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BOFiP — doctrine fiscale
Quelles sont les conditions de déduction de la TVA sur les frais liés à un véhicule de tourisme ?
En matière de TVA, le principe est l’exclusion du droit à déduction pour les véhicules de tourisme. La déduction de la TVA sur les frais liés à un tel véhicule n’est donc possible que par exception, pour des véhicules affectés à un usage très spécifique, et non pour un usage professionnel classique.
L’article 273 septies C du CGI pose une dérogation à l’exclusion du droit à déduction pour une liste limitative de véhicules . Les conditions de déduction sont donc liées à l’appartenance du véhicule à l’une de ces catégories.
Seuls les véhicules suivants ouvrent droit à déduction de la TVA :
- Véhicules d’enseignement de la conduite : la TVA cesse d’être exclue du droit à déduction pour les véhicules affectés de façon exclusive à l’enseignement de la conduite .
- Véhicules tout-terrain pour l'exploitation des remontées mécaniques et domaines skiables : la déduction est ouverte pour ces véhicules, à condition qu’ils soient affectés exclusivement à cette exploitation, selon des conditions fixées par décret . L'une de ces conditions est que le certificat d'immatriculation du véhicule (ou le contrat de location) est établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables .
Pour tous les autres véhicules de tourisme, la TVA grevant les frais d'achat, de location, d'entretien ou de carburant n'est pas déductible. Si un véhicule de tourisme pour lequel la TVA n'a pas été déduite (ou l'a été partiellement) est utilisé à des fins privées, cette utilisation n'est pas imposable, car le bien n'a pas ouvert droit à une déduction complète ou partielle . Il est rappelé que la limite concernant les cadeaux de faible valeur (73 € TTC) ne trouve pas à s'appliquer ici .
À noter (impôt sur le revenu) : Votre question porte sur la TVA, mais je tiens à préciser que les règles diffèrent en matière d'impôt sur le revenu. Pour les dirigeants, les indemnités kilométriques forfaitaires sont toujours imposables , tandis que les salariés peuvent déduire leurs frais réels (dont l'utilisation du véhicule) dans certaines conditions, notamment sur la base d'un barème kilométrique . Par ailleurs, en matière d'impôt sur les sociétés, la part des loyers correspondant à l'amortissement du prix d'acquisition excédant un certain plafond est exclue des charges déductibles . Ces règles ne conditionnent pas le droit à déduction de la TVA.
Paragraphes sources cités
« 1° Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ; »
« La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite. »
« Par dérogation au premier alinéa du 2 de l'article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, aux importations, aux acquisitions intracommunautaires et aux prestations de services ne fait l'objet d'aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants : »
« 1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ; »
« 2° En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément au a. »
« a Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. b Ces dispositions sont applicables : »
« La somme figurant au troisième alinéa est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition. Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d'un covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du code des transports sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue. »
« 1° Que le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, est établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ; »
« La limite visée au 1° du 1 du II de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 73 € toutes taxes comprises. »
Fiches liées
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