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BOFiP — doctrine fiscale

Quel taux de TVA s'applique aux travaux de rénovation énergétique dans un logement ?

Le taux de TVA applicable aux travaux de rénovation énergétique dans un logement dépend principalement de la nature des travaux et du type de logement.

Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux prestations de rénovation énergétique éligibles . La liste de ces prestations est détaillée dans l’annexe IV du CGI .

Il existe également un taux de 10 %, prévu pour les travaux réalisés dans des logements achevés depuis plus de deux ans qui ne répondent pas aux conditions spécifiques du taux de 5,5 % (c’est-à-dire des travaux qui ne sont pas de la rénovation énergétique ou qui ne remplissent pas les critères pour le taux de 5,5 %) .

Enfin, dans un contexte plus spécifique, un taux de 5,5 % peut aussi s’appliquer aux livraisons à soi-même de travaux de rénovation dans le cadre d’opérations d’acquisition suivies de travaux de logements locatifs sociaux , ce qui est une application du taux réduit prévu pour les opérations immobilières du secteur du logement social par l'article 278 sexies du CGI.

Paragraphes sources cités

ACTU-2015-00155.U1TVA - Taux réduit applicable aux opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social (loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, art.19)

« Série / Division : TVA - IMM Texte : L'article 19 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 étend le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % applicable aux opérations immobilières dans le secteur logement locatif social prévu par l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI). Le taux réduit de 5,5 % est ainsi étendu aux livraisons à soi-même (LASM) de travaux consistant en une extension ou rendant à l'état neuf les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I de l'article 278 sexies du CGI d'une part, de travaux de rénovation dans le cadre d'opérations d'acquisition suivie de travaux de logements locatifs sociaux sous les conditions habituelles de financement et de conventionnement d'autre part. Actualité liée : X Documents liés : BOI-TVA-IMM-20 : TVA - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social BOI-TVA-IMM-20-10-10-10 : TVA - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social - Opérations locatives sociales - Livraisons de terrains à bâtir, livraisons et livraisons à soi-même d'immeubles - Champ d'application BOI-TVA-IMM-20-10-20 : TVA - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social - Opérations locatives sociales - Livraisons à soi-même de travaux BOI-TVA-IMM-20-10-20-10 : TVA - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social - Opérations locatives sociales - Livraisons à soi-même de travaux - Champ d'application et modalités d'imposition BOI-TVA-IMM-20-10-30 : TVA - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social - Opérations locatives sociales - Livraisons et livraisons à soi-même de locaux d'établissements accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées Signataire des documents liés : Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale »

CGI-278-0-BIS-A.ICGI art. 278-0 bis A — Code général des impôts

« I. - Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes : »

CGI-279-0-BIS.3CGI art. 279-0 bis — Code général des impôts

« 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur certifie sur le devis ou la facture que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver ces éléments à l'appui de sa comptabilité. Le preneur doit conserver copie de ce devis, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur le devis, les factures ou les notes s'avèrent inexactes de son fait. »

CGIAN4-30-0-D.0CGIAN4 art. 30-0 D — Code général des impôts, annexe IV

« Les prestations de rénovation énergétique mentionnées au 3° du I de l'article 278-0 bis A du code général des impôts bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis du même code sont les suivantes : »

Le PCG, la doctrine fiscale (BOFiP) et le Code général des impôts sont déjà intégrés à Luca Paper. Posez vos propres questions comptables et obtenez des réponses citées au paragraphe près.

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