CGI — Code général des impôts
Article 787 B CGI — pacte Dutreil transmission d'entreprise
L'article 787 B du CGI prévoit une exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit sur les parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale . Le dispositif impose un engagement collectif de conservation de deux ans portant sur des seuils minimaux de droits financiers et de vote (17 %/34 % ou 10 %/20 % selon la cotation), suivi d'un engagement individuel de six ans pour chaque bénéficiaire , , . L'un des associés signataires, ou l'un des héritiers, donataires ou légataires, doit exercer effectivement son activité professionnelle principale dans la société, ou l'une des fonctions de direction énumérées à l'article 975 si la société est soumise à l'impôt sur les sociétés . Les holdings animatrices sont éligibles, mais les actifs non professionnels (logements, yachts, etc.) sont exclus de l'exonération , . Le régime est préservé en cas d'apport, de fusion ou de scission, sous réserve que le capital et les droits de vote de la société bénéficiaire soient détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation, que cette société soit dirigée par elles, et qu'elle prenne l'engagement de conserver les titres apportés tandis que les associés conservent les titres reçus en contrepartie . Il en est de même en cas d'annulation des titres pour pertes ou liquidation judiciaire , . En cas de donation à un descendant, l'exonération n'est pas remise en cause si le donataire poursuit l'engagement individuel jusqu'à son terme .
Article 787 B du CGI – Exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit (pacte Dutreil)
L'article 787 B du Code général des impôts institue une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de la valeur des parts ou actions transmises . Cette exonération s'applique aux transmissions par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 .
1. Activité éligible
La société dont les titres sont transmis doit exercer une activité principale industrielle, commerciale (au sens des articles 34 et 35 du CGI), artisanale, agricole ou libérale . L'exercice d'une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier n'est pas considéré comme une activité éligible. Toutefois, une société holding animatrice qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées exerçant une activité éligible, est réputée exercer une activité commerciale .
La condition d'activité doit être satisfaite à compter de la conclusion de l'engagement collectif de conservation et jusqu'au terme de l'engagement individuel de conservation. Par dérogation, en cas d'engagement post mortem, cette condition doit être satisfaite à compter de la transmission ; en cas d'engagement réputé acquis, elle doit l'être depuis deux ans au moins à la date de la transmission .
2. Exclusions d'actifs
L'exonération ne s'applique pas à la fraction de la valeur vénale des titres représentative de certains actifs non exclusivement affectés à l'activité éligible pendant au moins trois ans avant la transmission (ou depuis leur acquisition) et jusqu'à la fin de l'engagement de conservation. Sont visés : les biens affectés à la chasse ou à la pêche, les véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance et aéronefs, les bijoux, métaux précieux et objets d'art (hors régime de l'article 238 bis AB), les chevaux de course ou de concours, les vins et alcools, ainsi que les logements et résidences .
Cette exclusion s'étend également aux actifs détenus par une société que la société contrôlée détient directement ou indirectement, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter .
3. Engagement collectif de conservation (a)
Les titres transmis doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans, en cours au jour de la transmission. Cet engagement est pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés. Il peut également être souscrit par une personne seule .
Lorsque les titres sont transmis par décès sans engagement collectif préexistant, les héritiers ou légataires peuvent conclure entre eux ou avec d'autres associés un tel engagement dans les six mois suivant le décès .
4. Seuils de détention (b)
L'engagement collectif doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote si les titres sont admis sur un marché réglementé, ou sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote dans les autres cas . Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de l'engagement. Les associés peuvent céder ou donner des titres entre eux ou admettre un nouvel associé, sous réserve de reconduction de l'engagement pour une durée minimale de deux ans .
L'engagement collectif est réputé acquis lorsque les titres sont détenus depuis deux ans au moins, directement ou indirectement, par une personne physique seule ou avec son conjoint, partenaire de PACS ou concubin notoire, atteignant les seuils requis, sous réserve que cette personne exerce depuis deux ans au moins son activité professionnelle principale dans la société ou, si elle est soumise à l'IS, l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 .
En cas de détention indirecte via une société interposée, il est tenu compte des titres détenus par cette société pour le calcul des seuils. L'exonération partielle s'applique à la valeur des titres de la société détenue directement par le redevable, dans la limite de la fraction de son actif brut représentative de la participation indirecte ayant fait l'objet de l'engagement. Les participations doivent être conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif, mais une augmentation de participation n'entraîne pas de remise en cause .
5. Engagement individuel de conservation (c)
Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement, dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, de conserver les titres transmis pendant six ans à compter de l'expiration de l'engagement collectif . Le cas échéant, la société interposée doit également conserver sa participation durant cette même période .
6. Obligation de direction (d)
Pendant la durée de l'engagement collectif et les trois années suivant la transmission, l'un des associés signataires ou l'un des héritiers, donataires ou légataires doit exercer effectivement dans la société son activité professionnelle principale (société de personnes) ou l'une des fonctions de direction énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 (société soumise à l'IS) .
7. Condition relative au compte PME innovation (d bis)
Les titres ne doivent pas être inscrits sur un compte PME innovation. Le non-respect de cette condition par un signataire entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont il a bénéficié .
8. Obligations déclaratives et attestations (e)
La déclaration de succession ou l'acte de donation doit être appuyé d'une attestation de la société certifiant le respect des conditions a et b jusqu'au jour de la transmission. Sur demande de l'administration, l'héritier, donataire ou légataire adresse dans les trois mois une attestation certifiant le respect continu des conditions a à d depuis la transmission. Dans les trois mois du terme de l'engagement individuel, une attestation finale certifiant le respect des conditions jusqu'à leur terme est également adressée à l'administration . En cas de détention indirecte, chaque société de la chaîne de participation transmet une attestation certifiant le respect des obligations de conservation à son niveau .
9. Tempéraments en cas de non-respect
Non-respect de l'engagement collectif (a) : l'exonération n'est pas remise en cause à l'égard des signataires autres que le cédant si les titres restants respectent les seuils et sont conservés jusqu'au terme initial, ou si le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif et que celui-ci est reconduit pour deux ans , , .
Cession ou donation partielle entre signataires : l'exonération n'est remise en cause pour le cédant ou donateur qu'à hauteur des seuls titres cédés ou donnés .
Apport à une société holding (f) : l'exonération n'est pas remise en cause en cas d'apport pur et simple de titres à une société dont l'actif brut est composé à plus de 50 % de participations dans la société soumise à engagement, sous réserve que les trois quarts du capital et droits de vote de la société bénéficiaire soient détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation, que cette société soit dirigée par celles-ci, qu'elle prenne l'engagement de conserver les titres apportés et que les associés conservent les titres reçus en contrepartie , , , . Ces dispositions s'appliquent également à l'apport de titres d'une société détenant une participation directe dans la société soumise à engagement .
Fusion, scission, augmentation de capital, OPE (g et h) : l'exonération n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au terme des engagements. Il en va de même en cas d'annulation des titres pour pertes ou liquidation judiciaire , .
Donation à un descendant (i) : l'exonération n'est pas remise en cause si le donataire descendant poursuit l'engagement individuel jusqu'à son terme .
10. Donation avec réserve d'usufruit
Le régime s'applique en cas de donation avec réserve d'usufruit à condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices .
11. Réduction de droits complémentaire
Par ailleurs, l'article 790 du CGI prévoit, pour les donations en pleine propriété réunissant les conditions de l'article 787 B, une réduction de 50 % sur les droits liquidés lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans .
Paragraphes sources cités
« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société dont l'activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Pour l'application du premier alinéa du présent article, n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l'exercice par une société d'une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Est néanmoins considérée comme exerçant une activité commerciale la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administ »
« L'exclusion mentionnée au troisième alinéa du présent article s'applique à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnée au même troisième alinéa représentative des mêmes éléments d'actifs détenus par une société que la société mentionnée audit troisième alinéa contrôle directement ou indirectement, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, à la même condition, appréciée au regard de l'activité de la société contrôlée détentrice des actifs. L'exonération s'applique si les conditions suivantes sont réunies : »
« a. Les parts ou les actions mentionnées au premier alinéa du présent article doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés. Le présent engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions ; Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa ; »
« b. 1. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote, y compris les parts ou actions transmises. Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce. »
« 2. L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du présent b, par une personne physique seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l'exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3 du présent b. »
« 3. Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa du 1, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société qui sont transmis bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ; L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation. Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation. Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soi »
« c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a. Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation mentionné au a, doit conserver cette participation durant cette même période ; »
« c bis. La condition d'exercice par la société d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, prévue au premier alinéa du présent article, doit être satisfaite à compter de la conclusion de l'engagement de conservation prévu au premier alinéa du a et jusqu'au terme de l'engagement de conservation prévu au c. Par dérogation, cette condition doit être satisfaite, dans le cas prévu au second alinéa du a, à compter de la transmission des titres et, dans le cas prévu au 2 du b, depuis deux ans au moins à la date de cette transmission ; »
« d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant la durée de l'engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ; »
« d bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l'un des signataires jusqu'au terme du délai mentionné au c entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont il a bénéficié ; »
« e. La déclaration de succession ou l'acte de donation doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour de la transmission. L'héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l'administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l'objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission. Dans un délai de trois mois à compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au c, l'héritier, le donataire ou le légataire adresse à l'administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu'à leur terme. En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l'objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à »
« e bis. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard des signataires autres que le cédant si : »
« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu'au terme initialement prévu ; »
« 2° Soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l'ensemble des signataires. »
« e ter. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a, par l'un des héritiers, donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l'engagement mentionné au a d'une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l'exonération partielle n'est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu'à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ; »
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l'actif brut est, à l'issue de l'apport et jusqu'au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies : »
« 1° Les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l'apport sont, à l'issue de l'apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme des engagements mentionnés aux a et c ; »
« 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme des engagements mentionnés aux a et c ; »
« 3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport. Le présent f s'applique également, sous les mêmes conditions, à l'apport de titres d'une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation mentionné aux a ou c. Dans ce cas, à l'issue de l'apport et jusqu'au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l'actif brut de la société bénéficiaire de l'apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c ; »
« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b, par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, d'une augmentation de capital ou d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à titre gratuit avant l'une de ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ; »
« h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, d'une augmentation de capital, ou d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange, l'exonération partielle accordée lors de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement jusqu'à son terme. De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue aux b ou c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ; »
« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c jusqu'à son terme. Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »
« I. – Les donations en pleine propriété des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l'article 787 B bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans. »
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