BOFiP — doctrine fiscale
TVA — livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens (BOFiP)
Le I de l'article 262 ter du CGI exonère les livraisons de biens expédiés ou transportés dans un autre État membre à destination d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie, sous six conditions cumulatives tenant à l'onérosité, à la qualité d'assujetti du vendeur, au transport effectif, à l'absence de régime dérogatoire (PBRD) chez l'acquéreur, à la communication d'un numéro de TVA valide et au dépôt de l'état récapitulatif . Pour les livraisons en chaîne, le 1° bis du I désigne la livraison exonérée selon que l'opérateur intermédiaire communique ou non son numéro de TVA à son fournisseur . L'exonération est refusée si le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer l'absence d'activité réelle du destinataire . Le II de l'article 262 ter exonère les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison ou l'importation serait exonérée en France, ainsi que celles ouvrant droit à remboursement total .
Principes généraux des échanges intracommunautaires
Dans le marché intérieur de l’Union européenne, les notions d’importation et d’exportation sont remplacées par celles d’acquisition et de livraison intracommunautaires . Le principe d’imposition dans l’État membre de destination et de non-taxation dans l’État membre de départ est maintenu : les livraisons intracommunautaires de biens expédiés ou transportés à partir de la France sont exonérées, tandis que les acquisitions intracommunautaires de biens expédiés ou transportés à destination de la France sont imposées . Par exception, certaines acquisitions intracommunautaires sont expressément exonérées en vertu du II de l’article 262 ter du CGI .
Livraisons intracommunautaires exonérées (CGI, art. 262 ter, I)
Champ de l’exonération
Le I de l’article 262 ter du CGI exonère les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, dans un autre État membre de l’Union européenne, à destination d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie agissant en tant que tels, ainsi que les transferts intracommunautaires assimilés à des livraisons . Cette exonération ne s’applique pas aux échanges entre les départements d’outre-mer et un autre État membre, qui relèvent du régime des exportations .
Conditions d’application
L’exonération est subordonnée à la réunion de six conditions cumulatives :
- Livraison à titre onéreux : les livraisons définies au II de l’article 256 du CGI sont effectuées à titre onéreux .
- Vendeur assujetti agissant en tant que tel : l’exonération ne s’applique pas aux livraisons réalisées par un assujetti bénéficiant de la franchise en base prévue aux articles 293 B et 293 B bis du CGI .
- Biens expédiés ou transportés hors de France vers un autre État membre : le vendeur doit justifier par tout moyen de la réalité de l’expédition ou du transport . Deux présomptions réfragables ont été introduites par le règlement d’exécution (UE) 2018/1912 lorsque le transport est organisé par le vendeur ou par l’acquéreur .
- Acquéreur ne bénéficiant pas du régime dérogatoire (PBRD) dans son État membre : une personne bénéficiant de ce régime n’est pas tenue de soumettre ses acquisitions intracommunautaires à la TVA sous réserve du respect d’un seuil de 10 000 € .
- Acquéreur identifié à la TVA dans un autre État membre et communication de son numéro au fournisseur : l’exonération suppose que l’acquéreur ait communiqué un numéro valide avant le début de l’expédition ou du transport . À défaut, la livraison doit être soumise à la TVA .
- Dépôt par le fournisseur de l’état récapitulatif prévu au I de l’article 289 B du CGI : cet état doit contenir les informations mentionnées au II du même article . Le fournisseur peut toutefois justifier son manquement et régulariser l’erreur .
Lorsque l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’exonération ne peut pas être appliquée ; le vendeur doit soumettre sa livraison à la TVA conformément au a du I de l’article 258 du CGI .
Livraisons en chaîne (CGI, art. 262 ter, I-1° bis)
En cas de livraisons successives des mêmes biens faisant l’objet d’un seul transport intracommunautaire directement du premier vendeur au dernier acquéreur, le 1° bis du I de l’article 262 ter du CGI prévoit une règle d’imputation du transport . Par principe, l’exonération est réputée s’appliquer à la livraison effectuée à l’opérateur intermédiaire . Par dérogation, lorsque l’opérateur intermédiaire communique à son fournisseur son numéro d’identification à la TVA attribué conformément à l’article 286 ter du CGI, la livraison exonérée est celle effectuée par l’opérateur intermédiaire lui-même . L’opérateur intermédiaire s’entend de l’assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens, lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte . Le dernier client ne peut jamais être l’opérateur intermédiaire . Cette mesure requiert qu’au moins trois personnes participent à l’opération et que les biens soient transportés directement entre deux États membres . Elle n’a pas d’incidence sur la détermination du redevable et n’exclut pas le bénéfice de la mesure de simplification de l’article 258 D du CGI .
Refus de l’exonération en cas de fraude
Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article 262 ter du CGI prévoit que l’exonération ne s’applique pas lorsqu’il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle . L’administration doit démontrer, par des éléments objectifs et convergents, l’absence d’activité réelle du destinataire et la connaissance que le fournisseur en avait ou ne pouvait l’ignorer . Cette disposition s’inscrit dans un dispositif plus large de lutte contre la fraude « carrousel », incluant le refus du droit à déduction (CGI, art. 272, 3) et la solidarité de paiement (CGI, art. 283, 4 bis) .
Transferts intracommunautaires assimilés à des livraisons
Le III de l’article 256 du CGI assimile à une livraison le transfert intracommunautaire de biens . L’exonération prévue au 2° du I de l’article 262 ter du CGI s’applique lorsque le transfert est réalisé par un assujetti agissant en tant que tel, pour les besoins de son entreprise, et que l’assujetti justifie de la réalité de l’expédition ou du transport et dispose d’un numéro d’identification à la TVA dans l’État membre d’arrivée .
Livraisons à destination des missions diplomatiques et organismes internationaux
Les livraisons à partir de France à destination des missions diplomatiques, consulaires, organismes internationaux ou forces armées d’un État partie au traité de l’Atlantique nord ne peuvent bénéficier de l’exonération du I de l’article 262 ter du CGI, car ces acquéreurs ne fournissent pas de numéro d’identification à la TVA. Ces livraisons peuvent toutefois être exonérées dans les conditions fixées par l’État membre d’accueil, sur présentation d’une attestation visée par les autorités compétentes .
Acquisitions intracommunautaires exonérées (CGI, art. 262 ter, II)
Le II de l’article 262 ter du CGI exonère trois catégories d’acquisitions intracommunautaires :
- Acquisitions de biens dont la livraison en France serait exonérée : il s’agit notamment des biens dont la livraison sur le marché intérieur est exonérée (prothèses dentaires, organes, sang et lait humains, timbres) ou des biens dont la livraison en France serait assimilée aux échanges internationaux (navires de commerce, aéronefs, biens d’avitaillement, or des instituts d’émission) .
- Acquisitions de biens dont l’importation serait exonérée en application de l’article 291-II du CGI : devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, or importé par les instituts d’émission .
- Acquisitions pour lesquelles l’acquéreur non établi en France bénéficierait du droit à remboursement total : l’acquéreur est exonéré dès lors qu’il est susceptible d’obtenir le remboursement de la taxe selon la procédure des articles 242-0 M et suivants de l’annexe II au CGI .
Paragraphes sources cités
« Actualité liée : [node:date:14799-PGP] : TVA - Aménagement du régime de la franchise en base de la TVA (loi n° 2023-1322 du 19 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 82 ; loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises, art. 1)1Le I de l’article 262 ter du code général des impôts (CGI) exonère :les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, dans un autre État membre de l’Union européenne, à destination d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie agissant en tant que tels ;les transferts intracommunautaires de biens assimilés à des livraisons.Le 1° bis du I de l’article 262 ter du CGI précise les règles applicables dans le cadre des livraisons successives d’un même bien (livraisons en chaîne).Cette exonération ne s’applique pas aux échanges entre les départements d’outre-mer et un autre État membre, qui relèvent du régime des exportations.Le régime des livraisons intracommunautaires de moyens de transports neufs est étudié au BOI-TVA-SECT-70.Remarque : Le territoire des États membres est défini au BOI-TVA-CHAMP-20- »
« navire ou entre différents camions, ne modifie pas nécessairement le fait que le transport est considéré comme un transport unique.En revanche, en cas de transport fractionné et de discontinuité apparente dans la chaîne de transport, seule une analyse au cas par cas permet d’apprécier si la mesure de simplification prévue au 1° bis du I de l’article 262 ter du CGI est susceptible de s’appliquer, et quel est l’opérateur intermédiaire, notamment au vu des accords conclus par les parties au moment où les mouvements de biens ont lieu.Il est donc déterminant que l’opérateur intermédiaire conserve des éléments prouvant qu’il a expédié ou transporté les biens lui-même (pour son propre compte), ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte. Ces preuves de l’organisation du transport sont nécessaires pour établir son statut d’opérateur intermédiaire et, par conséquent, à quelle opération dans la chaîne des ventes le transport est imputé.125Le dernier client dans la chaîne ne peut pas être l’opérateur intermédiaire, car celui-ci ne peut jamais satisfaire à la condition exigeant d’être un fournisseur dans la chaîne des ventes. Les situations dans lesquelles le dernier client dans »
« ns transport et seront qualifiées de livraisons domestiques, soit dans l’État membre de départ des biens, soit dans l’État membre d’arrivée des biens.127La mesure relative aux transactions en chaîne prévue au 1° bis du I de l’article 262 ter du CGI n’a pas d’incidence sur le redevable de la taxe, qui est déterminé dans les conditions de droit commun.Elle n’est pas exclusive de la possibilité de bénéficier de la mesure de simplification prévue à l’article 258 D du CGI, qui transpose l’article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée (BOI-TVA-CHAMP-20-40).2. Mise en œuvre de la mesure128Exemple 1 : Les biens sont livrés successivement des assujettis A (dans l’État membre 1) à B (dans l’État membre 2), puis de B à C (dans l’État membre 3) et ne font l’objet que d’un seul transport directement de A à C. B est l’opérateur intermédiaire. L’expédition ou le transport est imputé à la livraison entre A et B dès lors que B n’a pas communiqué de numéro d’identification à la TVA délivré par l’État membre 1 à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés (CGI, art. 262 ter, I-1° bis-al. 1).Il en résulte que A réalise une livraison intracommunautaire exonéré »
« prises du secteur qui se traduit par la capacité d’écouler sa marchandise sur le marché à prix cassé du fait du montage frauduleux.150Afin de renforcer le dispositif de lutte contre la fraude touchant à la TVA intracommunautaire et, en particulier, celle qui concerne les schémas « carrousélistes », le deuxième alinéa du 1° du I de l’article 262 ter du CGI prévoit que l’exonération ne s’applique pas lorsqu’il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle.Par ailleurs :la TVA afférente à une livraison de biens ne peut faire l’objet d’aucune déduction lorsqu’il est démontré que l’acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison (CGI, art. 272, 3) ;l’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la TVA due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens ne serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la personne redevable, d’acquitter cette taxe ( »
« e bénéfice de l’exonération au fournisseur d’un bien qui déclare effectuer ou avoir effectué une livraison intracommunautaire vers un acquéreur alors qu’« il savait ou ne pouvait ignorer » que ce dernier était dépourvu d’activité réelle. L’application de cette disposition suppose à ce titre l’existence d’une fraude à la TVA.b. Condition de refus du bénéfice de l’exonération210L’exonération de la livraison intracommunautaire n’est pas applicable si l’administration démontre d’une part, que le destinataire présumé n’avait pas d’activité réelle et d’autre part, que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle.Cette condition à laquelle est subordonné le bénéfice de l’exonération de la livraison est inspirée de la jurisprudence communautaire rendue en matière de droit à déduction et de solidarité de paiement qui exige qu’une telle démonstration soit apportée en faisant application des principes de proportionnalité et de sécurité juridique (CJCE, arrêt du 11 mai 2006, C-384/04, « Commissioners of Customs & Excise, Attorney General c/ Federation of Technological Industries e.a.» ; CJCE, arrêts du 6 j »
« e pouvait l’ignorer, c’est-à-dire que les éléments de fait réunis sont tels que le fournisseur ne peut valablement prétendre avoir ignoré le fait que son client n’avait pas d’activité. En revanche, il n’est pas nécessaire que soit démontrée la connivence ou la complicité.Cette démonstration nécessite la réunion d’un faisceau d’indices.À cet égard, l’administration peut utilement faire valoir que le fournisseur français ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle ou en liaison avec la livraison, en s’appuyant, notamment, sur les indices suivants, classés par ordre d’importance :les liens juridiques, économiques et personnels existants entre les opérateurs participant à la fraude. L’ignorance de l’existence du schéma frauduleux pourra difficilement être invoquée en cas de communauté d’intérêts, en particulier si les structures impliquées dans le schéma frauduleux ont en commun le même dirigeant ;des livraisons répétées et portant sur un montant important avec le même destinataire. Cette situation permet de présumer une relation commerciale suivie et une certaine connaissance du partenaire commercial ;l’adresse de domici »
« son compte hors de France sur le territoire d’un autre État membre260L’assujetti doit donc :justifier de l’existence de l’expédition ou du transport par tout moyen de preuve ;disposer d’un numéro d’identification à la TVA dans l’État membre d’arrivée des biens.III. Cas particulier des livraisons intracommunautaires à destination des missions diplomatiques, des organismes internationaux et des forces arméesA. Livraisons à partir de France270Ne peuvent pas bénéficier de l’exonération prévue par le I de l’article 262 ter du CGI, dès lors que ces acquéreurs ne fournissent pas au vendeur un numéro d’identification à la TVA dans l’État où ils sont situés, les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de France dans un autre État membre de l’Union à destination :des missions diplomatiques ou consulaires ;des organismes internationaux ;des forces armées d’un État partie au traité de l’Atlantique nord, autre que l’État membre d’arrivée des biens.Toutefois, en application de l’article 151 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée, ces livraisons peuvent bénéficier d’une exonération dans les conditions fixées par l’État membre d’accueil des missions diplom »
« xonération de la livraison intracommunautaire n’est pas remise en cause si le fournisseur est en mesure de justifier son manquement.Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’exonération ne peut pas être appliquée. Le vendeur doit, en conséquence, soumettre à la TVA sa livraison, conformément au a du I de l’article 258 du CGI.1. Livraison effectuée à titre onéreux20Les livraisons telles qu’elles sont définies par le II de l’article 256 du CGI sont effectuées à titre onéreux.2. Vendeur agissant en tant qu’assujetti30Le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel.Les dispositions du I de l’article 262 ter du CGI ne s’appliquent pas aux livraisons réalisées par un assujetti bénéficiant de la franchise en base prévue à l’article 293 B du CGI et à l’article 293 B bis du CGI, ces livraisons étant déjà exonérées par l’article 293 B du CGI et par l’article 293 B bis du CGI.Il est rappelé que l’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien en application du V de l’article 256 du CGI. Dans cette hypothèse, l’intermédiaire peut agir pour le compte du vendeur ou de l’acquéreur.Remarque : L’exonération ne »
« s ou indirects.L’ensemble des indications résultant des documents commerciaux usuels doit permettre, en principe, au vendeur d’apporter la preuve, pour chaque livraison, de l’existence de l’expédition ou du transport.Il peut s’agir des justificatifs suivants : document de transport (lettre de voiture relevant de la convention relative au transport international de marchandises par la route [CMR], lettre de transport aérien, connaissement maritime ou fluvial, etc.), facture du transporteur, contrat d’assurance relatif au transport international des biens, contrat conclu avec l’acquéreur, correspondance commerciale, bon de commande écrit émanant de l’acquéreur et indiquant que les biens doivent être expédiés ou transportés dans un autre État membre, bon de livraison, bon d’enlèvement, confirmation écrite par l’acquéreur de la réception des biens dans un autre État membre, double de la facture du vendeur revêtu du cachet de l’acquéreur, avis de règlement d’un établissement bancaire étranger.Cette liste n’est pas exhaustive et la valeur d’ensemble des justifications apportées doit être appréciée au cas par cas.Si le vendeur estime ne pas détenir des justifications suffisantes lui perme »
« tion occasionnelle80L’opération est conclue avec un client occasionnel.Il appartient au vendeur, préalablement à la réalisation de la livraison, de prendre auprès de l’acquéreur toutes les garanties (par exemple, copie d’une pièce d’identité de l’acquéreur, copie d’un document justifiant du siège de l’activité ou d’un établissement dans un autre État membre, copie du certificat d’immatriculation du véhicule au moyen duquel le transport est effectué, etc.) qui lui semblent nécessaires afin de pouvoir prouver la réalité de l’expédition ou du transport des biens. En outre, il peut, dans l’attente de la réception de documents justificatifs établissant la réalité de l’expédition ou du transport des biens hors de France, demander à l’acquéreur de lui remettre en garantie une somme égale à la TVA dont il serait redevable au titre de la livraison, si l’exonération n’était pas appliquée.Si, lors de la réalisation de l’opération, le vendeur estime ne pas détenir de justifications suffisantes lui permettant de prouver l’existence de l’expédition ou du transport de biens hors de France (cas du paiement au comptant des biens par l’acquéreur par exemple), il soumet à la TVA la livraison qu’il ef »
« s autorités fiscales peuvent réfuter ces présomptions lorsqu’elles sont en mesure de démontrer que le transport des biens n’a pas eu lieu.Remarque : Sur l’appréciation du critère d’indépendance du vendeur et de l’acquéreur, le seul critère de l’appartenance à un même groupe économique ou fiscal ne doit pas conduire, de facto, à réfuter la présomption d’indépendance. La notion de parties indépendantes implique que les opérateurs disposent de personnalités juridiques distinctes. Ainsi, est sans incidence sur le caractère probant des éléments produits la circonstance qu’il existe entre les parties « des liens familiaux ou d’autres liens personnels étroits, des liens organisationnels, de propriété, d’affiliation, financiers ou juridiques » au sens de l’article 80 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.Bien entendu, lorsque les entreprises ne souhaitent pas se prévaloir du système de présomptions réfragables instauré par l’article 45 bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 modifié, le système de preuves par tout moyen décrit au I-A-3 § 40 à 80 s’applique.4. L’acquéreur »
« VA dans un autre État membre ou fournit un numéro invalide à la date de l’opération, la livraison doit être soumise à la TVA.Lorsque l’acquéreur des biens n’indique pas son numéro d’identification à la TVA au vendeur ou lorsque le numéro d’identification à la TVA indiqué a été délivré par la France, pays à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés, les conditions d’application de l’exonération prévue au I de l’article 262 ter du CGI doivent être considérées comme non remplies et le vendeur n’a pas d’autre choix que de facturer la TVA.Lorsque l’acquéreur établit qu’il est un assujetti agissant en tant que tel au moment de l’acquisition et communique ultérieurement à son vendeur un numéro d’identification à la TVA attribué par l’État membre de destination, et qu’il n’existe aucune indication de fraude ou d’abus, le vendeur doit rectifier la facture conformément au 5 du I de l’article 289 du CGI, dans les conditions exposées au V § 180 à 230 du BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20.Remarque : Lorsque le vendeur n’a pas la possibilité d’émettre une facture rectificative ou que la correction de la facture devient excessivement difficile, l’acquéreur assujetti non établi en France peut ob »
« n ne saurait prouver que les conditions d’application de l’exonération prévue au I de l’article 262 ter du CGI sont réunies.L’absence du numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur sur la facture, si elle ne permet pas de remettre en cause l’exonération lors d’un contrôle ultérieur, constitue une présomption de non-communication de son numéro par l’acquéreur. Dès lors, le vendeur doit être en mesure de prouver qu’au moment de la livraison, l’acquéreur lui avait communiqué un numéro d’identification à la TVA valide délivré par un État membre autre que la France.Remarque : Les livraisons d’alcools, de boissons alcooliques, d’huiles minérales et de tabacs manufacturés à une PBRD dans un autre État membre sont toujours exonérées de TVA en application du I de l’article 262 ter du CGI.6. Le vendeur a déposé l’état récapitulatif prévu à l’article 289 B du CGI115L’exonération prévue au I de l’article 262 ter du CGI ne s’applique pas lorsque le vendeur n’a pas déposé l’état récapitulatif des clients prévu à l’article 289 B du CGI ou lorsque cet état récapitulatif ne comporte pas toutes les informations mentionnées au II de l’article 289 B du CGI.Le vendeur est toutefois admis à justifie »
« biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, le principe est que la livraison bénéficiant de l’exonération prévue au 1° du I de l’article 262 ter du CGI est réputée être celle effectuée à l’opérateur intermédiaire (CGI, art. 262 ter, I-1° bis-al. 1).Toutefois, par dérogation, lorsque l’opérateur intermédiaire communique au fournisseur son numéro d’identification à la TVA qui lui a été attribué conformément à l’article 286 ter du CGI, alors la livraison intracommunautaire exonérée est celle effectuée par l’opérateur intermédiaire (CGI, art. 262 ter, I-1° bis-al. 2).L’opérateur intermédiaire et son fournisseur doivent conserver une preuve de la communication du numéro d’identification à la TVA afin de pouvoir justifier de la correcte application de la règle. À défaut, la règle générale s’appliquera. Le transport des biens sera donc imputé à la livraison effectuée à l’opérateur intermédiaire et il s’agira de la livraison intracommunautaire. Par conséquent, aucune TVA ne sera facturée par le fournisseur à l’opérateur intermédiaire, pour autant que l’opérateur intermédiaire ait communiqué au fo »
« L'article 262 ter-II du code général des impôts (CGI) exonère les acquisitions intracommunautaires : - de biens dont la livraison en France serait exonérée ; - de biens dont l'importation serait exonérée en application de l'article 291-II du CGI ; - pour lesquelles l'acquéreur, non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services, bénéficierait du droit à remboursement total, en application de l'article 271-V du CGI, de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due au titre de l'acquisition. Cette exonération concerne non seulement les acquisitions intracommunautaires définies à l'article 256 bis-I-1° du CGI, mais également, le cas échéant, l'affectation ou la réception d'un bien assimilées à une acquisition intracommunautaire par l'article 256 bis-II du CGI. I. Acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison serait exonérée en France »
« La mise en œuvre de cette disposition suppose que l'acquéreur soit en mesure d'établir qu'il aurait pu prétendre à l'exonération si la même transaction s'était effectuée sur le marché intérieur. Il s'agit notamment des biens ci-après : - prothèses dentaires fournies par les prothésistes (CGI, art. 261-4-1°) ; - organes, sang et lait humains (CGI, art. 261-4-2°) ; - timbres (CGI, art. 261 C-3°). B. Acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison en France serait assimilée aux échanges internationaux »
« Il s'agit des biens ci-après : - navires de commerce maritime, bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer, bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (CGI, art. 262-II-2°) ; - objets destinés à être incorporés sur les bateaux mentionnés ci-dessus ou utilisés pour leur exploitation en mer, ainsi que les engins et filets pour la pêche maritime (CGI, art. 262-II-3°) ; - aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des collectivités et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent (CGI, art. 262-II-4°) ; - objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol (CGI, art. 262-II-5°) ; - biens destinés à l'avitaillement des bateaux et aéronefs mentionnés ci-dessus aux 2ème et 4ème alinéas, ainsi que des bateaux de guerre (CGI, art. 262-II-6°) ; - or acquis par les instituts d'émission (CGI, art. 262-II-12°). II. Acquisitions intracommunautaires de biens dont l'importation serait exonérée »
« Il s'agit notamment des biens ci-après : - devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection (CGI, art. 291-II-3°-c) ; - or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission (CGI, art. 291-II-4°). III. Acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles l'acquéreur bénéficierait du droit à remboursement total de la taxe »
« Il s'agit des acquisitions intracommunautaires pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition en application de l'article 271-V-d du CGI. En application de l'article 262 ter-II-3° du CGI, l'acquéreur est exonéré de la TVA sur l'acquisition dès lors qu'il est susceptible d'en obtenir le remboursement selon la procédure des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au CGI. »
« Les échanges intracommunautaires intervenant dans un espace sans frontières au sein de l'Union européenne dans lequel est notamment assurée la libre circulation des marchandises, les notions d'importation et d'exportation sont remplacées par celles d'acquisition et de livraison intracommunautaires. »
« Cependant, le principe de l'imposition dans l'État membre de destination et de la non-taxation dans l'État membre de départ est maintenu. Dès lors : - les livraisons intracommunautaires de biens expédiés ou transportés à partir de la France sont exonérées ; - les acquisitions intracommunautaires de biens expédiés ou transportés à destination de la France sont imposées. »
Le PCG, la doctrine fiscale (BOFiP) et le Code général des impôts sont déjà intégrés à Luca Paper. Posez vos propres questions comptables et obtenez des réponses citées au paragraphe près.
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