BOFiP — doctrine fiscale
TVA déductible sur les véhicules (BOFiP)
La TVA grevant les véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte est exclue du droit à déduction [CGIAN2-206.IV.2.6]. Cette exclusion vaut pour les acquisitions comme pour les locations, le preneur ne pouvant déduire la taxe afférente à la location [CGI-298.3.A]. Des exceptions existent pour les véhicules d'auto-école affectés exclusivement à l'enseignement de la conduite [CGI-273-SEPTIES-A.U1], les véhicules des transports publics de voyageurs [CGIAN2-206.IV.2.6.F] et les véhicules aménagés pour le transport des équidés [CGI-273-SEPTIES-C.2]. La TVA sur les carburants de ces véhicules exclus reste déductible dans la limite de 20 % [CGI-298.3.A].
Fondement du droit à déduction
Le droit à déduction constitue l'un des mécanismes essentiels de la TVA. Il permet de concilier le paiement fractionné de la taxe avec son caractère d'impôt unique sur la consommation finale et garantit la neutralité fiscale de l'impôt .
L'assujetti est autorisé à déduire la taxe ayant grevé un bien ou un service dès lors que ce bien ou ce service est utilisé pour la réalisation d'une opération imposable ouvrant droit à déduction, sous réserve qu'il ne fasse pas l'objet d'une limitation ou exclusion particulière .
Exclusions relatives aux véhicules de tourisme
L'article 206, IV-2-6° de l'annexe II au CGI prévoit que la TVA n'est pas déductible pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes . Cette exclusion de principe s'applique tant aux véhicules acquis par l'entreprise qu'à ceux pris en location, le preneur ne pouvant alors déduire la taxe relative à cette location .
Exceptions au principe d'exclusion
Plusieurs exceptions légales viennent tempérer cette exclusion :
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Les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite bénéficient du droit à déduction pour les achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 .
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Les véhicules acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ouvrent droit à déduction .
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Les véhicules aménagés pour le transport des équidés sont également exclus de la restriction du droit à déduction .
Exigibilité et naissance du droit à déduction
Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable . Pour les livraisons de biens et prestations de services, la taxe est exigible chez le fournisseur conformément à l'article 269 du CGI, et l'assujetti doit être en possession de la facture pour exercer son droit à déduction . La déduction s'opère par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance .
Carburants
Pour les véhicules exclus du droit à déduction, la TVA sur les carburants est déductible dans la limite de 20 % de son montant, pour les gazoles et essences, à l'exception des utilisations pour essais de fabrication de moteurs ou d'engins à moteur .
Contrôle de la déduction et fraude
Conformément au 3 de l'article 272 du CGI, la TVA ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer qu'il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due . La remise en cause du droit à déduction est subordonnée à la démonstration, par l'administration, d'une fraude réalisée en amont par le fournisseur direct et de la connaissance de cette fraude par l'acquéreur .
Paragraphes sources cités
« Le système de TVA prévoit que sont soumises à la taxe les opérations réalisées à chacun des stades de la production et de la distribution des biens et services, et le droit à déduction permet l'effacement de cette imposition chez tout acheteur qui utilise ces biens et services pour les besoins d'opérations également imposables. L'exercice par les redevables du droit à déduction de la taxe qui a grevé les éléments du prix de leurs opérations imposables constitue ainsi l'un des mécanismes essentiels de la TVA. Il permet, en effet : - de concilier le principe du paiement fractionné de la taxe avec son caractère d'impôt unique assis sur le prix final à la consommation des biens et services ; - d'atteindre l'objectif de neutralité fiscale et économique qui s'attache à la TVA. En effet, autoriser l'opérateur redevable d'aval à effectuer la déduction ou à obtenir le remboursement de la taxe acquittée au Trésor par l'opérateur d'amont aboutit à ce que le prix des biens et services au stade de la consommation finale ne supporte qu'une seule fois la taxe. »
« Les articles 271 du code général des impôts (CGI) à 273 septies C du CGI et les articles 205 de l'annexe II au CGI à 207 de l'annexe II au CGI définissent ou prévoient les conditions, limitations, restrictions et régularisations prévues pour l'exercice du droit à déduction. Conformément à ces principes, un assujetti est autorisé à déduire la taxe ayant grevé le prix d'un bien ou d'un service dès lors que ce bien ou ce service est utilisé pour la réalisation d'une opération imposable ouvrant droit à déduction sous réserve qu'il ne fasse pas l'objet d'une limitation ou exclusion particulière (CGI, ann. II, art. 206-IV-2). »
« Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable conformément au 2 du I de l'article 271 du code général des impôts (CGI). Il résulte des dispositions du II de l'article 271 du CGI que dans la mesure où un assujetti agissant en tant que tel utilise les biens pour les besoins de ses opérations taxées ou ouvrant droit à déduction au sens de cet article, il est autorisé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due ou acquittée pour ces biens. À l'inverse, lorsque les biens ne sont pas utilisés pour les besoins des activités économiques de l'assujetti, mais pour la réalisation d'opérations ou d'activités qui ne relèvent pas du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, aucun droit à déduction ne peut ou ne pourra prendre naissance (CJCE, arrêt du 11 juillet 1991, aff. 97/90). Remarque : Concernant les conséquences que cette condition implique sur la déduction de la TVA à l'importation, il convient de se reporter au I § 20 à 65 du BOI-TVA-DED-40-10-30. »
« Le droit à déduction de la taxe incluse dans le prix d'achat d'un bien ou d'un service ne peut être exercé tant que le fournisseur du bien ou du service n'est pas tenu au paiement de la taxe dont il est personnellement redevable au titre de la vente ou de la prestation de services, c'est-à-dire tant que cette taxe n'est pas exigible au sens de l'article 269 du CGI. Selon les dispositions de l'article 271 du CGI, le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le redevable au sens des dispositions du 2 de l'article 269 du CGI. La taxe déductible est notamment celle qui figure sur la facture délivrée par le fournisseur et celle qui est due à l'importation. La déduction s'opère par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. Pour pouvoir exercer son droit à déduction, c'est-à-dire pour mentionner le montant de la taxe déductible sur sa déclaration de chiffre d'affaires, l'assujetti doit être en possession desdites factures ou de tout document en tenant lieu et, en matière d'importation, d'une déclaration à l'importation le désignant comme le destinataire des biens importés. Lorsque l'e »
« Il va de soi qu'en principe, le client assujetti n'a pas à être tenu pour responsable du non-respect éventuel par son fournisseur des obligations qui découlent pour lui de l'exigibilité de la taxe sur l'opération réalisée. Conformément au 3 de l'article 272 du CGI, la TVA afférente à une livraison de biens ou à une prestation de services ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ou de cette prestation. La remise en cause du droit à déduction concerne l'acquéreur d'un bien qui savait ou ne pouvait pas ignorer qu'il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de la livraison de ce bien. C'est précisément la situation rencontrée dans le cadre de la fraude carrousel. En raison de l'économie même de la TVA, selon laquelle la taxe s'applique à chaque transaction déduction faite du montant de la taxe qui a grevé directement le coût des différents éléments constitutifs du prix, l'application du dispositif est limitée aux relations directes entre assujettis. La remise e »
« La remise en cause du droit à déduction est subordonnée à la démonstration, d'une part, qu'une fraude a été réalisée en amont par un fournisseur direct et, d'autre part, que l'acquéreur savait ou ne pouvait pas ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude. La charge de la preuve incombe à l'administration. »
« a) Dans la limite de 20 % de son montant, les carburants relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ; »
« f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ; »
« La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite. »
« 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : »
« 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés. »
Questions liées
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