Article 39 CGI — charges déductibles : le texte et son interprétation BOFiP
L'article 39 du CGI pose le principe général de déduction des charges exposées dans l'intérêt de l'entreprise [CGI-39.1]. La doctrine BOFiP décline ce principe à travers de nombreuses illustrations jurisprudentielles qui en précisent les contours : elle définit ce qui relève ou non d'une gestion commerciale normale, distingue les dépenses professionnelles des dépenses personnelles, et explicite les situations particulières où une charge profite directement à un tiers mais demeure déductible en raison d'une contrepartie réelle pour l'entreprise [BOI-BIC-CHG-10-10-10.30][BOI-BIC-CHG-10-10-20.1].
Article 39 CGI — le texte
Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, sous réserve des dispositions du 5° de l'article 39 du CGI.
CGI-39.1
Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre ainsi que le loyer des immeubles loués constituent des charges déductibles.
CGI-39.1.1
Toute rémunération n'est déductible que si elle correspond à un travail effectif et n'est pas excessive eu égard à l'importance du service rendu.
CGI-39.1.1
Les amortissements réellement effectués par l'entreprise sont déductibles dans la limite de ceux généralement admis selon les usages de la profession.
CGI-39.1.2
Les intérêts servis aux associés à raison des sommes laissées ou mises à la disposition de la société sont déductibles dans la limite d'un taux de référence, sous condition que le capital soit entièrement libéré.
CGI-39.1.3
Les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, sont déductibles, à l'exception de certains impôts limitativement énumérés.
CGI-39.1.4
Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées, que des événements en cours rendent probables, sont déductibles si elles sont effectivement constatées en écritures.
CGI-39.1.5
Doctrine BOFiP — interprétation
Des honoraires exposés pour défendre à une demande de mise en faillite peuvent être déduits même si l'origine de la dette est étrangère à l'entreprise, dès lors qu'ils sont engagés dans l'intérêt de celle-ci.
BOI-BIC-CHG-10-10-10.1
Des indemnités de licenciement versées à des salariés repris puis licenciés sont déductibles lorsque le licenciement est motivé par un conflit d'intérêts commercial avec la production de l'entreprise.
BOI-BIC-CHG-10-10-10.10
Les dépenses exposées par un travailleur indépendant pour son activité syndicale sont, par tempérament, déductibles si elles sont justifiées, non excessives et que les remboursements perçus du syndicat sont comptabilisés en produits.
BOI-BIC-CHG-10-10-10.20
Les frais financiers supportés pour financer des avances sans intérêt consenties à une autre entreprise sont déductibles lorsqu'une contrepartie réelle, telle que l'obtention d'un brevet, justifie l'intérêt de l'entreprise prêteuse.
BOI-BIC-CHG-10-10-10.30
Les dépenses personnelles de l'exploitant individuel, notamment le loyer de son habitation, ses impôts personnels ou ses frais de réception familiaux, ne sont pas déductibles.
BOI-BIC-CHG-10-10-20.1
L'engagement de caution souscrit par un exploitant individuel pour une société dont il est salarié ne constitue pas un acte de gestion normal lorsqu'aucun avantage particulier n'en est retiré par sa propre entreprise.
BOI-BIC-CHG-10-10-20.20
Les avantages consentis par une société mère à sa filiale sont présumés relever d'une gestion normale, sauf preuve que la société mère a poursuivi des fins étrangères à son propre intérêt.
BOI-BIC-CHG-10-10-10.70
La fourniture de prestations de services à un tiers sans facturation ni contrepartie constitue un acte étranger à une gestion normale et entraîne la réintégration des sommes correspondantes, même si le bénéficiaire est une filiale.
BOI-BIC-CHG-10-10-20.120
Les frais supplémentaires de repas sont déductibles du résultat imposable lorsqu'ils sont nécessités par l'exercice de la profession, justifiés et d'un montant raisonnable.
BOI-BIC-CHG-10-10-10.80
En pratique, la déduction d'une charge ne se résume pas à son inscription en comptabilité. L'administration fiscale exerce un contrôle approfondi sur l'intérêt que la dépense présente pour l'entreprise elle-même. Les illustrations tirées de la doctrine BOFiP rappellent que ce critère peut être mis en œuvre de façon nuancée. Ainsi, une dépense exposée au profit d'un tiers peut néanmoins être admise si l'entreprise justifie d'une contrepartie réelle pour sa propre exploitation, comme le montrent les jurisprudences citées au sujet des avances sans intérêt consenties pour sécuriser un brevet ou des subventions versées à une société liquidée dont les difficultés résultaient de pratiques commerciales imposées par l'entreprise versante .
Inversement, la doctrine rappelle avec force que les dépenses personnelles de l'exploitant individuel ou des dirigeants demeurent exclues, de même qu'un engagement de caution souscrit sans contrepartie identifiable . Dans les groupes, l'analyse est plus subtile encore : la présomption de gestion commerciale normale qui bénéficie à une société mère soutenant sa filiale n'exclut pas, en sens inverse, qu'un transfert de bénéfices sans contrepartie soit sanctionné comme un acte anormal de gestion . Ces précisions doctrinales, qui dépassent la simple lettre du texte, guident les entreprises dans la justification de leurs charges et les services vérificateurs dans leur contrôle.
Paragraphes sources cités
« 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : »
« 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. Une entreprise mettant à disposition de manière temporaire un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 8241-3 du code du travail peut déduire les salaires, charges sociales afférentes et frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition, même lorsqu'elle ne refacture que partiellement ces coûts à l'entreprise bénéficiaire de la mise à disposition. Le bénéfice de la déduction, pour la part excédant la refacturation, est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »
« 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux. Par dérogation au deuxième alinéa du présent 2°, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu'ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2029. Le présent alinéa ne s'applique pas aux fonds acquis auprès d'une entreprise liée au sens du 12 du présent article ou auprès d'une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée, dans les conditions définies au a du même 12, sous le contrôle de la même personne physique que l'entreprise qui acquiert le fonds. Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation »
« 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans. Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré. A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires sont assimilés à des intérêts. La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l'appréciation de la limitation prévue au premier alinéa. La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par offre au public sur le marché obligata »
« 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des impôts prélevés par un Etat ou territoire conformément aux stipulations d'une convention fiscale d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus conclue par cet Etat ou territoire avec la France, de l'impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 223 VJ, des taxes prévues aux articles 231 ter, 231 quater, 235 ter C, 235 ter X, 235 ter XB , 235 ter ZE bis et 990 G du présent code ainsi qu'au 1° de l'article L. 421-94 et à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible. Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du huitième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale »
« 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte. La dépréc »
« Lorsqu'un commerçant ayant fait l'objet d'une assignation en faillite a été mis, par jugement du tribunal de commerce prononcé d'office, en état de règlement judiciaire, les honoraires qu'il a versés, d'une part, pour défendre à la demande de mise en faillite et, d'autre part, rétribuer les administrateurs au règlement judiciaire, constituent, bien que au cas particulier l'origine de la dette soit étrangère à son entreprise personnelle, soit des dépenses effectuées dans l'intérêt même de l'entreprise, soit des dépenses se rattachant à son exploitation. Il s'ensuit que le montant de ces honoraires peut, dans sa totalité, être déduit des résultats de ladite entreprise (CE, arrêt du 3 mai 1972 n° 82127 ; à rapprocher de l'arrêt du 14 novembre 1970 cité au I-A-2 § 20 du BOI-BIC-CHG-10-10-20). B. Indemnités de licenciement versées à des représentants de commerce »
« Une société ayant pour activité la fabrication et la vente de vins et spiritueux avait obtenu la concession de la commercialisation d'une marque de rhum précédemment exploitée par une de ses filiales. À cette occasion, elle avait repris à son service les représentants de ladite filiale qu'elle avait licenciés, six mois après, en leur versant des indemnités de licenciement. Elle avait fait valoir sans être sérieusement contredite par le service que ces licenciements étaient motivés par le fait que les représentants vendaient, en dehors du rhum de la marque concédée, d'autres produits spiritueux concurrents de sa propre production. Jugé dans ces conditions que les indemnités, versées dans l'intérêt de son exploitation et non pour le compte de sa filiale, avaient le caractère d'une dépense déductible de ses bénéfices pour le calcul de l'impôt sur les sociétés (CE, arrêt du 14 janvier 1976 n° 96189). C. Frais exposés pour l'exercice d'une activité syndicale »
« Les dépenses supportées par les travailleurs indépendants pour l'exercice de leur activité au sein de syndicats professionnels régis par l'article L. 2131-1 du code du travail et l'article L. 2131-2 du code du travail, constituant des dépenses exposées au profit de l'ensemble de la profession et non d'une entreprise déterminée, sont, en principe, exclues des charges déductibles. Néanmoins, pour tenir compte de ce que les responsables syndicaux sont choisis en considération de leur notoriété et de leur compétence personnelle, et aussi de ce que leurs propres entreprises bénéficient, le cas échéant, de leur action collective, il a été admis (RM Maujoüan du Gasset n° 38009, JO AN du 12 décembre 1983, p. 5299), par mesure de tempérament, que ces dépenses soient prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable de l'entreprise. L'application de cette mesure est subordonnée à la condition, d'une part, que le contribuable apporte des justifications suffisantes quant à la nature et au montant des dépenses en cause et, d'autre part, que ces dernières n'apparaissent pas excessives eu égard à l'importance de l'entreprise. Bien entendu, les allocations pour frais et les rembourseme »
« Une société ayant pour objet l'exploitation de bois pour pâtes à papier avait consenti à une autre société, au moyen de fonds d'emprunt, des avances sans intérêt afin de lui permettre de poursuivre la mise au point d'un prototype de machine de transformation du bois en vue de la fabrication de pâte à papier. La société ayant consenti les avances devait recevoir l'exploitation exclusive pour la France du brevet relatif à cet appareil. Jugé que la société prêteuse avait ainsi un intérêt à ce que la société bénéficiaire des avances soit en mesure de poursuivre la mise au point de cette machine et n'a donc pas accompli d'opérations étrangères à une gestion commerciale normale. Décidé, en conséquence que le montant des intérêts qu'elle a supportés pour le financement desdites avances constituait une charge déductible de ses bénéfices imposables (CE, arrêt du 3 décembre 1975 n° 89412). 2. Prise en charge par un associé des dettes d'une société après sa mise en liquidation »
« L'exploitant d'une entreprise A avait imposé à une société B dont il était le fournisseur unique et le gérant, des conditions de revente anormales dans le but d'accroître ses propres débouchés par une politique de bas prix. Ces pratiques commerciales, mises en œuvre en faveur de l'entreprise A, ayant été à l'origine quasi exclusive des difficultés financières rencontrées par la société B, il a été jugé que l'exploitant ne s'est pas écarté d'une gestion commerciale normale en allouant à la société B une subvention destinée à apurer une partie du passif constaté lors de sa liquidation. Les sommes correspondantes pouvaient donc figurer parmi les charges déductibles de l'entreprise A (CE, arrêt du 9 octobre 1981 n° 15553). B. Dans le cadre de relations mère-filiale 1. Remboursement par une filiale à sa société mère d'une dépense exposée pour son compte par cette dernière »
« Une société ne peut pas comprendre dans ses charges les avantages qu'elle accorde à une autre société dans le cadre d'une gestion commerciale anormale, c'est-à-dire dans un intérêt autre que le sien. Pour l'application de ce principe, le Conseil d'État considère que les avantages que se consentent des sociétés ayant une société mère commune sont présumés correspondre à une gestion commerciale anormale dès lors que ces sociétés, bien qu'appartenant à un même groupe, sont juridiquement étrangères. Par contre, les avantages consentis par une société mère à sa filiale correspondent, en principe, à une gestion commerciale normale sauf si, ce faisant, la société a poursuivi des fins étrangères à son propre intérêt. À cet égard, le Conseil d'État a jugé qu'une société mère ne pouvait être considérée comme ayant poursuivi une fin étrangère à son propre intérêt en subventionnant ses filiales, même si ces dernières étaient en déficit et si leur comptabilité n'était pas en ordre, ces circonstances ne suffisant pas à établir que leur activité n'offrait aucun espoir de redressement (CE, arrêts du 12 juillet 1978 n° 02138 et n° 02769). »
« Les frais supplémentaires de repas sont déductibles du résultat imposable en bénéfices industriels et commerciaux dès lors qu’ils sont nécessités par l’exercice de la profession, justifiés et d’un montant raisonnable. Pour plus de précisions sur les conditions de déductibilité des frais de repas supplémentaires, il convient de se reporter au I-B § 40 et suivants du BOI-BNC-BASE-40-60-60. »
« Les dépenses personnelles de l'exploitant individuel doivent être considérées comme étrangères à la gestion normale de l'entreprise et, par suite, ne sont pas déductibles. Il en est ainsi, par exemple : - du loyer et frais annexes afférents à son habitation personnelle ; - des impôts personnels et des dépenses privées couvrant ses propres besoins et ceux de sa famille ; - des frais de déplacement non justifiés par les besoins de la profession ; - des dépenses relatives aux voitures automobiles utilisées à des fins personnelles ; - des frais de réception de caractère familial, même si des relations professionnelles et des salariés de l'entreprise figurent parmi les invités (CE, arrêt du 8 octobre 1975, req. n°s 80676 et 81118) ; - des frais de déménagement de son mobilier personnel à l'occasion du changement du lieu de son activité ; - des frais financiers correspondant à des crédits bancaires consentis en réalité pour financer les prélèvements de l'exploitant (CE, arrêts du 28 novembre 1973, req. n° 87191 et du 31 mars 1978, req. n° 02273). 1. Frais de réparation d'immeubles non inscrits à l'actif et non affectés à l'exploitation »
« Le fait pour une entreprise commerciale de fournir des prestations de services à un tiers sans les lui facturer et sans autre contrepartie constitue, de la part de cette entreprise, un acte étranger à une gestion commerciale normale. Par suite, les sommes qui auraient dû être facturées et ne l'ont pas été doivent être réintégrées dans les bénéfices imposables. Cette règle est applicable même si le bénéficiaire des services non facturés est une filiale, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère qui a rendu ces services puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté. La circonstance que la réduction des bénéfices réalisés en qualité de prestataires de services a eu pour contrepartie une amélioration des résultats des filiales et partant une augmentation de même montant des bénéfices réalisés en qualité de société mère est sans influence sur les règles énoncées ci-dessus dès lors que les bénéfices d'exploitation réalisés directement par une société et les bénéfices que lui procurent ses participations dans des filiales ne sont pas nécessairement imposables à la même date et selon le même »
« Dans le cas d'un exploitant individuel qui, s'étant porté caution pour une société dont il était directeur administratif salarié, a été, à la suite de la faillite de cette dernière, amené à régler une dette pour le compte de celle-ci. Il a été jugé que, l'intéressé ne pouvant espérer retirer de l'activité poursuivie par la société en cause un avantage particulier pour sa propre entreprise, l'engagement de caution pris par lui ne saurait être regardé comme un acte de gestion normal. Décidé, en conséquence, que le contribuable, subrogé dans les droits du créancier de la société n'est pas fondé à déduire des résultats de son entreprise personnelle une provision justifiée par le caractère douteux de sa créance (CE, arrêt du 14 novembre 1970, req. n° 77214). 3. Dettes acquittées par un exploitant individuel pour une société dont il est le gérant »
« Remarque : Sur les conséquences pour les dirigeants et associés du rejet de leurs dépenses personnelles, se reporter au II-C § 80 à 260 du BOI-RPPM-RCM-10-20-20-10. 1. Frais de boissons et de vêtements »
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