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BOFiP — doctrine fiscale

Régime micro-BIC — seuils et détermination du chiffre d'affaires (BOFiP)

Le régime micro-BIC s'applique si le chiffre d'affaires annuel, ajusté prorata temporis, n'excède pas 170 000 € (vente/fourniture de logement) ou 70 000 € (prestations de services) . Le CA retenu comprend les opérations courantes avec les tiers, hors subventions, produits financiers, cessions d'immobilisations et recettes exceptionnelles . Les recettes peuvent être prises en comptabilité de caisse . Le micro-BIC cesse après deux années consécutives de dépassement et ne redevient applicable que l'année suivant le retour sous le seuil .

Seuils du régime micro-BIC

Le régime micro-BIC s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté prorata temporis en cas d'exploitation partielle, n'excède pas les seuils du 1 de l'article 50-0 du CGI .

Deux catégories sont distinguées :

  • Première catégorie : vente de marchandises, objets, fournitures, denrées à emporter ou consommer sur place, fourniture de logement (hors location meublée relevant du 2°-3° du III de l'article 1407 du CGI). Seuil : 170 000 € pour 2017-2019 .
  • Seconde catégorie : autres activités (prestations de services). Seuil : 70 000 € pour 2017-2019 .

Les seuils sont actualisés tous les trois ans. Pour N, on apprécie le CA de N-1 et N-2 par rapport aux seuils en vigueur pour N . En cas de revalorisation, les nouveaux seuils s'appliquent rétrospectivement aux années de référence .

Détermination du chiffre d'affaires

Opérations à retenir

Le CA s'entend de l'ensemble des opérations réalisées annuellement avec les tiers dans l'exercice de l'activité normale et courante de l'établissement . Sont exclus : subventions, indemnités, produits financiers, prestations d'assurance-maladie des TNS, recettes exceptionnelles (cessions d'immobilisations) et redevances de brevets hors activité principale .

Pour les intermédiaires agissant en nom propre, le CA retenu est le montant total des transactions .

Fait générateur de rattachement

Les recettes à retenir correspondent aux créances acquises selon le 2 bis de l'article 38 du CGI. Toutefois, en micro-BIC, il est admis de retenir les recettes effectivement perçues, sous réserve de permanence de la méthode et de régularisation en cas d'entrée/sortie du régime .

Cas particuliers

Création/cessation d'activité : le CA est ajusté prorata temporis (nombre de jours / 365). Pour les entreprises nouvelles, le micro-BIC s'applique de plein droit l'année de création et l'année suivante (pas de CA de référence) . L'ajustement prorata de l'année de création ne joue que pour N+2 . Les entreprises saisonnières sont dispensées de l'ajustement prorata .

Pluralité d'entreprises : le CA à comparer est le CA global annuel de l'ensemble des entreprises exploitées personnellement . En cas de dépassement, toutes les entreprises passent sous un régime réel ; en sens inverse, l'option pour un régime réel s'exerce entreprise par entreprise .

Époux : chaque époux exploitant un bien propre est apprécié séparément. Pour un fonds indivis, une tolérance permet de rattacher le fonds à l'époux immatriculé .

Activité mixte (vente + services) : le micro-BIC exige le respect simultané du seuil première catégorie pour le CA global et du seuil seconde catégorie pour le seul CA de seconde catégorie . Si seules des prestations de services sont réalisées (sans fourniture ou fournitures accessoires), seul le seuil seconde catégorie s'applique .

Activités commerciales et non commerciales : exercées séparément, seul le CA commercial est retenu . Au sein d'une même entreprise, si l'article 155 du CGI s'applique (accessoire commercial), les recettes sont globalisées ; sinon, il est fait masse des recettes pour apprécier le seuil de l'article 96 du CGI .

Exploitant individuel détenant des parts de société de personnes : le CA de la société n'est pas pris en compte pour le régime de l'exploitation individuelle .

Débitants de tabac : seuil première catégorie ; pour les produits du monopole, on retient les remises brutes et non les recettes .

Exploitants de spectacles : seuil seconde catégorie, sauf établissement avec consommation sur place (première catégorie) .

Fourniture de logement : seuil seconde catégorie par principe, première catégorie pour meublés de tourisme, chambres d'hôtes, hôtels, résidences de tourisme .

Mise en gérance libre : seuil seconde catégorie. Si un contribuable première catégorie donne en gérance en cours d'année, chaque période est appréciée séparément (CA ajusté prorata), et le dépassement d'un seul seuil exclut du micro-BIC .

Franchissement des seuils

Le micro-BIC s'applique de plein droit en N si le CA de N-1 ou, à défaut, N-2 respecte le seuil . Un dépassement isolé en N-1 est toléré si N-2 respecte le seuil. En cas de dépassement deux années consécutives (N-2 et N-1), le micro-BIC cesse en N .

Retour au micro-BIC

Après deux années consécutives de dépassement, le contribuable passe sous régime réel. Si le CA redevient inférieur au seuil, le régime réel reste applicable l'année du retour sous le seuil, puis le micro-BIC s'applique de plein droit l'année suivante (sauf option pour le réel) .

Lien avec la TVA

Depuis 2017, la soumission au régime franchise en base de TVA n'est plus une condition du micro-BIC .

Paragraphes sources cités

BOI-BIC-DECLA-10-10-10.1BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Chiffres d'affaires limites

« Conformément au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts (CGI), sous réserve de certaines exclusions précisées au BOI-BIC-DECLA-10-20, le régime des micro-entreprises (ou micro-BIC) s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile (BOI-BIC-DECLA-10-10-20 au II-A § 30 à 50), n'excède pas les seuils prévus à ce même article 50-0 du CGI. Cette règle s'applique aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2017 (revenus 2017 imposables en 2018). Cet article distingue les entreprises selon la nature de l'activité qu'elles exercent : - le premier seuil prévus au 1° du 1 de l'article 50-0 du CGI concerne les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° à 3° du III de l'article 1407 du CGI (entreprises de la première catégorie) ; - le second seuil prévu au 2° du même 1 de l'article 50-0 du CGI concerne les autres entreprises »

BOI-BIC-DECLA-10-10-10.20BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Chiffres d'affaires limites

« Pour plus de précisions sur le chiffre d'affaires à comparer aux seuils mentionnés à l'article 50-0 du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA-10-10-20, notamment en ce qui concerne les cas particuliers suivants: - entreprises nouvelles ou cessant leur activité en cours d'année ; - contribuables exploitant plusieurs entreprises commerciales ; - contribuables exerçant plusieurs activités commerciales et non commerciales ; - contribuables exerçant une activité commerciale mixte de vente et de prestation de services. A compter des revenus perçus en 2017, il n'est plus nécessaire d'être soumis au régime de la franchise en base de TVA pour pouvoir être imposé selon le régime micro-BIC. Cette disposition s'applique à la fois aux exploitants qui dépassent les seuils de la franchise en base de TVA tout en respectant le seuil du micro-BIC et à ceux qui renoncent volontairement à la franchise en base de TVA en optant pour un régime réel de TVA. B. Application du régime micro-BIC en cas de franchissement du seuil 1. Franchissement du seuil de chiffre d'affaires a. Cas général »

BOI-BIC-DECLA-10-10-10.30BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Chiffres d'affaires limites

« Sauf option pour un régime réel d'imposition, le régime micro-BIC est applicable au titre d'une année civile si le chiffre d'affaires de l'année civile précédente ou de la pénultième année n'excède pas le seuil applicable prévu au 1 de l'article 50-0 du CGI, et rappelé au I-A §1. Ainsi, le régime micro-BIC s'applique de plein droit au titre des revenus perçus au cours d'une année civile N : - à condition que le chiffre d'affaires de l'année N-1 n'ait pas excédé le seuil applicable ; - ou, en cas de dépassement du seuil en N-1, à condition que le chiffre d'affaires de l'année N-2 n'ait pas excédé le seuil applicable. En cas de dépassement du seuil pendant deux années consécutives (N-2 puis N-1), le régime micro-BIC cesse de s'appliquer en N, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé en N. Dans les exemples suivants, il est tenu compte d'un seuil de chiffre d'affaires de 170 000 €. Exemple 1 : Un commerçant réalise un chiffre d'affaires de 165 000 € en N-1 et de 180 000 € en N. Du fait du non dépassement du seuil en N-1, le régime micro-BIC s'applique de plein droit au titre des revenus de l'année N, même si le chiffre d'affaires de cette année excède le seuil appli »

BOI-BIC-DECLA-10-10-10.40BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Chiffres d'affaires limites

« En cas de modification triennale des seuils, afin de déterminer si le régime micro-BIC s'applique au titre de l'année civile N, il convient d'apprécier le montant du chiffre d'affaires des années de référence, soit l'année civile précédente (N-1) et le cas échéant la pénultième année (N-2), par rapport aux nouveaux seuils fixés pour N. Cette règle trouve également à s'appliquer au titre des revenus perçus en 2017 du fait du rehaussement des seuils d'application du régime micro-BIC par l'article 22 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. En conséquence, sauf option pour un régime réel d'imposition, le régime micro-BIC s'applique aux revenus de l'année 2017 (déclarés à l'impôt sur le revenu en 2018) si le chiffre d'affaires réalisé en 2016 ou, à défaut celui réalisé en 2015, n'a pas excédé 170 000 € ou 70 000 € selon l'activité. Exemple : Un exploitant relevant du seuil de 70 000 € a réalisé un chiffre d'affaires de 40 000 € en 2015 et de 45 000 € en 2016. Le régime micro-BIC s'applique de plein droit au titre des revenus 2017, alors même que les seuils en vigueur au titre des années 2015 et 2016 étaient inférieurs à 70 000 €. c. Cas particuliers liés à la c »

BOI-BIC-DECLA-10-10-10.50BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Chiffres d'affaires limites

« A la suite d'un dépassement au cours de deux années consécutives du seuil prévu au 1 de l'article 50-0 du CGI qui lui est applicable, l'exploitant passe obligatoirement à un régime réel d'imposition. Si le chiffre d'affaires redevient ultérieurement inférieur ou égal à ce seuil, le régime réel reste applicable au titre de l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires passe en deçà du seuil, mais le régime micro-BIC s'applique de plein droit, sauf option pour un régime réel d'imposition, au titre de l'année suivante. Exemple : Un exploitant relevant du seuil de 170 000 € réalise un chiffre d'affaires de 180 000 € en N-2 et de 183 000 € en N-1. Le seuil étant dépassé au cours de deux années consécutives, les revenus de l'année N de l'exploitant sont imposés selon un régime réel d'imposition, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de cette année. Cet exploitant réalise en N un chiffre d'affaires de 160 000 € : le régime micro-BIC s'applique à nouveau en N+1, du fait du respect du seuil en N, sauf option de l'exploitant pour un régime réel d'imposition. II. Régime simplifié d'imposition A. Contribuables relevant à titre obligatoire du régime simplifié d'im »

BOI-BIC-DECLA-10-10-20.1BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Détermination des chiffres d'affaires annuels

« Le chiffre d'affaires à comparer aux limites d'application du régime des micro-entreprises (micro-BIC) comprend l'ensemble des opérations que les contribuables concernés réalisent annuellement avec les tiers dans l'exercice de l'activité normale et courante de leurs établissements, que ceux-ci forment ou non une même entreprise. En revanche, pour l'application du régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis du code général des impôts (CGI), il est tenu compte uniquement des opérations  que les contribuables ont réalisé annuellement avec les tiers dans tous les établissements formant une seule et même entreprise. Cette définition des opérations à retenir pour l'appréciation des chiffres d'affaires limites n'englobe pas les subventions ou indemnités, quelle qu'en soit la nature, les produits financiers, les prestations en espèces allouées par le régime d'assurance-maladie des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et les recettes à caractère exceptionnel telles que le produit de la cession des immobilisations affectées à l'exploitation (fonds de commerce, matériels, etc.). Il en est de même des redevances pour concession de brevets ou de procédés »

BOI-BIC-DECLA-10-10-20.10BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Détermination des chiffres d'affaires annuels

« Les recettes à prendre en considération sont normalement celles qui correspondent aux créances acquises retenues dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 38 du CGI. Toutefois, dans le cadre du régime micro-BIC, à condition de procéder de la même manière tous les ans, il est admis de prendre en compte les recettes effectivement perçues. Dans ce cas, les comptes de tiers seront régularisés au moment de l'entrée ou de la sortie du régime micro-BIC. »

BOI-BIC-DECLA-10-10-20.100BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Détermination des chiffres d'affaires annuels

« Lorsqu'un contribuable exerce séparément une activité commerciale et une activité non commerciale, le chiffre d'affaires à comparer aux seuils prévus dans le cadre du régime micro-BIC s'entend du seul chiffre d'affaires afférent à l'activité dont les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Les revenus tirés de l'activité non commerciale sont imposés selon les règles propres à cette catégorie. »

BOI-BIC-DECLA-10-10-20.110BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Détermination des chiffres d'affaires annuels

« En revanche, lorsque les activités commerciales et non commerciales sont exercées au sein d'une même entreprise, les règles à retenir diffèrent selon que les dispositions de l'article 155 du CGI sont ou non applicables : - dans le premier cas, les profits retirés de l'activité accessoire de nature non commerciale sont ajoutés au bénéfice commercial pour être imposés à l'impôt sur le revenu. Par suite, les seuils d'application du régime micro-BIC s'apprécient, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI, en tenant compte de l'ensemble des recettes de nature commerciale et non commerciale ; - dans le second cas, le bénéfice afférent à chacune des deux activités est déterminé selon les règles qui régissent sa catégorie. L'article 96 B du CGI prévoit qu'il est fait masse des recettes commerciales et non commerciales pour déterminer le seuil au-delà duquel la déclaration contrôlée est obligatoire en application du I de l'article 96 du CGI. Si ce seuil est franchi, le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel d'imposition. Dans le cas contraire, le régime micro-BIC et le régime déclaratif spécial (ou micro-BNC) sont a »

BOI-BIC-DECLA-10-10-20.125BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Détermination des chiffres d'affaires annuels

« Lorsqu'un exploitant individuel détient par ailleurs des parts dans une société relevant du régime défini à l'article 8 du CGI, le régime d'imposition s'appliquant à l'exploitant au titre du résultat de son ou de ses exploitations individuelles est déterminé en tenant compte du seul chiffre d'affaires réalisé dans ces exploitations, indépendamment de sa participation dans la société. Autrement dit, pour l'application du régime micro-BIC au titre du résultat de ces exploitations, il n'est pas tenu compte du chiffre d'affaires réalisé par la société dont le contribuable est membre, à proportion de sa participation dans cette dernière. Le régime fiscal de la société est déterminé de façon indépendante. C. Précisions diverses pour l'application du régime micro-BIC 1. Activité mixte »

BOI-BIC-DECLA-10-10-20.130BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Détermination des chiffres d'affaires annuels

« Lorsqu'un contribuable exerce une activité relevant d'une part de la première catégorie et d'autre part de la seconde catégorie définies au I-A § 1 du BOI-BIC-DECLA-10-10-10, il convient d'appliquer la règle prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI. Dans ce cas, le régime micro-BIC n'est applicable que si le chiffre d'affaires global hors taxes annuel de l'année civile précédente ou, à défaut, celui de la pénultième année civile respecte le seuil afférent aux entreprises de la première catégorie et si le chiffre d'affaires hors taxes global annuel de l'année civile précédente ou, à défaut, celui de la pénultième année civile des activités de la seconde catégorie respecte le seuil afférent aux entreprises de la seconde catégorie. Cette règle s'applique notamment aux entrepreneurs du secteur du bâtiment qui fournissent non seulement la main-d'œuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils réalisent. S'agissant des prothésistes dentaires et sous réserve de l'adaptation des seuils d'imposition, le régime applicable a été précisé par la RM  Roubaud n° 63756,  JO  AN du 13 juin 2006, p. 6203 . »

BOI-BIC-DECLA-10-10-20.140BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Détermination des chiffres d'affaires annuels

« En revanche, le seuil mentionné au 2° du 1 de l'article 50-0 du CGI (entreprises de la seconde catégorie) est le seul applicable lorsque le contribuable ne réalisant que des prestations de services, n'effectue aucune fourniture (entreprise de transport par exemple) ou ne fournit que les produits accessoires ou ingrédients (tailleurs à façon qui se bornent à fournir le fil et les boutons ou autres accessoires nécessaires à la confection, cordonniers, teinturiers, blanchisseurs, etc.). 2. Débitants de tabacs »

BOI-BIC-DECLA-10-10-20.150BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Détermination des chiffres d'affaires annuels

« En matière d'impôt sur le revenu, les profits retirés de la vente des produits du monopole par les gérants agréés de débits de tabacs entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Toutefois, par application des dispositions de l'article 155 du CGI déjà cité au II-B-2 § 110, ces contribuables restent soumis à l'impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de l'ensemble de leurs profits lorsque le débit de tabacs peut être considéré comme l'extension d'une activité commerciale prépondérante. Dans cette dernière hypothèse, le seuil à retenir pour les débitants de tabacs est celui prévu au 1° du 1 de l'article 50-0 du CGI (entreprises de la première catégorie). Il est précisé qu'il convient de retenir, en ce qui concerne la vente des produits du monopole, non le montant des recettes, mais celui des remises brutes perçues par le débitant. 3. Exploitants de spectacles »

BOI-BIC-DECLA-10-10-20.160BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Détermination des chiffres d'affaires annuels

« Les exploitants de spectacles sont des prestataires de services. Le seuil à considérer à l'égard de ces personnes est donc celui prévu au 2° du 1 de l'article 50-0 du CGI (entreprises de la seconde catégorie). Toutefois, dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances (établissements de nuit, bals, etc.), le seuil applicable est celui prévu au 1° du 1 de l'article 50-0 du CGI pour les entreprises de la première catégorie. 4. Mise en gérance libre d'un fonds de commerce en cours d'année »

BOI-BIC-DECLA-10-10-20.170BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Détermination des chiffres d'affaires annuels

« Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, la mise en gérance libre d'un fonds de commerce ne constitue pas une cession d'entreprise au sens de l'article 201 du CGI, mais un simple changement apporté au mode d'exploitation du fonds. Dès lors, pour apprécier si le seuil d'application du régime micro-BIC a été atteint, il convient de retenir celui prévu au 2° du 1 de l'article 50-0 du CGI (entreprises de la seconde catégorie) pour la période de mise en gérance libre. Par suite, la mise en gérance libre n'apporte pas de modification à l'égard des contribuables relevant du seuil prévu au 2° du 1 de l'article 50-0 du CGI (entreprises de la seconde catégorie). En revanche, lorsqu'un contribuable dont l'activité relève de la première catégorie met son fonds en gérance libre en cours d'année après l'avoir exploité directement, il convient pour l'appréciation du seuil de chiffres d'affaires de comparer : - d'une part, le chiffre d'affaires HT réalisé pendant la période d'exploitation directe, ajusté au prorata de cette première période d'activité, au seuil prévu au 1° du 1 de l'article 50-0 du CGI (entreprises de la première catégorie) ; - d'autre part, le chiffre d'affaires HT r »

BOI-BIC-DECLA-10-10-20.180BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Détermination des chiffres d'affaires annuels

« Les contribuables dont l'activité consiste à fournir le logement relèvent, par principe, du seuil mentionné au 2° du 1 de l'article 50-0 du CGI (entreprises de la seconde catégorie).  Toutefois, la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés mentionnés aux 2° à 3° du III de l'article 1407 du CGI (meublés de tourisme ou chambres d'hôtes), ainsi que l'exploitation d'un hôtel ou d'une résidence de tourisme relèvent du seuil mentionné au 1° du 1 de l'article 50-0 du CGI (entreprises de la première catégorie). »

BOI-BIC-DECLA-10-10-20.20BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Détermination des chiffres d'affaires annuels

« Enfin, il est rappelé que, pour l'application des régimes d'imposition, le chiffre d'affaires des intermédiaires qui agissent en leur nom propre est déterminé compte tenu du montant total des transactions dans lesquelles ils s'entremettent. II. Cas particuliers A. Entreprises nouvelles ou contribuables qui cessent leur activité en cours d'année »

BOI-BIC-DECLA-10-10-20.30BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Détermination des chiffres d'affaires annuels

« Pour déterminer le régime applicable aux entreprises nouvelles ou aux contribuables qui cessent leur activité en cours d'année, il convient d'ajuster, aux limites d'application de ces régimes d'imposition, le chiffre d'affaires réalisé au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise au cours de l'année de création ou de cessation. L'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365. »

BOI-BIC-DECLA-10-10-20.35BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Détermination des chiffres d'affaires annuels

« En cas de création d'entreprises, à défaut d'option pour l'imposition selon un régime réel, le régime micro-BIC est applicable de plein droit au titre de l'année de création (année N) et de l'année suivante (N+1). En effet, en l'absence d'activité au cours des années de référence N-1 et N-2, le seuil d'application du régime micro-BIC n'a, par définition, pas été dépassé, ce qui rend le régime applicable en N.   En cas de dépassement du seuil en N (après ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires réalisé), le régime réel (simplifié ou normal) n'est susceptible de s'appliquer de plein droit qu'à compter de N+2, dans l'hypothèse où un nouveau dépassement du seuil intervient en N+1. Exemple : Un exploitant, relevant du seuil de 170 000 € crée une entreprise le 01/01/N. Le chiffre d'affaires HT s'élève à 195 000 € en N et à 205 000 € en N+1. Le chiffre d'affaires de N-2 et N-1 étant nul du fait de l'absence d'activité au cours de ces années, le régime micro-BIC est applicable au titre de l'année N. Il en va de même au titre de l'année N+1, en l'absence de dépassements consécutifs du seuil au cours des deux années antérieures, le chiffre d'affaire de l'année N-1 étant égal à 0. E »

BOI-BIC-DECLA-10-10-20.50BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Détermination des chiffres d'affaires annuels

« Enfin, il est admis que l'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires à comparer aux seuils d'application du régime micro-BIC ou aux limites du régime simplifié d'imposition ne soit pas applicable aux entreprises saisonnières, c'est-à-dire aux entreprises dont l'activité ne peut, en raison de sa nature ou de son lieu d'exercice, être pratiquée que pendant une certaine partie de l'année. B. Contribuables relevant du régime micro-BIC exploitant plusieurs entreprises ou exerçant plusieurs activités »

BOI-BIC-DECLA-10-10-20.70BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Détermination des chiffres d'affaires annuels

« Conformément au a du 2 de l'article 50-0 du CGI , lorsqu'un contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises commerciales, le chiffre d'affaires à comparer aux seuils mentionnés au 1 de l'article 50-0 du CGI, apprécié s'il y a lieu dans les conditions prévues au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI s'entend du montant de son chiffre d'affaires global annuel réalisé dans l'ensemble de ses entreprises. »

BOI-BIC-DECLA-10-10-20.80BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Détermination des chiffres d'affaires annuels

« Pour l'application de cette règle, il convient de considérer isolément la situation de chacun des membres du foyer fiscal. Ainsi, lorsque chacun des deux époux exploite un fonds de commerce qui constitue un bien propre, il n'y a pas lieu de globaliser les chiffres d'affaires provenant de l'exploitation de ces fonds pour apprécier si le régime micro-BIC leur est applicable. Dans l'hypothèse inverse où chacun des deux époux détient des droits indivis sur un fonds de commerce, ce dernier doit être regardé comme étant exploité en société de fait si les critères d'existence d'une telle société sont réunis (BOI-BIC-CHAMP-70-20-60) ou, dans le cas contraire, en indivision. Or, dès lors que les sociétés ou organismes soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, notamment les sociétés de fait et les indivisions, ne peuvent pas, sauf exception, bénéficier du régime micro-BIC (CGI, art. 50-0 , 2-c  et d), le résultat provenant de l'exploitation d'un tel fonds doit être déterminé selon un régime réel d'imposition. Par dérogation à cette règle, il est admis qu'un fonds de commerce indivis entre deux époux puisse, pour l'application du régime micro-BIC, être réputé exploité personnellement »

BOI-BIC-DECLA-10-10-20.90BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Détermination des chiffres d'affaires annuels

« Lorsque le chiffre d'affaires global annuel excède les seuils déjà cités, le contribuable concerné est exclu du champ d'application du régime micro-BIC. Cette exclusion concerne l'ensemble de ses entreprises, lesquelles relèvent alors de plein droit d'un régime réel d'imposition. Dans l'hypothèse inverse, le contribuable peut, le cas échéant, opter pour un régime réel d'imposition (CGI, art. 50-0). Cette option s'exerce entreprise par entreprise. 2. Pluralité d'activités commerciales et non commerciales »

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