BOFiP — doctrine fiscale
Avantages en nature — régime fiscal (BOFiP)
Les avantages en nature font partie intégrante des rémunérations prises en compte pour la déduction des charges de personnel, classées au compte 64 selon le PCG 1999 . Leur déduction est subordonnée à un travail effectif et à l'absence de caractère excessif , apprécié au regard de critères jurisprudentiels . Pour les dirigeants, un contrôle strict est exercé , tandis que pour les non-dirigeants, la réintégration reste exceptionnelle . Les barèmes d'évaluation forfaitaire nourriture et logement sont actualisés annuellement . Pour les véhicules électriques, un abattement de 50 % plafonné à 1 800 € s'applique, prorogé jusqu'au 31 décembre 2024 , et l'avantage lié à une borne de recharge est évalué à zéro . L'inscription explicite en comptabilité est obligatoire .
Définition et rattachement comptable
Les dépenses de personnel comprennent notamment les salaires, appointements, indemnités diverses, frais d'emploi et avantages en nature . Ces charges sont classées au compte 64 « Charges de personnel » selon le plan comptable général 1999 .
Obligations déclaratives
Les contribuables soumis à l'article 53 A du CGI doivent fournir, avec la déclaration des résultats de chaque exercice, un état indiquant l'affectation de chacun des véhicules de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais . Ils doivent en outre obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel .
Principes généraux de déduction des rémunérations
Travail effectif
Pour être comprises parmi les charges déductibles, les rémunérations doivent correspondre à un travail effectif . L'appréciation du caractère effectif des fonctions rémunérées dépend essentiellement des circonstances de fait propres à chaque affaire . Ce principe connaît toutefois des exceptions : la déductibilité des indemnités de rupture de contrat, des indemnités de non-concurrence et des primes de départ à la retraite n'a pas à être appréciée par rapport à l'existence d'un travail effectif .
Rémunération non excessive
Les rémunérations ne doivent pas être excessives eu égard à l'importance du service rendu . Le service considère qu'une rétribution peut être excessive lorsqu'elle dépasse, notamment, celle correspondant à la qualification professionnelle du bénéficiaire, à l'étendue de son activité, à ses aptitudes particulières aux résultats de l'entreprise, au montant des salaires de l'entreprise, à la rémunération allouée aux emplois identiques dans l'entreprise ou ailleurs, et à la politique des salaires de l'employeur .
Le caractère excessif s'apprécie au vu de l'ensemble des rémunérations de toute nature, qu'il s'agisse des rémunérations directes ou indirectes, des indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais . Il doit être examiné selon les critères jurisprudentiels : taux des rémunérations dans des entreprises similaires de la région, importance de la rémunération totale, part de capital détenue par l'intéressé, volume des affaires sociales, nature des fonctions et importance des responsabilités . Le seul fait qu'une entreprise soit déficitaire ne suffit pas à établir le caractère excessif des rémunérations .
Distinction selon la qualité du bénéficiaire
Pour le personnel non dirigeant, la réintégration d'un excédent de rémunération ne doit être poursuivie que dans des situations exceptionnelles, notamment lorsque les rémunérations sont manifestement exagérées par rapport au service rendu ou lorsque les circonstances de fait permettent de présumer que l'avantage n'a pas été accordé dans l'intérêt direct de l'exploitation .
Pour le personnel dirigeant, les dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du CGI font l'objet d'une stricte application, en particulier à l'égard des dirigeants personnellement intéressés au capital de façon importante ou unis par des liens affectifs ou d'intérêts aux personnes détenant le contrôle de l'entreprise .
Charge effective et justifiée
La déduction des rémunérations est subordonnée à la condition que la dépense constitue une charge effective et soit suffisamment justifiée. Les sommes comprises dans les charges à titre de rétributions diverses doivent être rapportées au bénéfice imposable lorsqu'il n'est justifié ni du montant desdites rétributions, ni de l'identité des bénéficiaires .
Exercice d'imputation
Seules les rémunérations dont l'entreprise est devenue débitrice au cours d'un exercice déterminé sont déductibles du résultat fiscal de cet exercice . Les avances ou acomptes au personnel constituent des prêts et ne sont pas déductibles . Les dépenses de personnel non réglées à la clôture d'un exercice sont déductibles si elles correspondent à une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant .
Évaluation des avantages en nature
Nourriture et logement
Les barèmes d'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature nourriture et logement sont mis à jour annuellement . Pour l'imposition des revenus de l'année 2023, le barème d'évaluation forfaitaire de l'avantage logement est actualisé . Le barème nourriture est également mis à jour pour les revenus 2022 et 2023 . L'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature nourriture applicable aux dirigeants de sociétés en matière sociale est également applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu à compter de l'imposition des revenus 2020 .
Véhicules électriques
L'avantage en nature constitué par l'utilisation privée d'un véhicule fonctionnant exclusivement à l'énergie électrique mis à disposition par l'employeur est évalué, sur option de ce dernier, sur la base des dépenses réelles ou d'un forfait annuel, sans tenir compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge, et après application d'un abattement de 50 % plafonné à 1 800 € par an . Ce dispositif, initialement applicable aux véhicules mis à disposition entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024 .
Borne de recharge électrique
L'avantage en nature constitué par l'utilisation privée d'une borne de recharge de véhicules électriques mise à disposition par l'employeur est évalué à hauteur d'un montant nul . Pour les évaluations réalisées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, l'avantage résultant de la mise à disposition d'une borne de recharge ou de la prise en charge des coûts liés à son utilisation est évalué dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 décembre 2022 .
Fiscalité des avantages en nature
Les avantages en nature figurent dans l'assiette des rémunérations à prendre en considération pour l'appréciation du caractère normal de la rémunération globale . Le versement d'avantages par une entreprise peut, dans certaines situations, conduire à la réintégration des sommes correspondantes au bénéfice imposable, notamment lorsque ces avantages ne correspondent pas à un travail effectif ou apparaissent excessifs.
Paragraphes sources cités
« Les dépenses de personnel étudiées dans le présent chapitre comprennent, d'une part, les salaires, appointements, indemnités diverses, frais d'emploi et avantages en nature et, d'autre part, les charges sociales et dépenses diverses faites dans l'intérêt du personnel salarié. Elles correspondent aux charges d'exploitation qui sont classées par le plan comptable général 1999 au compte 64 « Charges de personnel ». De plus, les rémunérations des administrateurs, gérants et associés font l'objet de sections distinctes dans lesquelles sont également exposées les règles relatives à la déduction des indemnités de congédiement, pensions de retraite, allocations et secours versés à ces personnes. II. Conditions générales de déduction »
« Bien que le 2e alinéa du 1° du 1 de l'article 39 du CGI, ait une portée absolument générale, il est souligné que ces dispositions ne doivent pas conduire le service à discuter systématiquement le montant des salaires, appointements ou rémunérations versés par les entreprises à leur personnel non dirigeant, pour le seul motif que ce montant excéderait celui des rémunérations pratiquées pour les mêmes services dans des entreprises similaires. En ce qui concerne cette catégorie de personnel, la réintégration d'un excédent de rémunérations doit être poursuivie seulement dans des situations exceptionnelles, notamment lorsque les rémunérations versées sont manifestement exagérées par rapport au service rendu, ou lorsque les circonstances de fait permettent de présumer que l'avantage consenti n'a pas été accordé dans l'intérêt direct de l'exploitation en raison notamment de liens affectifs ou d'intérêts unissant les bénéficiaires à des personnes possédant le contrôle de l'entreprise. b. Personnel dirigeant »
« En revanche, les dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du CGI concernent normalement le personnel dirigeant et il convient d'en faire une stricte application au regard des dirigeants qui sont personnellement intéressés au capital de façon importante ou sont unis par des liens affectifs ou d'intérêts aux personnes détenant le contrôle de l'entreprise. 2. Rémunérations à prendre en considération »
« L'appréciation du caractère normal des rémunérations doit être effectuée au vu de l'ensemble des rémunérations de toute nature versées par les entreprises, qu'il s'agisse des rémunérations directes ou indirectes, des indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. Il convient donc, en principe, de retenir, au cours de chaque exercice dont les résultats servent de base à l'imposition, le montant cumulé : - des sommes versées en contrepartie d'une prestation contractuelle et désignées, dans le langage courant, sous les appellations diverses telles que : commissions, honoraires, traitements, appointements, émoluments, etc. ; - des indemnités allouées à titre de compléments de rémunérations, notamment sous la forme d'indemnité de résidence, de logement, de vie chère, etc. ; - de la valeur des avantages en nature ; - des indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais. 3. Appréciation du caractère excessif des rémunérations »
« Quant au caractère excessif des rémunérations, il doit être apprécié selon les critères habituellement retenus par la jurisprudence du Conseil d'État, c'est-à-dire en fonction : - du taux des rémunérations attribuées aux personnels occupant des emplois analogues dans les entreprises similaires de la région (cf. CE, arrêts des 17 novembre 1947, RO, p. 303 ; 7 février 1958, RO, p. 42 ; 11 mars 1964, RO, p. 48 ; 24 avril 1981, n° 19236 et 30 octobre 1981 ; 9 juillet 1986 req. n° 44724 ; 21 avril 1989, req. n° 79682) ; - de l'importance de la rémunération totale (cf. CE, arrêt du 8 juin 1937, RO, p. 366 et arrêt du 14 avril 1970, req. n°s 75687 et 75688, RJ II, p. 79) ; - éventuellement de la part de capital détenue par l'intéressé (cf. CE, arrêt du 23 mai 1938, r, RO, p. 288) ; - du volume des affaires sociales, de la nature des fonctions exercées par le bénéficiaire et de l'importance de ses responsabilités (cf. CE, arrêts des 10 juillet 1957 ; 11 mars 1964, RO, p. 48 et 23 janvier 1970, req. n°s 75856 et 76084, RJ II, p. 13 ; 21 avril 1989, req. n° 79682). Toutefois, la seule circonstance qu'une entreprise est déficitaire ne saurait suffire à démontrer que les rémunérations qu'elle »
« La déduction, du bénéfice imposable, des rémunérations versées par l'entreprise est subordonnée à la condition que la dépense correspondante constitue une charge effective et soit suffisamment justifiée. Dès lors, les sommes comprises dans les charges à titre de rétributions diverses doivent être rapportées au bénéfice imposable lorsqu'il n'est justifié ni du montant desdites rétributions, ni de l'identité des bénéficiaires. 2. Salaires non inscrits en comptabilité »
« En principe, seules les rémunérations dont l'entreprise est devenue débitrice au cours d'un exercice déterminé sont susceptibles d'être portées en déduction du résultat fiscal de cet exercice. 1. Avances ou acomptes au personnel »
« Les avances ou acomptes au personnel constituent des prêts et ne sont donc pas déductibles pour la détermination des résultats (comptable et fiscal) de l'exercice au cours duquel ils ont été consentis. 2. Rémunérations dues au personnel »
« Les dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice sont déductibles du résultat de cet exercice si elles correspondent à une créance du personnel sur l'entreprise et à une dette de cette dernière, certaine dans son principe et déterminée dans son montant. Les sommes correspondant à cette créance représentent dans ce cas des charges à payer normalement comprises dans les frais généraux de l'entreprise. »
« La déduction des rémunérations se trouve ainsi expressément subordonnée à la condition d'une part, que ces rémunérations correspondent à un travail effectif et d'autre part, qu'elles ne soient pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Remarque : Les différends soulevés par l'application de ces dispositions peuvent être soumis à l'avis de la commission nationale ou départementale des Impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Conformément aux conditions générales déjà exposées sous le BOI-BIC-CHG-10, les rémunérations doivent en outre, bien entendu, correspondre à une charge effective et justifiée et ne peuvent affecter que les résultats de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées. A. Notion de travail effectif »
« Pour être comprises parmi les charges déductibles, les rémunérations doivent correspondre à un travail effectif. »
« L'appréciation du caractère effectif des fonctions rémunérées dépend essentiellement des circonstances de fait propres à chaque affaire. Dans certains cas, cette appréciation ne soulève pas de difficultés. Par exemple, les sommes allouées à des administrateurs proportionnellement au nombre de titres détenus par eux ne peuvent être considérées en principe comme la rétribution d'un travail fourni (CE, arrêt du 29 juin 1936, r, RO, p. 872). C'est ainsi que la somme versée par une société à responsabilité limitée à l'épouse de son gérant -elle-même associée et salariée de la société- sous la dénomination « Prime spéciale sur rapatriement de devises » et qui n'a aucun lien avec l'activité propre de la bénéficiaire ne peut être regardée comme constituant un rappel de salaires alors que l'intéressée a perçu, tant au cours de l'année en cause que pendant les années précédentes, une rémunération normale. La prime en question doit, dès lors, être considérée comme un avantage consenti à l'associé ès qualités et passible comme tel de l'impôt de distribution (CE, arrêt du 23 janvier 1970, req. n°s 75856 et 76084, RJ II, p. 13). L'indemnité contractuelle versée au titre de la période de congé au »
« La déductibilité d'indemnités telles que : - indemnités de rupture de contrat ; - indemnités servies en contrepartie de l'engagement de ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente ; Remarque : Ces indemnités ne sont, en tout état de cause, déductibles que si elles n'ont pas pour contrepartie un accroissement des valeurs d'actif de l'entreprise. - primes de départ à la retraite. n'a pas à être appréciée par rapport à l'existence d'un travail effectif correspondant dès lors qu'il n'est pas de la nature de ces indemnités de rémunérer un tel travail. Cas particuliers : »
« D'une manière générale, et conformément aux dispositions du 2ème alinéa du 1° du 1 de l'article 39 du CGI, le service considère qu'une rétribution allouée au profit de son bénéficiaire en contrepartie du service rendu peut être considérée comme excessive, ,lorsque cette dernière dépasse : - celle correspondant à sa qualification professionnelle, - l'étendue de son activité, - ses aptitudes particulières aux résultats de l'entreprise, - le montant des salaires de l'entreprise, - la rémunération allouée aux emplois identiques dans l'entreprise ou ailleurs, - la politique des salaires de l'employeur. 1. Personnes visées a. Personnel non dirigeant »
« Série / Divisions : RSA - BASE ; BAREME ; ANNEXE Texte : 1/ Pour l'imposition des revenus de l'année 2020, les barèmes d'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature nourriture et logement sont mis à jour. Il est rappelé que le montant des frais de repas admis en déduction des traitements et salaires au titre des frais réels peut, par tolérance, être évalué suivant le barème forfaitaire de l'avantage en nature nourriture. 2/ Par ailleurs, l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature nourriture désormais applicable aux dirigeants de sociétés en matière sociale est également applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020, conformément à l'arrêté du 23 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. 3/ En outre, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée d'un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique mis à disposition par l'employeur est évalué, sur option de ce dernier, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait »
« Séries / Divisions : RSA - CHAMP, BAREME, ANNX Texte : 1/ Pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2016, les montants suivants sont mis à jour : - la limite d'exclusion de l'assiette de l'impôt sur le revenu des cadeaux d'une valeur modique offerts par l'entreprise à ses salariés est actualisée pour tenir compte de la revalorisation du plafond mensuel de la sécurité sociale en 2016. Elle est ainsi fixée à 161 euros ; - les limites d'exonération des indemnités forfaitaires pour frais professionnels, ainsi que le montant des avantages en nourriture et logement, sont revalorisés de 1 %, conformément au taux prévisionnel d'inflation fixé en annexe du projet de loi de finances pour 2016. 2/ Le Conseil d'Etat a considéré (CE, arrêt du 10 février 2016 n°394708, ECLI:FR:CESSR:2016:394708.20160210) que l'exonération d'impôt sur le revenu des gratifications perçues par les stagiaires, prévue à l'article 81bis du code général des impôts (CGI), est applicable aux gratifications versées à compter du 12 juillet 2014, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la date de signature des conventions de stage en vertu desquelles elles ont été versées »
« Séries / Divisions : RSA - BASE ; BAREME ; ANNEXE Texte : 1/ Pour l'imposition des revenus de l'année 2023, le barème d'évaluation forfaitaire de l'avantage « logement » est mis à jour. 2/ Par ailleurs, pour l'imposition des revenus de l'année 2022 et de l'année 2023, le barème d'évaluation forfaitaire de l'avantage « nourriture » est mis à jour. Il est rappelé que le montant des frais de repas admis en déduction des traitements et salaires au titre des frais réels peut, par tolérance, être évalué selon ce même barème. 3/ En outre, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée d'un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique mis à disposition par l'employeur est évalué, sur option de ce dernier, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel, sans tenir compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule, et après application d'un abattement de 50 % dont le montant est plafonné à 1 800 € par an. Cette disposition, initialement applicable aux véhicules mis à disposition durant une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, est prorogée jusqu'au 31 décembr »
« Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacun des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. »
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Le PCG, la doctrine fiscale (BOFiP) et le Code général des impôts sont déjà intégrés à Luca Paper. Posez vos propres questions comptables et obtenez des réponses citées au paragraphe près.
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