CGI — Code général des impôts
Article 8 CGI — régime fiscal des sociétés de personnes
L’article 8 du CGI pose le principe de transparence fiscale des sociétés de personnes : les associés sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices correspondant à leurs droits sociaux . Le bénéfice est déterminé comme pour un exploitant individuel . En cas de démembrement, l’usufruitier est imposé, le nu-propriétaire ne l’est pas . Le même régime de transparence s'étend, sous conditions, aux membres de sociétés civiles ne revêtant pas une forme de société de capitaux . Pour les associés soumis à l’IS, la quote-part de résultat est déterminée selon leurs propres règles .
Article 8 du CGI – Régime fiscal des sociétés de personnes
Principe général de transparence fiscale
L’article 8 du CGI pose le principe de semi‑transparence des sociétés de personnes : le résultat est déterminé au niveau de la société mais l’imposition est établie au nom de chaque associé. Les associés des sociétés visées sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, sous réserve des dispositions de l’article 6 .
Le bénéfice des sociétés visées à l’article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels, et ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement à ces derniers .
Cas du démembrement de propriété
En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier ; le nu‑propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier .
Sociétés et entités concernées
Sous les mêmes conditions, le régime s’applique également aux membres des entités suivantes :
- Sociétés civiles : membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, une forme de société visée au 1 de l’article 206 et qui, sauf exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 .
- Sociétés en participation : membres des sociétés en participation – y compris les syndicats financiers – qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l’administration .
- SARL ayant opté pour l’IR : membres des SARL ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 1955 ou par l’article 239 bis AA .
- EURL à associé unique personne physique : associé unique d’une SARL lorsque cet associé est une personne physique .
- EARL : associé unique ou associés d’une exploitation agricole à responsabilité limitée .
- SA, SAS et SARL ayant opté : membres des SA, SAS et SARL ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions de l’article 239 bis AB .
- Sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires : membres des SISA mentionnées à l’article L. 4041‑1 du code de la santé publique, nonobstant le 1° .
Par ailleurs, les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l’exercice en commun de la profession de leurs membres sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative .
Les associés ou actionnaires des sociétés visées à l’article 1655 ter sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société .
Obligations des sociétés de personnes vis-à-vis des associés
Les sociétés en participation doivent inscrire à leur actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun .
Incidence sur le calcul des allègements fiscaux (ZFU)
Au titre des exercices clos à compter de 2003, le plafond d’exonération d’impôt en faveur des entreprises implantées en ZFU s’applique à la quote-part de résultat revenant à chaque associé après prise en compte de toutes leurs charges personnelles déductibles, notamment les cotisations sociales personnelles .
Associés soumis à l’IS détenant des parts de sociétés de personnes
Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionné à l’article 8 sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’IS dans les conditions de droit commun ou d’une entreprise imposable à l’IR selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits .
Régime des produits de la propriété industrielle – renvoi à l’article 8
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées à l’article 8 déterminent un résultat net selon les modalités prévues à l’article 238, leurs associés sont personnellement imposés au taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 pour la part de ce résultat correspondant à leurs droits, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’IS ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 .
Paragraphes sources cités
« Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. Il en est de même, sous les mêmes conditions : »
« 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; »
« 2° Des membres des sociétés en participation-y compris les syndicats financiers-qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ; »
« 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA ; »
« 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; »
« 5° De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ; »
« 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB ; »
« 7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique. »
« Rescrit n° 2005/38 (FE) du 6 septembre 2005 : Déduction des cotisations sociales des associés d'une sociétés de personnes Question : Les cotisations sociales personnelles d'un associé d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes doivent-elles être déduites de sa quote-part de résultat avant ou après application de l'allégement d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises implantées dans les ZFU ? Réponse : Au titre des exercices clos ou des périodes d'impositions arrêtées avant 2003, le plafond d'exonération d'impôt en faveur des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 octies du CGI, s'appliquait, dans le cas d'une société de personnes soumise à l'article 8 du CGI, aux résultats dégagés par celle-ci et non aux revenus professionnels de ses membres. Par conséquent, l'exonération prévue à l'article 44 octies du CGI s'applique avant la déduction des cotisations sociales personnelles des associés des entreprises soumises au régime des sociétés de personnes. Ces cotisations sont déductibles de la quote-part de résultat social leur revenant après application de l'exonération. En revanche, au titre des exercices clos ou des périodes d'impositions arrêtées à »
« c) Font l'objet d'une licence d'exploitation unique avec l'invention. Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés et déterminent un résultat net selon les modalités prévues au présent article, leurs associés sont personnellement imposés au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 pour la part de ce résultat correspondant à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
« I. - Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8,8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits. Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d'exploitation en commun mentionné à l'article 71 qui relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime prévu à l'article 64 bis ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois »
« Les associés ou actionnaires des sociétés visées à l'article 1655 ter sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société. »
« Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions du livre II de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative. »
« Les sociétés en participation doivent, pour l'application des articles 8 et 60, inscrire à leur actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun. »
« Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels. Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels. »
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