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BOFiP — doctrine fiscale
Comment traiter fiscalement une créance client devenue irrécouvrable ?
Pour l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu, une créance client définitivement irrécouvrable constitue une perte déductible du bénéfice net, car ce dernier est établi sous déduction de toutes charges .
Lorsque la perte n’est pas encore certaine mais seulement probable, l’entreprise peut constituer une provision pour dépréciation déductible, à condition qu’elle soit nettement précisée et que des événements en cours la rendent probable . Une fois la créance devenue définitivement irrécouvrable, la provision est reprise et la perte nette comptabilisée réduit le résultat imposable.
Du côté de la TVA, la taxe initialement facturée peut être imputée ou remboursée lorsque la créance correspondante devient définitivement irrécouvrable, à condition de justifier auprès de l’administration de la rectification préalable de la facture initiale .
Paragraphes sources cités
« 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale. »
« 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : »
« 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte. La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 7 600 €. Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux. »
Fiches liées
Le PCG, la doctrine fiscale (BOFiP) et le Code général des impôts sont déjà intégrés à Luca Paper. Posez vos propres questions comptables et obtenez des réponses citées au paragraphe près.
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