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PCG — Plan Comptable Général

Titres de participation — évaluation et dépréciation (PCG)

Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales créant un lien durable et destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice ; sont présumés tels les titres représentant plus de 10 % du capital . À l'entrée, ils sont évalués selon les règles générales d'évaluation des actifs ; le coût d'entrée des titres reçus en apport partiel d'actif est égal à la valeur retenue au traité d'apport . À la clôture, les titres de participation sont évalués à leur valeur d'utilité, représentant ce que l'entité accepterait de décaisser pour les acquérir . Une dépréciation est constatée lorsque cette valeur d'utilité devient inférieure à la valeur nette comptable . Les titres de sociétés contrôlées de manière exclusive peuvent être évalués par équivalence .

Titres de participation — Définition, évaluation et dépréciation (PCG)

1. Définition des titres de participation

Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice. Sont présumés être des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 % .

Les autres titres immobilisés sont des titres, autres que des titres de participation, que l'entreprise a l'intention de conserver durablement ou qu'elle n'a pas la possibilité de revendre. Ils sont représentatifs de parts de capital ou de placements à long terme .

Les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP) consistent à investir tout ou partie de ses actifs dans un portefeuille de titres pour en retirer, à plus ou moins longue échéance, une rentabilité satisfaisante et qui s'exerce sans intervention dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus .

Les valeurs mobilières de placement sont des titres acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance .


2. Évaluation à l'entrée du patrimoine

À leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, les titres immobilisés sont évalués selon les règles générales d'évaluation applicables à l'ensemble des actifs (coût d'acquisition, valeur des apports, coûts d'échange) . Le coût d'entrée des titres reçus en contrepartie d'un apport partiel d'actif par la société apporteuse doit être égal à la valeur des apports retenue dans le traité d'apport .

Les titres reçus en rémunération par la société apporteuse sont comptabilisés à la valeur comptable si les apports ont été évalués à la valeur comptable dans le traité d'apport, ou à la valeur réelle si les apports ont été évalués à la valeur réelle .

Frais d'acquisition des titres

Seuls les coûts externes directement liés à l'opération, c'est-à-dire les dépenses qui n'auraient pas été engagées en l'absence de cette opération, constituent, sur le plan comptable, des frais d'acquisition de titres. Les coûts internes ne constituent pas des frais d'acquisition .

Les frais d'acquisition de titres ne peuvent pas être assimilés à des frais d'établissement. Ils ne répondent pas de manière générale à la définition des frais d'établissement .

L'option pour l'activation ou la comptabilisation en charges des frais d'acquisition peut être exercée de manière différenciée, dans le respect du principe de permanence des méthodes, pour l'ensemble des immobilisations corporelles et incorporelles d'une part, et pour l'ensemble des titres immobilisés et des titres de placement d'autre part .

En cas de cession partielle d'un ensemble de titres immobilisés conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée de la fraction conservée est estimée au coût d'achat moyen pondéré ou, à défaut, en présumant que les titres conservés sont les derniers entrés .


3. Évaluation à la clôture — Titres de participation

À toute autre date que leur date d'entrée, les titres de participation, cotés ou non, sont évalués à leur valeur d'utilité représentant ce que l'entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l'acquérir .

Pour estimer cette valeur d'utilité, et à condition que leur évolution ne résulte pas de circonstances accidentelles, les éléments suivants peuvent être pris en considération : rentabilité et perspective de rentabilité, capitaux propres, perspectives de réalisation, conjoncture économique, cours moyens de bourse du dernier mois, ainsi que les motifs d'appréciation sur lesquels repose la transaction d'origine .


4. Dépréciation des titres de participation

À la clôture, la valeur nette comptable des éléments d'actif, autres que les immobilisations corporelles, incorporelles et les stocks, est comparée à la valeur actuelle à la même date. L'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles est constaté par une dépréciation .

Pour les titres de participation, la dépréciation est constituée lorsque la valeur d'utilité devient inférieure à la valeur nette comptable .


5. Évaluation par équivalence (option)

Les titres des sociétés contrôlées de manière exclusive peuvent être évalués par équivalence. La valeur d'équivalence est égale à la quote-part des capitaux propres correspondant aux titres, augmentée du montant de l'écart d'acquisition rattaché à ces titres. Les capitaux propres concernés sont les capitaux propres retraités selon les règles de la consolidation avant répartition du résultat et avant élimination des cessions internes à l'ensemble consolidé .

Si à la date de clôture la valeur globale des titres évalués par équivalence est inférieure au prix d'acquisition, une dépréciation globale du portefeuille est constituée. Une provision pour risque global de portefeuille est constituée si la valeur globale d'équivalence est également négative .

Les dotations et les reprises relatives à ces provisions participent à la formation du résultat financier .


6. Cas particuliers

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP)

Les TIAP sont évalués titre par titre à une valeur qui tienne compte des perspectives d'évolution générale de l'entité dont les titres sont détenus et qui soit fondée, notamment, sur la valeur de marché .

L'annexe comporte des informations sur la valeur estimative du portefeuille de TIAP et la variation de la valeur du portefeuille au cours de l'exercice .

Autres titres immobilisés (hors titres de participation et TIAP)

À la clôture, la valeur actuelle est estimée : pour les titres cotés, au cours moyen du dernier mois ; pour les titres non cotés, à leur valeur probable de négociation .

Exception — Baisse anormale et momentanée

Par exception à la règle d'évaluation élément par élément, en cas de baisse anormale et momentanée des titres immobilisés cotés autres que les titres de participation et les TIAP, l'entité n'est pas obligée de constituer une dépréciation à concurrence des plus-values latentes normales constatées sur d'autres titres . Cette exception ne porte que sur les titres ; les instruments dérivés ne sont pas visés .

La compensation ne peut se faire qu'à l'intérieur de chacune des catégories suivantes : actions cotées, obligations cotées, OPCVM à valeur liquidative quotidienne . La différence entre le cours moyen du dernier mois et le cours moyen corrigé (excluant les 3 cours les plus bas et les 3 plus hauts) représente, le cas échéant, une baisse anormale et momentanée, applicable si elle représente au moins 10 % du cours moyen et s'il existe des plus-values latentes normales sur d'autres titres .


7. Fusion sans échange de titres

En conséquence d'une fusion sans échange de titres, la valeur brute et les éventuelles dépréciations des titres de l'entité qui disparaît sont ajoutées à la valeur brute et aux dépréciations des titres de l'entité bénéficiaire des apports. L'entité détermine ensuite la nouvelle valeur d'utilité des titres conformément à l'article 221-3 et ajuste, le cas échéant, le montant de la dépréciation .


8. Autres dispositions

Les titres destinés à être annulés et inscrits au compte 2772 ne sont soumis à aucune dépréciation ; leur valeur comptable reste égale à leur prix d'achat jusqu'à leur annulation .

L'évaluation des titres de placement est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 221-1, 221-2, 221-6 et 221-7 pour les titres immobilisés .

Les autres titres immobilisés et les valeurs mobilières de placement cotés et libellés en monnaies étrangères sont évalués, à la clôture, aux cours français s'ils sont cotés en France, ou aux cours étrangers auxquels on applique le cours du change à la date de clôture s'ils sont cotés seulement à l'étranger .

La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible donne lieu à la constitution de provisions .

Paragraphes sources cités

PCG2014-03.221-1Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 221-1 À leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité, les titres immobilisés sont évalués selon les règles générales d’évaluation énoncées aux articles 213-1, 213-2, 213-3, 213-4, 213-5 et 213-8. Le coût d’entrée des titres reçus en contrepartie d’un apport partiel d’actif par la société apporteuse, doit être égal à la valeur des apports retenue dans le traité d’apport. Avis CU n° 2006-A relatif au traitement comptable des frais d'acquisition des titres et des frais d'émission d'emprunt dans les comptes individuels • Frais d’acquisition des titres Les dispositions permettant de comptabiliser certaines dépenses en frais d’établissement, constituant une exception au principe général de comptabilisation immédiate en charges, doivent être interprétées de façon restrictive. S’agissant des frais de constitution et d’augmentation de capital, le Comité d’urgence a déjà précisé à l’annexe 1 de l’avis n° 2000-D du 21 décembre 2000 relatif au traitement comptable des frais d’émission et d’acquisition des titres, que les frais liés à l’acquisition correspondent aux coûts externes directement liés à l’opération engagés par la société tels que les frais de conseils, banques, for »

PCG2014-03.221-2Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 221-2 En cas de cession partielle d’un ensemble de titres immobilisés conférant les mêmes droits, la valeur d’entrée de la fraction conservée est estimée au coût d’achat moyen pondéré ou, à défaut, en présumant que les titres conservés sont les derniers entrés. »

PCG2014-03.221-3Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 221-3 Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice. Sont présumés être des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 %. À toute autre date que leur date d’entrée, les titres de participation, cotés ou non, sont évalués à leur valeur d’utilité représentant ce que l’entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l’acquérir. À condition que leur évolution ne résulte pas de circonstances accidentelles, les éléments suivants peuvent être pris en considération pour cette estimation : rentabilité et perspective de rentabilité, capitaux propres, perspectives de réalisation, conjoncture économique, cours moyens de bourse du dernier mois, ainsi que les motifs d’appréciation sur lesquels repose la transaction d’origine. »

PCG2014-03.221-4Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 221-4 Les titres des sociétés contrôlées de manière exclusive peuvent être évalués par équivalence. La valeur d’équivalence des titres d’une société contrôlée de manière exclusive est égale à la quote-part des capitaux propres correspondant aux titres, augmentée du montant de l’écart d’acquisition rattaché à ces titres. Les capitaux propres concernés sont les capitaux propres retraités selon les règles de la consolidation avant répartition du résultat et avant élimination des cessions internes à l’ensemble consolidé. Si à la date de clôture de l’exercice la valeur globale des titres évalués par équivalence est inférieure au prix d’acquisition, une dépréciation globale du portefeuille est constituée. Une provision pour risque global de portefeuille est constituée si la valeur globale d’équivalence est également négative. Pour l’établissement des comptes du premier exercice d’application de la présente méthode, la valeur nette comptable des titres figurant au bilan à l’ouverture tient lieu de prix d’acquisition. Lors de la cession d’une fraction ou de la totalité des titres concernés, ceux-ci sont sortis de l’actif du bilan pour leur prix d’acquisition. Provision »

PCG2014-03.221-5Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 221-5 À toute autre date que leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité, les titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP) sont évalués titre par titre à une valeur qui tienne compte des perspectives d’évolution générale de l’entité dont les titres sont détenus et qui soit fondée, notamment, sur la valeur de marché. Définition des TIAP – Avis CNC n° 30 du 13 février 1987 relatif aux règles comptables applicables aux sociétés de portefeuille L’activité de portefeuille consiste à investir tout ou partie de ses actifs dans un portefeuille de titres pour en retirer, à plus ou moins longue échéance, une rentabilité satisfaisante et qui s’exerce sans intervention dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus. »

PCG2014-03.221-6Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 221-6 À la clôture de chaque exercice, la valeur actuelle des titres immobilisés, autres que les titres de participation et les titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP), est estimée : • pour les titres cotés, au cours moyen du dernier mois, à l’exception des titres qui sont détenus explicitement dans le but de réduire le capital : leur valeur comptable n’est soumise à aucune dépréciation et reste égale à leur prix d’achat jusqu’à leur annulation dès lors que dès l’origine, leur inscription doit être regardée comme équivalant à une réduction des capitaux propres ; • pour les titres non cotés, à leur valeur probable de négociation. Par dérogation aux articles 511-2 et 512-1, les plus-values et moins-values de cession de titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP) sont comptabilisées, selon le cas, en produit ou en charge. Définition des autres titres immobilisés – PCG 1982 Les autres titres immobilisés sont des titres, autres que des titres de participation que l’entreprise a l’intention de conserver durablement ou qu’elle n’a pas la possibilité de revendre. Ils sont représentatifs de parts de capital ou de placements à long terme. »

PCG2014-03.221-7Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 221-7 Par exception à la règle d’évaluation élément par élément, en cas de baisse anormale et momentanée des titres immobilisés, cotés, autres que les titres de participation et des titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP), l’entité n’est pas obligée de constituer, à la date de clôture de l’exercice, de dépréciation à concurrence des plus-values latentes normales constatées sur d’autres titres. Il n’est pas constitué de dépréciation sur les titres qui font l’objet d’opérations de couverture. Avis CU n°2002-C du 3 avril 2002 relatif à la notion de baisse anormale et momentanée des cours pour l’évaluation des titres cotés • Champ d’application de l’exception En ce qui concerne le champ d’application de cette exception, celle-ci ne porte, pour les baisses anormales et momentanées et pour les plus-values latentes normales : - que sur les titres ; aussi les hausses et les baisses de valeur des instruments dérivés utilisés à titre spéculatif ou de couverture de ces titres ne sont pas visées par cette exception ; - et uniquement sur les deux catégories de titres suivantes : - les titres immobilisés autres que les titres de participation et titres immobilisés de »

PCG2014-03.222-1Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 222-1 L’évaluation des titres de placement est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 221-1, 221-2, 221-6 et 221-7 pour les titres immobilisés. Par dérogation aux articles 511-2 et 512-1, les plus-values et moins-values de cession des titres de placement sont comptabilisées selon le cas, en produit ou en charge. Définition des titres de placement – Avis CU n°2002-C du 3 avril 2002 relatif à la notion de baisse anormale et momentanée des cours pour l’évaluation des titres cotés Les valeurs mobilières de placements sont des titres acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance. »

PCG2014-03.832-6Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 832-6 Titres immobilisés de l’activité de portefeuille L’annexe comporte des informations sur la valeur estimative du portefeuille de titres immobilisés de l’activité de portefeuille et la variation de la valeur du portefeuille au cours de l’exercice. IR3 – Modèle de tableau pour la présentation des informations dans l’annexe Pour renseigner les informations exigées au présent article, l’entité peut utiliser le tableau suivant, en l’adaptant et l’accompagnant de toute information nécessaire à une bonne compréhension. Variation de la valeur du portefeuille de titres immobilisés de l’activité de portefeuille Valeur du portefeuille Valeur comptable nette Valeur estimative Mouvements de l'exercice Montant à l’ouverture de l’exercice Acquisitions de l’exercice Cessions de l’exercice (en prix de vente) Reprises sur dépréciations des titres cédés Plus-values sur cessions de titres Variation de la dépréciation du portefeuille Autres mouvements comptables (à préciser) Montant à la clôture de l’exercice »

PCG2014-03.214-25Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 214-25 A la clôture, la valeur nette comptable des éléments d’actif, autres que les immobilisations corporelles, incorporelles et les stocks, est comparée à la valeur actuelle à la même date, sous réserve des dispositions de l’article 214-23 relatives aux stocks et productions en cours faisant l’objet d’un contrat de vente ferme. L’amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif, autre qu’une immobilisation corporelle, incorporelle et les stocks, résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles, est constaté par une dépréciation, sous réserve des dispositions : - de l’article 221-7 relatif aux titres immobilisés cotés autres que les titres de participation et les titres immobilisés de l’activité de portefeuille ; - des articles 223-1 à 223-3 relatifs aux titres vendus à réméré ; - des articles 628-1 à 628-18 relatifs aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture ; - de l’article 420-5 relatif aux dettes et créances en monnaies étrangères ; - de l’article 420-6 relatif à d’autres opérations en monnaies étrangères - de l’article 619-12 relatif aux jetons détenus. »

PCG2014-03.746-2Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 746-2 En conséquence d’une fusion sans échange de titres visée à l’article 746-1, dans les comptes des entités détentrices des titres des entités absorbée et absorbante, la valeur brute et les éventuelles dépréciations des titres de l’entité qui disparaît sont ajoutées à la valeur brute et aux éventuelles dépréciations des titres de l’entité bénéficiaire des apports. La valeur comptable brute des titres de l’entité qui disparaît est répartie uniformément sur la valeur unitaire des titres de l’entité absorbante. En conséquence d’une scission totale sans échange de titres, dans les comptes de l’entité détentrice des titres de l’entité scindée, la valeur des titres et les éventuelles dépréciations de l’entité qui disparaît sont réparties, entre les titres des entités bénéficiaires des apports au prorata de la valeur réelle des apports transmis à chacune des entités bénéficiaires. La quote-part de valeur comptable brute des titres de l’entité qui disparaît est répartie uniformément sur la valeur unitaire des titres des entités bénéficiaires des apports. IR 3 : Sort de la dépréciation des titres de l’entité qui disparaît dans le cas d’une fusion sans échange de titre »

PCG2014-03.420-3Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 420-3 À la date de clôture de l’exercice, les autres titres immobilisés et les valeurs mobilières de placement cotés et libellés en monnaies étrangères sont évalués : • si les titres sont cotés en France : aux cours français ; • si les titres sont cotés seulement à l’Étranger : aux cours étrangers auxquels on applique le cours du change à la date de clôture. »

CGIAN3-38-SEXIES.U1CGIAN3 art. 38 sexies — Code général des impôts, annexe III

« La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. »

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