Aller au contenu principal

CGI — Code général des impôts

Article 209 CGI — report des déficits

Le I de l'article 209 du CGI permet le report en avant illimité des déficits, mais plafonne leur imputation annuelle à 1 000 000 € majorés de 50 % du bénéfice excédentaire . Ce plafond est majoré en cas d'abandons de créances homologués . En cas de fusion, les déficits sont transférables sur agrément ou, sous conditions, sans agrément si le montant est inférieur à 200 000 € . L'option pour le régime de taxation au tonnage gèle l'imputation des déficits antérieurs . L'annexe comptable doit mentionner les déficits reportables .

I. Principe général de détermination du bénéfice imposable

Le I de l'article 209 du CGI pose les règles générales de détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés. Ceux-ci sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis du CGI, en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions .

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 37, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile, l'impôt est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création .

II. Report en avant des déficits de droit commun

Sous réserve de l'option pour le report en arrière prévue à l'article 220 quinquies, le déficit subi pendant un exercice est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice .

La déduction est plafonnée. Le déficit imputable sur le bénéfice d'un exercice donné est limité à un montant de 1 000 000 €, majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant .

Si le bénéfice n'est pas suffisant pour absorber la totalité du déficit, l'excédent est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction du fait du plafonnement .

III. Majoration du plafond en cas d'abandons de créances

Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le cadre d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, la limite de 1 000 000 € est majorée du montant desdits abandons de créances .

IV. Transfert des déficits en cas de fusion ou opération assimilée

En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs de la société absorbée ou apporteuse sont transférés à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Ils sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions du troisième alinéa du I .

En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée .

L'agrément est délivré lorsque l'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales, que l'activité à l'origine des déficits n'a pas fait l'objet de changement significatif pendant la période de constatation, que cette activité est poursuivie par la société absorbante pendant un délai minimal de trois ans sans changement significatif, et que les déficits ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés à l'actif principalement composé de participations financières ni de la gestion d'un patrimoine immobilier, sous réserve des organismes HLM .

V. Dispense d'agrément

Le transfert des déficits antérieurs est dispensé d'agrément lorsque le montant cumulé transféré est inférieur à 200 000 €, que l'activité n'est pas celle de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier, et que, durant la période de constatation des déficits, la société absorbée n'a pas cédé ou cessé l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'un établissement. Cette dispense ne s'applique pas en cas de scission ou d'apport partiel d'actif .

VI. Reprise d'un passif excédant l'actif

En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent n'est pas déductible .

VII. Option pour le régime de la taxation au tonnage

En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-0 B, les déficits reportables à l'ouverture du premier exercice couvert par cette option ne peuvent pas être imputés sur les bénéfices réalisés pendant la période décennale. Ils peuvent être déduits dans les conditions des I et II du présent article des résultats de l'exercice au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer et des exercices suivants, ou imputés sur la somme mentionnée au deuxième alinéa du V de l'article 209-0 B .

VIII. Obligations comptables

En annexe des comptes, l'entité doit notamment fournir l'indication de la nature, du montant et du traitement comptable des créances résultant du report en arrière des déficits, le montant des éléments susceptibles d'être à l'origine d'un allégement ou d'un accroissement de la dette future d'impôts, et, pour les entités intégrées fiscalement, les déficits reportables .

Paragraphes sources cités

CGI-209.ICGI art. 209 — Code général des impôts

« I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,108 à 117,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création. Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit e »

CGI-209.IICGI art. 209 — Code général des impôts

« II. – 1. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs, les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l'article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VIII par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I du présent article et aux 1 et 2 du VIII de l'article 212 bis. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. L'agrément est délivré lorsque : a) L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; b) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment e »

CGI-209.II.U2CGI art. 209 — Code général des impôts

« a) Le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée, transférés est inférieur à 200 000 € ; b) La condition prévue au d du même 1 est respectée ; c) Durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n'a pas cédé ou cessé l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'un établissement. Le présent 2 ne s'applique pas en cas de scission ou d'apport partiel d'actif d'une ou plusieurs branches complètes d'activité. »

CGI-209.IIBISCGI art. 209 — Code général des impôts

« II bis. – En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite. »

CGI-209.IIIBISCGI art. 209 — Code général des impôts

« III bis. – En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-0 B, les déficits reportables à l'ouverture du premier exercice couvert par cette option ne peuvent pas être imputés sur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos au cours de la ou des périodes décennales visées au III dudit article. Ces déficits peuvent être, soit déduits, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, des résultats de l'exercice au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer et des exercices suivants, soit imputés sur la somme mentionnée au deuxième alinéa du V de l'article 209-0 B. »

PCG2014-03.833-4Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 833-4 Informations complémentaires relatives au régime fiscal L’annexe comporte les informations suivantes: 1. l’indication de la nature, du montant et du traitement comptable des créances résultant du report en arrière des déficits ; 2. la répartition du montant global des impôts sur le bénéfice entre le résultat courant et le résultat exceptionnel en précisant notamment les bases et taux d’imposition ainsi que les crédits d’impôts, avoirs fiscaux et imputations diverses ; 3. le montant des éléments susceptibles d’être à l’origine d’un allégement ou d’un accroissement de la dette future d’impôts sur les bénéfices ; 4. l’indication, même approximative, de la mesure dans laquelle le résultat a été affecté par des évaluations dérogatoires en vue d’obtenir des allègements fiscaux ; 5. pour les entités intégrées fiscalement, les indications minimales sont les suivantes : Version du 1 er janvier 2026 470 - les modalités de répartition de l’impôt sur les sociétés assis sur le résultat d’ensemble du groupe ; - la différence entre l’impôt comptabilisé et l’impôt pour le paiement duquel l’entité est solidaire ; - la différence entre l’impôt comptabilisé et l’impôt qui »

Le PCG, la doctrine fiscale (BOFiP) et le Code général des impôts sont déjà intégrés à Luca Paper. Posez vos propres questions comptables et obtenez des réponses citées au paragraphe près.

Démarrer l'essai gratuit