CGI — Code général des impôts
Article L64 LPF — abus de droit fiscal
L'article L64 du LPF permet à l'administration d'écarter comme ne lui étant pas opposables les actes constitutifs d'un abus de droit, soit par fictivité, soit par recherche d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs de leurs auteurs sans autre motif que fiscal . L'article L64 A étend le dispositif aux actes ayant pour motif principal d'éluder l'impôt . En cas de désaccord, le litige peut être soumis au comité de l'abus de droit fiscal, dont les avis font l'objet d'un rapport annuel public . La procédure est écartée si le contribuable a consulté préalablement l'administration et que celle-ci n'a pas répondu dans un délai de six mois . La majoration pour abus de droit est de 80 %, ramenée à 40 % si le contribuable n'est ni l'initiateur principal ni le principal bénéficiaire .
Article L64 LPF — Procédure de répression des abus de droit
Principe général de l'abus de droit
Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit . L'abus de droit peut revêtir deux formes alternatives :
- l'abus de droit par fictivité : les actes présentent un caractère fictif ;
- l'abus de droit par fraude à la loi : recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, les actes n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles .
Article L64 A — Abus de droit par recherche d'un but principalement fiscal
L'article L64 A complète le dispositif en permettant à l'administration, sous réserve de l'application de l'article 205 A du CGI, d'écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales . Le critère du motif principal, distinct du critère du motif exclusif de l'article L64, élargit ainsi le champ de l'abus de droit.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement de l'article L64 A, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l'administration, à l'avis du comité mentionné au deuxième alinéa de l'article L64 .
Saisine du comité de l'abus de droit fiscal
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement de l'article L64, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal ; l'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité . Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public .
Article L64 B — Garantie du rescrit fiscal
Les procédures définies aux articles L64 et L64 A ne sont pas applicables lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un ou plusieurs actes, a consulté par écrit l'administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande .
Cette garantie protège le contribuable contre toute procédure d'abus de droit dès lors que la consultation préalable est complète et que l'administration n'a pas réagi dans le délai imparti. Le silence gardé par l'administration pendant six mois vaut ainsi acceptation implicite de l'opération au regard de la procédure de l'abus de droit.
Charge de la preuve
Lorsque le comité prévu à l'article L64 est saisi, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par le comité . Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis du comité .
Sanctions applicables
En cas d'abus de droit au sens de l'article L64 du LPF, la majoration applicable est de 80 % ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire .
Article L64 C — Cas spécifique de la fiducie
Sans préjudice de la sanction de nullité prévue à l'article 2013 du code civil, les contrats de fiducie consentis dans une intention libérale au sens de l'article 792 bis du CGI et qui conduisent à une minoration des droits au titre de tous impôts et taxes dus par l'une quelconque des personnes parties au contrat ou en tenant des droits ne peuvent être opposés à l'administration, qui est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse .
Articulation avec le contrôle fiscal
L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances . Les procédures de rectification sont en principe effectuées selon la procédure de rectification contradictoire . La procédure de l'abus de droit s'inscrit dans ce cadre général du contrôle fiscal français, dans lequel l'impôt est assis sur des bases déclaratives présumées exactes et sincères .
Paragraphes sources cités
« Afin d'en restituer le véritable caractère et sous réserve de l'application de l'article 205 A du code général des impôts, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l'administration, à l'avis du comité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 64 du présent livre. »
« Les procédures définies aux articles L. 64 et L. 64 A ne sont pas applicables lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un ou plusieurs actes, a consulté par écrit l'administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande. »
« Sans préjudice de la sanction de nullité prévue à l'article 2013 du code civil, les contrats de fiducie consentis dans une intention libérale au sens de l'article 792 bis du code général des impôts et qui conduisent à une minoration des droits au titre de tous impôts et taxes dus par l'une quelconque des personnes parties au contrat ou en tenant des droits ne peuvent être opposés à l'administration qui est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. »
« Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public. »
« Dans le système fiscal français, l'impôt est assis, en règle générale, sur des bases d'imposition déclarées par les redevables eux-mêmes. Les actes ou déclarations déposés par les contribuables bénéficient d'une présomption d'exactitude et de sincérité, et les insuffisances, inexactitudes ou omissions relevées dans ces documents sont présumées être commises de bonne foi. Cependant, afin d'assurer une imposition aussi exacte que possible, l'administration, dans la stricte observation du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, dispose de méthodes d'intervention permettant d'examiner les déclarations, de réunir les éléments d'information indispensables pour confronter ces dernières à la réalité des faits et enfin de procéder, le cas échéant, au rehaussement des bases d'imposition. L'ensemble de ces activités constitue le contrôle fiscal. »
« b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; »
« Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. »
« L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration. »
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition. »
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