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CGI — Code général des impôts

Article 1731 CGI — majoration pour retard de paiement

L'article 1731 du CGI institue une majoration de 5 % pour tout retard de paiement des sommes versées aux comptables publics au titre d'impositions autres que celles relevant de l'article 1730 (majoration de 10 %) . Cette majoration ne s'applique pas lorsque le dépôt tardif d'une déclaration est accompagné du paiement intégral des droits correspondants . Elle s'applique en revanche en cas de minoration d'acomptes de plus du dixième et aux versements de l'article 1671 non effectués dans les délais . Chaque rôle ne subit qu'une seule fois la majoration, sans cumul entre acompte et solde . La majoration est soumise aux mêmes règles de recouvrement et bénéficie du privilège du Trésor comme les droits en principal .

Champ d'application de la majoration de 5 %

L'article 1731 du Code général des impôts institue une majoration de 5 % applicable à tout retard dans le paiement des sommes devant être versées aux comptables de l'administration fiscale .

Cette majoration concerne les impositions autres que celles visées à l'article 1730 du CGI . L'article 1730 vise, quant à lui, l'impôt sur le revenu, les contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, les taxes foncières, les impositions recouvrées comme les impositions précitées ainsi que l'impôt sur la fortune immobilière, et leur applique une majoration de 10 % . La majoration de l'article 1731 s'applique donc aux autres catégories d'impositions recouvrées par les comptables publics, notamment les impôts et taxes perçus par voie de rôle pour les professionnels (cotisation foncière des entreprises, taxes additionnelles, etc.).

S'agissant de la cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, la majoration de 5 % s'applique tant aux acomptes qu'au solde . Chaque rôle ou acompte provisionnel ne subit qu'une fois la majoration pour paiement tardif : la majoration applicable sur le solde ne peut se cumuler avec celle qui a pu être calculée sur l'acompte provisionnel .

Exceptions et cas particuliers

Absence de majoration en cas de dépôt tardif régularisé

La majoration de 5 % n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants .

Minorations d'acomptes

La majoration s'applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à l'article 1679 septies du CGI lorsque, à la suite de la liquidation définitive, les versements effectués sont inexacts de plus du dixième .

Versements prévus à l'article 1671 du CGI

La majoration de 5 % s'applique également aux versements prévus à l'article 1671 du CGI qui n'ont pas été effectués dans les délais prescrits .

Recouvrement et garanties

La majoration prévue à l'article 1731 est soumise aux mêmes règles de recouvrement que les impositions auxquelles elle s'applique . À ce titre, elle bénéficie du privilège du Trésor dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal .

Articulation avec les autres dispositifs

En cas de déchéance du bénéfice du crédit de paiement fractionné ou différé, la déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et de la pénalité prévue à l'article 1731 du CGI . Cet intérêt de retard et cette pénalité sont exclusifs de l'intérêt prévu à l'article 401 de l'annexe III .

Les sanctions fiscales, dont la majoration de l'article 1731, sont soumises aux dispositions de l'article L. 80 D du LPF, qui impose une motivation et le respect d'un délai de trente jours après notification permettant au contribuable de présenter ses observations .

Paragraphes sources cités

CGI-1731.1CGI art. 1731 — Code général des impôts

« 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l'administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l'article 1730. »

CGI-1731.2CGI art. 1731 — Code général des impôts

« 2. La majoration prévue au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants. »

CGI-1731.3CGI art. 1731 — Code général des impôts

« 3. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à l'article 1679 septies lorsqu'à la suite de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. »

CGI-1731.4CGI art. 1731 — Code général des impôts

« 4. La majoration prévue au 1 s'applique aux versements prévus à l'article 1671 qui n'ont pas été effectués dans les délais prescrits. »

BOI-REC-GAR-10-10-20-10.80REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Sûretés réelles - Privilège du Trésor - Champ d'application

« Il résulte des dispositions de l'article 1929 sexies du CGI que le privilège du Trésor qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe sur la publicité, de droits de timbre, de contributions indirectes ainsi que d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées de taxe sur les salaires et taxes recouvrées selon les mêmes modalités est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal, à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement applicables à ces droits. L'extension opérée par l'article 1929 sexies du CGI est ainsi réservée aux majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement, appliquées aux droits en principal énumérés. Le I de l’article 1754 du CGI dispose que le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont régis par les dispositions applicables à cet impôt. L’ensemble des impôts et taxes recouvrés par les comptables de la DGFIP étant privilégiés, ces pénalités sont donc garanties par un privilège de même rang et de même nature. Les pénalités concernées constituent l'accessoire de droits en principal qui ont été éludés ou impayés, comme par ex »

BOI-REC-PRO-20-30-20.30REC - Paiement des impositions des professionnels - Impositions des professionnels établies par voie de rôle - Majorations pour non respect des modalités et des dates légales de paiement - Majoration et intérêt pour retard de paiement

« Chaque rôle ou acompte provisionnel d'impôt ne subit qu'une fois la majoration pour paiement tardif. C'est pourquoi la majoration applicable sur le solde de cotisation foncière des entreprises ne peut se cumuler avec celle qui a pu être calculée sur l'acompte provisionnel (CGI, art. 1731 B-2°, al. 2). Exemple : - Acompte provisionnel à payer en N (au plus tard le 15 juin N) : 2 000 € - Versement effectué au titre de l'acompte le 25 juin N (hors délai) : 2 000 € - Cotisation foncière des entreprises due en N (à payer avant le 15 décembre N) : 5 000 € - Versement effectué au titre du solde de la cotisation le 30 décembre N (hors délai) : 3 000 € Les majorations de 5% sont calculées comme suit : - Majoration sur l'acompte provisionnel payé hors délai (1) : 100 € - Majoration sur le solde de l'impôt versé hors délai (2) : 150 € - À déduire, majoration sur acompte (3) : - 100 € - Majoration totale due (somme de 1 à 3) : 150 € »

CGI-1730.1CGI art. 1730 — Code général des impôts

« 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires , des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt sur la fortune immobilière. »

CGIAN3-403.U1CGIAN3 art. 403 — Code général des impôts, annexe III

« Le redevable est déchu du bénéfice du crédit : en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement prévus au dernier alinéa de l'article 399 et au dernier alinéa de l'article 400 ; en cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 400 ; en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus. La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et de la pénalité prévue à l'article 1731 du même code. Cet intérêt de retard et cette pénalité sont exclusifs de l'intérêt prévu à l'article 401. »

LPF-L80-D.U1LPF art. L80 D — Livre des procédures fiscales

« Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations (1). »

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