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Immobilisations corporelles : PCG (comptes individuels) vs. Article 39 CGI (charges déductibles)

Le PCG impose une vision économique de l'amortissement fondée sur la durée d'utilisation réelle et la décomposition par composants . L'article 39 du CGI, lui, subordonne la déduction fiscale aux usages professionnels et impose un amortissement minimal calculé suivant le mode linéaire sur la durée normale d'utilisation, sous peine de perdre définitivement le droit de déduire la fraction différée . Les dépréciations comptables obéissent à la valeur actuelle , alors que le CGI restreint leur déductibilité, notamment pour les immeubles de placement et titres de participation . Il en résulte des amortissements dérogatoires, des transferts de dépréciations en amortissements et des réintégrations extra-comptables récurrentes .

PCG — Traitement comptable

  • Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de production ; les frais accessoires peuvent, sur option, être incorporés au coût d'entrée.

  • L'amortissement est la répartition systématique du montant amortissable sur la durée d'utilisation propre à chaque actif, révisée prospectivement en cas de modification significative de l'utilisation ou de dépréciation.

  • Les éléments principaux ayant des utilisations différentes ou des rythmes de renouvellement distincts doivent être comptabilisés en composants séparés, chacun doté de son propre plan d'amortissement.

  • Une dépréciation est constatée si la valeur actuelle devient inférieure à la valeur nette comptable ; elle modifie prospectivement la base amortissable. Pour des raisons fiscales, un transfert de la dépréciation en amortissements est opéré en comptes individuels sans modifier la base amortissable comptable ni affecter les comptes consolidés.

Article 39 CGI — Traitement fiscal

  • Le bénéfice net est déterminé sous déduction de toutes charges exposées dans l'intérêt de l'entreprise, sous réserve des conditions et limitations prévues par la loi fiscale.

  • Les amortissements sont déductibles dans la limite de ceux généralement admis d'après les usages de chaque profession et doivent être effectivement comptabilisés ; un amortissement minimal linéaire doit être pratiqué sous peine de perte définitive du droit à déduction.

  • L'approche par composants est reconnue fiscalement, chaque composant pouvant bénéficier d'un plan d'amortissement distinct et, le cas échéant, du régime dégressif s'il y est éligible.

  • Les provisions pour dépréciation ne sont déductibles que si la perte est probable et nettement précisée. Des restrictions spécifiques s'appliquent aux immeubles de placement (à hauteur des plus-values latentes) et aux titres de participation.

La divergence trouve sa source dans la finalité distincte des deux corpus. Le PCG poursuit un objectif de représentation fidèle du patrimoine et de la performance de l’entité : il impose une vision économique — durée d’utilisation réelle, composants, dépréciations fondées sur la valeur actuelle, amortissements dérogatoires cantonés en provisions réglementées . L’article 39 du CGI, lui, encadre la déductibilité fiscale des charges pour la détermination du bénéfice imposable . Il repose sur des usages professionnels, des durées d’usage souvent plus courtes, et subordonne la déduction des amortissements à leur comptabilisation effective, dans la limite de ces usages .

En pratique, cette dualité oblige l’entreprise à un double suivi. Lorsque la durée d’utilisation comptable est plus longue que la durée d’usage fiscalement admise, l’annuité comptable est inférieure. L’entreprise constate alors un amortissement dérogatoire en charges exceptionnelles afin de porter la déduction fiscale au niveau autorisé . Inversement, si la durée comptable est plus courte, l’excédent d’amortissement comptable sur l’amortissement fiscalement admis doit être réintégré extra-comptablement sur le tableau 2058-A.

La décomposition par composants illustre cette dichotomie. Le PCG impose une identification de tous les composants ayant des rythmes de consommation distincts, amortis sur leur durée d’utilisation propre . Fiscalement, l’administration admet par tolérance un plan d’amortissement distinct par composant , mais le régime de l’amortissement dégressif s’applique composant par composant. Les divergences de base amortissable entre les composants comptables et leurs homologues fiscaux génèrent des amortissements dérogatoires et des retraitements récurrents.

Les dépréciations constituent un autre foyer de divergence. Comptablement, toute perte de valeur avérée par rapport à la valeur actuelle donne lieu à une dépréciation modifiant prospectivement la base amortissable . Fiscalement, la déductibilité des provisions pour dépréciation est enfermée dans des conditions strictes : perte probable, nettement précisée, effectivement constatée en comptabilité . Surtout, le CGI interdit la déduction des provisions sur immeubles de placement à hauteur des plus-values latentes , et sur titres de participation dans les mêmes conditions . Pour les immobilisations amortissables, un mécanisme de transfert de la dépréciation en amortissements, motivé par des raisons exclusivement fiscales, est pratiqué dans les comptes individuels : une dotation complémentaire aux amortissements est constatée en charges exceptionnelles en contrepartie de la reprise de la dépréciation, sans modifier la base amortissable comptable .

Enfin, les petites entreprises bénéficient d’un alignement optionnel : elles peuvent retenir la durée d’usage fiscale comme durée d’amortissement comptable , ce qui supprime la divergence en amont mais ne les dispense pas de suivre les prescriptions du PCG relatives aux dépréciations et aux composants dès lors que les seuils sont franchis.

Paragraphes sources cités

PCG2014-03.213-17Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 213-17 Le coût d’une immobilisation corporelle peut inclure une quote-part d’amortissement. Quote-part d’amortissement – Avis CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs La dotation aux amortissements pour un exercice est en général comptabilisée en charges. Toutefois, dans certaines circonstances, les avantages économiques représentatifs d'un actif sont intégrés par l'entreprise dans le cadre de la production d'autres actifs, au lieu de constituer une charge. Dans ce cas, la dotation aux amortissements comprend une partie du coût de l'autre actif et est incluse dans sa valeur comptable. A titre d'exemple, l'amortissement des immobilisations corporelles utilisées pour les activités de développement peut être inclus dans le coût d'une immobilisation incorporelle. »

PCG2014-03.214-18Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 214-18 Les règles relatives à l'évaluation des dépréciations lors de leur première constatation s'appliquent à leur évaluation postérieure. Suivi des dépréciations – Avis CNC n° 2006-12 du 24 octobre 2006 relatif aux modalités de reprise des dépréciations comptables et de neutralisation des incidences fiscales dans les comptes individuels modifiant l’avis CNC n° 2002-07 du 27 juin 2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs Pour des raisons fiscales, indépendamment du suivi de l’indice de perte de valeur, la dépréciation est transférée aux amortissements à la fin de chaque exercice à hauteur de l’amortissement qui aurait été pratiqué si aucune dépréciation n’avait été comptabilisée pour cet actif au cours des exercices antérieurs. Pour ce faire, une dotation complémentaire aux amortissements est constatée en charges exceptionnelles en contrepartie de cette reprise de dépréciation, qui sera comptabilisée en produits exceptionnels. Pour permettre la déductibilité fiscale de la dépréciation, la solution adoptée consiste à transférer la dépréciation en compte d’amortissement, à hauteur du montant définitivement acquis à chaque clôture. Le montant du transfert e »

PCG2014-03.214-17Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 214-17 Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation. Si l’actif considéré est amortissable, la comptabilisation d'une dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable. Allocation de la dépréciation – Note de présentation du règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le plan comptable général Lorsqu’une dépréciation est comptabilisée dans un groupe d’actifs, cette dépréciation est allouée, en premier, au fonds commercial puis aux autres actifs appartenant à ce groupe d’actifs. Reprise de dépréciation – Note de présentation du règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le plan comptable général En revanche, les reprises de dépréciation liées à leur transfert en amortissements pour des raisons fiscales ne modifient pas la base amortissable. »

PCG2014-03.214-14Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 214-14 Le plan d'amortissement est défini à la date d'entrée du bien à l'actif. Toute modification significative de l'utilisation prévue, par exemple durée ou rythme de consommation des avantages économiques attendus, entraîne la révision prospective du plan d'amortissement. De même, en cas de dotation ou de reprise de dépréciations résultant de la comparaison entre la valeur actuelle d'un actif immobilisé et sa valeur nette comptable, il convient de modifier de manière prospective la base amortissable. Durée d’utilisation – Note de présentation du règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le plan comptable général Au cours de l’utilisation d’un actif, l’estimation de l’utilisation faite à l’origine peut ne plus apparaître appropriée. Par exemple, l’utilisation peut être allongée du fait de dépenses ultérieures sur l’actif qui améliorent son état au-delà de son niveau de performance initiale. A contrario, des changements techniques ou des évolutions du marché peuvent conduire à réduire son utilisation. Dans de tels cas, l’utilisation, et en conséquence le taux d’amortissement, sont ajustés pour l’exercice en cours et les exercices suivants conformément au »

PCG2014-03.213-8.IR1Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« IR3 – Modalités d’application Droits de mutation, honoraires, commission – Avis CU n° 2005-J du 6 décembre 2005 relatif aux modalités d’exercice de l’option de comptabilisation des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d’actes L’option peut être exercée de manière différenciée, dans le respect du principe de permanence des méthodes, pour l’ensemble des immobilisations corporelles et incorporelles d’une part, et pour l’ensemble des titres immobilisés et des titres de placement d’autre part. Ainsi une entreprise peut opter pour l’activation des frais d’acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles (l’option est globale pour ce premier ensemble), et opter pour la comptabilisation en charges des frais d’acquisition des titres immobilisés et des titres de placement (l’option est globale pour ce deuxième ensemble). »

PCG2014-03.213-21Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 213-21 Les pièces de rechange et le matériel d'entretien sont habituellement inscrits en stocks et comptabilisés dans le résultat lors de leur consommation. Toutefois, les pièces de rechange principales et le stock de pièces de sécurité constituent des immobilisations corporelles si l'entité compte les utiliser sur plus d'une période. De même, si les pièces de rechange et le matériel d'entretien ne peuvent être utilisés qu'avec une immobilisation corporelle, ils sont comptabilisés en immobilisations corporelles. Pièces de rechange et de sécurité – Avis CU n° 2005-D du 1er juin 2005 afférent aux modalités d’application des règlements n° 2002-10 relatif à l’amortissement et la dépréciation des actifs et n° 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs - • Les pièces de sécurité correspondent à des pièces principales d’une installation acquises pour être utilisées en cas de panne ou de casse accidentelle, afin d’éviter une interruption longue du cycle de production ou un risque en matière de sécurité. Leur remplacement n’est pas planifié. Les avantages économiques liés à cet actif résultent de sa disponibilité immédiate au cours de l’utilisa »

PCG2014-03.214-13Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 214-13 L’amortissement d’un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation. L’amortissement est déterminé par le plan d'amortissement établi en fonction de la durée et du mode d’amortissement propres à chaque actif amortissable, tels qu’ils sont déterminés par l’entité. Les actifs de même nature ayant des conditions d'utilisation identiques doivent être amortis de la même manière. Le mode d’amortissement doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif par l'entité. Il est défini, soit en termes d'unités de temps, soit en termes d’unités d'œuvre. Le mode linéaire est appliqué à défaut de mode mieux adapté. Les petites entreprises définies à l’article L 123-16 du code de commerce peuvent, dans les comptes individuels, retenir la durée d'usage définie au 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations. Lorsque l’entité dépasse les seuils définis à l’article L.123-16 du code de commerce, elle peut maintenir le plan d’amortissement antérieur des actifs inscrits à son bilan à la date de dépassem »

PCG2014-03.214-9Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 214-9 Lorsque des éléments constitutifs d’un actif sont exploités de façon indissociable, un plan d’amortissement unique est retenu pour l’ensemble de ces éléments. Cependant, si dès l’origine, un ou plusieurs de ces éléments ont chacun des utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d’amortissement propre à chacun de ces éléments est retenu. Les éléments principaux d’immobilisations corporelles devant faire l’objet de remplacement à intervalles réguliers, ayant des utilisations différentes ou procurant des avantages économiques à l’entité selon un rythme différent et nécessitant l’utilisation de taux ou de modes d’amortissement propres, doivent être comptabilisés séparément dès l’origine et lors des remplacements. Détermination des composants – Avis CU n° 2006-C du 4 octobre 2006 afférant à l’interprétation des dispositions de l’avis CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs, excluant dans les comptes individuels, les contrats de location au sens d’ »

PCG2014-03.213-19Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 213-19 Les dépenses ou les coûts qui ne répondent pas aux conditions de comptabilisation prévues aux articles 212-1, 212-2 et 214-9, comme les dépenses courantes d’entretien et de maintenance, sont comptabilisés en charges. »

PCG2014-03.214-8Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 214-8 Lorsque des textes particuliers de niveau supérieur prescrivent ou autorisent la comptabilisation d'amortissements dérogatoires répondant à la définition de provisions réglementées, ces amortissements, bien que ne correspondant pas à l'objet normal d'un amortissement ou d'une dépréciation, sont comptabilisés au sein des provisions réglementées. Amortissement et dépréciation des actifs – Note de présentation du règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le plan comptable général Les amortissements déduits de la valeur brute traduisent le plan d’amortissement propre à l’entité. Les amortissements dérogatoires prescrits ou autorisés par des textes particuliers, fondés soit sur une durée d’amortissement fiscale plus courte que son utilisation (solutions informatiques 213-27 par exemple) ou sur un mode dégressif sans changement de durée (le mode linéaire ayant été retenu dans le plan d’amortissement déduit de la valeur brute), sont comptabilisés au passif dans les comptes des « provisions réglementées ». Au-delà du plan d’amortissement, des amortissements dérogatoires pourront être comptabilisés pour des raisons fiscales. »

CGI-39.1.5.C.U2CGI art. 39 — Code général des impôts

« Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Par dérogation, la provision constituée à raison d'un fonds commercial dont l'amortissement est admis en déduction en application du troisième alinéa du 2° du 1 du présent article est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l'amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n'avait pas été comptabilisée et l'amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l'exercice. Par dérogation aux dispositions des premier et quinzième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle »

CGIAN2-15-BIS.II.2CGIAN2 art. 15 bis — Code général des impôts, annexe II

« 2° L'application d'un plan d'amortissement distinct pour chacun des composants ainsi comptabilisés. Lorsqu'un composant est identifié dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1°, un nouveau plan d'amortissement propre à ce composant est appliqué à compter de sa comptabilisation séparée à l'actif. Le système d'amortissement dégressif mentionné à l'article 39 A du code général des impôts est applicable à un composant lorsque l'immobilisation corporelle à laquelle il se rattache est elle-même éligible à ce système ou, dans le cas contraire, lorsqu'il est par lui-même éligible à ce système. »

CGI-39-B.U1CGI art. 39 B — Code général des impôts

« A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée. »

CGI-39.1.2CGI art. 39 — Code général des impôts

« 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux. Par dérogation au deuxième alinéa du présent 2°, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu'ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2029. Le présent alinéa ne s'applique pas aux fonds acquis auprès d'une entreprise liée au sens du 12 du présent article ou auprès d'une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée, dans les conditions définies au a du même 12, sous le contrôle de la même personne physique que l'entreprise qui acquiert le fonds. Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation »

CGI-39.1CGI art. 39 — Code général des impôts

« 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : »

CGI-39.1.2CGI art. 39 — Code général des impôts

« 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux. Par dérogation au deuxième alinéa du présent 2°, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu'ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2029. Le présent alinéa ne s'applique pas aux fonds acquis auprès d'une entreprise liée au sens du 12 du présent article ou auprès d'une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée, dans les conditions définies au a du même 12, sous le contrôle de la même personne physique que l'entreprise qui acquiert le fonds. Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation »

CGI-39.1.5CGI art. 39 — Code général des impôts

« 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte. La dépréc »

CGI-39.1.5.C.U2CGI art. 39 — Code général des impôts

« Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Par dérogation, la provision constituée à raison d'un fonds commercial dont l'amortissement est admis en déduction en application du troisième alinéa du 2° du 1 du présent article est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l'amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n'avait pas été comptabilisée et l'amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l'exercice. Par dérogation aux dispositions des premier et quinzième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle »

CGI-39.1.5.C.U3CGI art. 39 — Code général des impôts

« Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession. Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au dix-septième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis en dédu »

CGI-39.1.5.C.U6CGI art. 39 — Code général des impôts

« Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à la clôture du même exercice. Pour l'application de cette disposition, constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, à l'exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées »

PCG2014-03.214-13Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 214-13 L’amortissement d’un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation. L’amortissement est déterminé par le plan d'amortissement établi en fonction de la durée et du mode d’amortissement propres à chaque actif amortissable, tels qu’ils sont déterminés par l’entité. Les actifs de même nature ayant des conditions d'utilisation identiques doivent être amortis de la même manière. Le mode d’amortissement doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif par l'entité. Il est défini, soit en termes d'unités de temps, soit en termes d’unités d'œuvre. Le mode linéaire est appliqué à défaut de mode mieux adapté. Les petites entreprises définies à l’article L 123-16 du code de commerce peuvent, dans les comptes individuels, retenir la durée d'usage définie au 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations. Lorsque l’entité dépasse les seuils définis à l’article L.123-16 du code de commerce, elle peut maintenir le plan d’amortissement antérieur des actifs inscrits à son bilan à la date de dépassem »

CGI-39-B.U1CGI art. 39 B — Code général des impôts

« A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée. »

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Le PCG, la doctrine fiscale (BOFiP) et le Code général des impôts sont déjà intégrés à Luca Paper. Posez vos propres questions comptables et obtenez des réponses citées au paragraphe près.

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