BOFiP — doctrine fiscale
Dons aux associations — réduction d'impôt (BOFiP)
La réduction d'impôt sur le revenu pour dons est ouverte aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI, y compris les non-résidents Schumacker . Le taux est de 66 % des sommes versées, retenues dans la limite de 20 % du revenu imposable . L'organisme bénéficiaire doit être d'intérêt général, ce qui suppose une activité non lucrative, une gestion désintéressée et l'absence de fonctionnement au profit d'un cercle restreint de personnes .
Dons aux associations — Réduction d'impôt (BOFiP)
I. Conditions tenant au donateur
La réduction d'impôt au titre des dons est accordée aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI . Les contribuables non résidents assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France au sens de la jurisprudence Schumacker (CJUE, 14 février 1995, aff. C-279/93) peuvent également en bénéficier .
S'agissant des dons versés à la Fondation du patrimoine en vue de subventionner des travaux sur un monument historique privé, le donateur ou un membre de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu une convention avec la Fondation du patrimoine ou un organisme agréé pour un immeuble lui appartenant . Il ne doit pas non plus être propriétaire de l'immeuble concerné — y compris en tant que nu-propriétaire ou usufruitier — ni être ascendant, descendant ou collatéral du propriétaire, jusqu'au 4e degré inclus . La qualité de donateur éligible s'apprécie à la date du versement du don .
II. Conditions tenant à l'organisme bénéficiaire
Les versements doivent être effectués à une œuvre ou un organisme répondant aux conditions de l'article 200 du CGI . Sont concernés les organismes privés (associations, fondations) comme publics (État, collectivités territoriales, établissements publics) .
Un organisme est d'intérêt général dès lors qu'il remplit cumulativement trois conditions : il n'exerce pas d'activité lucrative, sa gestion est désintéressée, et il ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes .
A. Activité non lucrative et gestion désintéressée
Un organisme dont l'activité principale est non lucrative peut réaliser accessoirement des opérations lucratives. Dans ce cas, lorsque les conditions de sectorisation sont remplies, la qualité d'intérêt général est réservée au secteur non lucratif, auquel les dons doivent être exclusivement affectés . L'organisme doit alors disposer d'une comptabilité distincte pour les secteurs lucratif et non lucratif .
Les dons à une collectivité publique (État, collectivité territoriale) peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt à condition d'être affectés à une activité d'intérêt général mentionnée au b du 1 de l'article 200 du CGI . Pour un établissement public exerçant à la fois des activités lucratives et non lucratives, les dons doivent rester affectés exclusivement au secteur non lucratif, avec une comptabilité distincte .
B. Absence de cercle restreint de personnes
Ne sont pas d'intérêt général les organismes fonctionnant au profit d'un cercle restreint de personnes, c'est-à-dire poursuivant des intérêts particuliers de personnes clairement individualisables . L'appréciation repose sur un faisceau d'indices examinant la mission réelle de l'organisme et le public bénéficiaire effectif .
La circonstance qu'un organisme rassemble des personnes liées par l'appartenance à un groupe déterminé ne présume pas un cercle restreint . Une action limitée à une zone géographique ne caractérise pas nécessairement un cercle restreint . En revanche, un organisme distribuant des aides dans des conditions discriminatoires n'est pas d'intérêt général .
Plusieurs cas pratiques sont illustrés : les associations d'anciens élèves défendant les intérêts de leurs seuls membres ne sont pas éligibles . Une association de soutien aux orphelins limitée aux enfants des seuls membres cotisants fonctionne au profit d'un cercle restreint . Les associations œuvrant pour le devoir de mémoire, dès lors qu'elles mènent des actions auprès d'un large public, ne fonctionnent pas au profit d'un cercle restreint .
III. Taux et assiette
La réduction d'impôt est égale à 66 % du montant des dons, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable .
Paragraphes sources cités
« Conformément aux dispositions de l'article 200 du code général des impôts (CGI), la réduction d'impôt au titre des dons est accordée aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI. Il est précisé que les contribuables non résidents (dits "non-résidents Schumacker"), assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France au sens de la jurisprudence de la CJUE (CJUE, arrêt du 14 février 1995, affaire C-279/93, Schumacker), peuvent également bénéficier de la réduction d'impôt (BOI-IR-DOMIC-40). B. Cas particulier : Fondation du patrimoine - Qualité du donateur éligible »
« Un organisme dont l'activité principale est non lucrative peut réaliser accessoirement des opérations de nature lucrative. Dans cette situation, lorsque les conditions permettant la sectorisation des activités lucratives sont remplies (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20), la qualité d'intérêt général est réservée à ce seul secteur non lucratif auquel les dons reçus doivent ainsi être affectés directement et exclusivement. Cette dernière condition ne peut être considérée comme remplie que si l'association dispose d'une comptabilité distincte pour les secteurs lucratif et non lucratif, y compris si elle souhaite soumettre l'ensemble de ses activités à l'impôt sur les sociétés. »
« Il est par ailleurs précisé que les dons effectués à une collectivité publique, telle que l’Etat ou une collectivité territoriale, dont la gestion est présumée désintéressée (BOI-IS-CHAMP-10-60), peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt à condition que les dons soient affectés à une activité d'intérêt général présentant un des caractères mentionnés au b du 1 de l'article 200 du CGI (cf. II § 80). En ce qui concerne les établissements publics, dont la gestion est également présumée désintéressée (BOI-IS-CHAMP-10-60 précité), lorsque l'établissement exerce à la fois des activités lucratives et des activités non lucratives, les versements ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt que si les dons restent affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif. Cette dernière condition ne peut être considérée comme remplie que si l'établissement public dispose d'une comptabilité distincte pour les secteurs lucratif et non lucratif, y compris s'il souhaite soumettre l'ensemble de ses activités à l'impôt sur les sociétés. 2. Ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes a. Notion de cercle restreint de personnes »
« Ne sont pas d'intérêt général au regard des dispositions du CGI, les organismes qui fonctionnent au profit d'un cercle restreint de personnes, même s'ils remplissent les deux conditions précédentes. Un organisme fonctionne au profit d'un cercle restreint de personnes lorsqu'il poursuit des intérêts particuliers d'une ou plusieurs personnes clairement individualisables, membre(s) ou non de l'organisme. Sont ainsi considérés comme exerçant leur activité au profit d'un cercle restreint de personnes, des organismes qui ont pour objet de servir les intérêts particuliers, notamment matériels et moraux, d'une ou plusieurs personnes, familles ou entreprises, de quelques artistes ou de certains chercheurs, etc... »
« Pour déterminer si un organisme fonctionne au profit d'un cercle restreint de personnes, il convient de recourir à un faisceau d'indices permettant d'appréhender concrètement la mission que s'est fixée l'organisme ainsi que le public bénéficiaire réel de ses actions. »
« La circonstance qu'un organisme rassemble des personnes liées par l'appartenance à un groupe déterminé ne permet pas de présumer qu'il fonctionne au profit d'un cercle restreint de personnes, dans la mesure où cette circonstance ne préjuge pas des bénéficiaires des actions menées par cet organisme. Lorsque le champ d'intervention de l'organisme est déterminé en fonction d'un état, par exemple de vulnérabilité, lié notamment à la santé, l'âge, le sexe, la nationalité, l'orientation sexuelle ou l'appartenance religieuse, que cet état est en lien avec l'objet de l'organisme, l'existence d'un cercle restreint n'est, en principe, pas caractérisée. Ainsi, par exemple, ne fonctionnent pas au profit d'un cercle restreint de personnes les organismes venant en aide à des personnes souffrant d'un handicap ou à des personnes victimes de discrimination à raison de leur orientation sexuelle ou de leurs convictions religieuses. En revanche, si ses actions servent exclusivement les intérêts particuliers de ses seuls membres, l'organisme ne peut être qualifié d’intérêt général. »
« Il s'agit de déterminer dans les faits le public visé par les activités de l'organisme au regard de sa mission, sans considération du nombre de ses bénéficiaires réels. A titre d'illustration, s'agissant d'une association à vocation culturelle, il convient d'examiner si les activités de l'association sont effectuées avant tout en faveur d'une personne en particulier (ou de ses ayants-droit) ou, au contraire, si elles s'inscrivent dans un objectif plus large comme celui de faciliter et d’élargir l'accès du public aux œuvres artistiques et culturelles ou d’améliorer la connaissance du patrimoine. La circonstance que les actions menées concerneraient les œuvres d'un seul artiste, vivant ou décédé, est sans incidence sur l'existence ou non d'un cercle restreint de personnes. Les associations dont l'action est de faire connaître les maladies rares et de mobiliser des moyens pour lutter contre ces maladies ne fonctionnent pas au profit d'un cercle restreint de personnes dès lors que leur action contre la maladie bénéficie à l'ensemble de la collectivité. En revanche, une association dont le seul objet serait de venir en aide à un enfant atteint d'une maladie et nommément désigné comme le »
« Une association d'élèves ou d'anciens élèves d'une école, dont l'objet principal est la défense des intérêts matériels et moraux du cercle restreint de ses membres et la création de liens de solidarité entre eux, n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article 200 du CGI et de l'article 238 bis du CGI (CE, arrêt du 7 février 2007, n° 287949). 2° Association fonctionnant au profit de bénéficiaires définis exclusivement par leur appartenance à une profession déterminée (Association Union Sociale Maritime) »
« Lorsque l’organisme a vocation à prendre en charge uniquement les enfants des personnes décédées ayant fait partie de ses membres et qui avaient cotisé, de leur vivant, pour que le service soit rendu, le cas échéant, à leurs enfants, il doit être considéré comme fonctionnant, du fait même des objectifs poursuivis, au profit de personnes appartenant à un groupe particulier et individualisable. En revanche, si l'organisme réalise ses actions de manière indifférenciée au profit de tous les enfants orphelins de la profession ou de l'entreprise visée, que le parent décédé ait été membre ou non de l'organisme, celui-ci n'agit pas au profit d'un cercle restreint de personnes. 5° Associations oeuvrant pour la mémoire combattante »
« Des associations dont les membres sont réunis par un événement lié à l'histoire (anciens combattants, déportés, anciens résistants ou leurs ayants-droit) peuvent avoir pour objet, au-delà des liens de solidarité qui les unissent, de transmettre les valeurs pour lesquelles ils ont combattu ou pour lesquelles leurs proches ont donné leur vie. Ainsi, lorsque ces associations mènent, auprès d'un large public, notamment dans le cadre du « devoir de mémoire », de la formation civique des jeunes, de la diffusion d'un message en faveur de la paix, des actions concrètes destinées à maintenir le souvenir du sacrifice de leurs morts (par exemple, érection d'un monument aux morts), elles n'agissent pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Tel est le cas d'une association regroupant des rescapés d'un camp de concentration et leurs descendants dès lors que ses objectifs sont, notamment, de participer au Concours national de la résistance et de la déportation, de témoigner dans les établissements scolaires sur les causes et réalités de la déportation, d’organiser un voyage sur le site d'un camp dans le cadre d’un projet pédagogique, d’organiser des conférences, de procéder à un travail d »
« Ainsi, aux termes du troisième alinéa du 2 bis de l’article 200 du CGI, le donateur ou l’un des membres de son foyer fiscal ne doit pas : - avoir conclu une convention, pour un immeuble lui appartenant, avec la Fondation du patrimoine ou avec une association ou fondation reconnue d’utilité publique et agréée ; - être propriétaire de l’immeuble sur lequel sont effectués les travaux ; - être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de l’immeuble. »
« Le donateur ou les membres de son foyer fiscal ne doivent pas être propriétaires de l’immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou associés de la société propriétaire de cet immeuble. Est considéré, pour le bénéfice de la réduction d’impôt, comme propriétaire de l’immeuble, celui qui détient sur ce bien un droit réel : plein propriétaire, nu-propriétaire, usufruitier par exemple. »
« Le donateur ou les membres de son foyer fiscal ne doivent pas être des ascendants, descendants ou collatéraux du propriétaire de l’immeuble. En cas de détention de l’immeuble par une société, le donateur ou les membres de son foyer fiscal ne doivent être ni des associés de cette société, ni des ascendants, descendants ou collatéraux de l’un des associés de la société propriétaire de l’immeuble. Il est toutefois admis d’apprécier cette condition en tenant compte uniquement des liens de parenté jusqu'au 4ème degré inclusivement. »
« La qualité de donateur éligible s'apprécie à la date de versement du don et au regard des conventions publiées à cette date. II. Conditions tenant à la qualité des organismes bénéficiaires pour les versements effectués au profit d’œuvres ou d'organismes d'intérêt général au sens du b du 1 de l'article 200 du CGI »
« Les versements doivent être effectués à une œuvre ou un organisme répondant aux conditions fixées à l'article 200 du CGI. Sont concernés les organismes privés (associations, fondations...) ainsi que les organismes publics (État, collectivités territoriales, établissements publics et généralement toutes les personnes morales de droit public, tels les groupements d’intérêt public), toutes les conditions étant par ailleurs remplies. Un don versé à une collectivité territoriale n'est éligible à la réduction d'impôt que si l'ensemble des conditions pour en bénéficier est rempli, ce qui implique notamment qu'il soit affecté strictement à l'objet souhaité par le donateur et que cet objet soit prévu à l'article 200 du CGI. Pour que le donateur puisse bénéficier de la réduction d'impôt, il appartient par ailleurs à la collectivité destinataire des versements, d'une part, d'isoler ceux-ci au sein de sa comptabilité et de s'assurer qu'ils sont utilisés conformément à leur objet et, d'autre part, de délivrer au donateur un certificat conforme au modèle fixé par l'administration (RM Masson, n° 17637, JO Sénat 17 mars 2011, p. 625). En revanche, tous les versements faits directement à un particu »
« Outre la condition relative au caractère conféré à l'organisme par l'activité ou les activités qu'il exerce (BOI-IR-RICI-250-10-20-10), l'organisme doit être d'intérêt général. Un organisme est d'intérêt général au sens du b du 1 de l'article 200 du CGI dès lors qu'il remplit cumulativement les trois conditions suivantes : - il n'exerce pas d'activité lucrative au sens du 1 de l'article 206 du CGI (BOI-IS-CHAMP-10-50-10) ; - il ne fait pas l'objet d'une gestion intéressée ; - il ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Si la reconnaissance d'utilité publique constitue un indice du respect de ces trois conditions, les organismes qui bénéficient de cette reconnaissance doivent néanmoins les satisfaire effectivement. En outre, quand bien même l'organisme serait considéré comme étant d'intérêt général, ses activités doivent revêtir, de manière prépondérante, l'un des caractères prévus au b du 1 de l'article 200 du CGI et commentés au BOI-IR-RICI-250-10-20-10, les dons ouvrant droit à réduction d'impôt ne pouvant financer que des activités éligibles au régime fiscal du mécénat. 1. Activité non lucrative et gestion désintéressée »
« 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : »
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