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CGI — Code général des impôts

Article 44 sexies CGI — exonération des entreprises nouvelles

L'article 44 sexies du CGI prévoit une exonération totale d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises nouvelles créées entre 2007 et 2027 en zone d'aide à finalité régionale, jusqu'au 23e mois suivant leur création . S'ensuivent trois périodes d'abattement de 75 %, 50 % puis 25 % . Le capital ne doit pas être détenu à plus de 50 % par d'autres sociétés . Sont exclues les créations par concentration, restructuration, extension ou reprise d'activités préexistantes . Le dispositif est subordonné au respect du règlement de minimis (UE) 2023/2831 et les bénéficiaires doivent joindre un état de situation à chaque déclaration .

Article 44 sexies CGI — Exonération des entreprises nouvelles

I. Champ d'application

Entreprises éligibles

Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du CGI sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés . L'exonération s'applique également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du CGI, à condition que l'effectif de salariés en contrat à durée indéterminée ou d'une durée d'au moins six mois soit égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application .

Activités exclues

Sont exclues du bénéfice de l'exonération les entreprises exerçant une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, ainsi que les entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997 .

Période d'application et zonage

Le bénéfice du régime est réservé aux entreprises créées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2027 dans les zones d'aide à finalité régionale (AFR), à condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones . L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation sort de la liste des communes classées en zone AFR après la date de création de l'entreprise .

Activité non sédentaire

Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire réalisée en partie en dehors des zones AFR, la condition d'implantation est réputée satisfaite si elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà, les bénéfices sont imposés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé hors zone, apprécié exercice par exercice .

II. Conditions tenant au capital

Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés . La détention indirecte est caractérisée lorsqu'un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle, ou lorsqu'un associé détient avec les membres de son foyer fiscal au moins 25 % des droits sociaux dans une telle entreprise .

III. Exclusions liées à la nature de la création

Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime .

L'existence d'un contrat de partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvelle bénéficie de l'assistance d'un partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, ou encore de conditions d'approvisionnement ou de modalités de gestion, dans des conditions telles qu'elle est placée en situation de dépendance .

IV. Condition relative aux aides d'État

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis .

V. Modalités de l'exonération et abattements

L'exonération porte sur les bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de la création, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif . Les bénéfices déclarés selon les modalités de l'article 53 A du CGI ne sont ensuite soumis à l'impôt que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant la période d'exonération totale .

La doctrine administrative précise que l'exonération s'applique aux bénéfices réalisés à compter de la date de création jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de cette création, puis un abattement de 75 %, 50 % ou 25 % est appliqué sur les bénéfices des trois périodes de douze mois suivantes .

VI. Obligations déclaratives

Les entreprises bénéficiaires doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, pour les sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions de l'article 44 sexies. Cet état est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration .

VII. Articulation avec d'autres dispositifs

Les sociétés qui bénéficient de l'exonération temporaire de l'article 44 sexies sont considérées comme soumises à l'impôt sur les sociétés pour l'application de l'article 150-0 B du CGI relatif au sursis d'imposition des plus-values .

Lorsqu'une entreprise répond aux conditions de plusieurs régimes d'exonération (articles 44 sexies, 44 octies B, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies), elle peut opter pour le régime de l'article 44 sexdecies ou 44 septdecies dans les six mois du début d'activité, option irrévocable emportant renonciation définitive aux autres régimes .

Paragraphes sources cités

CGI-44-SEXIES.0CGI art. 44 sexies — Code général des impôts

« I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. L'exonération s'applique également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle, au sens du 1 de l'article 92, dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du présent article. Si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois »

CGI-44-SEXIES.0.U2CGI art. 44 sexies — Code général des impôts

« L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone d'aide à finalité régionale après la date de sa création. II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a-un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ; b-un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. »

CGI-44-SEXIES.IIICGI art. 44 sexies — Code général des impôts

« III.-Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. »

CGI-44-SEXIES.IVCGI art. 44 sexies — Code général des impôts

« IV.-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-10.50RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Fait générateur - Régime du sursis d'imposition - Conditions d'application du régime du sursis d'imposition

« Pour l’application de l'article 150-0 B du CGI, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés s'entendent de celles qui entrent dans le champ d'application de cet impôt, de plein droit ou sur option, et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. Les sociétés qui ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés que de manière temporaire, par exemple en application de l'article 44 sexies du CGI ou de l'article 44 octies A du CGI relatifs respectivement à l'exonération des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles et les entreprises implantées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, sont ainsi considérées comme soumises à l’impôt sur les sociétés pour l’application de l'article 150-0 B du CGI. »

BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30.1BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire - Entreprises nouvelles - Portée et calcul des allégements fiscaux

« Le I de l'article 44 sexies du code général des impôts (CGI) prévoit, pour les entreprises créées en zone d'aide à finalité régionale (AFR), une exonération de l'imposition des bénéfices réalisés à compter de la date de création de l'entreprise jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Un abattement de 75 %, de 50 % ou de 25 % est appliqué sur les bénéfices réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces périodes d'allégement s'appliquent aussi aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2010 dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU). Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2010 dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) mentionnées à l'article 1465 A du CGI, l'exonération porte sur les bénéfices réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ; ces bénéfices sont ensuite soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières »

CGI-44-SEXDECIES.IVCGI art. 44 sexdecies — Code général des impôts

« IV.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies B, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quindecies A ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. »

CGI-44-SEPTDECIES.IVCGI art. 44 septdecies — Code général des impôts

« IV.-Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies B, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quindecies A ou 44 sexdecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. »

CGIAN3-49-J.U1CGIAN3 art. 49 J — Code général des impôts, annexe III

« Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à l'article précité. Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration. »

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