BOFiP — doctrine fiscale

Comment calculer le prorata de déduction de la TVA pour un assujetti partiel ?

Pour un assujetti partiel (qui réalise à la fois des opérations taxées et des opérations exonérées), le prorata de déduction de la TVA sur une dépense mixte correspond à la fraction de la taxe qu’il peut récupérer, calculée en fonction de l’utilisation réelle du bien ou du service pour des opérations ouvrant droit à déduction.

Le droit à déduction se détermine en deux étapes principales :

  1. Coefficient d’assujettissement – Il isole la part d’utilisation relevant du champ d’application de la TVA. Dès l’acquisition, l’assujetti doit affecter le bien ou le service à des opérations imposables : le coefficient est égal à la proportion d’utilisation pour ces opérations . Si l’utilisation est exclusivement dans le champ de la TVA (même en partie exonérée), le coefficient est de 1 ; s’il y a une part hors champ, le coefficient se réduit d’autant .

  2. Coefficient de taxation (prorata de déduction proprement dit) – Pour les dépenses utilisées à la fois pour des opérations taxées et pour des opérations exonérées (dépenses mixtes), le coefficient de taxation est calculé en appliquant les modalités de l’article 206 de l’annexe II au CGI. Il s’agit d’un rapport entre le chiffre d’affaires imposable qui ouvre droit à déduction (opérations taxées) et le chiffre d’affaires total des opérations placées dans le champ de la TVA (taxées et exonérées), le tout sur une base annuelle. Les BOFiP confirment cette approche par référence au chiffre d’affaires imposable du secteur concerné [ ; ].

Pour obtenir le montant de TVA déductible sur une dépense mixte, on applique successivement ces coefficients à la taxe supportée :

TVA déductible = TVA facturée × coefficient d’assujettissement × coefficient de taxation

(le cas échéant, un coefficient d’admission vient encore restreindre la déduction, mais il n’est pas abordé dans les extraits fournis).

En pratique, un assujetti partiel qui n’a aucune activité hors champ aura un coefficient d’assujettissement de 1 et le prorata se réduit au seul coefficient de taxation annuel. Si des changements affectent ultérieurement ce coefficient, des régularisations (annuelles ou globales) peuvent être nécessaires .

Paragraphes sources cités

BOI-TVA-AU-40.U7TVA - Régime de l’assujetti unique - Droits à déduction de l’assujetti unique

« nséquences de la structure de l’assujetti unique sur la déduction de la taxe grevant des dépenses mixtes120Dès lors que la taxe est afférente à des dépenses utilisées pour des opérations relevant de régimes de TVA distincts (dépenses mixtes), le calcul du coefficient de taxation doit être effectué dans les conditions prévues à l’article 206 de l’annexe II au CGI (BOI-TVA-DED-20-10).Il convient à ce titre de faire une distinction, pour la détermination des droits à déduction d… »

BOI-TVA-DECLA-20-20-50.40TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclaration des opérations réalisées et paiement de l'impôt - Consolidation au sein d'un groupe du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées

« Un assujetti partiel à la TVA peut être membre du groupe et être redevable du groupe. Il en est de même pour un assujetti qui ne réalise que des opérations exonérées de TVA mais dont certaines ouvrent droit à déduction. Cet assujetti doit alors souscrire tous les mois une déclaration de recettes. B. Obligation de transmission des déclarations fiscales par voie électronique à la direction chargée des grandes entreprises »

BOI-TVA-AU-40.U8TVA - Régime de l’assujetti unique - Droits à déduction de l’assujetti unique

« , étrangères au système de la TVA, qui ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de ce coefficient de taxation.Ainsi, pour les dépenses mixtes, le coefficient de taxation est déterminé de manière forfaitaire selon les modalités prévues par le 3 du III de l’article 206 de l’annexe II au CGI par référence au seul chiffre d’affaires imposable du secteur concerné.150Il en va de même dans le cas de dépenses mixtes utilisées exclusivement par un même sous-secteur d’activi… »

BOI-TVA-DED-20-10-10.1TVA - Droits à déduction - Détermination des droits à déduction - Coefficient d'assujettissement

« Le coefficient d'assujettissement est défini au II de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI). Il est égal, pour chaque bien ou service, à la proportion d'utilisation de ce bien ou service à des opérations imposables. Un assujetti doit donc, dès l'acquisition, l'importation ou la première utilisation d'un bien ou d'un service, procéder à son affectation afin de déterminer la valeur du coefficient d'assujettissement. »

BOI-TVA-AU-40.U1TVA - Régime de l’assujetti unique - Droits à déduction de l’assujetti unique

« Actualité liée : [node:date:14857-PGP] : TVA - Détermination du coefficient de taxation unique provisoire en cas d’intégration d’un nouveau membre à un assujetti unique1Les dispositions de l’article 271 du code général des impôts (CGI) à l’article 273 septies D du CGI et les dispositions de l’article 205 de l’annexe II au CGI à l’article 207 de l’annexe II au CGI définissent les principes régissant le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et en prévoient le… »

BOI-TVA-AU-40.U5TVA - Régime de l’assujetti unique - Droits à déduction de l’assujetti unique

« (ouvrant droit à déduction) et des prestations de services exonérées (n’ouvrant pas droit à déduction).La taxe grevant les dépenses engagées par A pour la réalisation de ses prestations internes est intégralement déductible si B et C les utilisent pour les seuls besoins de leurs prestations de services taxées.En revanche, si ces prestations internes sont utilisées par B et C pour les seuls besoins de leurs prestations de services exonérées, la TVA grevant la dépense supportée… »

BOI-TVA-DED-20-10-10.10TVA - Droits à déduction - Détermination des droits à déduction - Coefficient d'assujettissement

« De cette définition, il découle : - que le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service utilisé exclusivement pour la réalisation d'opérations placées hors du champ d'application de la TVA est égal à zéro ; - que le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service utilisé exclusivement pour la réalisation d'opérations placées dans le champ d'application de la TVA est égal à 1, que ces opérations soient taxées ou légalement exonérées. La proportion d'utilis… »

BOI-TVA-DED-60-20-40.1TVA - Droits à déduction - Remise en cause de la déduction : Régularisations - Régularisations globales se traduisant par le reversement d'une fraction de la taxe initialement déduite ou la déduction complémentaire - Articulation entre les régularisations annuelles et les régularisations globales

« Les modifications des coefficients de référence induites par une régularisation globale doivent être prises en compte pour le calcul des régularisations annuelles à compter de l'année suivante et des régularisations globales ultérieures, y compris celles qui interviendraient lors de l'année en cours.… »

BOI-TVA.U1TVA - Taxe sur la valeur ajoutée

« 1
 
 La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) se caractérise essentiellement comme un impôt général sur la consommation qui s'applique aux livraisons de biens et prestations de services situées en France.
 
 L'assujettissement à la taxe est déterminé par la nature des opérations effectuées ou des produits concernés, indépendamment de la situation personnelle de l'assujetti ou de son client.
 
 La taxe est liquidée de telle sorte qu'à l'issue du circuit écon… »

BOI-TVA-AU.U1TVA - Régime de l’assujetti unique

« 1
 
 Prévu à l’article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, le dispositif dit de « l'assujetti unique » permet à chaque État membre de l’Union européenne de considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur leur territoire qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation.&#13… »

BOI-TVA-AU.U2TVA - Régime de l’assujetti unique

« 50
 
 Ce nouveau dispositif est sans incidence sur le fonctionnement des taxes assises et recouvrées comme en matière de TVA.
 
 Le régime de l'assujetti unique est par ailleurs incompatible avec le régime optionnel de consolidation du paiement de la TVA et des taxes assimilées prévu à l'article 1693 ter du CGI.
 »

BOI-BNC-BASE-40-60-20.200BNC - Base d'imposition - Dépenses - Frais généraux - Impôts et taxes

« Par ailleurs, la TVA déduite à raison d'une à raison d'une immobilisation est susceptible de donner lieu à régularisation dans les cas suivants : détermination du coefficient définitif de déduction, régularisation annuelle et régularisation globale. S'agissant des modalités de régularisations dans ces cas, il convient de se reporter aux BOI-TVA-DED-60-10 et BOI-TVA-DED-60-20. 1. Comptabilité tenue TVA incluse »

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