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CGI — Code général des impôts

Article 42 septies CGI — subventions d'équipement

L'article 42 septies du CGI permet, sur option, de ne pas imposer les subventions d'équipement l'année de leur attribution . Pour les immobilisations amortissables, la subvention est rapportée au résultat au même rythme que l'amortissement ; pour les immobilisations non amortissables, par fractions égales sur la durée d'inaliénabilité ou, à défaut, sur dix ans . En cas de cession, la fraction non rapportée est imposée immédiatement, sauf transfert optionnel en cas de restructuration . Le dispositif couvre également les CEE et les dotations jeunes agriculteurs . Sur le plan comptable, l'article 312-1 du PCG prévoit que le montant des subventions d'investissement inscrit dans les capitaux propres est repris au compte de résultat selon des modalités symétriques : même durée et même rythme que l'amortissement pour les immobilisations amortissables, ou dixième du montant par exercice pour les immobilisations non amortissables sans clause d'inaliénabilité .

Article 42 septies du CGI – Subventions d'équipement

L'article 42 septies du CGI instaure un mécanisme d'étalement de l'imposition des subventions d'équipement. Il s'agit d'un dispositif optionnel : l'entreprise peut choisir de ne pas comprendre ces subventions dans le résultat de l'exercice d'attribution .

1. Subventions concernées

Sont visées les subventions d'équipement accordées par l'Union européenne (ou ses organismes), l'État, les collectivités publiques ou tout organisme public, à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées . Par extension, le 2 et le 3 de l'article étendent le bénéfice du dispositif :

  • aux subventions versées par les groupements professionnels agréés prévus par le décret n°55-877 du 30 juin 1955 ;
  • aux sommes perçues en raison d'opérations d'économies d'énergie ouvrant droit aux certificats d'économies d'énergie (CEE) prévus à l'article L.221-7 du code de l'énergie, lorsqu'elles financent des immobilisations .

Le champ est encore élargi par renvoi d'autres articles : l'article 73 C du CGI rend le dispositif applicable à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs affectée à des immobilisations . De même, les subventions d'équipement reçues par les sociétés coopératives agricoles partiellement imposables doivent être rapportées selon les modalités de l'article 42 septies .

2. Modalités de rattachement au résultat imposable

2.1 Immobilisation amortissable

La subvention est rapportée aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation financée. Pour chaque exercice, le rythme est déterminé par le rapport entre la dotation annuelle aux amortissements et le prix de revient de l'immobilisation .

2.2 Immobilisation non amortissable

La subvention est rapportée par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles l'immobilisation est inaliénable aux termes du contrat. À défaut de clause d'inaliénabilité, l'étalement s'opère sur les dix années suivant celle de l'attribution .

2.3 Subvention en crédit-bail

Lorsque la subvention est attribuée au crédit-preneur (directement ou via le crédit-bailleur avec reversement immédiat), elle est répartie par parts égales sur les exercices clos au cours de la période couverte par le contrat de crédit-bail .

3. Cession de l'immobilisation : clause de réintégration

En cas de cession des immobilisations visées aux deuxième et troisième alinéas, la fraction de la subvention non encore rapportée est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cession .

Toutefois, pour les opérations de restructuration (apports sous le régime de l'article 151 octies, 151 octies A, ou fusions sous l'article 210 A), une option peut être exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion. Dans ce cas, la fraction non encore rapportée est transférée à la société bénéficiaire de l'apport, qui la rapporte par parts égales sur la période restant à courir (durée d'inaliénabilité pour les biens non amortissables, durée d'amortissement pour les biens amortissables) . En cas de cession ultérieure, la fraction encore non rapportée est comprise dans le bénéfice de l'exercice de cession de la société bénéficiaire . Ces mêmes règles s'appliquent en cas de cession ou de résiliation d'un contrat de crédit-bail .

4. Articulation avec le plan comptable

L'article 312-1 du PCG prévoit une reprise en compte de résultat des subventions d'investissement inscrites en capitaux propres selon des modalités symétriques : amortissable → même durée et même rythme ; non amortissable → durée d'inaliénabilité ou, à défaut, dixième par an ; avec des dérogations en cas de circonstances particulières . Ce traitement comptable est celui retenu pour les subventions reçues au titre de la taxe d'apprentissage finançant des immobilisations , ainsi que pour les subventions en équipements reçues par les CFA . Le même mécanisme s'applique également aux crédits d'impôt investissement logement social outre-mer, assimilés comptablement aux subventions d'investissement .

Paragraphes sources cités

CGI-42-SEPTIES.1CGI art. 42 septies — Code général des impôts

« 1. Les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l'Etat, les collectivités publiques ou tout organisme public à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises, sur option de l'entreprise, dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution ; dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies au présent article. Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation amortissable, ces subventions sont rapportées aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l'immobilisation en cause est amortie. Ce rythme est déterminé, pour chaque exercice, par le rapport existant entre la dotation annuelle aux amortissements pratiquée à la clôture de l'exercice concerné sur le prix de revient de cette immobilisation et ce même prix de revient. Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation non amortissable sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat »

CGI-42-SEPTIES.1.U2CGI art. 42 septies — Code général des impôts

« En cas de cession des immobilisations visées aux deuxième et troisième alinéas, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession est intervenue. Toutefois, pour les opérations mentionnées au I des articles 151 octies et 151 octies A ou placées sous le régime prévu à l'article 210 A, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de l'exercice de cession. Ces dispositions s'appliquent en cas de cession ou de résiliation d'un contrat de crédit-bail ; la période mentionnée à la deuxième phrase s'entend alors de celle restant à courir à la date de l'opération concernée jusqu'à l'éché »

CGI-42-SEPTIES.2CGI art. 42 septies — Code général des impôts

« 2. Les dispositions du 1 sont applicables aux subventions d'équipement versées à leurs adhérents par les groupements professionnels agréés prévus par le décret n° 55-877 du 30 juin 1955. »

CGI-42-SEPTIES.3CGI art. 42 septies — Code général des impôts

« 3. Le 1 est également applicable aux sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, lorsqu'elles sont affectées à la création ou à l'acquisition des immobilisations mentionnées au 1 du présent article. »

PCG2014-03.614-2Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 614-2 Les centres de formation d’apprentis comptabilisent les montants reçus sous la forme d’équipements ou matériels au titre du solde de la taxe d’apprentissage qui ne sont pas des actifs au sens des dispositions de l’article 211-1 en charges en contrepartie d’une subdivision du compte 74 « Subventions d’exploitation ». Les montants reçus sous la forme d’équipements ou matériels au titre du solde de la taxe d’apprentissage qui sont des actifs au sens des dispositions de l’article 211-1 sont enregistrés à l’actif en contrepartie, conformément aux modalités de comptabilisation des subventions d’investissement retenues par l’organisme : • soit d’une subdivision du compte 13 « Subventions d’investissement » et repris en compte de résultat selon les modalités prévues à l’article 312-1 ; • soit en produits conformément à l’article 1222-74. »

PCG2014-03.614-1Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 614-1 Les organismes ou établissements de droit privé, définis à l’article L. 6241-5 du code du travail, comptabilisent les montants reçus en numéraire au titre du solde de la taxe d’apprentissage, par l’intermédiaire de la Caisse de dépôts et consignations, en produits dans une subdivision du compte 74 « Subventions d’exploitation » lors de leur encaissement effectif. Lorsque les montants reçus sont destinés à financer l’acquisition ou la création d'immobilisations, identifiées à la date de clôture, pour des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, ils sont enregistrés conformément aux modalités de comptabilisation des subventions d’investissement retenues par l’organisme ou l’établissement : • soit dans une subdivision du compte 13 « Subventions d’investissement » et repris en compte de résultat selon les modalités prévues à l’article 312-1, • soit en produits conformément à l’article 1222-74. »

PCG2014-03.312-1Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 312-1 Le montant des subventions d’investissement, lorsqu’il est inscrit dans les capitaux propres, est repris au compte de résultat selon les modalités qui suivent : 1. La reprise de la subvention d’investissement qui finance une immobilisation amortissable s’effectue sur la même durée et au même rythme que l’amortissement de la valeur de l’immobilisation acquise ou créée au moyen de la subvention. 2. La reprise de la subvention d’investissement qui finance une immobilisation non amortissable est étalée sur le nombre d’années pendant lequel l’immobilisation est inaliénable aux termes du contrat. À défaut de clause d’inaliénabilité, le montant de la reprise de chaque exercice est égal au dixième du montant de la subvention. Toutefois, des dérogations aux modalités de détermination de la durée et du rythme de reprise de la subvention mentionnée aux 1 et 2 peuvent être admises si des circonstances particulières le justifient, par exemple le régime juridique de l’entité, l’objet de son activité, les conditions posées ou les engagements demandés par l’autorité ou l’organisme ayant alloué la subvention. »

PCG2014-03.911-1.IR22Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« IR 3 - Comptabilisation du crédit d’impôt Le traitement comptable est identique à celui prévu pour les subventions d’investissement inscrites en capitaux propres, prévu à l’article 312-1 du plan comptable général. Ainsi, le profit résultant de ce crédit d’impôt peut être échelonné sur plusieurs exercices de la même façon. • Comptabilisation à la date du fait générateur du crédit d’impôt 9 Offices publics de l'habitat, sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, sociétés anonymes coopératives de production, sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré et fondations d'habitations à loyer modéré. Version du 1 er janvier 2026 575 A la date d’obtention du crédit d’impôt, l’entité constate ce dernier pour son montant total en capitaux propres dans le compte « 131 Subventions d’investissement octroyées ». La comptabilisation se fera par le débit du compte 441 « Etat et autres collectivités publiques » (art. 1214-44, PCG) ou d'un compte financier par le crédit du compte 131. • Modalités d’étalement Les modalités d’étalement sont identiques à celles de la subvention (comptes adaptés, durée d’amortissement de l’immeuble). Si l’entité finance par le »

BOI-IS-CHAMP-30-10-10-30.10IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Sociétés coopératives agricoles et leurs unions - Cas particuliers d'opérations exonérées ou imposables

« Il résulte des réponses ministérielles faites à M. Duprat (RM Duprat n° 43144, JO AN du 9 avril 1984, p. 1663) et à M. Dreyfus-Schmidt (RM Dreyfus-Schmidt n° 611, JO Sénat du 19 juin 1986, p. 849) que lorsque des sociétés coopératives agricoles sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à raison des excédents provenant des opérations qu'elles réalisent avec des tiers dans le cadre de la dérogation à la règle de l'exclusivisme prévue à l'article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime, les subventions d'équipement qu'elles reçoivent en provenance de l'État ou des collectivités locales doivent, dans la mesure où elles sont affectées à l'acquisition ou à la création d'immobilisations utilisées soit en totalité, soit pour partie à la réalisation d'opérations avec les tiers, être rapportées aux bénéfices imposables de ces coopératives suivant les modalités définies à l'article 42 septies du code général des impôts (CGI). Ainsi, dans la mesure où des amortissements sont pratiqués à raison d'immobilisations acquises en totalité ou partiellement au moyen de subventions d'équipement, la fraction de ces subventions correspondant aux amortissements »

CGI-73-C.U1CGI art. 73 C — Code général des impôts

« Les dispositions de l'article 42 septies sont applicables à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue aux articles D. 343-9 à D. 343-12 du code rural et de la pêche maritime lorsqu'elle est affectée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations. »

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