PCG — Plan Comptable Général
Comment amortir un fonds commercial selon le PCG ?
Selon le Plan Comptable Général, le principe est que le fonds commercial ne s’amortit pas, car il est présumé avoir une durée d’utilisation non limitée.
En effet, l’article 214-3 du PCG pose comme postulat que le fonds commercial est un actif dont la durée d’utilisation n’est pas limitée dans le temps . Cette présomption s’applique également au fonds agricole résiduel, qui est assimilé au fonds commercial , ainsi qu’à la quote-part de mali technique qui lui est affectée lors d’une fusion .
Puisqu’il n’est pas amortissable, le fonds commercial ne fait pas l’objet d’un plan d’amortissement. En contrepartie, il doit être soumis à un test de dépréciation au moins une fois par an, qu’il existe ou non un indice de perte de valeur . Si sa valeur actuelle devient inférieure à sa valeur nette comptable, une dépréciation est alors constatée. Cette dépréciation est comptabilisée même en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfice .
À titre d’exception, si l’entité peut démontrer que la durée d’utilisation de son fonds commercial est limitée, par exemple en raison de contraintes juridiques, réglementaires ou économiques précises, l’article 214-3 du PCG prévoit qu’il est alors amorti sur cette durée. Toutefois, les extraits fournis ne détaillent pas les modalités spécifiques de calcul de cet amortissement au-delà de ce principe.
Paragraphes sources cités
« Art. 214-3 Les frais de développement définis à l’article 212-3/1 sont amortis sur la durée d’utilisation estimée du projet. Si cette durée ne peut être déterminée de façon fiable, ils sont amortis sur une durée maximale de 5 ans. Le fonds commercial, tel que défini à l’article 212-3, en ce compris la part du mali technique lui étant affecté, est présumé avoir une durée d’utilisation non limitée.… »
« Art. 214-17 Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation. Si l’actif considéré est amortissable, la comptabilisation d'une dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable. Allocation de la dépréciation – Note de présentation du règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le plan comptable général Lorsqu’une dépréciatio… »
« IR 3 : Amortissement du mali technique Le mali technique suit les règles d’amortissement de l’actif sous-jacent sur lequel porte la plus-value. Ainsi, la quote- part de mali affectée à un terrain ou à des titres n’est pas amorti mais fait l’objet, le cas échéant, d’une dépréciation conformément à l’article 745-8 du présent règlement.… »
« IR 3 - Modalités de mise en œuvre - Traitement à l’inventaire du fonds agricole résiduel Le fonds agricole résiduel est assimilé au fonds commercial. Dès lors, il est présumé avoir une durée d’utilisation non limitée et suit le traitement comptable prévu à l’article 214-15. Lorsque la durée d’utilisation du fonds agricole résiduel est limitée au regard des critères cités à l’article 214-1, il suit le traitement comptable à l’inventaire prévu à l’article 214-3 (al.… »
« Art. 745-8 Conformément à l’article 214-15, chaque quote-part du mali affecté à un actif sous-jacent subit une dépréciation lorsque la valeur actuelle de l’actif sous-jacent devient inférieure à sa valeur nette comptable, majorée de la quote-part de mali affectée. La dépréciation est imputée en priorité sur la quote-part du mali technique. Le mali technique résiduel affecté au fonds commercial suit les règles de dépréciation applicables aux fonds commerciaux.… »
« IR 3 – Modaliés de mise en œuvre - Inscription du fonds agricole résiduel acquis Le fonds agricole résiduel est assimilé au fonds commercial défini au 2° de l’article 212-3. Le fonds agricole résiduel est déterminé par différence entre la valeur globale d’apport du fonds agricole et la valeur des différents éléments identifiables corporels et incorporels.… »
« Art. 745-4 Le mali de fusion peut, le cas échéant, être décomposé en deux éléments : • le mali technique proprement dit, qui correspond, à hauteur de la participation antérieurement détenue, aux plus-values latentes sur éléments d’actif comptabilisés ou non dans les comptes de l’absorbée (éléments d’actifs identifiés hors fonds commercial, fonds commercial) déduction faite des passifs non comptabilisés dans les comptes de l’entité absorbée en l’absence d’obligation comp… »
« Art. 214-11 A la clôture de l'exercice, une dotation aux amortissements est comptabilisée conformément au plan d'amortissement pour chaque actif amortissable même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice. Art. 214-12 L'amortissement d'un actif commence à la date de début de consommation des avantages économiques qui lui sont attachés. Cette date correspond généralement à la mise en service de l'actif. Art.… »
« Art. 214-15 L'entité doit apprécier à chaque clôture des comptes, s'il existe un indice montrant qu'un actif a pu perdre de sa valeur. Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l'actif est comparée à sa valeur actuelle. Pour les fonds commerciaux dont la durée d’utilisation est non limitée, ce test de dépréciation est réalisé au moins une fois par exercice qu’il existe ou non un indice de perte de val… »
« Art. 760-3 La rétroactivité des opérations de dissolution par confusion de patrimoine n'étant pas prévue par le code civil, les articles 751-1 à 752-5 ne sont pas applicables à ce type d'opérations. Les écritures comptables sont reprises chez l’entité confondante à l’issue du délai d’opposition des créanciers tel que prévu par l’article 1844-5 du code civil. Annexes au Titre VII – Exemples I.… »
« Art. 214-9 Lorsque des éléments constitutifs d’un actif sont exploités de façon indissociable, un plan d’amortissement unique est retenu pour l’ensemble de ces éléments. Cependant, si dès l’origine, un ou plusieurs de ces éléments ont chacun des utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d’amortissement propre à chacun de ces éléments est retenu.… »
« Art. 214-7 Même en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfice, il est procédé aux amortissements et dépréciations nécessaires. Art. 214-8 Lorsque des textes particuliers de niveau supérieur prescrivent ou autorisent la comptabilisation d'amortissements dérogatoires répondant à la définition de provisions réglementées, ces amortissements, bien que ne correspondant pas à l'objet normal d'un amortissement ou d'une dépréciation, sont comptabilisés au sein des provisions rég… »
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