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CGI — Code général des impôts

Article 38 CGI — détermination du bénéfice imposable

Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après l'ensemble des opérations de l'entreprise, y compris les cessions d'actifs . Il est égal à la variation de l'actif net entre la clôture et l'ouverture de l'exercice, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements . Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour s'il est inférieur, et les travaux en cours au prix de revient . Les écarts de conversion sur devises sont pris en compte au dernier cours de change . Les contrats, options et autres instruments financiers à terme cotés sur un marché obéissent à des règles de rattachement et de report spécifiques . Les transferts en comptabilité auxiliaire d'affectation sont assimilés à des cessions .

Bénéfice net imposable – Définition générale

Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation, sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies .

Variation de l’actif net

Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période d’imposition, diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués par l’exploitant ou les associés . L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés . Les sommes incorporées aux capitaux propres lors d’une fusion ou scission sans échange de titres au sens des 3° ou 4° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce viennent également diminuer le bénéfice net .

Rattachement des produits

Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance sont rattachés à l’exercice de livraison pour les ventes et à l’exercice d’achèvement pour les prestations de services . Toutefois, ces produits doivent être pris en compte au fur et à mesure de l’exécution pour les prestations continues rémunérées par intérêts ou loyers, et pour les prestations discontinues à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices . La livraison s’entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat comporte une clause de réserve de propriété . Les travaux d’entreprise donnant lieu à réception sont rattachés à la date de cette réception, même provisoire ou avec réserves, ou à la mise à disposition du maître d’ouvrage si elle est antérieure .

Évaluation des stocks et travaux en cours

Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture si ce cours est inférieur . Les travaux en cours sont évalués au prix de revient .

Écarts de conversion

Les écarts de conversion des devises, créances et dettes libellées en monnaies étrangères sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte dans le résultat imposable . Une option irrévocable permet aux entreprises autres que les établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d’investissement de ne pas appliquer cette règle aux prêts en monnaie étrangère consentis pour une durée d’au moins trois ans à une société liée située hors zone euro, à condition que le prêt ne fasse pas l’objet d’une couverture de change .

Corrections de l’actif net d’ouverture

L’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci . Cette interdiction ne s’applique pas lorsque l’entreprise prouve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit, ni aux erreurs résultant d’amortissements excessifs déduits sur exercices prescrits ou de charges devant être immobilisées . Les corrections admises restent sans influence sur le résultat imposable mais ne sont pas prises en compte pour le calcul des amortissements, provisions ou résultat de cession .

Opérations sur titres et instruments financiers

Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est en principe compris dans le résultat de l’exercice de cession des parts du fonds par l’entreprise . Les sommes distribuables en application de l’article L. 214-17-2 du code monétaire et financier sont toutefois comprises dans le résultat de l’exercice de distribution .

Lorsqu’un contrat a pour cause exclusive de compenser un risque d’une opération future, l’imposition du profit est reportée au dénouement du contrat sous conditions . Les positions symétriques doivent être mentionnées sur un document spécifique transmis sur demande à l’administration, à défaut la perte n’est pas déductible .

Échanges, conversions et opérations assimilées

Le profit ou la perte résultant d’un échange d’actions dans le cadre d’une offre publique, de la conversion ou de l’échange d’obligations en actions est compris dans le résultat de l’exercice de cession des titres reçus . En cas de soulte, la plus-value est imposée à concurrence de la soulte reçue . Le profit ou la perte résultant d’un échange de droits sociaux par fusion ou scission peut également être compris dans le résultat de l’exercice de cession des droits reçus . La plus-value ou moins-value résultant d’un regroupement ou d’une division d’actions est comprise dans le résultat de cession des actions attribuées en remplacement . La transmission à titre gratuit et irrévocable de titres à un fonds de pérennité ne donne lieu à imposition qu’à la cession ultérieure par le fonds, sous engagement de calculer la plus-value d’après la valeur fiscale à la date de transmission . L’imposition de la plus-value de transmission de titres à une fondation reconnue d’utilité publique peut faire l’objet d’un report jusqu’à leur cession par la fondation .

Évaluation des sociétés de financement spécialisé

Pour les sociétés de financement spécialisé mentionnées à l’article L. 214-190-2 du code monétaire et financier, le profit ou la perte de cession d’un élément d’actif est pris en compte dans le résultat fiscal de l’exercice de cession . Les écarts de valeur constatés à la clôture entre l’ouverture et la clôture sur les éléments de l’actif, du passif et des engagements ne sont pas pris en compte dans le résultat imposable, à l’exception des écarts de conversion sur éléments en monnaies étrangères .

Transferts et retraits d’actifs en comptabilité auxiliaire d’affectation

Le transfert d’éléments d’actif dans une comptabilité auxiliaire d’affectation relevant des articles L. 134-4, L. 142-5, L. 143-7, L. 381-2, L. 441-8 du code des assurances ou du VII de l’article L. 144-2 est assimilé à une cession, de même que le retrait d’actifs de l’une de ces comptabilités .

Des régimes de sursis d’imposition sont prévus pour certains transferts ou retraits. Le profit ou la perte constaté lors du transfert dans une comptabilité auxiliaire d’affectation soumise à l’article L. 143-7 du code des assurances n’est pas compris dans le résultat de l’exercice . Ce sursis suppose que l’opération soit réalisée conformément à l’article 143-8 du même code , et que les éléments soient inscrits pour leur valeur comptable . Le profit ou la perte de cession ultérieure est alors calculé d’après la valeur fiscale dans les écritures de l’entreprise ayant transféré les éléments . De même, le profit ou la perte constaté lors du retrait d’actifs de la comptabilité auxiliaire d’affectation soumise au VII de l’article L. 144-2 du code des assurances n’est pas compris dans le résultat si les éléments sont inscrits en comptabilité générale à leur valeur comptable dans la comptabilité auxiliaire d’affectation . Le profit ou la perte de cession ultérieure est calculé d’après la valeur fiscale dans les écritures de l’entreprise ayant procédé au retrait . Enfin, le profit ou la perte constaté lors du transfert dans une comptabilité auxiliaire soumise à l’article L. 142-5 du code des assurances n’est pas compris dans le résultat de l’exercice . Ce sursis suppose que l’opération soit réalisée conformément aux articles 142-4 ou 142-7 du même code , et que les éléments soient inscrits à leur valeur comptable .

Société civile immobilière non soumise à l’IS

La plus-value de cession d’un immeuble par une SCI non soumise à l’IS dont les parts sont affectées à la couverture de contrats d’assurance sur la vie à capital variable est comprise dans le résultat imposable de l’entreprise d’assurance, sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles . La moins-value est retenue dans les mêmes conditions et ne peut venir en diminution des profits de réévaluation des parts .

Méthode d’évaluation par équivalence

L’application de la méthode d’évaluation prévue à l’article L. 232-5 du code de commerce est sans incidence sur les résultats imposables .

Paragraphes sources cités

CGI-38.1CGI art. 38 — Code général des impôts

« 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. »

CGI-38.10CGI art. 38 — Code général des impôts

« 10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance, par un organisme de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L. 381-1 du code des assurances, une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable de la société d'assurance, du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les comptes de la société d'assurance, du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de ret »

CGI-38.11CGI art. 38 — Code général des impôts

« 11. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs pour lesquels sont applicables les règles de l'article L. 134-4, de l'article L. 142-5, de l'article L. 143-7, de l'article L. 381-2, de l'article L. 441-8, ou du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances est assimilé à une cession. Il en est de même en cas de retrait d'actifs de l'une de ces comptabilités. »

CGI-38.11.1CGI art. 38 — Code général des impôts

« 1° Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments d'actif dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles de l'article L. 143-7 du code des assurances n'est pas compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies : »

CGI-38.11.1.ACGI art. 38 — Code général des impôts

« a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 143-8 du code des assurances ; »

CGI-38.11.1.BCGI art. 38 — Code général des impôts

« b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation pour leur valeur comptable telle qu'elle figure dans les comptes de l'entreprise procédant à l'opération. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération. »

CGI-38.11.2CGI art. 38 — Code général des impôts

« 2° Le profit ou la perte constatée à l'occasion du retrait d'éléments d'actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation, soumis aux règles du VII de l'article L. 144-2 du même code, en vue de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 142-4 dudit code, n'est pas compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu si les éléments sont inscrits dans la comptabilité générale pour leur valeur comptable telle qu'elle figure dans la comptabilité auxiliaire d'affectation de départ. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération. »

CGI-38.11.3CGI art. 38 — Code général des impôts

« 3° Le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments d'actifs dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles de l'article L. 142-5 du code des assurances n'est pas compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies : »

CGI-38.11.3.ACGI art. 38 — Code général des impôts

« a) L'opération est réalisée conformément aux articles L. 142-4 ou L. 142-7 du même code ; »

CGI-38.11.3.BCGI art. 38 — Code général des impôts

« b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation pour leur valeur comptable telle qu'elle figure dans les comptes de l'entreprise procédant à l'opération. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération. »

CGI-38.2CGI art. 38 — Code général des impôts

« 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. Les sommes incorporées aux capitaux propres à l'occasion d'une fusion ou scission sans échange de titres au sens des 3° ou 4° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce viennent également diminuer le bénéfice net déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : »

CGI-38.2.ACGI art. 38 — Code général des impôts

« a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; »

CGI-38.2.BCGI art. 38 — Code général des impôts

« b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété. Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées. 2 ter. Pour l'application des 1 et 2, le profit ou la perte résultant de la cession d'un élément d'actif au cours de l'exercice par une société de financement spécialisé mentionnée à l'article L. 214-190-2 du code monétaire et financier est pris en compte pour la détermination du résultat fiscal du même exercice. Il en est de même des commissions de souscription et de rachat ac »

CGI-38.3CGI art. 38 — Code général des impôts

« 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. »

CGI-38.4CGI art. 38 — Code général des impôts

« 4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titre libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs ou en euros, les écarts de conversion mentionnés »

CGI-38.4.U2CGI art. 38 — Code général des impôts

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change. L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt. Elle résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour les entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31 décembre 2001, l'option résulte »

CGI-38.4.U3CGI art. 38 — Code général des impôts

« Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession. 5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise. Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2 sont comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles sont distribuées et sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme, sous réserve des dispositions du 2° du présent 5. 2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant à la répartition, prévue au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier d'une fract »

CGI-38.4.U5CGI art. 38 — Code général des impôts

« La valeur fiscale des parts ou des actions reçues lors de la scission, réalisée dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5 ter, est égale au produit de la valeur d'inscription au bilan des parts ou des actions de l'entité scindée par le rapport, à la date de la scission, entre la valeur liquidative de l'entité dont les parts ou les actions sont reçues et la somme des valeurs liquidatives de l'entité scindée et de l'entité issue de la scission. La valeur fiscale des parts ou des actions de l'entité scindée est égale à la différence entre la valeur d'inscription au bilan de ces parts ou de ces actions et la valeur fiscale des parts ou des actions reçues déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 5 ter. Les sommes correspondant à la répartition des actifs des fonds communs de placement ou des sociétés d'investissement à capital variable scindés sont affectées en priorité au remboursement des apports, dans la limite de la valeur fiscale des parts ou des actions de ces fonds ou de ces sociétés. L'excédent est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel il est réalisé. La valeur fiscale de ces parts ou de ces actions es »

CGI-38.4.U6CGI art. 38 — Code général des impôts

« Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ; 2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° ; 2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération couverte doivent êt »

CGI-38.4.U7CGI art. 38 — Code général des impôts

« Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document spécifique remis ou adressé sur demande à l'administration fiscale. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable. »

CGI-38.7CGI art. 38 — Code général des impôts

« 7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange, de la conversion ou de l'échange d'obligations en actions, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ou les obligations converties ou échangées avaient du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à l'échange. Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange ou la conversion. Il en est de même en cas d'échange d'actions assorties de droits de souscription d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions assorties des mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la valeur réelle de ces droits à la date de l »

CGI-38.7.U4CGI art. 38 — Code général des impôts

« En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins. Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée. 7 ter. La plus-value ou moins-value résultant de l'annulation d'actions effectuée dans le cadre d'un regroupement ou d'une division d'actions, réalisé en conformité avec les dispositions du code de commerce ou l »

CGI-38.7.U5CGI art. 38 — Code général des impôts

« 7 quinquies. L'imposition de la plus-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à une fondation reconnue d'utilité publique peut faire l'objet d'un report jusqu'à leur cession par la fondation bénéficiaire de cette transmission. La plus-value en report est imposée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom de la fondation bénéficiaire de la transmission. Lorsque la valeur de cession des titres est inférieure à la valeur des mêmes titres au jour de la transmission mentionnée au premier alinéa du présent 7 quinquies, la plus-value en report est diminuée de la différence entre ces deux valeurs. L'entreprise qui transmet les titres de capital ou parts sociales mentionnées au même premier alinéa communique à l'administration un état annexé à sa déclaration de résultat faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée. La fondation bénéficiaire de la transmission mentionnée audit premier alinéa doit, en cas d'option pour le report d'imposition, communiquer à l'administration, au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années »

CGI-38.7.U6CGI art. 38 — Code général des impôts

« 3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont pas été exercés. 9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L. 232-5 du code de commerce n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ; 2° Toutefois, les dispositions du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt. Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation mentionnée au 1°, sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice visées »

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