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BOFiP — doctrine fiscale

Amortissement dégressif — régime fiscal (BOFiP)

L'amortissement dégressif est un régime fiscal permettant de pratiquer des annuités d'importance décroissante, à un taux majoré par rapport au linéaire . Il est ouvert aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des BIC . Les biens éligibles doivent figurer parmi les catégories limitativement énumérées à l'article 22 de l'annexe II au CGI et être acquis neufs . Le taux dégressif s'obtient en multipliant le taux linéaire par un coefficient de 1,25 à 2,5 selon la durée normale d'utilisation .

Principes généraux du régime dégressif

Le système de l'amortissement dégressif se distingue du régime linéaire : les annuités sont d'importance décroissante. Le taux, nettement plus élevé que le taux linéaire (généralement de 1,5 à 2,5 fois ce dernier), demeure constant mais s'applique à des valeurs résiduelles de plus en plus faibles .

L'amortissement des biens d'équipement acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles peut être calculé suivant ce système, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie .

Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé selon la durée normale d'utilisation des matériels .

Champ d'application : entreprises concernées

Compte tenu des termes généraux de l'article 22 de l'annexe II au CGI, peuvent se prévaloir du régime de l'amortissement dégressif les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, quelle que soit la nature de leur activité, ainsi que les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux .

Le bénéfice a également été étendu aux entreprises exerçant une activité agricole soumises au régime du bénéfice réel, ainsi qu'aux contribuables relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux et soumis au régime de la déclaration contrôlée, les amortissements déductibles étant effectués suivant les règles applicables en matière de BIC .

Biens éligibles : catégories réglementaires

Les biens susceptibles de faire l'objet d'un amortissement dégressif doivent entrer dans les catégories visées à l'article 22 de l'annexe II au CGI et au 2 de l'article 39 A du CGI . Ces catégories sont limitativement énumérées : matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; matériels de manutention ; installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ; installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ; installations de sécurité et installations à caractère médico-social ; machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ; matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; installations de magasinage et de stockage ; immeubles et matériels des entreprises hôtelières .

Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans .

Biens destinés à l'économie d'énergie et aux énergies renouvelables

Les coefficients d'amortissement dégressif sont portés respectivement à 2, 2,5 et 3 selon que la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans, pour les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables figurant sur une liste fixée par arrêté .

Exclusions et cas particuliers

Sont exclues du champ d'application les canalisations servant à la distribution de l'eau, du gaz, du chauffage, de l'air comprimé, au transport des produits liquides ou gazeux, les lignes de transport d'énergie électrique, qui du fait de leur incorporation dans le sol ou sur le sol forment des immeubles par nature .

Les compteurs électriques ne sont admis au régime dégressif que s'ils sont utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport. En revanche, ceux exclusivement destinés à mesurer l'énergie consommée par chaque abonné en sont exclus .

Les bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années peuvent ouvrir droit à l'amortissement dégressif. Il s'agit de constructions légères où les matériaux de qualité inférieure, notamment le bois et la tôle, tiennent une place prédominante .

Le système de l'amortissement dégressif ne peut pas s'appliquer aux immeubles ayant donné lieu à un amortissement exceptionnel de 50 % dans le cadre des articles 39 quinquies A-1, 39 quinquies E et 39 quinquies F du CGI .

Articulation avec la comptabilité

Lorsque des textes particuliers prescrivent ou autorisent la comptabilisation d'amortissements dérogatoires répondant à la définition de provisions réglementées, ces amortissements sont comptabilisés au sein des provisions réglementées . Les amortissements déduits de la valeur brute traduisent le plan d'amortissement propre à l'entité .

Paragraphes sources cités

BOI-BIC-AMT-20-20-10.10BIC – Amortissements - Régime de l'amortissement dégressif - Entreprises concernées

« En fait, compte tenu des termes généraux de l'article 22 de l'annexe II au CGI qui fixe les modalités d'application du 1 de l'article 39 A du CGI, peuvent se prévaloir du régime de l'amortissement dégressif : - les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, quelle que soit la nature de leur activité ; - les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux. »

BOI-BIC-AMT-20-20-10.30BIC – Amortissements - Régime de l'amortissement dégressif - Entreprises concernées

« Par la suite, le bénéfice de l'amortissement dégressif a été étendu : - aux entreprises exerçant une activité agricole et soumises au régime du bénéfice réel (CGI, ann.Ill, art. 38sexdeciesE) ; - aux contribuables relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux et soumis au régime de la déclaration contrôlée, les amortissements déductibles étant effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux (CGI, art. 93-1-2°). »

BOI-BIC-AMT-20-20-20-10.1BIC – Régime de l'amortissement dégressif - Biens concernés – Biens éligibles en raison de la nature des immobilisations concernées

« Les biens susceptibles de faire l'objet d'un amortissement dégressif doivent entrer dans les catégories visées à l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) et au 2 de l'article 39 A du CGI. Les immobilisations susceptibles d'être amorties suivant le système dégressif doivent figurer dans l'un des groupes suivants. I. Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication de transformation ou de transport A. Définition générale des matériels en cause »

BOI-BIC-AMT-20-20-20-10.100BIC – Régime de l'amortissement dégressif - Biens concernés – Biens éligibles en raison de la nature des immobilisations concernées

« Sont exclues du champ d'application de l'amortissement dégressif « les canalisations servant à la distribution de l'eau, du gaz, du chauffage, de l'air comprimé, etc., au transport des produits liquides ou gazeux, les lignes de transport d'énergie électrique, qui du fait de leur incorporation dans le sol ou sur le sol forment des immeubles par nature au sens de l'article 518 du Code civil ». Cette exclusion s'applique exclusivement aux réseaux de distribution des entreprises fournissant l'eau, le gaz, l'électricité, etc. À l'endroit des autres entreprises, la notion d'immeuble par nature n'est susceptible d'être retenue que dans la mesure où il s'agit de canalisations qui amènent ou évacuent de l'usine des produits consommables, des matières premières, demi-produits, produits finis, résidus ou déchets et qui sont installées en dehors des locaux professionnels (pipelines, canalisations d'évacuation, etc.). En revanche, pour celles qui sont installées dans le périmètre de l'usine, il n'y a pas lieu de rechercher si les canalisations dont il s'agit forment ou non des immeubles par nature au sens de l'article 518 du Code civil. En particulier, il convient de ne pas s'attacher au fait q »

BOI-BIC-AMT-20-20-20-10.110BIC – Régime de l'amortissement dégressif - Biens concernés – Biens éligibles en raison de la nature des immobilisations concernées

« Les compteurs électriques ne sont admis au régime de l'amortissement dégressif que si et dans la mesure où ils sont utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport. Il en est ainsi, notamment, des compteurs utilisés en tant qu'instruments de contrôle de sécurité, de mesure ou de régularisation d'une production industrielle déterminée. En revanche, lorsqu'ils sont exclusivement destinés à mesurer l'énergie électrique consommée par chaque abonné et à permettre, ce faisant, la facturation des quantités vendues par l'entreprise distributrice, les compteurs électriques cessent d'ouvrir droit à amortissement dégressif dès lors qu'ils ne sont pas utilisés dans le cadre d'opérations industrielles de fabrication ou de transformation. C'est selon la même distinction qu'il importe d'apprécier la possibilité d'amortir suivant le système dégressif ou le mode linéaire les compteurs d'eau. 6. Matériels d'irrigation »

BOI-BIC-AMT-20-20-20-10.350BIC – Régime de l'amortissement dégressif - Biens concernés – Biens éligibles en raison de la nature des immobilisations concernées

« Par bâtiments industriels, il convient d'entendre essentiellement, indépendamment des bâtiments où sont réalisées des opérations de fabrication ou de transformation, les éléments suivants : - les bâtiments spécialement construits pour protéger ou renfermer des matériels ; - les locaux servant à entreposer des matières, produits ou approvisionnements ; - les locaux où s'effectuent des opérations d'étude et de recherche ; - les locaux abritant des installations à caractère médico-social. Cependant, les immeubles de cette nature ne peuvent ouvrir droit à l'amortissement dégressif que dans le cas où leur durée normale d'utilisation n'excède pas quinze ans ; il s'agit donc en fait de constructions légères ou, en ce qui concerne les bâtiments spécialement construits pour protéger ou renfermer des matériels, d'immeubles dont la durée d'utilisation se confond pratiquement avec celle desdits matériels. À cet égard, à défaut de normes de construction qu'il n'appartient pas à l'administration de définir « ne varietur », il convient, pour apprécier si un immeuble peut ou non être regardé comme ayant une durée normale d'utilisation égale ou inférieure à quinze années, de se référer aux procédés »

BOI-BIC-AMT-20-20-20-10.360BIC – Régime de l'amortissement dégressif - Biens concernés – Biens éligibles en raison de la nature des immobilisations concernées

« En outre, le système de l'amortissement dégressif ne peut pas s'appliquer aux immeubles qui ont effectivement donné lieu à un amortissement exceptionnel de 50 % dans le cadre des dispositions prévues par les articles 39 quinquies A-1, 39 quinquies E et 39 quinquies F du CGI (cf. BOI-BIC-AMT-20-30-30 et BOI-BIC-AMT-20-30-10). Il s'ensuit qu'une entreprise qui fait construire un immeuble entrant dans le champ d'application de ces amortissements exceptionnels -qui ont pour objet de favoriser la recherche scientifique ou technique, la construction d'immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles ou à la lutte contre la pollution de l'air- et susceptible également d'être amorti suivant le mode dégressif, est amenée à opter, au moment de la comptabilisation de la première annuité d'amortissement, pour l'une des diverses solutions qui s'offrent à elle. XII. Satellites de communication »

PCG2014-03.214-13Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 214-13 L’amortissement d’un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation. L’amortissement est déterminé par le plan d'amortissement établi en fonction de la durée et du mode d’amortissement propres à chaque actif amortissable, tels qu’ils sont déterminés par l’entité. Les actifs de même nature ayant des conditions d'utilisation identiques doivent être amortis de la même manière. Le mode d’amortissement doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif par l'entité. Il est défini, soit en termes d'unités de temps, soit en termes d’unités d'œuvre. Le mode linéaire est appliqué à défaut de mode mieux adapté. Les petites entreprises définies à l’article L 123-16 du code de commerce peuvent, dans les comptes individuels, retenir la durée d'usage définie au 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations. Lorsque l’entité dépasse les seuils définis à l’article L.123-16 du code de commerce, elle peut maintenir le plan d’amortissement antérieur des actifs inscrits à son bilan à la date de dépassem »

PCG2014-03.214-8Plan Comptable Général (Règlement ANC n°2014-03)

« Art. 214-8 Lorsque des textes particuliers de niveau supérieur prescrivent ou autorisent la comptabilisation d'amortissements dérogatoires répondant à la définition de provisions réglementées, ces amortissements, bien que ne correspondant pas à l'objet normal d'un amortissement ou d'une dépréciation, sont comptabilisés au sein des provisions réglementées. Amortissement et dépréciation des actifs – Note de présentation du règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le plan comptable général Les amortissements déduits de la valeur brute traduisent le plan d’amortissement propre à l’entité. Les amortissements dérogatoires prescrits ou autorisés par des textes particuliers, fondés soit sur une durée d’amortissement fiscale plus courte que son utilisation (solutions informatiques 213-27 par exemple) ou sur un mode dégressif sans changement de durée (le mode linéaire ayant été retenu dans le plan d’amortissement déduit de la valeur brute), sont comptabilisés au passif dans les comptes des « provisions réglementées ». Au-delà du plan d’amortissement, des amortissements dérogatoires pourront être comptabilisés pour des raisons fiscales. »

BOI-BIC-AMT-20-20.1BIC - Amortissements – Régime de l'amortissement dégressif

« Le système de l'amortissement dégressif se différencie du régime de l'amortissement linéaire, essentiellement en ce qui concerne les caractères et les modalités de calcul des annuités. En effet, dans le système linéaire traditionnel, les diverses annuités sont en principe d'un montant identique, chacune d'entre elles étant égale au quotient du « prix de revient » par la durée normale d'utilisation. Le régime dégressif, au contraire, consiste à pratiquer des annuités d'importance décroissante. Si le taux d'amortissement, nettement plus élevé que le taux du régime linéaire (généralement de 1,5 à 2,5 fois ce dernier), demeure constant, il s'applique à des valeurs résiduelles de plus en plus faibles. »

CGI-39-A.1CGI art. 39 A — Code général des impôts

« 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif. Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à : »

CGI-39-AA.0CGI art. 39 AA — Code général des impôts

« Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont portés respectivement à 2, 2, 5 et 3 selon que la durée normale d'utilisation des matériels est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans en ce qui concerne : »

CGIAN2-22.U1CGIAN2 art. 22 — Code général des impôts, annexe II

« Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif, dans les conditions fixées aux articles 23 à 25, les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; Matériels de manutention ; Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ; Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ; Installations de sécurité et installations à caractère médico-social ; Machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ; Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ; Immeubles et matériels des entreprises hôtelières. Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise ainsi que ceux dont la durée nor »

CGI-39-AA.2CGI art. 39 AA — Code général des impôts

« 2° a. Les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables acquis ou fabriqués par les entreprises à compter du 1er janvier 1977 qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de l'industrie ; b. (périmé) ; »

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