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CGI — Code général des impôts

Article 154 bis CGI — cotisations sociales déductibles

L'article 154 bis du CGI permet aux exploitants imposés en BIC ou BNC de déduire de leur bénéfice imposable les cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale . Les cotisations excédant le minimum obligatoire versées aux régimes complémentaires vieillesse ainsi que les primes d'assurance de groupe et cotisations aux régimes facultatifs sont déductibles dans des limites spécifiques. Pour la retraite, la limite est égale au plus élevé de 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le PASS, avec 15 % supplémentaires sur la fraction comprise entre une fois et huit fois le PASS , ou de 10 % du montant annuel du PASS . Pour la prévoyance, la limite est égale à 7 % du PASS plus 3,75 % du bénéfice imposable, sans excéder 3 % de huit fois le PASS . Pour la perte d'emploi subie, la limite est égale au plus élevé de 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le PASS , ou de 2,5 % du PASS . Le bénéfice de référence s'entend avant déduction de ces cotisations .

Champ d'application

L'article 154 bis du CGI s'applique à l'ensemble des contribuables exerçant une activité professionnelle dont les résultats sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux et qui acquittent, en cette qualité, des cotisations sociales à des régimes de non-salariés . Les conjoints collaborateurs peuvent également bénéficier du dispositif pour les cotisations versées dans le cadre de contrats d'assurance de groupe .

Cotisations déductibles sans limite spécifique

Sont admises en déduction du bénéfice imposable, sans autre limitation que le principe général de déduction, les cotisations aux régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse — y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat —, invalidité, décès, maladie et maternité .

Cotisations et primes soumises à des plafonds de déduction

Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse, pour la part excédant la cotisation minimale obligatoire, ainsi que les primes des contrats d'assurance de groupe et les cotisations aux régimes facultatifs sont déductibles dans les limites suivantes :

1° Assurance vieillesse et garanties complémentaires (décès, incapacité, invalidité) : la limite est égale au plus élevé des deux montants suivants. Le premier montant est égal à 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le PASS . Le second montant est égal à 10 % du montant annuel du PASS ; cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise aux plans d'épargne retraite exonérées en application des a et a bis du 18° de l'article 81 du CGI .

2° Prévoyance (maladie, maternité, accident) : la limite est égale à la somme de 7 % du PASS et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total puisse excéder 3 % de huit fois le PASS .

3° Perte d'emploi subie : la limite est égale au plus élevé des deux montants suivants. Le premier montant est égal à 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le PASS . Le second montant est égal à 2,5 % du PASS . Les contrats doivent garantir un revenu de substitution exclusif du versement d'un capital en cas de perte d'emploi résultant d'un événement indépendant de la volonté de l'assuré .

Plans d'épargne retraite

Les versements effectués dans un plan d'épargne retraite (PER) ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle sont également déductibles, à l'exception de la part correspondant à la garantie complémentaire prévue au 6° de l'article L. 142-3 du code des assurances . Pour l'assurance vieillesse et les garanties complémentaires prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances versées dans le cadre d'un tel plan d'épargne retraite ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle, la limite applicable est celle exposée au 1° ci-dessus . Les limites propres à la prévoyance et à la perte d'emploi s'appliquent de la même manière selon la nature de la garantie concernée .

Définition du bénéfice imposable de référence

Le bénéfice imposable retenu pour le calcul de ces limites s'entend du bénéfice avant déduction des cotisations ou primes elles-mêmes . Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 nonies, 44 terdecies à 44 septdecies ou du 9 de l'article 93 du CGI sont retenus pour l'appréciation de ce bénéfice. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme .

Traitement fiscal des prestations

Les prestations servies par les régimes ou contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 154 bis, sous forme de revenus de remplacement, sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire .

Paragraphes sources cités

CGI-154-BIS.ICGI art. 154 bis — Code général des impôts

« I. – Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1, L. 643-2, L. 652-7 et L. 663-3 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, prévus à l'article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 654-1 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 652-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organism »

CGI-154-BIS.IICGI art. 154 bis — Code général des impôts

« II. – Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I sont déductibles : »

CGI-154-BIS.II.1CGI art. 154 bis — Code général des impôts

« 1° Pour l'assurance vieillesse et pour les garanties complémentaires prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances dans le cadre d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants : »

CGI-154-BIS.II.1.ACGI art. 154 bis — Code général des impôts

« a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ; »

CGI-154-BIS.II.1.BCGI art. 154 bis — Code général des impôts

« b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise aux plans d'épargne retraite qui sont exonérées en application des a et a bis du 18° de l'article 81 ; »

CGI-154-BIS.II.2CGI art. 154 bis — Code général des impôts

« 2° Pour la prévoyance et pour la garantie complémentaire prévue au 4° de l'article L. 142-3 du code des assurances dans le cadre d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ; »

CGI-154-BIS.II.3CGI art. 154 bis — Code général des impôts

« 3° Pour la perte d'emploi subie et pour la garantie complémentaire prévue au 5° de l'article L. 142-3 du code des assurances dans le cadre d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants : »

CGI-154-BIS.II.3.ACGI art. 154 bis — Code général des impôts

« a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; »

CGI-154-BIS.II.3.BCGI art. 154 bis — Code général des impôts

« b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 nonies, 44 terdecies à 44 septdecies ou au 9 de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. »

BOI-BNC-BASE-40-60-50-10.440BNC - Base d'imposition - Dépenses - Frais généraux - Charges sociales personnelles - Champ d'application

« L'article 154 bis du CGI permet la déduction des cotisations versées au titre des contrats garantissant le versement d'un revenu de substitution exclusif du versement d'un capital en cas de perte d'emploi résultant d'un événement indépendant de la volonté de l'assuré. Pour avoir plus de précisions sur les cotisations déductibles au titre des régimes assurant la perte d'emploi subie, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHG-40-50-40-20. 2. Les contrats d'assurance de groupe »

BOI-BNC-BASE-40-60-50-10.1BNC - Base d'imposition - Dépenses - Frais généraux - Charges sociales personnelles - Champ d'application

« Les dispositions de l'article 154 bis du code général des impôts (CGI) s'appliquent à l'ensemble des contribuables qui exercent une activité professionnelle dont les résultats sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et qui acquittent, en cette qualité, des cotisations sociales à des régimes de non-salariés. Remarque : les artistes auteurs d'œuvres graphiques et plastiques imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et qui cotisent effectivement au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des artistes graphiques et plastiques institué par le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 et en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale (régime IRCEC), peuvent bénéficier des dispositions de l'article 24 et de l'article 41 (version abrogée au 1er septembre 2007) de la loi n° 94-126 du 11 février 1994. Les autres artistes auteurs imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et affiliés au titre de leur protection sociale à l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA), bénéficient dans les mêmes conditions des disposions des articles 24 et 41 précités de la loi du 11 »

BOI-BNC-BASE-40-60-50-10.90BNC - Base d'imposition - Dépenses - Frais généraux - Charges sociales personnelles - Champ d'application

« Les conjoints collaborateurs des exploitants individuels peuvent adhérer aux groupements prévus par l’article L. 144-1 du code des assurances. Ces groupements peuvent souscrire, au profit de leurs membres, des contrats d'assurance de groupe en vue du versement de prestations de prévoyance complémentaire, d'indemnité en cas de perte d'emploi subie ou d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager. Les cotisations versées à ce titre sont déductibles, des résultats imposables de l’exploitant dans les conditions de l'article 154 bis du CGI. 1. Définition du conjoint-collaborateur de personnes exerçant une profession libérale »

CGI-154-BIS-A.U1CGI art. 154 bis A — Code général des impôts

« Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. »

CGIAN3-41-DN-BIS.U1CGIAN3 art. 41 DN bis — Code général des impôts, annexe III

« Le bénéfice imposable retenu pour la détermination des limites de déduction des cotisations ou primes mentionnées au II de l'article 154 bis et au I de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts s'entend du bénéfice imposable avant déduction de ces mêmes cotisations ou primes. »

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