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BOFiP — doctrine fiscale

Jetons de présence — traitement fiscal (BOFiP)

Les jetons de présence ordinaires versés aux administrateurs de SA et aux membres du conseil de surveillance sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers . En revanche, les jetons de présence spéciaux attribués au président du conseil d'administration, au directeur général, à l'administrateur provisoirement délégué et aux directeurs généraux délégués relèvent des traitements et salaires au sens de l'article 79 du CGI . Ces jetons de présence spéciaux peuvent toutefois basculer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dans la mesure où ils excèdent la limite de déductibilité à l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 210 sexies du CGI . Les rémunérations exceptionnelles pour missions ou mandats sont imposées selon les conditions d'exercice de l'activité, en traitements et salaires ou en bénéfices non commerciaux . Une retenue à la source s'applique en vertu de l'article 117 bis du CGI .

Jetons de présence : définition et nature

Les administrateurs de sociétés anonymes de type classique peuvent percevoir, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence, ainsi que des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui leur sont confiés .

Pour les membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes à directoire, le conseil élit en son sein un président et un vice-président, tous deux personnes physiques . Ces membres peuvent percevoir des jetons de présence ainsi que des rémunérations exceptionnelles pour mandats ou missions .

Régime fiscal des jetons de présence ordinaires

Les jetons de présence ordinaires, alloués au titre de la participation aux séances du conseil d'administration, sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers .

Le même régime s'applique aux jetons de présence perçus par les membres du conseil de surveillance : ils sont imposés au nom des bénéficiaires dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers .

Les rémunérations allouées au président et au vice-président du conseil de surveillance en application du Code de commerce relèvent également du régime fiscal des revenus de capitaux mobiliers .

Jetons de présence spéciaux des dirigeants

Pour le président du conseil d'administration, le directeur général, l'administrateur provisoirement délégué et les directeurs généraux délégués, les jetons de présence spéciaux attribués en rémunération de leur fonction ont le caractère de traitement au sens de l'article 79 du CGI .

Toutefois, le montant déductible des bases de l'impôt sur les sociétés des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance est limité forfaitairement. Cette limitation peut avoir pour effet d'exclure de la catégorie des traitements et salaires, pour les faire passer dans celle des revenus de capitaux mobiliers, tout ou partie des jetons de présence spéciaux .

L'article 210 sexies du CGI précise que cette rémunération est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 5 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées aux salariés les mieux rémunérés par le nombre des membres composant le conseil . Pour les sociétés anonymes employant moins de cinq personnes qui ne satisfont pas aux conditions définies au 5 de l'article 39, la rémunération est déductible dans la limite de 457 € par membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance .

Rémunérations exceptionnelles et autres prestations

Les rémunérations exceptionnelles et rétributions allouées aux administrateurs pour missions, mandats ou autres prestations sont retenues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu soit dans la catégorie des traitements et salaires, soit dans celle des bénéfices non commerciaux, suivant les conditions dans lesquelles l'activité qu'elles rémunèrent est exercée . Cette règle s'applique de manière identique aux membres du conseil de surveillance .

Retenue à la source

Les rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle, donnent lieu à la retenue à la source visée à l'article 119 bis du CGI .

Synthèse par organe social

Pour les gérants minoritaires de SARL, l'ensemble de la rémunération allouée pour leur fonction — y compris les jetons de présence — doit être considéré comme un traitement entrant dans les prévisions de l'article 79 du CGI .

Pour les membres du directoire, la rémunération allouée à raison de leurs fonctions est considérée comme un traitement au sens de l'article 79 du CGI .

Paragraphes sources cités

BOI-RSA-CHAMP-10-30-20.130RSA - Champ d'application - Définition des revenus imposables - Traitements publics et privés - Rémunérations de certaines fonctions privées

« Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président, tous deux personnes physiques. 2. Régime fiscal des rémunérations versées aux dirigeants de SA a. Société anonyme de type classique 1° Administrateurs »

BOI-RSA-CHAMP-10-30-20.140RSA - Champ d'application - Définition des revenus imposables - Traitements publics et privés - Rémunérations de certaines fonctions privées

« Les administrateurs peuvent percevoir les sommes suivantes : - en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle ; - des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui leurs sont confiés et des rétributions pour des prestations qu'ils seraient amenés à fournir à la société (conseils juridiques ou fiscaux, ingénieur-conseil, etc.). - des rémunérations dans le cadre de leur contrat de travail antérieurement à leur nomination. »

BOI-RSA-CHAMP-10-30-20.150RSA - Champ d'application - Définition des revenus imposables - Traitements publics et privés - Rémunérations de certaines fonctions privées

« Les jetons de présence ordinaires pour participation au séances du conseil d'administration sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (BOI-RPPM-RCM). Les rémunérations exceptionnelles et rétributions qui peuvent être allouées aux administrateurs pour missions, mandats ou autres prestations sont retenues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires, dans la catégorie des traitements et salaires ou dans celle des bénéfices non commerciaux, suivant les conditions dans lesquelles l'activité qu'elles rémunèrent est exercée. 2° Président, directeur général, administrateur provisoirement délégué et directeurs généraux délégués »

BOI-RSA-CHAMP-10-30-20.170RSA - Champ d'application - Définition des revenus imposables - Traitements publics et privés - Rémunérations de certaines fonctions privées

« Les jetons de présence spéciaux pour rémunérer leur fonction ainsi que le traitement, les participations et avantages divers attribués à titre de rétribution de leurs fonctions au président du conseil d'administration, au directeur général, à l’administrateur provisoirement délégué et aux directeurs généraux délégués ont le caractère de traitement au sens de l'article 79 du CGI. Toutefois, le montant déductible des bases de l'impôt sur les sociétés (IS) des jetons de présence alloués au titre d'un exercice aux membres du conseil administration et du conseil de surveillance est limité forfaitairement. Cette limitation peut avoir pour effet d'exclure de la catégorie des traitements et salaires, pour les faire passer dans celle des revenus de capitaux mobiliers, tout ou partie des jetons de présence spéciaux (BOI-IS-BASE-30-20-20 et BOI-RPPM-RCM). b. Société anonyme « à directoire » 1° Membres du directoire »

BOI-RSA-CHAMP-10-30-20.190RSA - Champ d'application - Définition des revenus imposables - Traitements publics et privés - Rémunérations de certaines fonctions privées

« La rémunération allouée aux membres du directoire à raison de leurs fonctions doit être considérée comme un traitement au sens de l'article 79 du CGI. En cas d'exagération, la portion réintégrée dans les bases de l'IS doit être imposée au nom du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, alors même que l'intéressé n'a pas la qualité d'actionnaire (Sur la notion d'exagération voir BOI-IS-BASE-30-20-30 au III-A § 100 et BOI-RPPM-RCM-10-20-10 au II-A-4 § 220 et suiv.). Les rétributions perçues par les intéressés, pour des fonctions exercées par ailleurs dans le cadre d'un contrat de travail, ont le caractère de salaires. 2° Membres du conseil de surveillance »

BOI-RSA-CHAMP-10-30-20.200RSA - Champ d'application - Définition des revenus imposables - Traitements publics et privés - Rémunérations de certaines fonctions privées

« Le président et le vice-président peuvent être rémunérés pour leurs fonctions. Ces rémunérations allouées en application des dispositions du Code de commerce relèvent du régime fiscal des revenus de capitaux mobiliers (RM Bourgine n° 8889, JO Déb. Sénat, 12 avril 1990 p. 780 et RM Labbé n° 14652, JO Déb. AN, 5 mars 1990, p. 996) (BOI-RPPM-RCM). »

BOI-RSA-CHAMP-10-30-20.210RSA - Champ d'application - Définition des revenus imposables - Traitements publics et privés - Rémunérations de certaines fonctions privées

« En outre, les membres du conseil de surveillance peuvent percevoir, comme les membres du conseil d'administration des sociétés de type classique : - des jetons de présence : imposés au nom des bénéficiaires dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (BOI-RPPM-RCM) ; - des rémunérations exceptionnelles pour mandats ou missions : retenues pour l'assiette de l'impôt dû par les bénéficiaires, soit dans la catégorie des traitements et salaires, soit dans celle des bénéfices non commerciaux, suivant les conditions dans lesquelles l'activité qu'elles rémunèrent est exercée. B. Dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) 1. Généralités »

BOI-RSA-CHAMP-10-30-20.280RSA - Champ d'application - Définition des revenus imposables - Traitements publics et privés - Rémunérations de certaines fonctions privées

« L'ensemble de la rémunération allouée aux gérants minoritaires des SARL pour leur fonction (appointements fixes, participations, jetons de présence, etc.) doit être considéré comme un traitement entrant dans les prévisions de l'article 79 du CGI. Remarque 1 : Peu importe que les gérants minoritaires soient associés ou non associés. Remarque 2 : Les dividendes que les gérants associés minoritaires ou majoritaires perçoivent relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (BOI-RPPM-RCM). Remarque 3 : Le régime fiscal des rémunérations des gérants majoritaires des SARL prévu à l'article 62 du CGI est exposé au BOI-RSA-GER. II. Sommes attribuées à l'héritier  d'un exploitant agricole au titre d'un contrat de travail à salaire différé A. Modalités d'attribution »

CGI-117-BIS.U1CGI art. 117 bis — Code général des impôts

« Les rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle, donnent lieu à la retenue à la source visée à l'article 119 bis. Toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires, les émoluments qui sont attribués aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance exerçant un emploi salarié pour les rétribuer de cet emploi. »

CGI-210-SEXIES.U1CGI art. 210 sexies — Code général des impôts

« La rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce allouée au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 5 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées au cours de cet exercice aux salariés les mieux rémunérés de l'entreprise par le nombre des membres composant le conseil. Pour l'application de cette disposition les personnes les mieux rémunérées s'entendent de celles mentionnées au 5 de l'article 39 du présent code. Pour les sociétés anonymes qui, employant moins de cinq personnes, ne satisfont pas aux conditions définies au 5 de l'article 39, la rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce allouée au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 457 € par membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. »

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