CGI — Code général des impôts
Article 223 A CGI — intégration fiscale
L'article 223 A du CGI permet à une société mère de se constituer seule redevable de l'IS sur les résultats d'ensemble d'un groupe de sociétés détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue . Le capital de la société mère ne doit pas être lui-même détenu à 95 % au moins par une autre personne morale soumise à l'IS, sous réserve de tempéraments . La détention de 95 % s'entend de la pleine propriété de 95 % des droits à dividendes et de 95 % des droits de vote, avec un correctif pour les titres salariaux dans la limite de 10 % . Des régimes particuliers existent pour les groupes d'assurance, les réseaux bancaires mutualistes et les EPIC (détaillés ci-dessous). Le régime, optionnel, est valable cinq exercices et renouvelable par tacite reconduction . Les sociétés membres restent solidairement tenues au paiement de l'impôt .
Champ d'application : la société mère
Le régime de l'intégration fiscale permet à une société mère de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe qu'elle forme avec les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice .
Une société mère dont le capital est détenu à 95 % au moins par une entité mère non résidente soumise à un impôt équivalent à l'IS dans un État membre de l'UE ou de l'EEE ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France peut également se constituer seule redevable . L'entité mère non résidente et les sociétés étrangères doivent avoir donné leur accord .
Conditions tenant à la chaîne de détention
Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'IS dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214 du CGI . Des tempéraments existent lorsque la détention est assurée par l'intermédiaire de personnes morales non soumises à l'IS dans ces conditions ou dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins par l'entité de tête .
Régimes particuliers
Par exception, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en tant qu'entreprise combinante (assurance, mutuelle, institution de prévoyance), elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés, y compris avec des personnes morales dénuées de capital membres du périmètre de combinaison . De même, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est un organe central au sens du code monétaire et financier, ou une caisse départementale ou interdépartementale titulaire d'un agrément collectif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt avec les banques et caisses qui lui sont affiliées . Par exception à l'article 223 A, lorsqu'un établissement public industriel et commercial soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes consolidés, il peut se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés avec les établissements publics industriels et commerciaux de son périmètre de consolidation .
Seuil de détention du capital
La détention de 95 % au moins du capital s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote . Pour le calcul de ce seuil, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital, des titres émis dans le cadre de plans d'options de souscription ou d'achat d'actions, d'attributions gratuites ou de plans d'épargne salariale . Les titres transférés dans un patrimoine fiduciaire sont pris en compte sous certaines conditions .
Obligations des sociétés du groupe
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats, lesquels peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du LPF . La société mère supporte les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe . Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt et des pénalités, à hauteur de ce qui serait dû si elle n'était pas membre du groupe .
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ayant donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'IS dans les conditions de droit commun ou selon l'article 214 . Les exercices des sociétés du groupe doivent être ouverts et clos aux mêmes dates, avec une durée de principe de douze mois .
Option et durée
L'option est notifiée au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime s'applique et est valable pour une période de cinq exercices, renouvelable par tacite reconduction .
Traitement comptable
La société mère comptabilise la dette globale d'impôt du groupe ainsi que les créances sur les filiales intégrées générées selon les conventions de répartition de l'impôt . Lorsque la convention d'intégration prévoit une obligation de restitution aux filiales des économies d'impôt résultant de l'utilisation de leurs déficits, une provision doit être comptabilisée dès lors que cette restitution est probable . Pour les entités intégrées fiscalement, l'annexe doit mentionner notamment les modalités de répartition de l'IS, la différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour lequel l'entité est solidaire, et les déficits reportables .
Paragraphes sources cités
« I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en »
« Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Le capital de l'entité mère non résidente ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues au même article 214 ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa du présent I. Le capital de la société mère mentionnée au même deuxième alinéa ne doit pas être détenu indirectement par l'entité mère non résidente par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables qui peuvent eux-mêmes se constituer seuls redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions décrites audit deuxième alinéa. Toutefois, le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa du présent I peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt »
« Par exception au premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : " sociétés du gr »
« Par exception au premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l'article L. 512-55 du même code titulaire d'un agrément collectif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui lui sont affiliées au sens de l'article L. 511-31 du même code ou bénéficiant d'un même agrément collectif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et les sociétés dont elle et les banques, caisses et sociétés précitées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du gr »
« Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56 et L. 22-10-59 du code de commerce et aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail ou par une réglementation étrangère équivalente ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les conditions qui précèdent cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société ou, le cas échéant, dans le groupe de sociétés incluses dans le périmètre du plan d'émission ou d'attribution de ces titres, défini aux articles L. 225-180 ou L. 225-197-2 du code de commerce, aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 3344-1 du code du travail ou par une réglementation étrangère équivalente. Ce mode particulier de calcul cesse également de s'appliquer à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres cesse ses fonctions dans une so »
« ditions qui précèdent, jusqu'à l'expiration de la période précitée. Pour l'application du présent article, la détention de 95 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société. Toutefois, les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater B sont également pris en compte pour l'appréciation du seuil de détention du capital à condition que ces titres soient assortis de droits à dividendes et de droits de vote et que le constituant conserve l'exercice des droits de vote ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. »
« II. – Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe. »
« III. – Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Seules peuvent être qualifiées de sociétés intermédiaires les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Pour se constituer société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son option de l'accord de l'entité mère non résidente et des sociétés étrangères mentionnées au même deuxième alinéa. Pour être membre d'un groupe formé dans les conditions dudit deuxième alinéa, une société doit accompagner son accord de celui de l'entité mère non résidente et des sociétés étrangères. Les sociétés membres d'un groupe dans les conditions du même deuxième alinéa n »
« Les sociétés du groupe et, sous réserve de la réglementation étrangère qui leur est applicable, les sociétés intermédiaires, l'entité mère non résidente et les sociétés étrangères doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont en principe, une durée de douze mois. Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le premier exercice concerné. Les options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I du présent article sont notifiées au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elles sont valables pour une période de cinq exe »
« Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie à l'administration, au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent III, une liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation, le cas échéant, de l'entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d'être membres du groupe ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de sociétés étrangères. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée régulièrement si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe. »
« Art. 515-2 Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, la société mère comptabilise la dette globale d’impôt du groupe quelles que soient les modalités d’intégration retenues, ainsi que les créances sur les filiales intégrées générées simultanément en fonction des conventions de répartition de l’impôt à l’intérieur du groupe. Comptabilisation de l’économie d’impôt réalisée dans le cadre d’une intégration fiscale – Avis CU n°2005-G du 12 octobre 2005 relatif aux conditions de constatation d’une provision chez la société mère bénéficiant du régime de l’intégration fiscale (Article 223-A du CGI) Certaines conventions d’intégration fiscale prévoient l’obligation, pour la société-mère, de restituer aux filiales les économies d’impôt résultant de l’utilisation de leurs déficits, comptabilisés en résultat, o dès que les filiales redeviennent bénéficiaires ; ou o en cas de sortie du périmètre d’intégration fiscale. Cette obligation de restitution peut se matérialiser sous forme de paiement direct, inscription en compte courant ou toute autre modalité. Conformément aux dispositions des articles 322-1 et 322-2, une provision doit être comptabilisée au titre de cette obligation dès »
« Art. 833-4 Informations complémentaires relatives au régime fiscal L’annexe comporte les informations suivantes: 1. l’indication de la nature, du montant et du traitement comptable des créances résultant du report en arrière des déficits ; 2. la répartition du montant global des impôts sur le bénéfice entre le résultat courant et le résultat exceptionnel en précisant notamment les bases et taux d’imposition ainsi que les crédits d’impôts, avoirs fiscaux et imputations diverses ; 3. le montant des éléments susceptibles d’être à l’origine d’un allégement ou d’un accroissement de la dette future d’impôts sur les bénéfices ; 4. l’indication, même approximative, de la mesure dans laquelle le résultat a été affecté par des évaluations dérogatoires en vue d’obtenir des allègements fiscaux ; 5. pour les entités intégrées fiscalement, les indications minimales sont les suivantes : Version du 1 er janvier 2026 470 - les modalités de répartition de l’impôt sur les sociétés assis sur le résultat d’ensemble du groupe ; - la différence entre l’impôt comptabilisé et l’impôt pour le paiement duquel l’entité est solidaire ; - la différence entre l’impôt comptabilisé et l’impôt qui »
« I. – Par exception à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 223 A, lorsqu'un établissement public industriel et commercial soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes consolidés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 233-18 du code de commerce, il peut se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par lui-même, les établissements publics industriels et commerciaux également soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont membres de son périmètre de consolidation et les sociétés que lui-même et les établissements publics industriels et commerciaux membres du groupe détiennent dans les conditions prévues à l'article 223 A, lorsqu'il assure pour l'ensemble du groupe le contrôle et le pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées. Les autres dispositions du même article 223 A s'appliquent aux établissements industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe au sens du présent article. »
Fiches liées
Le PCG, la doctrine fiscale (BOFiP) et le Code général des impôts sont déjà intégrés à Luca Paper. Posez vos propres questions comptables et obtenez des réponses citées au paragraphe près.
Démarrer l'essai gratuit