGI. »
« Enfin, plusieurs méthodes peuvent être utilisées de façon concomitante par chaque assujetti aux fins d'émission et/ou de réception de ses factures : - soit pour la même facture ou le même flux de factures : un assujetti peut par exemple transmettre par EDI des factures qu'il signe électroniquement ; - soit pour le même client : un assujetti peut sécuriser les factures émises en recourant à l'EDI conforme aux spécifications du CGI et émettre les avoirs sous forme papier, en les sécurisant au moyen de contrôles établissant une piste d'audit fiable ; - soit pour des factures ou flux de factures différents : un assujetti peut par exemple recourir à la signature électronique pour la transmission de ses factures avec le client A, à l'EDI pour la transmission de ses factures avec le client B et à la transmission par courriel, accompagnée de contrôles établissant une piste d'audit fiable, pour la transmission de ses factures avec le client C ; - soit pour les factures émises et reçues : un assujetti peut envoyer à ses clients des factures qu'il sécurise au moyen d'une signature électronique "qualifiée" et sécuriser les factures qu'il reçoit de ses fournisseurs par la mise en pla »
« Aux termes du VI de l’article 289 du CGI, la transmission et la mise à disposition des factures électroniques sont soumises à l’acceptation du destinataire. »
« L’acceptation préalable du recours à la transmission des factures par voie électronique peut être matérialisée dans un document formel s’il en existe un. Ce document peut être par exemple, un contrat d’interchange entre entreprises qui ont recours à la dématérialisation des factures ou un contrat de services avec un prestataire de facturation par voie électronique qui tient lieu d’acceptation, le contrat liant les parties. L'acceptation peut également se faire de manière tacite, par exemple lorsque l'acquéreur ou le preneur traite ou acquitte la facture reçue ou, à défaut, par l’octroi au destinataire des factures d’un délai raisonnable pour exiger une facture papier. V. Transmission électronique des factures par lots »
« La directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation prévoit que les assujettis qui transmettent par voie électronique un lot comprenant plusieurs factures à un même destinataire peuvent ne mentionner qu’une seule fois les mentions communes à ces factures à condition que, pour chaque facture, la totalité des informations soit accessible. »
« Cela étant précisé, les assujettis qui souhaitent transmettre des factures par lots en ne mentionnant qu’une fois les mentions communes à l’ensemble des factures ainsi transmises doivent satisfaire aux conditions suivantes : - les factures concernées doivent être transmises par voie électronique selon les modalités prévues au VII de l'article 289 du CGI ; - les différentes factures transmises au sein d’un même lot doivent être relatives à des opérations réalisées entre le même fournisseur et le même client. Il en résulte que lorsque l’établissement matériel des factures est confié à un tiers, un même lot ne peut pas contenir les factures émises pour le compte de plusieurs mandants ou plusieurs clients d’un même mandant. »
« De même, lorsque deux assujettis réalisent réciproquement des livraisons de biens ou des prestations de services, ils doivent, en cas d’autofacturation, constituer des lots distincts pour chaque flux concerné : - lorsque le délai entre le fait générateur des opérations ainsi facturées et la transmission d’un lot de factures excède le différé général de facturation prévu au IV-B-1 § 590 à 610 du BOI-DECLA-30-20-10, les factures ainsi émises doivent respecter les conditions applicables aux factures récapitulatives. Il en résulte notamment que la transmission, au sein d’un lot, d’une facture afférente à une opération dont la taxe devient exigible au cours d’un mois civil donné doit intervenir avant la fin de ce même mois ; - lorsque les factures émises dans le cadre d’un lot n’indiquant qu’une seule fois les mentions communes à ces factures sont sécurisées au moyen d’une signature électronique, il convient de signer le lot et non chaque facture de manière distincte. VI. Modalités de transmission et format des factures électroniques »
« L'émetteur d'une facture électronique est libre du choix du mode technique de transmission des factures électroniques, sous réserve de l'accord du destinataire. Ainsi, les factures électroniques peuvent par exemple être transmises par courriel, en pièce jointe d'un courriel, par le biais d'un réseau sécurisé, dans le cadre d'un site internet sécurisé ou par l'utilisation d'un système EDI. »
« Ainsi, une facture transmise par courrier électronique et sécurisée au moyen de contrôles établissant une piste d'audit fiable ou d’une signature électronique peut se présenter sous la forme d’un message structuré mais aussi sous la forme d’un fichier créé dans un autre format, quel qu'il soit. »
« Si les trois procédures de sécurisation des factures doivent être utilisées dans un cadre juridique commun, les spécificités de chacune des trois modalités de facturation impliquent toutefois des conditions d'utilisation spécifiques. »
« Les obligations et modalités de facturation prévues au BOI-TVA-DECLA-30-20 s’appliquent dans les mêmes conditions aux factures sous format papier et aux factures électroniques, quelles que soient les modalités de transmission et de sécurisation de ces dernières. I. Définition de la facture électronique »
« En application du VI de l’article 289 du CGI, une facture électronique est une facture ou un flux de factures créé, transmis, reçu et archivé sous forme électronique, quelle qu'elle soit. »
« Ainsi, pour qu'une facture soit une facture électronique, l'intégralité du processus de facturation doit être électronique. Par conséquent, une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique ne constitue pas une facture électronique mais une facture papier. De la même façon, une facture créée sous forme électronique qui est envoyée et reçue sous format papier ne constitue pas une facture électronique. Il convient de se reporter au II-A-2 § 90 et suivants du BOI-CF-COM-10-10-30-10 pour plus de précisions sur les modalités de conservation des factures papier ou électroniques. »
« La publication des modalités de numérisation des factures papier fixées à l'article A. 102 B-2 du LPF nécessite l'adaptation de la tolérance administrative applicable jusqu'au 31 décembre 2019 selon laquelle une facture créée sur papier, numérisée puis envoyée et reçue de façon électronique est considérée comme une facture électronique sous conditions. Ainsi, par mesure de tolérance, cette facture créée sur papier, puis numérisée pour être envoyée et reçue de façon électronique (par courriel ou réseau sécurisé) sera considérée comme une facture électronique sous réserve du respect des conditions ci-après. L'émetteur sera dispensé de conserver la facture papier dès lors qu' il sécurise et conserve la facture numérisée conformément aux dispositions de l'article A. 102 B-2 du LPF (BOI-CF-COM-10-10-30-10). Le récepteur de la facture sera, pour sa part, considéré comme ayant reçu une facture électronique. Il devra donc conserver la facture ainsi reçue, uniquement sous format dématérialisé, conformément aux dispositions de l'article 96 F bis de l'annexe III au CGI (BOI-TVA-DECLA-30-20-30-30 au IV § 300 et suivants). »
« La mise en place par l'assujetti de contrôles établissant une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou la prestation de service qui en est le fondement, est un des procédés permettant, en application du 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts (CGI), d'assurer l’authenticité de l'origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures. »
« Tant chez l'émetteur que chez le récepteur de la facture, les contrôles doivent garantir la réalité des opérations et permettre à l'assujetti qui les a mis en place de s’assurer : - que les données relatives à la facture sont complètes et exactes et qu'elles n'ont pas été modifiées ; - que la facture est adressée à la bonne personne et au bon moment ; - que la facture ne fait pas l'objet d'un double traitement ou enregistrement ; - que les mentions obligatoires figurent sur la facture ; - que la facture correspond à une opération économique, comptable et financière réelle et que l'ensemble des transactions a été pris en compte dans l'ordre chronologique ; - que les opérations sont traitées dans le respect de la législation en vigueur ; - que les risques significatifs, qu'ils soient opérationnels (défaillance du système informatique de facturation qui émet des factures dont les mentions sont inexactes) ou financiers (système informatique de facturation générant des factures d'un montant erroné), sont pris en compte c'est-à-dire identifiés et maîtrisés. »
« Les contrôles mis en place lors du processus d'émission et de réception de facturation électronique doivent également permettre : - de protéger les fichiers de factures de tout dommage potentiel et d’informer l'assujetti si une difficulté se produit ; - d’être en mesure de démontrer que l'assujetti possède une solution pour faire face à une panne du système ou à une perte des données. »
« La piste d'audit doit permettre : - de reconstituer, dans un ordre chronologique la totalité du processus de facturation, depuis son origine (par exemple, le bon de commande) jusqu'au document facture c'est-à-dire de reconstituer le processus documenté (bons de commande, bons de livraisons, extraits de compte...) d'une opération et de relier les différents documents de ce processus ; - de garantir que la facture émise ou reçue reflète l'opération qui a eu lieu, en permettant d'établir un lien entre la facture et la livraison de biens ou la prestation de services qui la fonde ; - de justifier toute opération par une pièce d’origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu à la facture et réciproquement. »
« En matière de facturation, la piste d'audit permet d'établir un lien vérifiable entre la facture et une livraison de biens ou prestation de services afin de permettre de contrôler si la facture correspond à une opération qui a été effectivement réalisée. Elle doit également permettre de garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures. Le chemin de révision et la piste d'audit n'ont donc pas le même objectif : justification de l'écriture comptable pour le chemin de révision et justification de l'opération facturée pour la piste d'audit. Le périmètre de la piste d'audit est donc plus large que celui du chemin de révision. Toutefois, les documents constitutifs de l'un et de l'autre peuvent être identiques (devis, bon de commande, extrait de compte...). III. Documentation des contrôles mis en place par les assujettis »
« Les contrôles visés au 1° du VII de l'article 289 du CGI ne requièrent pas le même degré de formalisation que le contrôle interne. Toutefois, ces contrôles doivent être documentés c'est-à-dire être décrits, présentés et expliqués par l'entreprise. L'objectif de la documentation est de montrer que les contrôles mis en place par l'entreprise sont effectifs et réels, et de permettre à l'administration de les appréhender facilement lors d'un contrôle. Le ou les documents doivent expliciter les acteurs des contrôles ainsi que leurs tâches respectives (qui contrôle les documents et données, à quel moment et selon quelles modalités ?). »
« Ces documents relatifs aux contrôles doivent être élaborés au moment de la mise en place de la piste d'audit par l'entreprise et doivent retracer toutes les étapes du processus de facturation. La documentation doit présenter toutes les instances du circuit de l'information depuis l'événement qui est à l'origine du processus de facturation jusqu'à la facture émise ou reçue. Les agents de l'administration peuvent en prendre copie lors de la réalisation des contrôles. »
« 2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. Un décret précise les conditions d'émission, de signature et de stockage de ces factures ; »
« II.-A compter du 1er janvier 2028, les factures électroniques sont émises, transmises et reçues selon des formats structurés ou mixtes. Jusqu'à cette date, dans le cas où la facture serait déposée auprès d'un opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire ou du portail public de facturation selon un format autre que structuré ou mixte, ces derniers assurent la conversion de la facture dans un des formats mentionnés au 1° du I. »
« I bis. – Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale. »
« V. – L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation. »
« 3° Soit sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans des conditions précisées par décret ; »
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