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CGI — Code général des impôts

Article L169 LPF — délai de reprise et prescription fiscale

Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration s'exerce en principe jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'imposition . Ce délai est porté à dix ans en cas d'activité occulte, de revenus distribués par une personne morale occulte, de fausse domiciliation fiscale à l'étranger , de non-respect de certaines obligations déclaratives internationales (articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB, 1649 bis C du CGI) ou de procès-verbal de flagrance fiscale . L'extension à dix ans ne vise toutefois que les revenus non déclarés dans une déclaration déposée dans le délai légal . Le délai de droit commun s'applique également à la taxe sur les salaires . Il s'applique aussi à la retenue à la source de l'article 119 bis du CGI .

Article L169 du LPF — Délai de reprise de droit commun

Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due . Ce délai de droit commun constitue le principe fondamental de la prescription du droit de reprise en matière d'impôts directs d'État.

Extensions du délai de reprise à dix ans

Activité occulte ou revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte

Par exception au principe du délai triennal, le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu'il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte . L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et, cumulativement, soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite .

Fausse domiciliation fiscale à l'étranger

Le droit de reprise s'étend également jusqu'à la fin de la dixième année lorsqu'une personne physique se prévaut d'une fausse domiciliation fiscale à l'étranger .

Non-respect de certaines obligations déclaratives internationales

Le délai de dix ans s'applique aussi lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts n'ont pas été respectées . Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l'année concernée .

Procès-verbal de flagrance fiscale

Le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure .

Champ d'application des extensions : restriction aux revenus non déclarés

Le droit de reprise étendu aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 169 ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal . Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés . De même, le droit de reprise de l'administration pour non-respect des obligations déclaratives internationales concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées .

Dispositions relatives au régime de groupe (intégration fiscale)

Lorsque le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période de reprise de droit commun, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés du groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant imputé, nonobstant les dispositions relatives au délai triennal . Si le groupe a cessé d'exister, ces règles demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au cinquième alinéa de l'article 223 S du CGI .

Taxe sur les salaires et autres impositions assimilées

Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également à la taxe sur les salaires . Il s'applique aussi à tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés . Il s'applique également aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts ainsi qu'à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue au II de l'article 1647 E du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 .

Les délais de reprise prévus aux trois premiers alinéas de l'article L. 169 s'appliquent également à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts .

Reprise en matière de crédits d'impôt (agréments)

Le retrait de l'un des agréments prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater I, 244 quater W et 244 quater Y du CGI et la reprise des avantages fiscaux en application du 1 de l'article 1649 nonies A du même code peuvent intervenir jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la rupture de l'engagement souscrit en vue d'obtenir l'agrément ou celle du non-respect des conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné .

Paragraphes sources cités

LPF-L169-A.2LPF art. L169 A — Livre des procédures fiscales

« 2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts ; »

LPF-L169-A.6LPF art. L169 A — Livre des procédures fiscales

« 6° A la taxe sur les salaires ; »

LPF-L169-A.7LPF art. L169 A — Livre des procédures fiscales

« 7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; »

LPF-L169-A.8LPF art. L169 A — Livre des procédures fiscales

« 8° A la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue au II de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. Les délais de reprise prévus aux trois premiers alinéas de l'article L. 169 du présent livre s'appliquent également à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts. »

LPF-L169.U1LPF art. L169 — Livre des procédures fiscales

« Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu'il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. Par exception au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsqu'une personne physique se prévaut d'une fausse »

LPF-L169.U2LPF art. L169 — Livre des procédures fiscales

« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure. Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa. Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au septième alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long »

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