PCG — Plan Comptable Général
Méthode à l'avancement — contrats à long terme (PCG)
Un contrat à long terme s'étend sur au moins deux exercices et porte sur un projet spécifiquement négocié . L'entité choisit entre la méthode à l'achèvement et la méthode à l'avancement . En méthode à l'avancement, si le résultat à terminaison est fiable, le résultat est constaté en appliquant le pourcentage d'avancement au résultat à terminaison . Trois critères conditionnent cette fiabilité : identification claire des produits et des coûts, et existence d'outils de pilotage . Si le résultat n'est pas fiable, aucun profit n'est dégagé et le chiffre d'affaires est limité aux charges encourues . La perte globale probable est toujours provisionnée . Le changement de méthode s'effectue de façon rétrospective sur tous les contrats en cours .
Définition du contrat à long terme
Un contrat à long terme est un contrat d'une durée généralement longue, spécifiquement négocié dans le cadre d'un projet unique portant sur la construction, la réalisation ou la participation en qualité de sous-traitant à la réalisation d'un bien, d'un service ou d'un ensemble de biens ou services complexes, dont l'exécution s'étend sur au moins deux périodes comptables ou exercices. Le droit de l'entité à percevoir les revenus contractuels est fonction de la conformité au contrat du travail exécuté .
La notion de négociation spécifique découle de la complexité de l'objet du contrat. Elle suppose que l'acheteur et le vendeur conviennent d'un travail à réaliser sur la base de spécifications et de caractéristiques uniques requises par l'acheteur ou substantiellement adaptées à ses besoins. Cette définition exclut la vente de biens en série et la vente de biens assortie de choix d'options dans le cadre d'une gamme à partir d'un modèle de base . La vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), régie par l'article 1601-3 du code civil, constitue un contrat à long terme .
Choix de la méthode comptable
Le contrat à long terme est comptabilisé soit selon la méthode à l'achèvement, soit selon la méthode à l'avancement .
La méthode à l'achèvement consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au terme de l'opération. En cours d'opération, les travaux en cours sont constatés à la clôture de l'exercice à hauteur des charges enregistrées . La méthode à l'avancement consiste, quant à elle, à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au fur et à mesure de l'avancement des contrats .
Ces deux méthodes constituent des méthodes comptables au sens de l'article 121-5 du PCG . Le choix initial n'a pas à être justifié. La méthode à l'avancement est toutefois considérée par la doctrine comme la méthode préférentielle, notamment pour les contrats de VEFA .
Méthode à l'avancement : résultat à terminaison fiable
Lorsque l'entité retient la méthode à l'avancement et qu'elle est en mesure d'estimer de façon fiable le résultat à terminaison, le résultat est constaté en appliquant au résultat à terminaison le pourcentage d'avancement . Le pourcentage d'avancement est déterminé selon des modalités permettant de mesurer de façon fiable les travaux ou services exécutés et acceptés. Peuvent être retenus : le rapport entre les coûts des travaux et services exécutés à la date de clôture et le total prévisionnel des coûts d'exécution du contrat, ou les mesures physiques ou études permettant d'évaluer le volume des travaux ou services exécutés .
Le pourcentage d'avancement ne peut être mesuré à partir des seuls éléments juridiques (réception partielle, transfert de propriété) ou des seuls éléments financiers (facturations partielles, avances, acomptes) .
À la clôture, les produits contractuels sont comptabilisés en chiffre d'affaires puis régularisés, à la hausse comme à la baisse, pour dégager le résultat à l'avancement . Le changement de modalités de détermination du pourcentage d'avancement constitue un changement d'estimation au sens de l'article 122-5 du PCG .
La capacité à estimer de façon fiable le résultat à terminaison repose sur trois critères cumulatifs : la possibilité d'identifier clairement le montant total des produits du contrat, la possibilité d'identifier clairement le montant total des coûts imputables au contrat, et l'existence d'outils de gestion, de comptabilité analytique et de contrôle interne permettant de valider le pourcentage d'avancement et de réviser les estimations au fur et à mesure .
Méthode à l'avancement : résultat à terminaison non fiable
Si l'entité retient la méthode à l'avancement sans pouvoir estimer de façon fiable le résultat à terminaison, aucun profit n'est dégagé. Le chiffre d'affaires inscrit est alors limité au montant des charges ayant concouru à l'exécution du contrat .
Lorsque la situation à terminaison la plus probable est une perte, la constatation d'une provision dépend de la capacité à estimer cette dernière de façon raisonnable. Si l'estimation est possible, il y a lieu de provisionner la perte correspondant à l'hypothèse la plus probable, ou à défaut la plus faible, avec mention du risque additionnel en annexe. Si l'estimation est impossible, l'existence et la nature de l'incertitude sont mentionnées en annexe .
Pertes à terminaison
Quelle que soit la méthode retenue, achèvement ou avancement, la perte globale probable est provisionnée, sous déduction des pertes éventuellement déjà constatées. En présence de plusieurs hypothèses, la perte provisionnée est la plus probable ou, à défaut, la plus faible. Une perte qui ne peut être estimée de façon raisonnable ne donne pas lieu à provision mais à une information en annexe .
Changement de méthode
La décision d'adopter la méthode à l'avancement porte sur tous les contrats en cours à cette date. L'effet du changement est calculé de façon rétrospective sur la base du pourcentage d'avancement et du résultat à terminaison estimé à l'ouverture de l'exercice du changement . Si le résultat à terminaison n'est pas déterminable de façon fiable au début de l'exercice, l'effet du changement se mesure en prenant en compte l'estimation à la clôture de l'exercice du changement, avec mention de cette modalité en annexe . Un changement de méthode comptable à l'initiative de l'entité n'est possible qu'à la double condition qu'il existe un choix entre plusieurs méthodes conformes aux principes comptables et qu'il conduise à fournir une meilleure information financière .
Informations en annexe
L'annexe doit décrire les modalités d'application des principes relatifs aux contrats à long terme, en précisant notamment l'inclusion éventuelle de charges financières dans les charges imputables, le montant des provisions pour pertes à terminaison et leur variation, la méthode de calcul du pourcentage d'avancement le cas échéant, et la prise en compte éventuelle de l'estimation du résultat à terminaison à la clôture pour la détermination de l'effet du changement de méthode .
Paragraphes sources cités
« Art. 622-1 Un contrat à long terme est un contrat d'une durée généralement longue, spécifiquement négocié dans le cadre d'un projet unique portant sur la construction, la réalisation ou, le cas échéant, la participation en qualité de sous-traitant à la réalisation, d'un bien, d'un service ou d'un ensemble de biens ou services fréquemment complexes, dont l'exécution s'étend sur au moins deux périodes comptables ou exercices. Le droit de l'entité à percevoir les revenus contractuels est fonction de la conformité au contrat du travail exécuté. Version du 1 er janvier 2026 257 La notion de négociation spécifique résulte du contrat dont l’objet définit le travail à réaliser sur la base de spécifications et de caractéristiques uniques requises par l’acheteur ou, au moins, substantiellement adaptées aux besoins de ce dernier. Cette définition exclut la vente de biens en série et la vente de biens assortie de choix d’options dans le cadre d’une gamme à partir d’un modèle de base. La vente en l’état futur d’achèvement, régie par l’article 1601-3 du code civil, est un contrat à long terme. Code civil Art. 1601-3 - La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel l »
« Art. 622-2 Un contrat à long terme est comptabilisé soit selon la méthode à l’achèvement, soit selon la méthode à l’avancement. La méthode à l'achèvement consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au terme de l'opération. En cours d'opération, qu'il s'agisse de prestations de services ou de productions de biens, les travaux en cours sont constatés à la clôture de l'exercice à hauteur des charges qui ont été enregistrées. La méthode à l'avancement consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au fur et à mesure de l'avancement des contrats. »
« Art. 622-3 Version du 1 er janvier 2026 259 Si l'entité retient la méthode à l'avancement et est en mesure d'estimer de façon fiable le résultat à terminaison, le résultat est constaté en appliquant au résultat à terminaison le pourcentage d'avancement. Ce pourcentage d’avancement est déterminé en utilisant les modalités qui permettent de mesurer de façon fiable selon leur nature, les travaux ou les services exécutés et acceptés. Peuvent être retenus : le rapport entre les coûts des travaux et services exécutés à la date de clôture et le total prévisionnel des coûts d'exécution du contrat, les mesures physiques ou études permettant d'évaluer le volume des travaux ou services exécutés. Par travaux et services exécutés et acceptés, il y a lieu d'entendre ceux qui peuvent être considérés comme entrant, avec une certitude raisonnable, dans les conditions d'acceptation prévues par le contrat. A la date de clôture, les produits contractuels sont comptabilisés en chiffre d'affaires puis régularisés le cas échéant, à la hausse comme à la baisse, pour dégager le résultat à l'avancement. IR 2 : Changement de modalités de détermination du pourcentage d’avancement Le changement d »
« Art. 622-4 Si l'entité retient la méthode à l'avancement mais n'est pas en mesure d'estimer de façon fiable le résultat à terminaison, aucun profit n'est dégagé. A la date de clôture, le montant inscrit en chiffre d'affaires est limité à celui des charges ayant concouru à l'exécution du contrat. Résultat à terminaison non déterminable de façon fiable – Avis CNC n°99-10 du 23 septembre 1999 relatif aux contrats à long terme Lorsque la situation à terminaison la plus probable est une perte, la constatation d’une provision dépend de la capacité ou non à estimer cette dernière de façon raisonnable, généralement à partir d’hypothèses: - dans l’affirmative, il y a lieu, en présence de plusieurs hypothèses, de provisionner la perte correspondant à la plus probable d’entre elles. S’il n’est pas possible de déterminer l’hypothèse la plus probable, il y a lieu de provisionner la perte correspondant à la plus faible d’entre elles et de mentionner le risque additionnel éventuel en annexe, - dans la négative, l’existence et la nature de l’incertitude sont mentionnées en annexe. »
« Art. 622-5 La capacité à estimer de façon fiable le résultat à terminaison repose sur les trois critères suivants : Version du 1 er janvier 2026 260 • la possibilité d'identifier clairement le montant total des produits du contrat, • la possibilité d'identifier clairement le montant total des coûts imputables au contrat, • l'existence d'outils de gestion, de comptabilité analytique et de contrôle interne permettant de valider le pourcentage d'avancement et de réviser, au fur et à mesure de l'avancement, les estimations de charges, de produits et de résultat. Avis CNC n°99-10 du 23 septembre 1999 relatif aux contrats à long terme • Conditions de la fiabilité des estimations La nature même des opérations entrant dans le cadre des contrats à long terme conduit l'entreprise à exercer son jugement et à faire des hypothèses pour la détermination des charges et des produits prévisionnels, et par conséquent du résultat à terminaison. Il n’en découle pas que l'entreprise n'a pas la capacité d’estimer de façon fiable le résultat à terminaison. De même, si des incertitudes, dont la nature est clairement identifiée, affectent le niveau du profit à terminaison l'entreprise constitue les p »
« Art. 622-6 Que l'entité applique la méthode à l'achèvement ou la méthode à l'avancement, la perte globale probable est provisionnée, sous déduction des pertes éventuellement déjà constatées. En présence de plusieurs hypothèses de calcul, la perte provisionnée est la plus probable d'entre elles ou à défaut la plus faible. Dans ce cas, une description appropriée du risque additionnel mesuré par rapport à l'hypothèse de perte la plus faible est fournie dans l'annexe. Version du 1 er janvier 2026 262 La perte qui ne peut être estimée de façon raisonnable ne donne lieu à aucune provision mais à une information dans l'annexe. »
« Art. 622-7 La décision d'adopter la méthode à l'avancement porte sur tous les contrats en cours à cette date. L'effet du changement de méthode est calculé de façon rétrospective sur la base du pourcentage d'avancement et du résultat à terminaison estimée à l'ouverture de l'exercice du changement de méthode. Dans le cas où le résultat à terminaison n'est pas déterminable de façon fiable au début de l'exercice, l'effet du changement de méthode à l'ouverture se mesure en prenant en compte l'estimation du résultat à terminaison à la clôture de l'exercice du changement. Il est mentionné dans l’annexe une description appropriée de cette modalité de calcul. »
« Art. 838-4 Informations relatives aux contrats à long terme L'entité décrit les modalités d'application des principes comptables relatifs aux contrats à long terme, le cas échéant par catégorie de contrats, en précisant notamment : - l'inclusion éventuelle, dans les charges imputables, de charges financières ; - le montant des provisions pour pertes à terminaison ainsi que leur variation au cours de l'exercice ; - dans le cas où l'entité n'est pas en mesure de déterminer la provision correspondant à l'hypothèse de perte la plus probable, la description du risque additionnel mesuré par rapport à l'hypothèse de perte la plus faible ; - dans le cas où l'entité n'est pas en mesure d'estimer de façon raisonnable le montant d'une quelconque provision pour perte à terminaison, l'existence et la nature de l'incertitude ; - la méthode de calcul du pourcentage d'avancement lorsque l'entité applique la méthode à l'avancement ; - la prise en compte éventuelle, pour la détermination de l'effet du changement de méthode, de l'estimation du résultat à terminaison à la clôture de l'exercice du changement. »
« Art. 121-5 La cohérence et la comparabilité des informations comptables au cours des périodes successives reposent sur la permanence des méthodes comptables et de la structure du bilan et du compte de résultat. Les méthodes comptables sont les principes, règles et pratiques spécifiques appliqués par une entité lors de l’établissement de ses comptes annuels. Les termes « méthode comptable » s'appliquent : • aux méthodes d'évaluation et de comptabilisation; • aux méthodes de présentation des comptes. Les méthodes comptables peuvent être: - explicites : elles résultent d’une disposition spécifique définie par l’Autorité des normes comptables ; - ou implicites : en l’absence de texte, elles résultent d’une pratique conforme aux principes d’établissement des comptes annuels énoncés aux articles 121-1 à 121-5. L’adoption initiale d’une méthode comptable résulte d’une décision de l’entité qui n’a pas à être justifiée. Une entité doit appliquer de manière cohérente et permanente une méthode comptable aux opérations et informations similaires. Les exceptions au principe de permanence des méthodes sont définies aux articles 122-1 et 122-2. Les méthodes comptables considéré »
« Art. 122-2 Changement de méthode comptable à l’initiative de l’entité Un changement de méthode comptable à l’initiative de l’entité n’est possible qu’à la double condition qu’il existe un choix entre plusieurs méthodes comptables conformes aux principes d’établissement des comptes annuels et que le changement de méthode conduise à fournir une meilleure information financière. Le choix peut résulter d’une option prévue par le plan comptable général ou de l’existence de plusieurs méthodes implicites pour traduire une même opération ou information. La nouvelle méthode conduit à une meilleure information financière lorsqu’elle reflète de façon plus adaptée et plus pertinente la performance ou le patrimoine de l’entité au regard de son activité, sa situation et son environnement. Dans un même contexte et pour une même opération ou information, une méthode qui a été considérée par l’entité comme fournissant une meilleure information financière ne peut être ultérieurement remise en cause. L'adoption d'une méthode comptable pour des événements ou opérations qui diffèrent sur le fond d'événements ou d'opérations survenus précédemment, ou l'adoption d'une méthode comptabl »
Le PCG, la doctrine fiscale (BOFiP) et le Code général des impôts sont déjà intégrés à Luca Paper. Posez vos propres questions comptables et obtenez des réponses citées au paragraphe près.
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