PCG — Plan Comptable Général

Comment comptabiliser les frais d'établissement selon le PCG ?

En matière de comptes individuels (PCG), les frais d’établissement recouvrent deux catégories de dépenses, traitées par l’article .

1. Frais de constitution, de transformation et de premier établissement

Ces dépenses peuvent être inscrites à l’actif du bilan en « Frais d’établissement ». Toutefois, leur comptabilisation en charges constitue la méthode de référence . L’entité a donc le choix, mais l’adoption de la méthode de référence (charge immédiate) est irréversible et ne nécessite pas de justification .

Si l’entité opte pour l’activation, les frais d’établissement sont amortis de manière systématique, dans un délai maximum de 5 ans . Cet amortissement suit un plan, en principe linéaire sauf mode mieux adapté . Aucune distribution de dividendes n’est possible tant que ces frais ne sont pas intégralement amortis (disposition non rappelée dans les extraits mais de règle).

Information en annexe : l’entité doit indiquer la méthode retenue pour ces frais (par exemple dans le tableau prévu par l’exemple illustratif de l’article , ligne « Comptabilisation des frais de constitution, de transformation et de premier établissement »).

2. Frais d’augmentation de capital, de fusion et de scission

Ces frais peuvent être :

  • inscrits à l’actif en frais d’établissement, ou
  • imputés sur les primes d’émission et de fusion.

Si la prime est insuffisante pour absorber l’intégralité des frais, l’excédent est comptabilisé en charges . L’imputation sur la prime constitue la méthode préférentielle pour les coûts externes liés à une émission de capitaux propres [, Avis CU 00-D]. Ces frais, lorsqu’ils sont activés, sont également amortis dans la limite de 5 ans .

3. Particularité des comptes consolidés

Dans les comptes consolidés (règlement ANC 2020-01), les frais de constitution, de transformation et de premier établissement sont obligatoirement comptabilisés en charges de l’exercice ; ils ne peuvent pas être inscrits à l’actif.

4. Fondement dérogatoire

Rappelons que ces frais ne répondent pas à la définition d’un actif, mais leur inscription à l’actif est permise par une disposition spécifique . Dès lors, leur traitement relève d’une exception au cadre général de la comptabilisation des actifs.

En résumé : pour les comptes individuels, la méthode de référence est la charge immédiate pour les frais de constitution/transformation/premier établissement ; l’activation reste possible mais avec amortissement sur 5 ans maximum. Pour les frais d’augmentation de capital/fusion/scission, l’imputation sur la prime est la voie privilégiée, l’activation ou la charge immédiate constituant les autres options, avec à nouveau un plafond d’amortissement de 5 ans en cas d’activation.

Paragraphes sources cités

ANC2020-01.272-5Comptes consolidés (Règlement ANC n°2020-01)

« Art. 272-5 Frais d’établissement Les frais de constitution, de transformation et de premier établissement sont comptabilisés en compte de résultat de l’exercice au cours duquel ils ont été encourus. »

PCG2014-03.121-5Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 121-5 La cohérence et la comparabilité des informations comptables au cours des périodes successives reposent sur la permanence des méthodes comptables et de la structure du bilan et du compte de résultat. Les méthodes comptables sont les principes, règles et pratiques spécifiques appliqués par une entité lors de l’établissement de ses comptes annuels. Les termes « méthode comptable » s'appliquent : • aux méthodes d'évaluation et de comptabilisation; • aux méthodes de présentation des comptes. Les méthodes comptables peuvent être: - explicites : elles résultent d’une disposition spécifique définie par l’Autorité des normes comptables ; - ou implicites : en l’absence de texte, elles résultent d’une pratique conforme aux principes d’établissement des comptes annuels énoncés aux articles 121-1 à 121-5. L’adoption initiale d’une méthode comptable résulte d’une décision de l’entité qui n’a pas à être justifiée. Une entité doit appliquer de manière cohérente et permanente une méthode comptable aux opérations et informations similaires. Les exceptions au principe de permanence des méthodes sont définies aux articles 122-1 et 122-2. Les méthodes comptables considérées par l’Autorité des normes comptables comme conduisant à une meilleure information car répondant aux principes généraux des normes de comptabilité privée sont qualifiées de méthodes de référence. Les méthodes comptables suivantes sont qualifiées de méthode de référence : - le provisionnement des engagements en matière de pensions, de compléments de retraite, d’indemnités et versements similaires conformément à l’article 324-1 ; - la comptabilisation à l’actif des coûts de développement conformément à l’article 212-3; - la comptabilisation en charges des frais de constitution, de transformation et de premier établissement conformément à l’article 212-9 ; - la comptabilisation à l’actif des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes liés à l’acquisition de l’actif conformément aux articles 213-8, 213-22, 221-1 et 222-1. Un changement de méthode dans le but d’adopter une méthode de référence n’a pas à être justifié. L’adoption d’une méthode comptable de référence est irréversible. »

PCG2014-03.212-9Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 212-9 Les dépenses engagées à l’occasion d’opérations qui conditionnent l’existence ou le développement de l’entité dans son ensemble mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens ou de services déterminées, suivent le traitement comptable suivant : • les frais de constitution, de transformation, de premier établissement, peuvent être inscrits à l’actif comme frais d’établissement. Leur inscription en compte de résultat constitue néanmoins la méthode de référence ; • les frais d’augmentation de capital, de fusion et de scission peuvent être inscrits à l’actif en frais d’établissement ou imputés sur les primes d’émission et de fusion ; en cas d’insuffisance, ces frais sont comptabilisés en charges. Les frais d’établissement sont amortis selon un plan et dans un délai maximum de 5 ans. Informations en annexe – Se reporter à l’art. 831-1 Autres éléments portés à l’actif en application de textes de niveau supérieur – Avis CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs En revanche, dans les comptes consolidés, ces frais doivent être imputés sur les primes d’émission et de fusion. »

PCG2014-03.214-13Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 214-13 L’amortissement d’un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation. L’amortissement est déterminé par le plan d'amortissement établi en fonction de la durée et du mode d’amortissement propres à chaque actif amortissable, tels qu’ils sont déterminés par l’entité. Les actifs de même nature ayant des conditions d'utilisation identiques doivent être amortis de la même manière. Le mode d’amortissement doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif par l'entité. Il est défini, soit en termes d'unités de temps, soit en termes d’unités d'œuvre. Le mode linéaire est appliqué à défaut de mode mieux adapté. Les petites entreprises définies à l’article L 123-16 du code de commerce peuvent, dans les comptes individuels, retenir la durée d'usage définie au 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations. Lorsque l’entité dépasse les seuils définis à l’article L.123-16 du code de commerce, elle peut maintenir le plan d’amortissement antérieur des actifs inscrits à son bilan à la date de dépassement des seuils. En revanche, le plan d’amortissement des actifs inscrits au bilan de l’entité postérieurement à la date de dépassement des seuils, est défini conformément aux quatre premiers alinéas du présent article. Durées d’amortissement – Note de présentation du règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le plan comptable général Dans les comptes individuels, pour les actifs à durée d’utilisation limitée, les durées résultant des usages professionnels peuvent être retenues si elles ne sont pas contraires aux dispositions mentionnées à l’article 214-13. L’amortissement en fonction du nombre d’unités d’œuvre ne pourra pas toujours être retenu, notamment en raison des règles fiscales. La durée d’usage définie à l’article 214-13 est la durée fiscale définie à l’article 39-1-2 du code général des impôts. Des précisions sont apportées dans la doctrine administrative. Lien avec les comptes consolidés – Avis CU n° 2005-D du 1 er juin 2005 afférent aux modalités d’application des règlements n° 2002-10 relatif à l’amortissement et la dépréciation des actifs et n° 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs L’amortissement d’une immobilisation corporelle ou incorporelle est mesuré en fonction de la consommation des avantages économiques attendus sur la durée d’utilisation par l’entité et non en fonction de la durée d’usage. Ces règles s’appliquent à toutes les immobilisations, qu’elles soient décomposables (en composants) ou non décomposables. Ces concepts relatifs aux définitions et aux règles de comptabilisation initiale et postérieure des immobilisations corporelles et incorporelles étant les mêmes pour les comptes individuels et les comptes consolidés, les durées d’utilisation en matière d’amortissement doivent être identiques dans les deux jeux d’états financiers. Dans les comptes individuels, la différence entre la durée d’usage admise au plan fiscal et la durée d’utilisation donnera lieu à la comptabilisation d’un amortissement dérogatoire (comme pour la structure - composant principal - des immobilisations décomposables). Dans les comptes consolidés, ces amortissements dérogatoires devront être retraités et donner lieu à la constatation d’impôts différés. Règles d’amortissement – Avis CU n° 2006-C du 4 octobre 2006 afférant à l’interprétation des dispositions de l’avis CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs, excluant dans les comptes individuels, les contrats de location au sens d’IAS 17, du champ d’application du règlement n° 2004-06 du CRC En application des dispositions du 4ème alinéa de l’article 39.C du code général des impôts : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en location des biens dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et celles pratiquant des opérations de location avec option d'achat peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail. » Cette option permet aux crédits bailleurs d’appliquer le mode d’amortissement financier, initialement prévu pour les créances de location -financement dans les comptes consolidés, aux immobilisations physiques comptabilisées à l’actif dans les comptes individuels. Suite à l’exclusion des contrats de location du champ d’application du règlement n°2004-06 du CRC, et dont les règles de comptabilisation ne sont pas modifiées, il a été décidé de maintenir les règles d’amortissement en vigueur pour les immobilisations comptabilisées par le crédit bailleur, sous réserve des précisions suivantes. - Champ d’application : l’application de ces dispositions est limitée aux seules sociétés réalisant des opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat définies à l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, et des opérations assimilées qui sont retraitées en cas d’établissement de comptes consolidés en location financement, en application des dispositions du paragraphe 33 de l’annexe du règlement n° 99-07 du CRC, ainsi qu’aux immobilisations propriété des groupements d’intérêts économiques créés en prolongement des activités précédemment visées, si elles répondent à ces critères. Les contrats, conclus antérieurement au 1er janvier 2000 par les SICOMI soumises désormais aux dispositions de l’article 39.C du CGI, continuent à bénéficier des dispositions antérieures jusqu’à leur terme. - Les entreprises qui exercent l’option du quatrième alinéa de l’article 39.C du CGI, doivent en vertu du cinquième alinéa (du même article), appliquer cette option « à l’ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail ou location avec option d’achat. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat. » - Les autres immobilisations, pour lesquelles l’option précitée n’est pas exercée, sont amorties selon le mode linéaire réparti sur leur durée normale d’utilisation, en application des dispositions combinées de l’article 39.B et du premier alinéa de l’article 39.C du CGI. Le mode d’amortissement doit être appliqué à l’ensemble des actifs affectés aux opérations visées au (i). Par ailleurs, quel que soit le mode d’amortissement retenu, l’article 214-8 prévoit que « par exception, des textes particuliers prescrivent ou autorisent la comptabilisation d’amortissements dérogatoires ou de provisions réglementées ne correspondant pas à l’objet normal d’un amortissement ou d’une dépréciation », comme la provision prévue à l’article 39 quinquies I du CGI. - Ces modes d’amortissement ne sont pas applicables aux immobilisations détenues et exploitées en propre par les sociétés et entités susvisées qui sont soumises aux dispositions du présent règlement et ne peuvent pas bénéficier, bien entendu, de l’option de l’article 39.C. »

PCG2014-03.311-1Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 311-1 Dans les sociétés, le capital représente la valeur nominale des actions ou des parts sociales. Traitement comptable : Coût d’une opération portant sur les capitaux propres (frais d’émission notamment) – Avis CU n° 00-D du 21 décembre 2000 relatif au traitement comptable des frais d’émission et d’acquisition de titres • Comptes individuels Les coûts internes ne constituant pas des frais d’émission, sont comptabilisés en charges de l’exercice. En cas d’opérations n’entraînant pas d’émission d’instruments de capitaux propres (frais d’introduction en bourse par cession, frais d’offre publique de vente, de défense de la cible d’une offre publique d’achat/offre publique d’échange…), les coûts externes ne constituent pas des frais d’émission. Ils sont comptabilisés en charges de l’exercice. Toutefois, les frais d’introduction en bourse incombant à l’entreprise peuvent être comptabilisés en frais d’établissement conformément aux dispositions de l’article 1121-1 du plan comptable général (compte 201) ; En cas d’opérations entraînant une émission d’instruments de capitaux propres (instruments donnant immédiatement accès aux capitaux propres, ou une émission dont le produit est constaté directement dans les capitaux propres, par exemple les bons de souscription d’actions) : - les coûts externes considérés comme des frais d’émission peuvent être imputés sur la prime d’émission, comptabilisés en charges de l’exercice ou inscrits à l’actif en frais d’établissement. En cas d’imputation sur la prime d’émission, qui constitue la méthode préférentielle, celle-ci s’effectue net d’impôts ; - les coûts externes qui ne constitueraient pas, sur le plan comptable, des frais d’émission sont comptabilisés uniquement en charges de l’exercice. • Cas particuliers Le comité d’urgence considère que : 1) Si l’opération échoue, en l’absence d’émission, ces coûts externes ne constituent pas des frais d’émission ; ils sont inscrits en charges de l’exercice 2) Dans le cas d’une opération mixte, c’est à dire d’une introduction en bourse par cession de titres et augmentation de capital, il existe des frais relevant indistinctement des titres nouveaux et cédés. Pour la comptabilisation de ces derniers, il convient de les répartir forfaitairement au prorata des produits de la cession de titres et de l’augmentation de capital ; la quote-part afférente à l’augmentation de capital est considérée comme des frais d’émission et peut être imputée sur la prime d’émission ; les autres frais correspondant à des frais d’émission sont comptabilisés en charges de l’exercice ou inscrits à l’actif en frais d’établissement. 3) En cas d’opération en cours à la clôture de l’exercice, il convient d’apprécier, à la date d’arrêté des comptes, si l’opération a de sérieuses chances d’aboutir ou non : - si l’opération a de sérieuses chances d’aboutir, les coûts externes, considérés comme des frais d’émission et déjà engagés à cette date, peuvent être comptabilisés au compte 232 « Immobilisations incorporelles en cours » ; - si l’opération n’a pas de sérieuses chances d’aboutir, les coûts déjà engagés à cette date sont comptabilisés en charges de l’exercice. Il ne sera pas possible de les reprendre au cours de l’exercice suivant si l’émission a finalement lieu ; 4) S’il existe une incertitude sur la récupération effective des économies d’impôt relatives aux frais d’émission (cette incertitude est présumée si l’entreprise a supporté des pertes récentes au cours des deux derniers exercices sauf à apporter des preuves contraires convaincantes), l'imputation des frais d'émission sur les capitaux propres s'effectue avant effet d'impôts. 5) Si l'entreprise a opté pour l’inscription en frais d’établissement, il n’est pas possible de changer de méthode ultérieurement pour imputer ces coûts sur la prime d’émission. »

PCG2014-03.511-1Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 511-1 Les dépenses qui ne répondent pas aux conditions cumulées de définition et de comptabilisation des actifs et qui ne sont pas attribuables au coût d’acquisition ou de production tels que définis aux articles 211-1 à 211-8 et 212-1 suivants, doivent être comptabilisées en charges sous réserve des dispositions prévues aux articles 212-9 à 212-11. Autres éléments portés à l’actif en application de textes de niveau supérieur – Avis CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs Bien que ne répondant pas à la définition des actifs, les éléments suivants sont ou peuvent être, selon le cas, portés à l’actif du bilan : - Ecarts de conversion : cf. art. 420-8 - Frais de constitution, de transformation, de premier établissement et frais d’augmentation de capital, de fusion et de scission : cf. art. 212-9 »

PCG2014-03.831-1.IR1Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« IR3 – Modèles de tableaux pour la présentation des informations dans l’annexe Pour l’application du 2 du présent article, l’entité peut utiliser le tableau suivant. ○ Oui (indiquer et justifier les dérogations en précisant leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats) L’entité déroge-t-elle aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels ? ○ Non ○ Oui La durée de l’exercice comptable est-elle de 12 mois ? ○ Non (indiquer et justifier la durée de l’exercice comptable) Date de clôture de l’exercice Pour l’application du 3 du présent article, l’entité peut utiliser le tableau suivant, en l’adaptant et l’accompagnant de toute information nécessaire à une bonne compréhension. Elle peut également faire le choix de présenter la méthode comptable utilisée au sein de la rubrique de l’annexe décrivant l’élément visé par la méthode. Postes Méthode comptable ○ Actif comme frais d’établissement Comptabilisation des frais de constitution, de transformation et de premier établissement en application de l’article 212-9 ○ Charges * ○ Charges ○ Actif comme frais d’établissement Comptabilisation des frais d’augmentation de capital, de fusion, de scission, d’apport en application de l’article 212-9 ○ Imputés sur les primes d’émission et de fusion. Si la prime est insuffisante pour permettre l’imputation Version du 1 er janvier 2026 452 de la totalité des frais, l’excédent des frais est comptabilisé en charges. ○ Actif * Comptabilisation des coûts de développement et des frais de création de solutions informatiques en application des articles 212-3 et 611-3 ○ Charges ○ Incorporation dans le coût de l’actif Comptabilisation des frais externes afférents à des formations nécessaires à la mise en service des immobilisations incorporelles et corporelles en application de l’article 213-8 ○ Charges ○ Incorporation dans le coût de l’actif * Comptabilisation des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes liés à l’acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles en application des articles 213-8 et 213-22 ○ Charges ○ Incorporation dans le coût de l’actif * Comptabilisation des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes liés à l’acquisition des immobilisations financières en application des articles 221-1 et 222-1 ○ Charges ○ Évaluation par équivalence Évaluation des titres des sociétés contrôlées de manière exclusive en application de l’article 221-4 ○ Évaluation au coût historique ○ Coût moyen unitaire pondéré (CUMP) Évaluation des stocks en application de l’article 213- 34 ○ Premier entré, premier sorti (PEPS – FIFO) ○ Actif Comptabilisation des frais d’émission des emprunts en application de l’article 212-11 ○ Charges ○ Capitaux propres Comptabilisation des subventions d’investissement en application de l’article 312-1 ○ Produits ○ Provision * Engagements en matière de pensions, de compléments de retraite, d’indemnités et versements similaires ○ Informations dans l’annexe ○ Composant distinct de l’immobilisation Comptabilisation des programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions en application de l’article 214-10 ○ Provision pour gros entretien ○ Au prorata des intérêts courus Amortissement des primes de remboursement des emprunts en application de l’article 212-10 ○ Par fractions égales ○ Incorporation dans le coût de l’actif Comptabilisation des coûts d’emprunt engagés pour financer l’acquisition ou la production d’un actif éligible en application de l’article 213-9 ○ Charges ○ Méthode à l’avancement Reconnaissance du chiffre d’affaires relatif aux contrats à long terme en application de l’article 622-2 ○ Méthode à l’achèvement Comptabilisation des primes d’option en application de l’article 628-12 ○ Étalées dans le compte de résultat sur la période de couverture Version du 1 er janvier 2026 453 ○ Constatées en résultat au même moment que la transaction couverte ou dans la valeur d’entrée au bilan de l’élément couvert ○ Étalé dans le compte de résultat Report / déport du change à terme en application de l’article 628-13 ○ Constaté en résultat au même moment que la transaction couverte ou dans la valeur d’entrée au bilan de l’élément couvert Méthodes comptables adoptées pour la comptabilisation de transactions pour lesquelles il n’existe pas de méthode explicite A détailler Pour les petites entreprises définies à l’article L. 123-16 du code de commerce, utilisation des mesures de simplification : ○ Oui Amortissement des fonds commerciaux sur 10 ans en application de l’article 214-3 ○ Non ○ Oui Utilisation de la durée d’usage pour déterminer le plan d’amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles en application de l’article 214-13 ○ Non (*) Méthode de référence définie à l’article 121-5 »

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